Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 1 ], Société [ 6 ] chez [ 7 ] Surendettement, Société [ 3 ] Service Client chez [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03958 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKQE
Jugement (N° 25/00202) rendu le 17 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [S] [A] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
SCI [1]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Z]
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [3] Service Client chez [4]
[Adresse 4]
Société [5]
[Adresse 5]
Société [6] chez [7] Surendettement
[Adresse 6]
Société [8]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai , statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 juin 2025,
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 mars 2026,
***
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement de 41 mois, suivant déclaration enregistrée le 8 juillet 2024 au secrétariat de la [9], M. [R] [P] et Mme [R] [S] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 7 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [R] [P] et Mme [R] [S] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 23 décembre 2024, après examen de la situation de M. [R] [P] et Mme [R] [S] dont les dettes ont été évaluées à 44 173,59 euros, les ressources mensuelles à 2698 euros et les charges mensuelles à 1947 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 751euros et un maximum légal de remboursement de 1022,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 751 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 43 mois au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 décembre 2024 à la SCI [1] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2025.
Les débiteurs ont également contesté le 28 janvier 2025 les mesures imposées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1 avril 2025 et à celle du 6 mai 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, la SCI [1], régulièrement représentée par sa gérante Mme [Z], a expliqué que les débiteurs auraient quitté le logement qu’elle leur louait, mais ne pas avoir récupéré les clés. Elle a indiqué que la dette locative s’était sensiblement aggravée puisqu’elle s’élevait à la somme de 32809,76 euros, en précisant qu’aucun paiement n’avait eu lieu depuis le mois de septembre 2024. Elle a soulevé la mauvaise foi des débiteurs qui selon elle, auraient fait un faux en utilisant le nom de [10] pour faire état de problème d’indécence dans le logement.
A cette audience, les débiteurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’audience de réouverture des débats du 6 mai 2025, les débiteurs ont comparu en personne. Ils ont expliqué qu’ils avaient involontairement fait usage d’un document avec l’en-tête de [10], et qu’ils n’avaient pas d’intention déloyale. Ils ont sollicité le rajout de leur dette locative et actualisé leur situation financière.
La SCI [1], représentée par sa gérante, a confirmé qu’ils avaient quitté les lieux et a actualisé sa créance à la somme de 33 346,41 euros au 24 avril 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par jugement du 17 juin 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai , statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [R] [P] et Mme [R] [S], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 23 décembre 2024, a notamment :
— dit le recours de M. [R] [P] et Mme [R] [S] recevable en la forme, mais mal fondé ;
— déclaré recevable la contestation de la SCI [1] et bien fondée ;
— déchut M. [R] [P] et Mme [R] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— condamné les débiteurs aux éventuels dépens ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai du 5 juillet 2025, M. [R] [P] et Mme [R] [S] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 23 juin 2025.
M. [R] [P] et Mme [R] [S], ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 26 novembre 2025. Sur demande des débiteurs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026. Par courriel reçu à la cour le 21 janvier 2026 à 12h17, les époux [R] ont demandé le renvoi de leur dossier ayant un problème de véhicule. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi au 25 mars 2026.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 10 mars 2026 et par courrier reçu le 13 mars 2026, les époux [R] ont indiqué se désister de leur procédure en appel.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [R] [P] et Mme [R] [S], n’ont pas comparu ni personne pour eux. Mme [Z] gérante de la SCI [1] intimée, a été informée du désistement des époux [R], et n’a pas formulé d’observations.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
M. [R] [P] et Mme [R] [S] ont régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2025 du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers,'qui leur a été notifié le 23 juin 2025.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [R] [P] et Mme [R] [S] ont indiqué par courrier reçu le 13 mars 2026 au greffe de la cour d’appel se désister de leur appel.
Le désistement d’appel est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
Donne acte à M. [R] [P] et Mme [R] [S] de leur désistement d’appel';
Constate l’extinction de l’instance RG n°25/033958 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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