Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/07570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°29/2026
N° RG 22/07570 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOG
S.A.S.U. [49]
C/
M. [M] [D]
RG CPH : F21/00025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me Verrando
Me Daniel
Me Talvard
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [49] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D] né le 07 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
Société [10]
[Adresse 57]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [11] est un groupe industriel multinational canadien, dont le siège est situé à [Localité 53] au Québec. Il intervenait dans la construction aéronautique (en particulier le secteur de l’aviation commerciale régionale et dans celui de l’aviation d’affaires) et dans la fabrication de matériel ferroviaire (trains, tramways, métros). Le groupe était implanté en France au travers d’une seule entité juridique opérationnelle, la SAS [15] qui exerçait exclusivement une activité de fabrication et de commercialisation de matériels ferroviaires.
En mai 2021, le Groupe [9] a racheté la division ferroviaire du Groupe [11] et la société [15] est devenue la SAS [9] [Adresse 26]. Son siège est situé à [Localité 27] dans le Nord de la France, où se trouve l’unique usine de la société.
La SASU [52], société française appartenant au groupe japonais [35] (lequel intervient dans divers secteurs industriels tels que les système énergétiques, les installations industrielles, la logistique, l’énergie héliothermique, l’énergie nucléaire, les systèmes de transmission, les systèmes de machines, les systèmes de défense intégrés et aérospatiaux), a pour activités principales l’étude de marchés, la gestion des relations avec les autorités gouvernementales et les clients et le business développement en France et dans les autres pays et régions notamment francophones. Elle emploie moins de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie ainsi que ses accords-cadres et annexes.
Le 2 octobre 2000, M. [M] [D] a été embauché en qualité de « field service representative » [fournisseur de services techniques directement chez le client] selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [12].
A compter du 1er juillet 2010, il a été engagé en qualité de « field service representative » selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [15] pour les besoins de la branche aéronautique du groupe en France à [Localité 54] sur la gamme d’avions CRJ [Canadair Régional Jet ' avion de transport régional à réaction] ; la division aéronautique du groupe [11] n’avait pas constitué en France de structure juridique propre de sorte que les quelques salariés qui ont été employés en France pour les besoins de l’activité aéronautique l’ont été sous contrat de travail établi avec la SAS [15], dont l’activité est uniquement centrée sur le marché ferroviaire, mais en étant au plan opérationnel intégralement détachés à l’activité aéronautique.
A ce titre, M. [D] exerçait des missions de technicien aéronautique au sein du centre de maintenance technique des avions CRJ de la compagnie aérienne [17] devenue [30], filiale régionale d'[6], situé à l’aéroport de [Localité 54] (29).
Le 1er juin 2020, le groupe [51]. a finalisé l’acquisition, auprès du groupe [11] du programme d’avions CRJ.
C’est dans ce cadre que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SASU [49], son nouvel employeur, par le biais d’une convention tripartite de transfert avec la SAS [15], son employeur d’origine.
Le 1er juin 2020, M. [D] a donc conclu un contrat de travail avec la SASU [49] aux termes duquel il a été engagé en tant que field service representative, statut cadre – position II – niveau 120 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En raison, notamment, de la pandémie de Covid-19 en 2020, [30], la filiale d'[6] utilisatrice d’avions CRJ, a annoncé le 8 juillet 2020 la fermeture de son site de [Localité 54] ce qui a mis fin à l’activité exercée par M. [D].
C’est dans ce contexte que le groupe [43] (filiale de [35]) et la SASU [49] ont décidé, à la suite de la décision de [30], de rationaliser leur organisation respective relative au programme CRJ en centralisant au bureau régional de Munich le support à l’ensemble des clients européens du programme CRJ. Cette rationalisation a eu pour conséquence de supprimer le poste de M. [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique (réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, article L1233-3 3° du code du travail) fixé le 28 août suivant.
Le 16 septembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. M. [D] a adhéré au congé de reclassement.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
« (') Vous occupez en dernier lieu le poste de Field Service Representative. Au titre de vos fonctions, vous avez pour mission la prestation de services à l’activité [42], sur la base d’un contrat de prestation de services conclu entre la Société ([45]) et la société [44]. Vous êtes le seul salarié affecté à cette activité.
L’épidémie de [24] a eu un impact économique considérable sur l’industrie de l’aviation, en ce inclus le programme concernant le modèle MHIRJ CRJ pour lequel on déplore, au niveau mondial une réduction d’utilisation ayant dépassé 70% et une suspension quasi-totale d’utilisation pour les opérateurs européens pendant une certaine période de la pandémie dont la reprise demeure faible et est prévue d’être lente et longue. En France, l’activité de [30], la filiale d'[6] qui utilise ce modèle, représentait en août environ 20% de celle qui était la sienne au cours de la même période de 2019. Cette réduction drastique de l’utilisation du modèle se traduit par une chute corrélative de la demande de services et de pièces détachées pour le modèle MHIR CRJ. Elle contraint le groupe à devoir rationnaliser, dans le monde, en Europe et en particulier en France, le niveau de support à cette activité. Plus particulièrement pour ce qui concerne la France, [30] a annoncé sa décision de fermer la base ''opérations du MHIRJ CRJ à [Localité 54] et en parallèle, son intention de procéder à une réduction massive de personnel. En outre, [30] a manifesté son intention de vendre sa flotte de MHIRJ CRJ sur le marché. Le réseau régional d’aviation est durablement impacté par la crise et il n’est pas prévu que son redressement intervienne avant que [30] ait fermé sa base d’opérations de [Localité 54]. A cela s’ajoute le projet du gouvernement français de favoriser l’utilisation du train pour les trajets aériens inférieurs à une heure ce qui, là encore ne pourra qu’avoir un impact négatif sur l’activité d’aviation régionale.
Dans ce contexte, et afin de sauvegarder leur compétitivité dans le secteur d’activité de l’aviation régionale, le groupe et la Société ont décidé de rationnaliser leur organisation en centralisant au bureau régional de [Localité 56] le support à l’ensemble des clients européens (dont la France) du programme MHIRJ CRJ. En effet, ce bureau assure déjà une activité de support pour plusieurs autres clients européens. Cette rationalisation a pour conséquence la résiliation du contrat de prestation de services qui lie la société et la société [44].
Elle entraîne la suppression du poste de Field Representative Service que vous occupez.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons, conformément à notre obligation légale recherché des postes de reclassement interne au sein des entités françaises du groupe. Malheureusement, cette recherche n’a pas permis d’identifier de poste pouvant vous être proposé à titre de reclassement. En conséquence, compte tenu de la suppression de votre poste pour les raisons précédemment évoquées et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique (') »
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, M. [D] a perçu les indemnités suivantes :
>84.531,52 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
>40.659,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Soit un total de 125.191,18 euros bruts, représentant environ 17 mois de salaire.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix par requête en date du 20 mai 2021 afin de voir:
— Ordonner à la SAS [15] de remettre à M. [D] un certificat de travail conforme aux prescriptions légales et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— Ordonner à la SAS [15] de remettre à Monsieur [D] une attestation destinée à [58] conforme aux prescriptions légales et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— Condamner solidairement la SAS [15] et la SAS [49] à payer à M. [D] 116 000euros nets de toutes cotisations sociales en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement la SAS [15] et la SAS [49] à payer à M. [D] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Pour l’exécution provisoire de droit, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 7 171,47 euros;
— Condamnation aux dépens.
La SAS [10] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SAS [49] par l’effet de la convention tripartite de transfert.
— Dire et juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve des « manoeuvres dolosives » qu’il invoque au titre du transfert de son contrat de travail.
— Constater que la SAS [15] (désormais dénommée [10]) n’était plus l’employeur de M. [D] lorsque son licenciement est intervenu.
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
— Condamner M. [D] àverser à la SAS [10] la somme de 2500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SASU [49] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que la SAS [49] a respecté son obligation de reclassernent.
— Dire et juger que M. [D] ne démontre aucun préjudice à hauteur du montant de dommages et intérêts sollicités.
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [D] à verser à SAS [49] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Morlaix a:
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [10],
— Condamné M. [D] à verser à la société [10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que la SAS [49] est l’employeur de M. [D],
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [49] à verser à M. [D] la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 25 novembre 2022) pour les dommages-intérêts,
— Condamné la SAS [49] à verser à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS [49] de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 171,47 euros,
— Laissé les dépens à la SAS [49] et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a d’abord retenu que la société [15] n’a commis aucune man’uvre dolosive au moment du transfert du contrat de travail de M. [D] à la société [39].
Il a ensuite considéré que la société [39] a manqué à son obligation de reclassement en s’abstenant de rechercher un poste dans les filiales de [40] en France ([37] [Localité 55] et [60]), même en l’absence d’activités aéronautiques au sein de ces filiales.
***
La SASU [49] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 août 2023, la SASU [49] demande à la cour d’appel de:
— Déclarer recevable et bien fondée la société [49] en son appel du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Morlaix,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Morlaix en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il :
— Dit et juge que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société [49] à verser M. [D] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Dispose que les sommes allouées seront porteuses d’intérêts de droit à compter de la mise à disposition au greffe (soit le 25 novembre 2022) pour les dommages-intérêts ;
— Condamne la société [49] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société [49] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail) à laquelle est assorti le jugement ;
— Laisse les dépens à la société [49] y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société [48] a satisfait à son obligation de reclassement,
— Juger que le licenciement pour motif économique notifié à M. [D] par la société [48] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] au paiement à la société [49] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 juillet 2025, M. [D] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel incident;
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix le 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [10];
— Condamné M. [D] à verser 1 000,00 euros à la SAS [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [49] à verser à M. [D] la somme de 65 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS [49] à verser à M. [D] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [49] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la SAS [10] et SAS [50] à payer à M. [D] 116 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS [10] à payer à M. [D] 37 404,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 3 740,04 euros au titre des congés payés afférents au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [10] à payer à M. [D] 76 050,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Ordonner à la SAS [10] de remettre à M. [D] un certificat de travail conforme aux prescriptions légales et ce sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— Ordonner à la SAS [10] à remettre à M. [D] une attestation destinée à [58] conforme aux prescriptions légales et ce sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts, suivant le taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt à compter du jugement de première instance, le tout avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement la SAS [10] et la SAS [49] à payer à M. [D] 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— Condamnation aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er août 2023, la SAS [10], anciennement SAS [15], demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix le 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [10];
— Condamné M. [D] à verser à la SAS [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que la SAS [49] est l’employeur de M. [D]
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] à verser à la SAS [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur les demandes dirigées contre la société [10] venant aux droits de la société [15] :
Pour infirmation de la décision qui l’a débouté de ses demandes :
>de condamnation solidaire des sociétés [10] venant aux droits de la société [15] et de la société [45], à lui payer 116.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 37.404 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
>de condamnation de la seule société [10] venant aux droits de la société [20], à lui payer la somme de 76.050,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
M. [D], qui invoque une réticence dolosive (article 1137 du code civil) de la part des sociétés [20] (désormais [10]) et [45] ainsi qu’un manquement à leur obligation de bonne foi (articles 1104 du code civil et L1222-1 du code du travail), fait valoir que :
— Aux termes de la convention tripartite de transfert du contrat de travail entre la société [15] [[20]], la société [45] et lui-même, il a été le seul salarié transféré à [45] sur un millier d’emplois environ et s’est ainsi retrouvé salarié d’une entreprise dont l’effectif était inférieur à 10 salariés, sans aucune activité de construction aéronautique ; cette convention doit être annulée car son consentement a été vicié du fait :
*d’erreurs contenues dans la convention : la société [15] n’a jamais exercé d’activité dans le secteur de l’aéronautique contrairement à ce qui y est indiqué, ni la société [45], et la convention lui laissait croire à tort que le transfert de son contrat était la conséquence inévitable de la cession de l’activité aéronautique de [20] à [45] ;
*d’informations préalables insuffisantes puisqu’il n’a découvert qu’a posteriori que le sort réservé à M. [H] [T], également employé par le Groupe [11], occupant un poste similaire au sien, basé en Espagne (et travaillant pour les mêmes opérateurs : [32]'), avait été tout différent puisque ce dernier est désormais Area Field Service Representative au sein d’Europe at MHI RJ Aviation ULC ; s’il l’avait su, il aurait refusé de signer la convention de transfert ;
— il était en réalité prêté par la société [20] à la filiale aéronautique du groupe [11] sans que les dispositions de l’article L8241-2 du code du travail sur le prêt de main-d''uvre n’aient été respectées ; la société [20] aurait donc dû continuer à l’employer et, en cas d’impossibilité d’adapter son poste, le licencier pour motif économique ; dans ce cas de figure, compte tenu du caractère international du poste occupé par M. [D] et de sa polyvalence, la société [20] aurait recherché un reclassement sur l’ensemble du groupe [11].
La Convention tripartite de transfert signée le 1er juin 2020 par toutes les parties stipule que :
« Article 1er : Objet
[41] « [47] » ou une ou plusieurs entités désignées par elle, a l’intention d’acquérir de [13]. « [11] » ou d’une ou plusieurs entités désignées par elle, divers actifs et droits commerciaux liés à l’assemblage, la maintenance, le support, la remise à neuf, la commercialisation et la vente des avions de la série CRJ et des services et support associés (la « Transaction ») '
La Transaction prendra effet à la date de clôture de la transaction. Le transfert de contrat de [19] au Nouvel employeur sera opéré de plein droit par cession de contrat en application de l’article 1216 du code civil sous réserve de la clôture de la transaction ce que le salarié accepte. A défaut, la présente convention sera de plein droit sans effet. Le présent accord vise à formaliser et organiser les conditions du transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur qui deviendra le seul et unique employeur du salarié à compter de la date prévue à l’article 2.
Article 2 : date d’effet du transfert du contrat de travail et conditions d’emploi
Les parties s’accordent pour que le transfert du contrat du salarié au sein du nouvel employeur intervienne à la date de la transaction sous réserve de la clôture de la transaction.
Le transfert du contrat du salarié garantit la continuité de la relation contractuelle du salarié avec le nouvel employeur. Le salarié reconnaît que le transfert de son contrat au nouvel employeur implique la cessation de tout lien contractuel entre le salarié et [19], sans préavis ni paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ou d’une indemnité de licenciement. A compter de la date de la transaction, [19] sera libéré à l’égard du salarié, de l’exécution du contrat transféré ou de toute obligation découlant du contrat transféré.
Les parties reconnaissent que le nouvel employeur reprendra à son compte l’ancienneté acquise par le salarié au sein de [19]. Un contrat de travail prévoyant les conditions d’emploi du salarié au sein du nouvel employeur est établi et annexé au présent accord.
Les congés payés et tous les congés de quelque nature qu’ils soient, acquis et non pris par le salarié au sein de [19] seront réglés par [19] au jour du transfert du contrat. Les congés payés ne seront donc pas transférés au nouvel employeur. (')
Le salarié reconnaît qu’à compter de la date de la transaction, il ne bénéficiera plus du statut collectif applicable au sein de [19] (accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, usage, etc') et qu’il bénéficiera des seuls avantages applicables au sein du nouvel employeur. A la date des présentes, le contrat de travail du salarié sera soumis uniquement à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie. »
C’est sans être utilement contredite que société [10] observe que :
— M. [D] travaillait sur une activité qui se trouvait être cédée par le Groupe [11] au Groupe [35] et il était donc cohérent que soit envisagé et organisé le transfert du contrat de travail de M. [D] vers le Groupe qui, au terme de la cession, avait repris l’activité cédée ;
— il est toujours possible d’organiser le transfert du contrat de travail d’une entité juridique à une autre dès lors que 1) les conditions d’une application automatique de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, 2) que les deux entreprises et le salarié en conviennent ainsi, et ce, qu’il y ait ou non transfert d’une entité économique autonome ; c’est ce qui a été fait le 1er juin 2020 du fait du portage assuré par la société [20] pour le compte de la division aéronautique, pour les raisons précitées ;
— M. [D] était le seul salarié de droit français à travailler en France sur le programme transféré à MHI ; M. [T] était employé par une filiale espagnole du groupe [14] et il n’a pas été affecté par la fermeture de la base de [Localité 54] (son poste n’a pas été supprimé du fait de cette fermeture).
— M. [D] ne verse aucun élément justificatif des man’uvres dolosives qu’il reproche à la société [10] ; il invoque un prétendu manquement de la société [10] à son obligation d’information sans en définir le contenu ;
— il ne peut être reproché aucune dissimulation intentionnelle d’information dès lors que, lorsque la convention tripartite de transfert a été discutée, en mars et avril 2020, aucun élément ne permet d’établir que l’une des parties savait que le 8 juillet suivant, la société [7] allait annoncer la fermeture de sa base de [Localité 54] ; du reste, c’est la Direction de [45] (M. [F] [S]) qui, ayant été indirectement informée autour du 6 juillet 2020 d’une possible annonce concernant le devenir de la base HOP de [Localité 54], a été amenée à interroger M. [D], présent sur place, pour obtenir des informations et savoir ce qu’il en était réellement et que c’est lui qui, le 8 juillet 2020 a confirmé la fermeture de [Localité 54] à la fin de l’opération CRJ sous le pavillon d'[6] (pièce n°5 du salarié, courriel de M. [D] à M. [S] du 8 juillet 2020 : « (') Les médias français ont annoncé la fermeture du site de [Localité 54] à la fin de l’opération CRJ sous le pavillon d’Air France. J’étais sur place pour le discours. (') J’ai parlé à [Z] [B] et il pense que le centre de formation [30] (40 personnes) doit être sauvé. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. »)
La cour relève à cet égard que le salarié n’allègue aucune dissimulation/rétention d’information à ce sujet, pourtant central, de la part de [45] ou [20].
— à aucun moment dans la convention la société [20] n’est désignée comme la cédante de l’activité puisqu’il s’agit de « [13]. », i.e. du groupe [11] dont le siège est au Canada ;
— la mention figurant dans la convention : « le transfert du contrat de [20] au nouvel employeur sera opéré de plein droit (') par application de l’article 1216 du code civil », ne signifie pas que le transfert de son contrat de travail est la conséquence inévitable de la cession de l’activité aéronautique de la société [20] au groupe [34], mais seulement que le transfert du contrat de travail serait opéré de plein droit en application de l’article 1216 du Code civil, c’est-à-dire par l’effet de la convention tripartite de transfert, autrement dit sans qu’il soit besoin d’une réitération de cette dernière ;
— le transfert de l’activité [28] à [34] avait été annoncé dès juin 2019 et M. [D] connaissait les implications de cette opération sur sa situation (transfert de son contrat de travail au nouvel exploitant de l’activité) ; une réunion en visio-conférence (du fait du confinement lié au Covid-19) a eu lieu avant pour échanger sur le transfert du contrat de travail ; il a disposé ainsi du temps nécessaire avant de signer (signature à distance depuis son domicile).
En définitive, l’argumentation de M. [D] repose sur trois postulats qui caractérisent cumulativement la réticence dolosive :
— la société [20] aurait disposé d’informations qu’elle aurait été tenue de lui donner, ce qu’elle n’a pas fait,
— elle aurait volontairement dissimulé cette information pour forcer le consentement de M. [D] ;
— cette rétention aurait porté sur une ou des informations déterminantes du consentement de M. [D], de sorte que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas signé la convention tripartite de transfert.
Or M. [D] n’indique ni a fortiori ne justifie quelle(s) information(s) connue(s) par la société [20] lui aurai(en)t été sciemment cachée(s) et constituerai(en)t un « dol par rétention volontaire d’informations ». Par ailleurs, les termes de la convention sont clairs et dépourvus d’ambigüité s’agissant du fait que le transfert du contrat de travail de M. [D] emportait cessation définitive de la relation contractuelle que ce dernier avait avec la société [20] au profit de la société [45], laquelle devenait par conséquent son nouvel employeur en reprenant son ancienneté au 2 octobre 2000.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [10], solidairement ou non avec la société [45].
2.Sur la contestation du licenciement pour motif économique :
Pour infirmation de la décision critiquée, la société [39] fait valoir que :
— M. [D] était spécialisé dans le support technique pour les avions CRJ, initialement fabriqués et commercialisés par le groupe [11], et, singulièrement et quasi-exclusivement au centre de maintenance de la société [30], utilisatrice des avions CRJ ;
— en juin 2019, soit bien avant la pandémie de Covid-19, [51]. a conclu un accord avec le groupe canadien [11] en vue de faire l’acquisition de l’ensemble des activités afférentes au programme d’avions CRJ (activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente liées aux avions CRJ) ; cet accord s’est concrétisé le 1er juin 2020 par le biais du sous-groupe de filiales [43] ; la société [45] a alors conclu un contrat de fourniture de mission de support avec la société [44], M. [D] étant l’unique salarié de [45] dédié à cette activité support en tant que Field Service Representative ;
— la pandémie de Covid 19 a engendré une baisse considérable du trafic aérien mondial et donc de l’activité de [31] (arrêt total de l’utilisation des avions CRJ en avril et mai 2020, puis reprise très modeste de l’activité en mai et juin [20% de l’activité par rapport à 2019]) et par ricochet de l’activité de support aux avions CRJ exploités par [31] (deux demandes de réparation en avril et mai 2020) ; les quatre opérateurs pour lesquels [35] intervenait en Europe ont été sévèrement et durablement affectés ;
— au 1er juin 2020, lorsque [45] a recruté M. [D], elle ignorait totalement que la société [31] annoncerait 37 jours plus tard la fermeture de sa base de maintenance à [Localité 54] ; or [30] ! était l’unique client de [45] pour les avions [28] ; surtout, le groupe [46] n’est pas à l’origine de cette situation, la décision de fermeture ayant été prise par [7], dans un contexte plus global de la dégradation de l’aviation régionale en France (abandon de lignes, la loi climat favorisant le trafic ferroviaire) ;
— afin de sauvegarder leur compétitivité dans le secteur d’activité de l’aviation régionale, le groupe [47] et la société [45] ont rationalisé leur organisation en centralisant au bureau régional de [Localité 56] le support à l’ensemble des clients européens du programme CRJ, tandis qu’un support continuait d’être fourni depuis l’Espagne et l’Afrique, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre la Société et [44], dont la Société a été informée au mois d’août 2020 et ce qui lui a été confirmé par email du 9 septembre 2020 ;
— le registre du personnel de la société atteste que le poste de Field Service Representative a bien été supprimé ;
— s’agissant du respect par [45] de son obligation de reclassement, aucune offre de reclassement n’était possible au sein de l’entreprise [45] qui comptait moins de 10 personnes ; elle n’était pas tenue de proposer au salarié :
*des postes basés à l’étranger, puisque l’obligation de reclassement est circonscrite au territoire national ;
*des postes au sein des sociétés [59] (fabrication de bobines de métal pour la sidérurgie) et [38] (production et assemblage de moteurs terrestres) en l’absence de permutation possible au sein de ces entités, dont les activités sont totalement étrangères à celles de M. [D], seul salarié du groupe [35] en France à intervenir dans le domaine aéronautique ; en tout état de cause, il n’existait aucun poste susceptible d’être proposé à M. [D] comme en attestent le registre du personnel de [36] et la DRH de [61] (désormais [21]), laquelle a quitté le groupe [35] au mois d’avril 2021 ; la société [39] a donc parfaitement respecté son obligation de reclassement.
M. [D] réplique que :
— les difficultés économiques n’étaient pas avérées : son plus gros client était [33] avec 35 avions CRJ 900 ; la diminution de l’activité de la flotte [28] était maximale au mois d’avril 2020 et la reprise était déjà amorcée au moment de son licenciement le 16 septembre 2020 ; si l’annonce de la fermeture du site [30] à [Localité 54] est intervenue en juillet 2020, la fermeture n’a été effective que 30 mois plus tard, début 2023 ; par ailleurs, d’autres compagnies ([23] ou [22] ont acheté à [30] ses avions pour les besoins de leur propre flotte) ; quant aux mesures annoncées par le gouvernement français en faveur du trafic ferroviaire, elles n’ont eu qu’un impact limité sur la réduction du trafic aérien ; enfin, la société [45] ne peut pas se prévaloir de la rupture d’une convention de partenariat avec [44] [filiale canadienne du groupe [47]] pour tenter de justifier le bien-fondé du licenciement, alors même que selon son site internet en 2020, elle dispose de « la plus grande flotte d’avions régionaux au monde, avec plus de 1.300 avions volant avec plus de 125 opérateurs (') et le plus grand réseau de maintenance d’avions régionaux au monde ;
— en considération de la polyvalence de M. [D] (qui ne se limitait pas au secteur de l’aéronautique) et de son employabilité à l’international selon les termes de son contrat de travail, les possibilités de reclassement dans le groupe [35] étaient infinies, étant rappelé que la limitation du périmètre de recherche de reclassement aux entreprises du groupe établies sur le territoire national ne s’applique pas en cas de fraude ; comme l’a observé le [25], la société [45] n’a procédé à aucune recherche de reclassement dans deux sociétés du groupe en France, [59] à [Localité 62] (42) et [38] à [Localité 55] (68), reconnaissant même que si une recherche de reclassement avait été menée, elle aurait échoué ; or, la société appelante ne peut prétendre avoir rempli son obligation de reclassement alors qu’elle a réduit préalablement le périmètre de recherche en excluant ces sociétés du groupe au motif que leur secteur d’activité était différent et n’offrait aucune possibilité de permutation.
2.1.Sur le respect de l’obligation de reclassement :
L’article L1233-4 du code du travail dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il en résulte qu’un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe, sur un emploi équivalent ou, le cas échéant, avec l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Pèse sur l’employeur une obligation de moyens qui lui impose de rechercher loyalement un reclassement, en adaptant le cas échéant le salarié aux nouvelles attributions qui pourraient lui être dévolues en exécution du poste proposé. Le manquement par l’employeur à son obligation d’adapter le salarié à ces nouvelles attributions prive le licenciement prononcé de cause économique (Soc., 17 février 1998, n°95-45.261, Bull 1998, V, n°86).
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc., 24 avril 2013, n°12-14.111).
Deux critères président donc à la définition du périmètre de la recherche de reclassement :
>une définition « capitalistique » du groupe de reclassement, par référence au code de commerce, limitant ainsi le périmètre des recherches devant être opérées par l’employeur en cas de licenciement économique ; ce point n’est pas en débat ici ;
>le groupe de reclassement s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si elles n’appartiennent pas au même secteur d’activité (Cass. soc. 13-12-2011 n° 10-21.745 F-D : RJS 2/12 n° 151).
Autrement dit, la différence de secteurs d’activité entre les entreprises d’un groupe ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; ces deux notions ne se recouvrent pas ; pour apprécier le périmètre du groupe de reclassement, l’employeur n’a pas à tenir compte du secteur d’activité des sociétés du groupe, du moins dans un premier temps. Ce n’est qu’une fois le périmètre de reclassement circonscrit que l’employeur examine, sous le contrôle du juge, la permutabilité du personnel [i.e. le salarié peut-il occuper, au sein des sociétés du groupe, un poste comparable à celui qui est supprimé dans le cadre du plan de licenciement '], laquelle résulte, en pratique, d’un faisceau d’indices et notamment le fait que les deux sociétés exercent dans le même secteur d’activité ce qui est de nature à favoriser les possibilités de permutation de personnel (en ce sens Cass. soc. 8-11-2023 n° 22-18.784 F-B, E. c/ Sté [16]).
En l’espèce, la société [45] reconnaît elle-même qu’elle n’a effectué aucune recherche de reclassement au sein des deux autres sociétés du groupe [35] en France [59] à [Localité 62] (42) et [38] à [Localité 55] (68), au motif que leur secteur d’activité était différent de l’emploi occupé par M. [D], à savoir la fabrication de bobines de métal pour la sidérurgie pour la première et la production et l’assemblage de moteurs terrestres pour la seconde.
« La société [45] ne saurait valablement préjuger une impossibilité d’effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel avec celui des sociétés [59] et [38], qui font partie du même groupe, au seul motif que leurs activités sont totalement étrangères à celles de M. [D], alors que ce dernier qui avait été initialement embauché en qualité de fournisseur de service techniques et qui était affecté en dernier lieu à des fonctions de technicien aéronautique, disposait d’une polyvalence qui ne se limitait pas au secteur aéronautique, ce qui n’est pas utilement contesté, tandis qu’en tout état de cause l’employeur ne pouvait se faire seul juge d’une impossibilité de reclassement sans même interroger les autres sociétés du groupe ».
Ce faisant, elle est défaillante à démontrer qu’elle a satisfait à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes de Morlaix. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2.Sur les conséquences financières :
Pour soutenir que le [25] a sous-estimé son préjudice, et réclamer 116.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [D] souligne que :
— suite à son licenciement, il est resté longtemps au chômage ;
— il a créé le 18 octobre 2021 une SARL, « L’atelier de [Y] » dont il est l’associé unique et n’a pu se verser de rémunération durant la phase de démarrage ; du fait des revenus modestes générés ensuite, il a été contraint de travailler en qualité de factotum sur les navires de la [18].
Force est de constater que si M. [D] justifie s’être vu ouvrir un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 9 avril 2021 (3.611 euros/mois les 6 premiers mois), il n’établit pas la période durant laquelle il l’a perçue.
Il établit en revanche n’avoir jamais retrouvé son niveau de revenus antérieur, et de très loin, étant précisé que le salaire brut moyen des trois derniers mois tel que retenu par le [25] (7.171 euros) n’est pas discuté.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7.171 euros bruts sur la moyenne des trois derniers mois), de son âge au moment de la rupture (52 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l’entreprise (20 ans) et de l’effectif de celle-ci (moins de 11 salariés), du montant de l’indemnité de licenciement déjà perçue (84.531,52 euros bruts), du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente, qu’il a connu une période de chômage, sans justifier de la durée exacte d’indemnisation par [58] devenu [29], la cour fixe à 80.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur le quantum.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de réception la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l’espèce ne rendant cependant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à M. [D] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense ; la société [45] est condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [10] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [45], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 25 novembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la SAS [49] à payer à M. [M] [D] la somme de 65.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [49] à payer à M. [M] [D] la somme de 80.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SAS [49] à remettre à M. [D], dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation France travail rectifiée, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire ;
Condamne la SAS [49] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [10], venant aux droits de la SAS [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [49] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [49] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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