Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 septembre 2023, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1712/24
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCW
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2023
(RG F21/00171 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003241 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. LEKAPVERRE
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LE KAP VERRE COTE D’OPALE a engagé M. [B] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2011 en qualité de coupeur, façonneur, perceur, trempeur, chargeur, préparateur de commandes, livreur, poseur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale « miroiterie, transformation, négoce du verre ».
Durant la relation de travail, M. [B] [T] a été sanctionné à trois reprises par son employeur d’un avertissement :
— le 19 décembre 2014 pour une absence injustifiée,
— le14 novembre 2017 pour absence à son poste de travail en dehors des temps de pause générant des retards de livraison,
— le 16 octobre 2019 pour absence à son poste de travail en dehors des temps de pause et défaut de nettoyage des machines.
M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie puis a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 5 août 2020. Un avenant à son contrat de travail a été signé en ce sens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021 renouvelée le 13 avril 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Par lettre datée du 25avril 2021, M. [B] [T] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir le 6 avril 2021, suite à un différend avec un collègue, aspergé celui-ci d’eau et volontairement coupé le courant du pont roulant qu’il utilisait provoquant la chute du vitrage sur la table de chargement suite au décollement de la ventouse qui n’était plus alimentée en électricité.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [T] a saisi le 10 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 27 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] [T] est régulier et bien-fondé,
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société KAP VERRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse chacune des parties prendre en charge ses propres dépens.
M. [B] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 au terme desquelles M. [B] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que le licenciement en date du 26 avril 2021 est abusif,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité au titre du licenciement abusif : 14837,28 euros (8 mois de salaire)
— paiement de la mise à pied à titre conservatoire :378,66 euros,
— préavis : 3709,32 euros,
— congés payés sur préavis : 370,93 euros,
— préjudice moral : 1500 euros,
— article 700 : 1500 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [T] expose que :
— Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il appartenait à l’employeur de respecter son obligation de sécurité et de protéger les salariés et non d’inverser les rôles, que la porte d’accès au local sécurité aurait dû être verrouillée et la table de coupe et la dépileuse munies de barrière de sécurité, que les salariés ne disposaient pas des EPI obligatoires, que les sanctions antérieures sont prescrites, que la société LE KAP VERRE ne prouve pas qu’il a volontairement coupé l’alimentation du pont roulant et ne produit pas le rapport établi suite à l’intervention de l’inspection du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, dans lesquelles la société SARL LE KAP VERRE COTE D’OPALE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ses dispositions,
— subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1864,66 euros (un mois de salaire),
— en tout état de cause, débouter M. [B] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à titre reconventionnel à lui payer 1500 euros sur le même fondement.
A l’appui de ses prétentions, la société LE KAP VERRE COTE D’OPALE soutient que :
— Le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave, en ce que le règlement intérieur rappelle que chaque salarié est responsable de sa sécurité personnelle et doit s’abstenir de tout acte portant notamment atteinte à l’intégrité physique de ses collègues de travail, que suite à la demande de son collègue, il a refusé de lui donner la télécommande du palonnier à ventouse dont il ne se servait pas, qu’il a aspergé celui-ci d’eau avec un tuyau après que celui-ci a pris ladite télécommande, qu’il a ensuite, coupé l’alimentation électrique du palonnier entrainant la perte de contrôle de celui-ci et la chute du volume de verre manipulé, que le salarié ne disposait d’aucune habilitation lui permettant d’intervenir sur l’installation électrique et avait, par ailleurs, fait l’objet de plusieurs avertissements antérieurs.
— Subsidiairement, M. [T] ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 25 avril 2021 que M. [B] [T] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d’avoir le 6 avril 2021, suite à un différend avec un collègue, aspergé celui-ci d’eau et volontairement coupé le courant du pont roulant qu’il utilisait provoquant la chute du vitrage sur la table de chargement suite au décollement de la ventouse qui n’était plus alimentée en électricité.
A l’appui des griefs allégués, la société LE KAP VERRE COTE D’OPALE communique une photographie du palonnier à ventouses ainsi qu’un plan détaillé du rez de chaussée de l’entreprise mentionnant l’emplacement de l’armoire électrique, le lieu de manipulation du vitrage, de l’accident et du poste de travail de M. [B] [T].
Surtout, l’employeur démontre que le salarié a, le 6 avril 2021, refusé de donner à un apprenti, M. [M] [Z] le pont nécessaire pour la manipulation d’un vitrage sur lequel il travaillait alors même que l’appelant n’en avait pas besoin.
Ainsi, M. [M] [Z] témoigne de la façon suivante : « Comme il n’avait pas besoin du pont, j’ai pris la télécommande pour me diriger vers mon poste de travail. [B] m’a aspergé d’eau, j’étais trempé. J’ai ventousé et soulevé le verre, pendant que je manipulais le verre la ventouse s’est détaché faisant tomber violemment le verre suite à la coupure réalisé par [B] dans l’armoire électrique ».
L’enquête réalisée par la direction après cet incident au moyen de l’établissement de formulaires de remontée d’analyses des accidents, incidents et situations dangereuses, a également permis de conforter cette relation des faits notamment au travers du témoignage de MM. [J] [N] et [B] [O], présents au moment des faits.
Ledit formulaire mentionne, ainsi, le fait que « [M] a demandé le pont à [B] [[T]] qui a refusé, le vitrage de la machine de [B] n’était pas terminé donc pas besoin du pont. [M] a pris la télécommande du pont, [B] l’a arrosé avec le jet d’eau. Il était trempé. Lors de la manipulation des dalles par [M], [B] est passé au bureau pour prendre des bons d’atelier et a coupé le pont roulant en passant devant. [B] était souriant à son retour. Le vitrage est tombé à son retour car la ventouse n’était plus alimentée par le moteur. Pas de blessé mais grosse frayeur ».
Cette relation des faits se trouve confortée par le témoignage de M. [B] [O] qui souligne que « le vitrage est tombé sur la table de chargement, heureusement au-dessus sinon je prenais le verre sur les jambes/pieds ».
Dans le même sens, M. [J] [N] indique, pour sa part qu’en passant prendre les bons d’ateliers au bureau, M. [B] [T] lui a dit « je vais couper le pont ». Il décrit alors que, quelques instants après, le vitrage est tombé « en faisant un gros boum » précisant, en outre, « Si j’avais crû en ses paroles j’aurais averti [M] de ne pas utiliser le pont ».
La société LE KAP VERRE COTE D’OPALE démontre, ainsi, que M. [B] [T] a, suite à un différend avec un collègue de travail, aspergé celui-ci d’eau et volontairement coupé l’alimentation électrique de la ventouse qu’il était en train de manipuler conduisant, ainsi, à la chute du volume de verre laquelle n’a heureusement occasionné aucun blessé, malgré le caractère tranchant du vitrage concerné.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [T], l’employeur justifie de la délivrance aux salariés des équipements de sécurité obligatoires et du suivi par ce dernier notamment d’une formation récente à la manipulation du pont roulant litigieux.
Et l’appelant ne saurait reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, alors même qu’il se trouve à l’origine exclusive par ses manquements personnels et délibérés aux règles de sécurité édictées, notamment dans le règlement intérieur, de l’incident survenu le 6 avril 2021.
Aucune pièce ne permet, en outre, de démontrer que ses difficultés de santé auraient conduit M. [B] [T] à agir de la sorte et aucune intervention de l’inspection du travail n’est établie.
Enfin, les sanctions antérieures ne viennent pas fonder le licenciement en tant que tel mais confortent uniquement le caractère proportionné de la rupture du contrat de travail au regard du passé disciplinaire de l’intéressé.
Ces agissements constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [B] [T] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [B] [T] ne justifie d’aucune faute de la société LE KAP VERRE COTE D’OPALE distincte de la rupture de son contrat de travail dont il est démontré ci-dessus le bien-fondé.
Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice distinct de celui occasionné par la rupture de son contrat de travail.
L’appelant est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [B] [T] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, par ailleurs, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 27 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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