Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 21/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE c/ S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01823
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLK
C/
S.A. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme Pauline BERNARD, audiencière, munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion GAY substituée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2016, la société [4] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime le 15 mars 2016 Mme [Z] [V], salariée de l’entreprise en qualité d’assistante commerciale depuis le 9 avril 2001.
Le certificat médical initial du 21 mars 2016 fait état d’un 'stress aigu suite harcèlement lors d’une réunion. Inaptitude 1 mois par médecin du travail'.
L’employeur ayant formulé des réserves, la caisse a procédé à l’instruction du dossier et une enquête a été diligentée.
Le 27 juin 2016, la CPAM a notifié à la salariée et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge le 26 août 2016 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 15 septembre 2016, puis le 22 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, devenu tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, par jugement du 29 avril 2021 :
déclaré recevable le recours formé par la société [4],
jugé inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 15 mars 2016 déclarés par Mme [V] au titre d’accident du travail,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la CPAM de la Vienne sera tenue aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 juin 2021, la CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 décembre 2024, la CPAM de la Vienne, par conclusions du 10 décembre 2024 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, demande à la cour de :
la déclarer recevable dans son appel,
infirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu’il déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle,
juger que la preuve du lien de causalité entre les lésions de Mme [V] et le fait accidentel du 15 mars 2016 est rapportée,
juger que les critères de caractérisation d’un accident du travail sont réunis,
déclarer la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4].
Par conclusions du 10 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 29 avril 2021,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de maladie professionnelle de Mme [V] du 27 juin 2016, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Vienne du 5 octobre 2016,
en tout état de cause, condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, au soutien de son appel, la CPAM de la Vienne expose que :
la matérialité du fait accidentel est reconnue par l’employeur dont la version des faits concorde avec les déclarations de Mme [V],
la salariée a déclaré avoir été agressée verbalement par ses collègues lors d’une réunion de service, sans même que son responsable hiérarchique n’intervienne et la violence des faits lui a occasionné un stress aigu, constaté médicalement par l’infirmière de l’entreprise le jour même et par son médecin traitant 6 jours après,
cette agression verbale constitue un fait soudain, brutal et précisément daté,
le certificat médical initial établi 6 jours après le fait accidentel ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments qui enlèvent tout doute quant au lien entre les lésions constatées et le fait accidentel,
la salariée a été reçue par le médecin du travail le 21 mars 2016 qui l’a déclarée inapte pour un mois, comme le précise le médecin traitant dans son certificat, de sorte qu’un autre professionnel de santé a constaté l’état de stress post traumatique dans un temps voisin de l’accident,
la circonstance qu’il ait pu exister d’autres situations de travail 'particulièrement préjudiciables, nocives et insidieuses’ pour l’assurée n’empêche pas de considérer que l’évènement du 15 mars 2016 a soudainement déclenché un état de stress aigu,
si Mme [V] s’est présentée à son poste de travail le lendemain de l’accident, elle a demandé le matin même à quitter les locaux de l’entreprise, ce qui est révélateur de son état de stress aigu,
les trois jours de formation auxquels elle a participé correspondaient à une formation liée à un projet professionnel personnel, hors de son milieu professionnel habituel.
En réponse, la société [4] objecte pour l’essentiel que :
aucun élément objectif ne démontre que la pathologie dont souffre Mme [V] serait survenue au temps et lieu de travail,
le prétendu accident du travail repose uniquement sur les dires de Mme [V],
la déclaration d’accident du travail est survenue très tardivement ainsi que la consultation de son médecin, alors que la salariée a repris son emploi dès le lendemain, puis a effectué ses journées de formation continue les 17, 18 et 19 mars 2016,
l’allégation d’un prétendu « entretien nocif » ne repose sur aucun élément précis et le prétendu stress aigu allégué est directement infirmé par le fait qu’elle s’est rendue à ses journées de formation continue et qu’elle a repris son emploi dès le lendemain,
la cause de cet arrêt de travail doit être recherchée ailleurs, et sa pathologie pourrait provenir d’une difficulté pendant sa formation continue ou dans le cadre de sa vie privée,
la mention du docteur [U] [N] « stress aigu suite à un harcèlement lors d’une réunion » ne résulte pas de constations médicales et contrevient à la déontologie.
Sur ce, il ressort de l’extrait du registre de l’infirmerie de l’entreprise que Mme [V] s’y est rendue le 15 mars 2016 dans les circonstances suivantes : 'Lors de la réunion hebdomadaire de service, le responsable a annoncé que Mme [V] ne pouvait prendre un secteur supplémentaire à sa charge. 3 collègues du pôle France l’ont alors prise à partie et insultée pendant 1 heure sans que le responsable n’intervienne. Elle se présente en pleurs à l’infirmerie et ne peut reprendre son poste', un 'état de stress aigu’ étant par ailleurs constaté par le rédacteur de la note.
Dans son courrier de réserves du 2 mai 2016, l’employeur, en la personne de M. [K] [P], secrétaire général, a admis que 'lors d’une réunion de service, le ton semble être fortement monté entre les différentes collègues'.
Il ressort également du procès-verbal d’enquête de l’agent de la CPAM que l’employeur, cette fois en la personne de Mme [L], responsable RH, a reconnu l’existence d’un conflit entre la salariée et ses collègues le jour des faits en indiquant : 'Elle a essuyé les salves de ses collègues. Le ton est monté, il y a eu cette altercation. M. [E] s’est laissé dépasser, il est arrivé dans l’entreprise en septembre 2015 donc il n’a pas toute la vision de ce service (…) J’ai reçu les trois interlocuteurs qui ont reconnu avoir dit des mots qui la mettait en cause et en disant que si elles pouvaient effacer elle le ferait’ (sic).
L’employeur ne peut donc pas sérieusement soutenir que la déclaration d’accident du travail du 23 mars 2016 présenterait un caractère tardif dès lors qu’il était amplement informé dès le 15 mars 2016 de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail.
Outre l’état de stress aigu constaté au sein de l’infirmerie de l’établissement le jour même des faits, il n’a pas été discuté que la salariée avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude provisoire de la part du médecin du travail avant d’être arrêtée par son médecin traitant dès le lundi 21 mars 2016.
Ce même état de stress aigu a alors été constaté par le médecin traitant et constitue donc une lésion soudaine qui fait directement suite à l’altercation du 15 mars 2016, de sorte que le lien entre la lésion et le fait accidentel est établi.
Il importe peu à cet égard que l’assurée ait pu consulter dans le passé son médecin traitant en raison d’autres difficultés professionnelles, et le fait qu’elle ait pu se rendre sur son lieu de travail le 16 mars 2016 avant de regagner son domicile dans la matinée, ou qu’elle ait pu attendre quelques jours pour consulter son médecin ne sont pas non plus des arguments permettant d’écarter la matérialité de l’accident ou son lien avec la lésion, compte tenu de la propension d’un certain nombre de salariés à adopter une attitude attentiste avant de consulter, et alors qu’il est établi que Mme [V] était en formation à l’extérieur de l’entreprise, sans risque de croiser ses collègues, du 17 au 19 mars 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée a été victime le 15 mars 2016 d’une agression verbale de la part de plusieurs collègues, suivie d’un état d’anxiété en relation avec le travail, ce qui établit l’existence d’un fait soudain survenu à cette date au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion, de sorte que l’appelante doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Seule l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permet de détruire la présomption d’imputabilité énoncée à cet article.
Or, l’employeur ne produit aucun élément relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, la déclaration de prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée opposable à la société [4].
II. Sur les autres demandes
La société [4], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 avril 2021 en ce qu’il a jugé inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 15 mars 2016 déclarés par Mme [V] au titre d’accident du travail et dit que la CPAM de la Vienne sera tenue aux éventuels dépens,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [Z] [V] du 15 mars 2016 opposable à la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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