Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mars 2025, n° 22/11035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 49 /2025, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11035 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022-Tribunal de commerce de Créteil (2ème chambre)- RG n° 2021F00498
APPELANTE
S.A.S. CLEANSET PARIS OUEST
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 815 313 606
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Assistée de Me Henri LARMARAUD de la SAS Clevery Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Entreprise [T] [R]
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 830 440 533
Prise en la personne de ses représentant légal M. [R] [T] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Entreprise [T] [L]
SIREN n° 351 400 734
Prise en la personne de ses représentant légal M. [L] [T] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, M. [L] [T] a vendu un fonds artisanal ' de nettoyage de tous bâtiments et services annexes tels que notamment entretien d’espaces verts, maintenance immobilière et petits travaux courants', connu sous l’enseigne ' [T]' et exploité [Adresse 2] à [Localité 7], qu’il avait créé en 1993, à la société Cleanset 2 désormais dénommée Cleanset Paris Ouest, au prix de 131.051,57 euros.
Dans la cadre de cette cession, la société Cleanset Paris Ouest a repris le contrat de travail de M. [R] [T], fils de M. [L] [T], qui était salarié par son père depuis le 5 mars 2007.
L’acte de cession comprend une clause ainsi rédigée :
' 6-2 Le vendeur s’engage :
(…)
— A s’interdire expressément pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter de ce jour, de s’intéresser directement ou indirectement, même comme associé commanditaire, à l’exploitation d’une activité de même nature que celle du fonds cédé ou susceptible de lui faire concurrence, et ce dans la région Ile de France et ses départements limitrophes, cette interdiction comprenant celle d’embaucher directement ou indirectement l’un quelconque des salariés actuels du fonds objet des présentes, le vendeur déclarant vouloir exercer désormais exclusivement l’activité de peintre en bâtiment pour le compte d’une clientèle de particuliers, à l’exclusion de tout autre clientèle.
Interviennent à l’instant aux présentes, Madame [C] [T], épouse de Monsieur [L] [T], vendeur, et Monsieur [R] [T], fils de Monsieur [L] [T], qui déclarent s’engager solidairement avec Monsieur [L] [T] à respecter et faire respecter par chacun d’entre eux le présent engagement de non-concurrence et de non-établissement pour les mêmes durées et zones géographiques, étant précisé que cet engagement, s’agissant de Monsieur [R] [T], est prolongé d’une durée de 5 ans sur la même zone géographique à compter de la rupture éventuelle de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, cette clause de non-concurrence étant assortie, pour Monsieur [R] [T] exclusivement, d’un engagement de l’acquéreur de lui verser pendant toute la durée de ladite clause une contrepartie pécuniaires mensuelle équivalente à 1/3 (un tiers) de sa rémunération mensuelle brute, sauf dispense de respecter cette clause de non-concurrence par l’employeur.'
L’acte de cession a été signé par M. [L] [T] et la société Cleanset Paris Ouest mais également par M. [R] [T] et Mme [C] [E] épouse [T].
Le 24 février 2017, la société Cleanset Paris Ouest a procédé au licenciement de M. [R] [T].
Le 3 août 2017, M. [R] [T] s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, en mentionnant un début d’activité le 1er juin 2017, pour l’activité de ' nettoyage courant des bâtiments-entretien espaces verts'.
Il a embauché son père à temps partiel du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018.
M. [L] [T] s’est immatriculé au répertoire des métiers de l’Eure (27), pour une activité d’ 'entretien nettoyage en bâtiment et petits travaux de bricolage', avec un début d’activité le 1er juillet 2018.
Soupçonnant M. [L] [T] et M.[R] [T] de violation de la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession du fonds [T] du 4 janvier 2016 et d’actes de concurrence déloyale, la société Cleanset Paris Ouest a obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil qui a désigné deux huissiers de justice pour se rendre au domicile des intéressés et collecter notamment les pièces suivantes : la copie du livre du personnel de l’entreprise [R] [T], toutes les lettres (courriers, emails) échangées entre les intéressés et les clients du fond cédé de juin 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que les factures concernant les mêmes clients et la même période.
La mesure a été exécutée le 30 juin 2020.
Par actes des 12 et 15 avril 2021, la société Cleanset Paris Ouest a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil M. [L] [T], l’entreprise [L] [T], M. [R] [T] et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [R] [T], notamment, pour les voir condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession du fonds [T] et de la concurrence déloyale.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société Cleanset Paris Ouest de sa demande d’écarter des débats les pièces 17 à 20 des parties défenderesses,
— débouté la société Cleanset Paris Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— débouté MM. [L] [T] et [R] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée et les a débouté de leur demande d’écarter des débats la pièce n° 8 de la société Cleanset Paris Ouest,
— condamné la société Cleanset Paris Ouest à payer à MM. [L] et [R] [T], à chacun, la somme de 1.500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté MM. [L] et [R] [T] du surplus de leur demande et la société Cleanset Paris Ouest de sa demande de ce chef,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— mis les dépens à la charge de la société Cleanset Paris Ouest,
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 9 juin 2022, la société Cleanset Paris Ouest a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Cleanset Paris Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cleanset Paris Ouest à payer à MM. [L] et [R] [T], à chacun, la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— mis les dépens à la charge de la société Cleanset Paris Ouest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, la société Cleanset Paris Ouest, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
in limine litis :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a écarté les témoignages de Mme [C] [E] (Ex [T]) relatant des actes de concurrence déloyales de Messieurs [T] qui ont été confirmés ensuite via les constats d’huissiers, alors qu’elles sont parfaitement recevables ;
au fond :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil sur le rejet des demandes de Cleanset et sur la condamnation de cette dernière à un article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas tenir compte des pièces adverses [T] n° 17 à n° 20 non expliquées dans les écritures adverses;
— déclarer les demandes de Cleanset bien fondées au titre des actions déloyales et violation de clause de non-concurrence à l’encontre de M. [L] [T] et son entreprise ;
— déclarer les demandes de Cleanset bien fondées au titre des actions déloyales et violation de clause de non-concurrence et non-rétablissement à l’encontre de Monsieur [R] [T] et de sa société, et à tout le moins, pour outre sa complicité dans l’inexécution par son père de l’obligation contractuelle de non-concurrence / non rétablissement;
Subsidiairement envers Monsieur [R] [T] et sa société :
— déclarer les demandes de Cleanset bien fondées au titre des actes de concurrence déloyale et déloyauté à l’encontre de Monsieur [R] [T] et de sa société, et sa complicité dans l’inexécution par son père de l’obligation contractuelle de non-concurrence / non rétablissement ;
Par conséquent :
— ordonner à Messieurs [L] et [R] [T] de communiquer l’intégralité des journaux de ventes, soit les Grands Livres Clients présentant les noms des clients et facturation détaillée, rattachés aux bilans respectifs des années 2017 à 2020 pour [R] [T] et des années 2016 à 2018 puis de 2018 à 2020 pour les deux sociétés successives du père [L] [T], ainsi que leur registre du personnel respectif ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Messieurs [L] et [R] [T] et leurs sociétés respectives, à verser solidairement à la société Cleanset, un total de 193.410 euros, additionnés d’intérêts compensatoires au taux légal avec capitalisation, au titre de la réparation de son préjudice pour actes déloyaux, violation des obligations de non-concurrence, à titre de provision dans l’attente de la communication des éléments comptables précités pour parfaire le montant de l’indemnisation du préjudice de Cleanset au titre du gain manqué ( 143.410 ') et de la perte subie (50.000 ');
— condamner Messieurs [L] et [R] [T] et leurs sociétés respectives à payer 30.000 euros, additionnés d’intérêts au taux légal, chacun et de façon solidaire, à la société Cleanset au titre du préjudice moral subi par Cleanset ;
— condamner Messieurs [L] et [R] [T] et leurs sociétés respectives à payer 15.000 euros, chacun et de façon solidaire, à la société Cleanset au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Messieurs [L] et [R] [T] et leurs sociétés respectives aux entiers dépens, dont les frais de constats d’huissiers réglés par Cleanset (6.402, 30 ' TTC), et tout acte nécessaire à l’exécution de la décision à venir ;
— rejeter toutes les demandes adverses tant sur le fond que sur la prétendue atteinte à la vie privée.
La société Cleanset Paris Ouest fait valoir :
— qu’une pièce communiquée pour établir un fait juridique et non un acte juridique ne peut pas être écartée des débats ; que le tribunal de commerce ne pouvait pas écarter des débats les attestations de Mme [C] [E] au motif qu’elle est en instance de divorce avec M. [L] [T] alors que ces attestations visent à établir un fait juridique ; que de surcroît, le 2ème témoignage de Mme [E] est intervenu pendant une période de réconciliation du couple ; que la cour doit donc prendre en compte les témoignages de Mme [C] [E] ;
— que M. [L] [T] et M. [R] [T] ont nui de manière organisée et préméditée à la société Cleanset Paris Ouest ;
— que M. [R] [T] a exécuté son contrat de travail de manière déloyale pour se faire licencier en faisant passer ce licenciement pour du harcèlement et ainsi reprendre la clientèle cédée par son père à la société Cleanset Paris Ouest ;
Sur la violation des obligations contractuelles de non concurrence par les intimés, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil, et sur la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— que l’obligation de non-concurrence en matière de vente de fonds de commerce est d’origine légale (articles 1626 à 1640 du code civil) ; la clause de non-concurrence de l’acte précise seulement le contenu de cette obligation ; que l’éventuelle nullité de la clause, invoquée par les intimés, ne fait pas disparaître l’obligation légale de non-concurrence du vendeur ; que la Cour de cassation a déjà estimé qu’une clause de non-concurrence d’une durée de 5 ans sur un rayon de 100 km était proportionnée, comme c’est le cas en l’espèce ;
— que M. [R] [T] s’est engagé à ne pas concurrencer la société Cleanset Paris Ouest en signant la clause figurant dans l’acte de cession du fonds qui appartenait à son père ;
— que la clause de non-concurrence signée par M. [L] [T] lui interdisait d’être salarié dans le domaine d’activité concerné par la clause de non-concurrence ;
— que M. [L] [T] a détourné une partie de la clientèle vendue à la société Cleanset Paris Ouest en poursuivant son activité jusqu’à la radiation de son entreprise qui n’interviendra que le 16 juin 2017, en travaillant pour son fils du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018 et en créant une nouvelle entreprise le 1er juillet 2018, dans le département de 27 concerné par le clause de non-concurrence ;
— que les factures établies au nom de l’EIRL M. [R] [T] ne mentionne pas le prénom de l’intéressé pour maintenir le lien entre les clients historiques et le fonds [T] du père et ainsi créer une confusion dans l’esprit des clients ;
— que même si M. [L] [T] n’a pas pris l’initiative de contacter ses anciens clients, il n’aurait pas dû travailler pour eux en application de son obligation légale de loyauté et de la clause de non-concurrence ;
— que M. [R] [T] a créé une entreprise en violation de son obligation de non-concurrence le 1er juin 2017 (immatriculée le 3 août 2017), a embauché son père pour ses contacts; que M. [R] [T] a démarché des anciens clients du fonds [T], de manière déloyale, a contracté avec certains d’entre eux et a tenté de débaucher du personnel de la société Cleanset Paris Ouest ;
— que les intimés ont utilisé la tenue de travail de la société Cleanset Paris Ouest ;
— que la cour condamnera M. [L] [T] et M. [R] [T] pour violation de la clause de non-concurrence et de non rétablissement qui figure dans l’acte de cession du fonds artisanal ou subsidiairement pour M. [R] [T], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour les actes de concurrence déloyale qu’il a commis et pour s’être rendu complice de la violation par son père de son obligation de non-concurrence ;
Sur le préjudice subi par la société Cleanset Paris Ouest,
— que la violation d’une clause de non-concurrence est sanctionnable par des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1217 et 1231 du code civil ; que l’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts sont en général de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé ;
— qu’ un acte de concurrence déloyale est sanctionné sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil ;
— que la Cour de cassation a consacré l’existence d’un projudice moral pour les sociétés ;
— que la Cour de cassation reconnait une présomption de causalité entre les faits litigieux et le préjudice en s’appuyant sur la chronologie des événements et la concomitance des faits reprochés et de la chute du chiffre d’affaires ; qu’en l’espèce, la chute du chiffre d’affaires de la société Cleanset Paris Ouest concernant l’activité de maintenance immobilière issue du fonds [T] n’a pas d’autre explication que les actions déloyales de M. [L] [T] et de M. [R] [T] ;
— que le gain manqué pour la société Cleanset Paris Ouest s’élève à 143.410 ',
— que la perte subie qui se caractérise par la perte totale de la clientèle de l’activité maintenance immobilière issue du fonds [T] ainsi que par la perte de chance de développer l’activité maintenance immobilière pour laquelle le fonds [T] avait été acheté, est estimée à 50.000 ' ;
— que le préjudice moral, caractérisé par la perte des clients achetés auprès du fonds [T], la perte d’un avantage concurrentiel en matière de maintenance immobilière, le temps passé à essayer de fidéliser les salariés repris pour contrebalancer les tentatives de débaucharge de M. [L] [T] et de M. [R] [T], le temps et l’énergie passé pour obtenir les preuves de la concurrence déloyale, est estimé à 30.000 '.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, M. [R] [T] et l’EIRL [T] [R], intimés, demandent à la cour de :
— juger que la pièce adverse n° 8 porte atteinte à la vie privée de Monsieur [R] [T],
— juger que M. [R] [T] n’était soumis à aucune obligation de non concurrence,
— juger que M. [R] [T] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— dire qu’il n’y a pas de solidarité entre M. [R] [T] et Monsieur [L] [T],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cleanset Paris Ouest de toutes ses demandes et l’a condamné à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter des débats la pièce adverse n°8 comme portant atteinte à la vie privée de M. [R] [T] et condamner la Société Cleanset Paris-Ouest à 5.000 ' de dommages et intérêts en réparation de ce chef en infirmant le jugement,
— écarter des débats le témoignage de Madame [E],
— débouter la société Cleanset Paris-Ouest de toutes ses demandes et juger à titre subsidiaire qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué contre les concluants,
— condamner la société Cleanset Paris-Ouest à 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société Cleanset Paris-Ouest.
Monsieur [R] [T] fait valoir :
— qu’il n’a pas orchestré son départ de la société Cleanset Paris Ouest comme le prouve l’accord transactionnel trouvé entre les parties devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ; qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la société Cleanset Paris Ouest ;
— que le témoignage de Mme [E] a été marchandé contre une absence de mise en cause de cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
Sur l’inopposabilité de l’acte de cession du 4 janvier 2016 à M. [R] [T],
— qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière ;
— qu’il n’a été que salarié de la société Cleanset Paris Ouest ; que l’engagement de non-concurrence invoqué par la société Cleanset Paris Ouest est tiré de l’acte de cession du fonds de commerce de M. [L] [T], en date du 4 janvier 2016, et dont aucun exemplaire n’a été remis à M. [R] [T] ; que la société Cleanset Paris Ouest a volontairement stipulé la clause de non-concurrence dans l’acte de cession du fonds de commerce et non dans le contrat de travail de M. [R] [T] pour accroitre la durée de l’obligation, et ce en fraude des droits de M. [R] [T]
— M. [R] [T] a été licencié le 24 février 2017 et n’a créé son entreprise que le 1er juin 2017, alors que la société Cleanset Paris Ouest ne lui a pas versé la contrepartie financière accompagnant la clause de non-concurrence de sorte que M. [R] [T] était libéré de son obligation de non-concurrence ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de toute concurrence déloyale de Monsieur [R] [T],
— qu’en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié est en droit de faire concurrence à son ancien employeur, sauf à effectuer des actes de concurrence déloyale ;
— qu’il n’ a pas désorganisé le fond cédé pendant l’exécution de son contrat de travail ; qu’au demeurant, la société Cleanset Paris Ouest est irrecevable à invoquer une faute de M. [R] [T] à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail au motif que cette faute relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes ; que la société Cleanset Paris Ouest a souhaité éteindre le litige prud’hommal par le versement d’une indemnité à M. [R] [T], ce qui démontre l’absence de faute de sa part ;
— qu’il n’a jamais utilisé de méthodes déloyales pour détourner des clients du fonds cédé ; que Mme [E] ne peut pas témoigner sereinement pour être en instance de divorce avec M. [L] [T] ; que M. [R] [T] n’a démarché activement aucun client de la société Cleanset Paris Ouest ; qu’il n’est versé aux débats qu’un seul courriel à la société SSP qui n’a pas été suivi d’effet ; que M. [R] [T] a travaillé pour quelques anciens clients de la société Cleanset Paris Ouest à leur demande ; que les montants facturés aux anciens clients du fonds cédés sont très modestes et excluent toute concurrence déloyale ;
— que M. [R] [T] n’était soumis à aucune obligation lui interdisant l’embauche de son père ;
— concernant la photographie de M. [R] [T] portant une tenue de la société Cleanset Paris Ouest, que le logo est illisible de sorte que la preuve n’est pas faite ; qu’en outre, la communication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de M. [R] [T] et doit être écartée des débats pour être le fruit d’une infraction à l’article 226-1 du code pénal ;
— que les allégations selon lesquelles il aurait tenté de débaucher des salariés de la société Cleanset Paris Ouest ne sont pas prouvées ; que ces salariés ont quitté la société Cleanset Paris Ouest en raison des difficultés professionnelles qu’ils rencontraient ;
A titre très subsidiaire, sur l’absence de tout préjudice,
— qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; que la société Cleanset ne peut donc pas solliciter la condamnation solidaire de M. [R] [T] et de son père, M. [R] [T] n’ayant pas cédé lefonds de commerce ne saurait être condamné à ce titre ;
— que la société Cleanset Paris Ouest ne justifie pas les préjudices allégués, le chiffre d’affaires de la société Cleanset Paris Ouest étant en constante évolution depuis le rachat du fonds de commerce [T].
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, M. [L] [T] et l’entreprise [T] [L], intimés, demandent à la cour de :
— juger que la pièce adverse n° 8 porte atteinte à la vie privée de M. [L] [T],
— juger que M. [L] [T] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— juger que M. [R] [T] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— dire qu’il n’y a pas de solidarité entre M. [R] [T] et M. [L] [T],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cleanset Paris Ouest de toutes ses demandes,
— écarter des débats la pièce adverse n° 8 comme portant atteinte à la vie privée de M. [L] [T] et condamner la Société Cleanset Paris-Ouest à 5.000 ' de dommages et intérêts en réparation de ce chef en infirmant le jugement,
— écarter des débats le témoignage de Madame [E],
— débouter la société Cleanset Paris-Ouest de toutes ses demandes et juger à titre subsidiaire qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué contre les concluants,
— condamner la société Cleanset Paris-Ouest à 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société Cleanset Paris-Ouest.
M. [L] [T] fait valoir :
— qu’à la suite de la cession de son fonds de commerce à la société Cleanset Paris Ouest, il a tout mis en oeuvre pour favoriser la poursuite des contrats en cours entre ses anciens clients et la cessionnaire (transmission de tous les éléments du fonds, présentation de la cessionnaire aux clients) ;
A titre principal, sur le mal fondé des demandes de la société Cleanset Paris Ouest,
— qu’en application des articles 1231 et suivants du code civil, l’éventuelle violation des dispositions contractuelles de l’acte de cession ne saurait entrainer la condamnation de M. [L] [T] en l’absence de lien de causalité et de préjudice ;
— que la clause de non-concurrence qui figure à l’acte de cession du fonds de commerce lui interdisait l’exploitation d’une activité similaire à celle du fonds cédé mais ne lui interdisait pas de devenir salarié dans une entreprise ayant une activité similaire, ce qui aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler ; que M. [L] [T] a été embauché en tant qu’agent de services à temps partiel et non comme directeur commercial ; que la société Cleanset Paris Ouest n’apporte pas la preuve que M.[L] [T] aurait mis en relation son fils avec d’anciens clients ; que l’entreprise de M. [R] [T] a pour objet le nettoyage industriel, et non la maintenance immobilière qui est désignée comme l’activité problématique par la société Cleanset Paris Ouest ;
— que la nouvelle activité qu’il a déclarée le 1er juillet 2018 était une activité de « nettoyage courant des bâtiments », différente de l’activité de maintenance immobilière, étant précisé que la société Cleanset Paris Ouest prétend que son chiffre d’affaires a baissé sur la seule activité de maintenance immobilière ;
— que la localisation géographique de cette activité doit être relevée, M. [L] [T] ayant déménagé en 2016 à la limite du Calvados afin de travailler sur des départements hors de la zone visée par la clause de non-concurrence ; que la société Cleanset Paris Ouest reconnaissait elle-même dans l’acte de cession que l’adresse administrative de l’entreprise n’était pas un élément primordial ;
— que M. [L] [T] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale (pas de critique de la société Cleanset Paris Ouest, pas de débauchage ou de tentative de débauchage des salariés de la société Cleanset Paris Ouest, pas de volonté de reprendre ses anciens clients) et n’a pas porté la tenue de la société Cleanset Paris Ouest ;
— que les photographies produites aux débats par l’appelante, prises à son insu et à celle de M. [R] [T], doivent être écartées des débats pour être le fruit d’une infraction à l’article 226-1 du code pénal ;
— qu’il n’est entré en contact qu’avec M. [H], sur une initiative de ce dernier, mécontent des services de la société Cleanset Paris Ouest ; qu’aucun autre client cédé n’a été contacté ;
A titre très subsidiaire, sur l’absence de tout préjudice,
— qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; que la société Cleanset Paris Ouest demande la condamnation de M. [L] [T] et de M. [R] [T] sans fonder sa demande en droit et en fait ;
— que la société Cleanset Paris Ouest doit établir pour chaque personne le préjudice invoqué ;
— que les sommes réclamées par la société Cleanset Paris Ouest sont injustifiées.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de M. [L] [T] et de M. [R] [T] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n° 8 et leur demande de dommages et intérêts subséquente
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’en déduit que l’illicéité d’une preuve doit conduire à son rejet des débats.
En l’espèce, la pièce n° 8 produite aux débats par la société Cleanset Paris Ouest est constituée de photographies de M. [R] [T] et de M. [L] [T] prises alors que ces derniers sont dans un restaurant.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces photographies, même prises à leur insu, ne violent pas les dispositions de l’article 226-1 du code pénal qui répriment la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé dès lors qu’un restaurant, accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, n’est pas un lieu privé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [T] et M. [R] [T] de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 8 produite aux débats par la société Cleanset Paris Ouest.
En l’absence d’atteinte à leur vie privée, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [T] et M. [R] [T] de leur demande de dommages et intérêts liée à la prise de ces photographies et à leur production dans le cadre de l’instance.
Sur la demande de M. [L] [T] et de M. [R] [T] tendant à voir écarter des débats le témoignage de Mme [E]
A titre liminaire, il est observé que le tribunal de commerce n’a pas formalisé au dispositif de sa décision le fait qu’il écartait des débats le témoignage de Mme [E]. Il l’a simplement indiqué dans les motifs de son jugement.
Les intimés ne fondent pas en droit leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations de Mme [E] produite aux débats par la société Cleanset Paris Ouest (pièces n°s 22 et 95-3 de la société Cleanset Paris Ouest).
Ces attestations ne sauraient être rejetées du seul fait de l’instance en divorce entre le témoin et M. [L] [T] au moment de la rédaction de l’attestation du 12 octobre 2019 (pièce n° 22 de la société Cleanset Paris Ouest). En effet, si les liens entre Mme [E] et M. [L] [T] doivent être portés à la connaissance de la cour pour lui permettre d’apprécier la valeur probante à apporter au témoignage de Mme [E], ils ne rendent pas son témoignage illicite.
En conséquence, la demande des intimés est rejetée.
Sur l’infirmation du rejet de la demande de la société Cleanset Paris Ouest de voir écarter des débats les pièces adverses n°S 17 à 20
La société Cleanset Paris Ouest soutient que ces pièces ne sont pas expliquées par les intimés et qu’elles n’apportent rien au litige. Ce moyen est inopérant pour obtenir le rejet de ces pièces des débats.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté la société Cleanset Paris Ouest de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°S 17 à 20.
Sur la demande de la société Cleanset Paris Ouest tendant à voir ordonner la communication par M. [R] [T] de l’intégralité de ses grands livres clients des années 2017 à 2020, par M. [L] [T] de ses grands livres clients des années 2016 à 2020 et par les deux de leur registre du personnel
Cette demande n’est pas motivée dans les conclusions de la société Cleanset Paris Ouest devant la cour d’appel.
La communication des pièces sollicitées par la société Cleanset Paris Ouest n’apparait pas utile à la solution du litige.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les fautes reprochées à M. [L] [T]
L’acte de cession du fonds de commerce du 4 janvier 2016 est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les dispositions du code civil applicables à ce contrat sont donc les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il se déduit de ces textes que la violation d’une clause de non-concurrence engage la responsabilité contractuelle du débiteur de ladite obligation, sous réserve de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cession du 4 janvier 2016, M. [L] [T] avait interdiction 'pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter de ce jour, de s’intéresser directement ou indirectement, même comme associé commanditaire, à l’exploitation d’une activité de même nature que celle du fonds cédé ou susceptible de lui faire concurrence, et ce dans la région Ile de France et ses départements limitrophes, cette interdiction comprenant celle d’embaucher directement ou indirectement l’un quelconque des salariés actuels du fonds objet des présentes ', étant rappelé que l’activité du fonds cédé était ' nettoyage de tous bâtiments et services annexes tels que notamment entretien d’espaces verts, maintenance immobilière et petits travaux courants'.
Cette clause n’apparait pas disproportionnée au regard du prix de vente du fonds artisanal de M. [L] [T] 131.051,57 euros au total et 102.767,57 euros pour la clientèle et l’achalandage.
Or, il résulte des pièces produites aux débats les éléments suivants.
M. [L] [T] a travaillé en son nom propre dans le domaine d’activité et dans la zone géographique protégés par la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession du fonds [T] :
— le 15 novembre 2018 à [Localité 13] (91) (facture de 2.800 ' HT pour des travaux de peinture publicitaire et lettrage du restaurant Mac Donald de [Localité 13] – pièce n° 32 de la société Cleanset Paris Ouest),
— le 15 novembre 2018 à [Localité 11] (91) (facture de 2.850 ' HT pour des travaux de peinture publicitaire et lettrage du restaurant Mac Donald de [Localité 11] – pièce n°33 de la société Cleanset Paris Ouest),
— le 7 décembre 2018 à [Localité 8] (91) (facture de 3.150 ' HT pour des travaux de peinture publicitaire et lettrage du restaurant Mac Donald de [Localité 8] – pièce n° 34 de la société Cleanset Paris Ouest),
— le 7 décembre 2018 à [Localité 9] (91) (facture de 2.650 ' HT pour des travaux de peinture publicitaire et lettrage du restaurant Mac Donald de [Localité 9] – pièce n° 34 de la société Cleanset Paris Ouest),
— le 7 décembre 2016 au [Localité 10] (94) pour la société Bains et Nature (facture de 355 ' HT pour des petits travaux – pièce n° 12 de M. [L] [T]).
Il est observé que les sociétés qui gèrent les restaurants Mac Donald de [Localité 13], [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 9] étaient des clientes du fonds cédé à la société Cleanset Paris Ouest.
La preuve de la poursuite de l’activité de M. [L] [T], en son nom propre, dans le domaine d’activité et dans la zone géographique protégés par la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession du fonds est également apportée par la production d’un devis du 19 mai 2017, à l’en-tête de l’entreprise [T] [L], pour des travaux de peinture au sein du restaurant KFC de [Localité 12] (91) qui est également mentionné dans la liste des clients du fonds cédé à la société Cleanset Paris Ouest.
M. [L] [T] a également travaillé pour son fils, du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018. L’entreprise de M. [R] [T] a été immatriculée pour une activité de même nature que celle du fonds cédé à la société Cleanset Paris Ouest à savoir : 'nettoyage courant des bâtiments-entretien espaces verts'. Les factures produites aux débats démontrent que cette entreprise intervenait dans la zone géographique protégée par la clause de non-concurrence . M. [L] [T] a été engagé par son fils comme agent de services mais il résulte de la production d’un échange de messages entre le père et le fils, que M. [L] [T] établissait des devis pour l’entreprise de son fils et était en contact avec certains de ses anciens clients pour le compte de l’entreprise de son fils. Ainsi, M. [L] [T] s’est intéressé indirectement à l’exploitation de l’activité de son fils, de même nature que celle du fonds cédé, dans la région Ile de France et ses départements limitrophes.
En revanche, il n’est pas apporté la preuve de la violation par M. [L] [T] de son obligation de non-concurrence après le 1er janvier 2019. En effet, la domiciliation de son entreprise dans le département 27, protégé par la clause de non-concurrence, ne suffit pas à établir que son activité s’effectuait dans la zone géographique protégée par la clause de non-concurrence s’agissant d’une activité qui se déroule non pas au siège de l’entreprise mais chez les clients. En outre, il doit être observé que M. [L] [T] produit plusieurs attestations d’anciens clients du fonds [T] qui déclarent qu’ils n’ont pas été démarchés par M. [L] [T] après la cession du fonds [T] à la société Cleanset Paris Ouest, le 4 janvier 2016.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [T] a violé la clause de non-conccurence figurant à l’acte de cession du fondsMédinger du 4 janvier 2016, jusqu’au 31 décembre 2018, d’une part, en poursuivant à titre personnel une activité de même nature que celle du fonds cédé, dans la zone géographique protégée par la clause et, d’autre part, en participant à l’exploitation de l’entreprise de son fils exerçant une activité de même nature que celle du fonds cédé, dans la zone géographique protégée par la clause.
Sur les fautes reprochées à M. [R] [T]
Sur la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis
M. [R] [T], qui était alors lié à son père par un contrat de travail, est intervenu à l’acte de cession du fonds artisanal du 4 janvier 2016 et s’est engagé 'solidairement avec Monsieur [L] [T] à respecter et faire respecter par chacun d’entre eux le présent engagement de non-concurrence et de non-établissement pour les mêmes durées et zones géographiques, étant précisé que cet engagement, s’agissant de Monsieur [R] [T], est prolongé d’une durée de 5 ans sur la même zone géographique à compter de la rupture éventuelle de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, cette clause de non-concurrence étant assortie, pour Monsieur [R] [T] exclusivement, d’un engagement de l’acquéreur de lui verser pendant toute la durée de ladite clause une contrepartie pécuniaires mensuelle équivalente à 1/3 (un tiers) de sa rémunération mensuelle brute, sauf dispense de respecter cette clause de non-concurrence par l’employeur.'
Il en ressort que la clause de non-concurrence concernant M. [R] [T] est liée à son contrat de travail même si elle figure dans l’acte de cession du fonds et comporte une contrepartie financière.
Or, il est constant que le non-paiement par un employeur de la contrepartie financière prévue dans une clause de non-concurrence libère l’ancien salarié de son obligation de non-concurrence.
En l’espèce, il est acquis que la société Cleanset Paris Ouest n’a versé aucune contrepartie financière à M. [R] [T] en exécution de la clause de non-concurrence le concernant personnellement. Il résulte des conclusions de la société Cleanset Paris Ouest qu’après avoir licencié M. [R] [T] le 24 février 2017, elle a refusé de payer cette contrepartie financière.
La société Cleanset Paris Ouest met en avant les motifs du licenciement de M. [R] [T] pour expliquer son refus de verser à celui-ci la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence concernant M. [R] [T]. Toutefois, la clause stipulait le versement d’une contrepartie financière à M. [R] [T] quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail, autrement dit même en cas de licenciement et indépendamment des motifs du licenciement, étant rappelé que la contrepartie financière due par l’employeur à son ancien salarié dans le cadre d’une clause de non-concurrence est une condition de valadité de ladite clause. Les moyens soulevés par la société Cleanset Paris Ouest concernant les motifs du licenciement de M. [R] [T] sont donc inopérants.
En conséquence, faute pour la société Cleanset Paris Ouest d’avoir versé à M. [R] [T], après son licenciement survenu le 24 février 2021, la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence le concernant, celui-ci était libéré de son obligation de non-concurrence vis à vis de la société Cleanset Paris Ouest et a pu, sans commettre de faute, créer son entreprise à compter du 1er juin 2017. Sa responsabilité ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
Sur sa complicité dans la violation de la clause de non-concurrence par M. [L] [T]
En application de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que « toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction » (Com. 11 oct. 1971, n° 70-11.892), l’obligeant, in solidum avec celui qui manque à son obligation contractuelle, à réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, alors qu’il connaissait l’obligation de non-concurrence pesant sur son père, pour être intervenu à l’acte de cession du fonds [T] du 4 janvier 2016, M. [R] [T] a embauché son père, pendant la durée d’application de la clause de non-concurrence concernant son père, alors que l’activité de son entreprise était de même nature que celle du fonds cédé et s’exerçait dans la zone géographique protégée par la clause, et l’a fait participer à l’exploitation de son entreprise en lui faisant établir des devis pour certains anciens clients du fonds [T]. M. [R] [T] a ainsi aidé son père à contrevenir à son obligation de non-conccurence, du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018.
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale santionne, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, les abus dans l’exercice de la liberté de la concurrence.
Il est constant que le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (Com., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.892). L’utilisation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente en vue d’établir dans l’esprit du client une confusion peut constituer un acte déloyal.
Il est également constant qu’en l’absence d’une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive (Com., 25 janv. 2000, n° 97-21.210). Le débauchage devient déloyal si l’employeur use de man’uvres pour attirer à lui un salarié et qu’il provoque un effet de désorganisation dans l’entreprise de son concurrent.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société Cleanset Paris Ouest, la création de son entreprise par M. [R] [T] le 1er juin 2017, alors qu’il était libéré de son obligation de non-concurrence vis à vis de la société Cleanset Paris Ouest, ne constitue pas intrinsèquement un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, s’il est acquis que M. [R] [T] a démarché des clients de la société Cleanset Paris Ouest et particulièrement des anciens clients du fonds [T], la preuve n’est pas apportée que ce démarchage se soit accompagné d’actes déloyaux. En effet, pour preuve de la déloyauté de M. [R] [T] dans le démarchage de ses clients, la société Cleanset Paris Ouest ne produit qu’un courriel. Dans ce courriel, M. [R] [T] propose à un client de la société Cleanset Paris Ouest, après l’avoir informé de la création de son entreprise de sorte qu’il n’opère aucune confusion entre la société Cleanset Paris Ouest et lui, ses services à un tarif inférieur à celui pratiqué par la société Cleanset Paris Ouest et lui indique qu’il aimerait reprendre le salarié de la société Cleanset Paris Ouest qui intervient dans ses locaux et qui lui donne satisfaction dès lors qu’il a appris que ce salarié envisage de quitter la société Cleanset Paris Ouest. Ce faisant, M. [R] [T] n’a commis aucun acte déloyal. Ce courriel ne contient notamment aucun dénigrement de la société Cleanset Paris Ouest. En outre, il ne résulte pas des pièces produites aux débats un démarchage systématique par M. [R] [T] de tous les clients du fonds [T] cédé à la société Cleanset Paris Ouest.
Il n’est pas non plus établi que M. [R] [T] ait débauché un salarié de la société Cleanset Paris Ouest. La société Cleanset Paris Ouest se borne à produire une attestation d’un de ses salariés, M. [W] [Y] qui déclare que M. [R] [T] lui a demandé : ' si j’ai trouvé du boulot est-ce-que tu viens travailler avec moi ''. Cette seule phrase, qui ne s’accompagne d’aucune manoeuvre pour attirer le témoin dans son entreprise, ne constitue même pas une tentative de débauchage déloyal, étant précisé que le témoin indique qu’il a répondu non et qu’il n’a plus été en contact avec M. [R] [T] après cette conversation.
Quant au port de la tenue de la société Cleanset Paris Ouest par M. [R] [T] dans un restaurant le 5 juillet 2017, il n’est pas constitutif d’un comportement déloyal dès lors qu’il n’est établi, ni que ce comportement avait pour objet de semer la confusion dans l’esprit des clients de la société Cleanset Paris Ouest démarchés par M. [R] [T], ni qu’il a eu cet effet, étant relevé que la société Cleanset Paris Ouest insiste au contraire dans ses conclusions dans la volonté de M. [R] [T] d’opérer une confusion entre son entreprise et celle de son père.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de M. [R] [T] ne sera pas retenue sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur le préjudice de la société Cleanset Paris Ouest
Sur le préjudice économique
Selon un principe constant qui a été repris à l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société Cleanset Paris Ouest établit que la violation par M. [L] [T] de la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession du 4 janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, avec la complicité de son fils pour la période du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018, lui a causé un préjudice en ce que si son chiffre d’affaires global a progressé de 2016 à 2018, la part de celui-ci lié aux clients du fonds [T] a diminué, particulièrement dans le domaine de la maintenance immobilière.
Toutefois, la clientèle n’étant pas captive, la perte du chiffre d’affaires de la société Cleanset Paris Ouest lié aux clients du fonds [T] ne peut pas être entièrement imputée au comportement fautif de M. [L] [T] et de M. [R] [T] et ce d’autant plus que la preuve de l’absence d’un démarchage systématique par M. [L] [T] des anciens clients du fonds [T] est établie.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Cleanset Paris Ouest a été privé par le comportement fautif de M. [L] [T] et de M. [R] [T] :
— d’un chiffre d’affaires HT de 14.994,32 euros sur la période du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018 qui correspond aux factures de l’EIRL [R] [T] sur cette période relatives à des clients du fonds [T], étant précise qu’il n’est pas tenu compte des autres factures de l’EIRL [R] [T] produites aux débats en l’absence de violation par M. [R] [T] de son obligation personnelle de non-concurrance et d’actes de concurrence déloyale,
— d’un chiffre d’affaires HT de 11.450 euros correspondant aux factures de l’entreprise de M. [L] [T] relatives à des clients du fonds cédés jusqu’au 31 décembre 2018.
Sans preuve contraire produite aux débats, la marge de la société Cleanset Paris Ouest peut être évaluée à 46 % de son chiffre d’affaires HT, comme l’indique la société Cleanset Paris Ouest dans ses conclusions, de sorte que le préjudice économique de la société Cleanset Paris Ouest est évalué à :
— 6.897 euros pour la période du 6 septembre 2017 au 1er avril 2018,
— 5.267 euros pour la période jusqu’au 31 décembre 2018 hors la période ci-dessus mentionnée.
Au titre de la perte subie, la société Cleanset Paris Ouest évoque une perte de la totalité des contrats avec les clients du fonds [T] en maintenance immobilière mais, comme cela a déjà été dit, la perte de ces clients n’est pas entièrement imputable au comportement fautif de M. [L] [T] et de M. [R] [T] et, pour la part dont sont responsables les intimés, ce préjudice est déjà indemnisé au titre de la perte de chiffre d’affaires. La société Cleanset Paris Ouest évoque également une perte de chance de pouvoir développer l’activité de maintennance immobilière mais ce préjudice n’est pas établi dès lors qu’il résulte des conclusions de la société Cleanset Paris Ouest (page 23) que son chiffre d’affaires en maintenance immobilière a progressé de 2016 à 2018 concernant ses clients qui ne sont pas issus du fonds [T]. La société Cleanset Paris Ouest a donc bien développé son activité en maintenance immobilière. La société Cleanset Paris Ouest demande encore l’indemnisation du temps passé à fidéliser les clients du fonds [T] mais, dans un domaine concurrentiel d’activité et alors que la clientèle est libre de changer de prestataire de services, le temps nécessaire à la fidélisation de ses clients n’est pas imputable au comportement fautif de M. [L] [T] et de M. [R] [T]. Enfin, la société Cleanset Paris Ouest sollicite l’indemnisation du temps passé pour récupérer les preuves des agissements fautifs des intimés mais ce préjudice est indemnisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
La société Cleanset Paris Ouest demande l’indemnisation d’un préjudice moral sans apporter la preuve de son existence, se bornant à procéder par voie d’affirmation, étant observé que le comportement de M. [L] [T] et de M. [R] [T] n’a ni porté atteinte à l’image ou à la réputation de la société auprès de ses clients en l’absence de dénigrement, ni porté atteinte au moral des salariés de l’entreprise compte-tenu de l’amélioration du chiffre d’affaires global de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cleanset Paris Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique. Statuant à nouveau, M. [L] [T] et M. [R] [T] seront condamnés in solidum à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 6.897 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et M. [L] [T] sera condamné à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 5.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil (article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), sur la demande de la société Cleanset Paris Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’infirmation partielle du jugement entrepris, il apparait que les intimés succombent principalement. M. [L] [T] et M. [R] [T] seront donc condamnés, en application de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais des constats d’huissier établis en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 29 janvier 2020, d’un montant de 6402,30 ' TTC.
En outre, l’équité commande de condamner les intimés, in solidum, à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 avril 2022 (RG 2021F00498) en ce qu’il a :
— débouté la société Cleanset Paris Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— condamné la société Cleanset Paris Ouest à payer à M. [L] [T] et M. [R] [T], chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Cleanset Paris Ouest,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 avril 2022 (RG 2021F00498) en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [T] et M. [R] [T], in solidum, à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 6.897 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [L] [T] à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 5.267 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [T] et de M. [R] [T] tendant à voir écarter des débats le témoignage de Mme [E],
Condamne M. [L] [T] et M. [R] [T], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais des constats d’huissier établis en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 29 janvier 2020, d’un montant de 6.402,30 euros TTC,
Condamne M. [L] [T] et M. [R] [T], in solidum, à payer à la société Cleanset Paris Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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