Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 septembre 2024, N° 21/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1611/25
N° RG 24/01902 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZV4
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Septembre 2024
(RG 21/00294 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/007636 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Septembre 2025
OBJET DU LITIGE
M.[T] (le salarié) a été engagé le 7 février 1989 par la société [7] (l’employeur) employant au moment des faits une trentaine de salariés et il exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent de production. Il a été licencié le 5 novembre 2020 dans le cadre du licenciement collectif des 7 salariés du service de la production. Le 4 novembre 2021 il a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement du 12 septembre 2024 l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
Ayant formé appel de ce jugement le salarié a déposé des conclusions le 25 juillet 2025 par lesquelles il prie la cour de condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes:
' 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3465 € au titre de l’indemnité de préavis et 374 € au titre des congés payés afférents
' 3464 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 10 000 € au titre du non-respect des critères d’ordre
' 5000 € au titre du non-respect de la procédure de priorité de réembauchage
' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout avec intérêts à taux légal à compter de la demande.
Par conclusions du 4 juillet 2025 la société [7] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
la cause réelle et sérieuse de licenciement
il est de règle que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«… suite à l’entretien préalable au licenciement intervenu le 23 octobre 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Notre entreprise connaît actuellement d’importantes difficultés économiques, une cessation d’activité nous contraignant à envisager la suppression du service de production. En effet, la situation de l’entreprise s’est détériorée depuis ces 4 dernières années. [7] a cumulé un déficit de 712.399 Euros. De plus, le volume de la production locale a chuté de 24 % entre 2016 et 2019. Sur les deux premiers mois de l’année 2020, qui ont été travaillés en intégralité; le volume de la production locale a chuté de 19% en comparaison des deux premiers mois de 20l9. Enfin, la société enregistre une nouvelle baisse de résultat par rapport à l’année précédente. En effet, le résultat à la clôture de l’exercice 2020 est déficitaire de 432 252 Euros, soit une perte de 37 720 Euros comparé au résultat de l’exercice 2019 qui était déjà déficitaire de 394.532 Euros. Par ailleurs, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses au sein de notre périmètre de recherches. Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Par ailleurs, quelles que soient les circonstances de la rupture, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la fin de votre préavis, à condition que vous nous informiez par écrit, de votre désir d’user de cette priorité dans ce même délai. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et. également, ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. Enfin, nous vous rappelons que votre délai de réflexion, pour adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle qui vous a été présentée lors de l’entretien préalable, expire le 13 novembre 2020. La présente lettre, qui vous est adressée à titre conservatoire. deviendra donc sans objet si vous adhérez à ce contrat, votre adhésion emportant rupture du contrat de travail. Par ailleurs votre silence à l’issue de ce délai vaudra refus de celui-ci. En cas de refus, explicite ou non, cette lettre constituera donc la notification de votre licenciement à effet de sa date de première présentation à votre domicile par les services postaux avec toutes les conséquences de droit y attachées. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir restituer à la société tout matériel en votre possession nous appartenant et notamment. Il vous appartiendra de venir retirer l’ensemble des documents de fin de contrat dans nos locaux dès la rupture effective de votre contrat. Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également. le eits échéant et dans les mûmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
M.[T] indique que le comité social et économique n’a pas été consulté conformément aux articles L 1233-8 et L 1233-10 du code du travail prévoyant qu’en cas de projet de licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours l’employeur doit préalablement consulter le comité social et économique et adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet en indiquant:
' la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement,
' le nombre de licenciements envisagés
' les catégories professionnelles concernées
' le nombre de salariés, présents ou non, employés dans l’établissement
' le calendrier prévisionnel des licenciements
' les mesures de nature économique envisagées.
Contrairement à ce que soutient la société [7] cette obligation n’est pas applicable qu’aux entreprises comptant au moins 50 salariés et elle s’y trouvait assujettie vu le volume de ses effectifs. Cela étant, elle ne démontre pas avoir adressé aux représentants du personnel les documents comportant l’ensemble des informations mentionnées dans le texte susvisé. Elle verse aux débats une note d’information sur le projet de licenciement économique mais elle n’est ni datée ni signée ni revêtue d’un timbre d’identification de son auteur et rien n’atteste de sa communication à tous les représentants du personnel. La société intimée soutient que les documents d’information étaient consultables dans le bureau de la comptabilité mais cet argument est inopérant puisqu’elle devait procéder elle-même, spontanément, à leur communication aux représentants du personnel. Elle se prévaut d’une attestation de son comptable indiquant qu’il n’a jamais refusé de communiquer ces documents car ils ne lui ont jamais été réclamés mais cet argument n’est pas plus fondé que le précédent. Il ressort par ailleurs du compte rendu de la réunion du comité social et économique du 11 septembre 2020 que celle-ci a été consacrée au projet de reclassement des 7 salariés concernés et que n’ont pas étés présentées aux représentants du personnel les causes économiques du licenciement. L’employeur se prévaut d’un autre procès-verbal de réunion du comité social et économique, à la même date, faisant référence à une consultation sur le projet de licenciement collectif mais leur avis n’apparaît pas avoir été sollicité et encore moins recueilli. Par ailleurs, les représentants élus ont ultérieurement refusé de fournir leur avis lors de la réunion du CSE tenue le 6 octobre 2020 faute d’éléments concrets communiqués sur les raisons économiques du projet de licenciement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M.[T] n’a pas été précédé d’une consultation valable du comité social et économique et qu’il est pour ce seul motif dénué de cause réelle et sérieuse.
Les sommes réclamées n’étant discutées ni en leur principe ni en leur quantum il convient de faire droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés (dans la limite de 10 % du nominal) et d’indemnité de licenciement présentées par le salarié.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[T], de son âge (59 ans), de son dernier salaire brut (1733 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 28 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les autres demandes
à l’appui de sa demande formée au titre de la violation de l’obligation de réembauchage M.[T] ne fournit aucun moyen de fait et de droit. Il en sera donc débouté. Sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre sera également rejetée puisque le licenciement est invalidé et qu’aucun cumul n’est possible.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
CONDAMNE la société [7] à payer à M.[T] les sommes suivantes:
3465 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
346 € au titre des congés payés
3464 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts sur toutes les sommes dues courront à compter du 12 novembre 2021
ORDONNE le remboursement par la société [7] à [5] des indemnités de chômage versées à M.[T] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois
DEBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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