Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 23 septembre 2025, n° 23/01541
TGI Grenoble 27 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dissolution anticipée de la SCM

    La cour a estimé que le retrait de la SELARL [L] n'a pas entraîné la dissolution automatique de la SCM, et que la société SPC devait donc sa quote-part des charges.

  • Accepté
    Offre de rachat des parts sociales

    La cour a jugé que la demande de régularisation était justifiée par l'évolution du litige et le rapport de l'expert.

  • Rejeté
    Négligence de la SCM

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était injustifiée, la société SPC n'ayant pas agi pour régulariser la cession de ses parts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01541
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01541
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 février 2023, N° 21/01130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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