Infirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/22452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 septembre 2014, N° 14/500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N°2016/528
GP
Rôle N° 14/22452
H X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section I – en date du 30 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/500.
APPELANT
Monsieur H X, demeurant XXX
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
XXX, demeurant 26 bis, bld Princesse Charlotte – L’ Astoria – 98000 MONACO
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X a été embauché en qualité de commercial itinérant le 18 janvier 2011 par la XXX, société de droit monégasque sise à Monaco.
Par requête du 10 janvier 2013, Monsieur B X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes en paiement de commissions et d’indemnités de rupture.
Par courrier du 11 janvier 2013, Monsieur B X a été licencié en application de l’article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963.
Par jugement du 30 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Nice a reçu en la forme l’exception d’incompétence formée par la XXX, s’est déclaré compétent territorialement et matériellement, a dit qu’il sera fait application de la loi monégasque, a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B X, a constaté que le licenciement du salarié était conforme à l’article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, a débouté Monsieur B X de ses demandes et a condamné Monsieur B X à verser à la XXX la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur B X conclut à ce qu’il soit reçu en son appel et qu’il en soit déclaré bien fondé, à ce qu’il soit constaté qu’en vertu d’un contrat à durée indéterminée se fondant sur des dispositions du droit français, il est entré au service de la XXX, à ce qu’il soit jugé qu’il devait exercer exclusivement sa prestation de travail, à savoir technicien commercial, sur le secteur PACA en France, à ce qu’il soit jugé qu’à la lecture de l’ensemble des bulletins de salaire, seule la Convention nationale française du Bâtiment-ETAM était applicable, à ce qu’il soit jugé que le conseil de prud’hommes de Nice et par conséquent la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente territorialement puisque le salarié exerçait sa profession en dehors du siège de la société, à ce qu’il soit constaté que le concluant apporte démonstration que sa prestation de travail s’effectuant majoritairement sur le territoire français, les liens professionnels qui lient le salarié étaient plus étroits avec la France qu’avec Monaco, à ce qu’il soit jugé que la Loi française trouvera ainsi à s’appliquer, à ce qu’il soit jugé que l’employeur ne respectait pas les minima conventionnels imposés par la Convention collective nationale applicable, à ce qu’il soit jugé que l’employeur ne majorait par les heures supplémentaires partiellement payées au salarié, à ce qu’il soit jugé que le concluant effectuait en réalité de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles rémunérées partiellement, à ce qu’il soit jugé que les commissions dues au salarié au titre de l’année 2012 ne lui ont pas été entièrement rétribuées, à ce qu’il soit jugé qu’aucune prime de vacances n’a jamais été rétribuée au bénéfice du salarié, à ce qu’il soit jugé que de nombreuses violences verbales et vexatoires ont été commises par l’employeur au préjudice du salarié, à ce qu’il soit constaté même que l’employeur croyait bon de lui imposer le nettoyage de son véhicule en dehors de ses heures de travail et ce à titre gracieux, à ce qu’il soit jugé que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail restreint abusivement la liberté de travail, du commerce et de l’industrie, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, à ce que ladite clause de non concurrence soit annulée, à titre principal : à ce qu’il soit jugé par conséquent que ces manquements graves et répétés fondent nécessairement la demande de résolution judiciaire subséquente, à titre subsidiaire : à ce qu’il soit constaté que la lettre de licenciement notifiée le 11 janvier 2013, soit le lendemain de la saisie du Conseil de prud’hommes de Nice fondée sur une demande de résiliation judiciaire n’est fondée sur aucun grief, à ce qu’il soit jugé que la convocation à l’entretien préalable n’énonce pas le motif d’un éventuel licenciement, à ce qu’il soit jugé que l’employeur a exécuté de manière extrêmement déloyale le contrat de travail, par conséquent, à ce qu’il soit jugé que le licenciement est irrégulier et abusif, par conséquent, à la condamnation de la XXX au paiement des sommes suivantes :
-12 853,23 € de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
-1283,32 € de congés payés sur rappel de salaire,
-385,60 € de prime de vacances sur congés payés,
-1491,55 € de rappel de salaire suite à l’absence de majoration des heures supplémentaires rémunérées,
-149,16 € de congés payés sur rappel de salaire,
-44,75 € de prime de vacances sur congés payés,
-6461,76 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires réellement effectuées et non rémunérées,
-646,18 € de congés payés sur rappel de salaire,
-193,85 € de prime de vacances sur congés payés,
-3795,84 € de rappel de commissions,
-1105,37 € de rappel de prime de vacances,
-4270,01 € de dommages intérêts pour violences verbales et vexatoires,
-2846,67 € de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
-22 773,36 € de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-2846,67 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à ce qu’il soit ordonné à la XXX de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard, au débouté de la XXX de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 2241,60 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La XXX conclut, vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile, à ce que la Cour se déclare incompétente territorialement au profit du Tribunal de travail de Monaco, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, au débouté de Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, à la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme de 38 500 € au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence, à la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme de 2083 € en remboursement de l’indemnité de non concurrence perçue et à la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Nice :
La XXX soulève, in limine litis, l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nice, faisant valoir que Monsieur B X était lié à la société concluante par un contrat de travail de droit monégasque pour une activité au siège social de Monaco et en clientèle, que contrairement à ce qu’affirme Monsieur B X il n’exerçait pas son activité exclusivement sur le territoire français mais avait également des clients en Principauté de Monaco, que par ailleurs, comme l’ensemble des employés de l’entreprise, il se rendait régulièrement au siège de la Société pour réaliser l’ensemble des tâches liées à son contrat de travail et que le litige de droit du travail opposant un salarié à Monaco à une entreprise monégasque est de la compétence du Tribunal de travail de Monaco.
Monsieur B X réplique que, conformément aux dispositions de l’article 14 du Code civil, un étranger peut être traduit devant une juridiction française, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers un français, qu’il accomplissait quotidiennement sa prestation de travail en France, étant chargé contractuellement de développer les relations commerciales sur le secteur PACA, qu’il officiait exclusivement et sauf exception sur la région PACA, en dehors de l’entreprise, de sorte que le conseil de prud’hommes compétent est celui de son domicile, soit Nice.
Il convient d’observer, en premier lieu, que le contrat de travail signé le 21 décembre 2010 entre Monsieur B X, de nationalité française et demeurant en France, et la société de droit monégasque, la XXX, domiciliée à Monaco, ne prévoit pas de clause attributive de juridiction.
Monsieur B X, dont il n’est pas discuté qu’il est de nationalité française, peut bénéficier du privilège de juridiction prévu à l’article 14 du Code civil, selon lequel « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Par ailleurs, Monsieur B X exerçait ses fonctions en déplacement, sur le secteur PACA en visites de clientèle, outre les fonctions exercées au siège social de la société à Monaco, aux termes du contrat de travail en date du 21 décembre 2010 ; il exerçait donc ses fonctions sur le territoire français en dehors de toute entreprise ou établissement, si bien que le conseil de prud’hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, est compétent.
Sur la loi applicable :
Monsieur B X, qui critique le jugement de première instance qui a déclaré la loi monégasque applicable à la relation salariale, fait valoir qu’il exécutait sa prestation de travail en grande majorité sur le territoire français, que c’est de manière très exceptionnelle qu’il a travaillé ponctuellement avec 5 sociétés monégasques, qu’il avait l’interdiction formelle de démarcher la clientèle monégasque, attribuée à un autre commercial, que l’employeur appliquait la Convention collective nationale française du Bâtiment comme le démontrent les bulletins de salaire, que le contrat de travail lui-même prévoyait une application du droit français (articles L.122-6 à L.122-8 et L.223-2 à L.223-8 du code du travail français), qu’il était mis à sa disposition un véhicule de service et un télépéage pour officier sur toute la région PACA, qu’il est faux de prétendre qu’il prenait son travail et ses instructions au siège de la XXX à Monaco, que le lieu d’exécution du contrat de travail était Nice, qu’il entretenait donc des liens professionnels plus étroits avec la France qu’avec Monaco et que la loi française doit nécessairement s’appliquer.
La XXX réplique qu’il suffit de se reporter aux bons de commissions et factures des clients de Monsieur B X pour voir que celui-ci avait des clients en Principauté de Monaco, qu’il se rendait régulièrement au siège de la Société pour réaliser l’ensemble des tâches liées à son contrat de travail et qu’il ne peut être contesté que la loi monégasque est applicable au contrat conclu entre les parties.
Le contrat de travail conclu le 21 décembre 2010 entre les parties ne mentionne pas la loi choisie par celles-ci pour être appliquée à la relation salariale. Ce contrat fait cependant référence à la possibilité de résilier le contrat par l’une ou l’autre des parties « sous réserve d’un délai de préavis légal, suivant Code du Travail ART. L.122-6 à 8 », s’agissant des anciens articles du code du travail français relatifs au délai congé ; de même le contrat de travail prévoit que le salarié peut bénéficier de congés payés annuels « dans les conditions prévues par la loi, suivant Code du Travail ART. L.223-2 à 8 », s’agissant des anciens articles du code du travail français relatifs aux congés annuels.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de Monsieur B X que son emploi de technico-commercial est classé au coefficient 300 et qu’il est fait application de la « Convention collective Etam bâtiment », soit la Convention collective nationale française des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Enfin, il ressort du contrat de travail que Monsieur B X était employé en qualité de commercial itinérant et qu’il exerçait « ses fonctions au siège social de la société à Monaco, et en déplacement sur le secteur PACA étant donné que son activité nécessite des visites clientèle », étant précisé par ailleurs que le salarié ne pouvait en aucun cas démarcher la clientèle exclusive attribuée à un autre commercial. Monsieur B X produit différents devis et factures concernant des entreprises de la région PACA ; seuls 7 clients étaient visités par le salarié sur Monaco, selon les factures versées aux débats par l’employeur.
La XXX procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle allègue que Monsieur B X se rendait régulièrement au siège de la Société pour réaliser l’ensemble des tâches liées à l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, il est établi que Monsieur B X accomplissait habituellement son travail en France et que le contrat de travail conclu entre les parties présentait des liens plus étroits avec la France qu’avec la Principauté de Monaco.
Il convient donc de réformer le jugement et de dire que la loi française est applicable au contrat de travail.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
Monsieur B X fait valoir qu’il bénéficiait du coefficient 300, correspondant à un emploi de planton, et qu’il devait bénéficier au minimum de la classification Position IV, coefficient 550 correspondant à l’emploi de technicien commercial 1er échelon. Il fait référence à la grille de classification qu’il verse aux débats, étant observé qu’il s’agit d’une grille de classification du 1er juillet 1976 abrogée au 1er février 2008 et remplacée par la nouvelle grille de classification prévue à l’Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Il réclame le classement au niveau E de la nouvelle classification correspondant au niveau le plus bas des techniciens.
La XXX se réfère également à une grille de « salaires minimaux des ETAM du bâtiment au 1er juillet 2006 » correspondant à la grille de classification abrogée au 1er février 2008. Elle ne discute pas du classement de l’emploi de Monsieur B X au regard de la nouvelle grille de classification applicable à compter du 1er février 2008 et ne prétend pas que Monsieur B X relevait de la catégorie employés.
En sa qualité de technicien technico-commercial, il convient de faire droit à la demande de l’appelant de classement de son emploi au premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, à savoir le niveau E.
Monsieur B X prend pour base de calcul du rappel de salaire au titre des minima conventionnels, les salaires minimaux prévus par les accords successifs prévus dans le bâtiment de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour une durée de 35 heures par semaine et réclame, d’une part, un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels au titre de 35 heures hebdomadaires et, d’autre part, un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires payées (de la 36e à la 39e heure) mais non majorées (au taux horaire majoré de 25 %), outre le paiement du rappel de prime de vacances prévue à l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Au vu du calcul détaillé et exact présenté par le salarié et non discuté par l’employeur, il convient de faire droit à la réclamation de Monsieur B X et de lui accorder 12 853,23 € de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, 1283,32 € de congés payés sur rappel de salaire et 385,60 € de prime conventionnelle de vacances sur rappel d’indemnité de congés payés (égale à 30 % de l’indemnité de congés payés en vertu de l’article 5.1.2 de la Convention collective).
Quant au rappel de salaire au titre de la majoration sur heures supplémentaires et aux demandes subséquentes de congés payés afférents et de prime de vacances sur rappel d’indemnité de congés payés, la Cour observe que ces demandes portant sur la majoration des heures supplémentaires sont présentées également dans les demandes de paiement au titre des heures supplémentaires (même nombre d’heures supplémentaires et majorations incluses dans les demandes). Elles seront donc examinées ci-dessous.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur B X fait valoir que son employeur lui imposait de nombreuses heures supplémentaires, notamment le soir tard et le week-end, qu’il a par exemple géré le stand EQUIDIF implanté au salon piscine et jardin du vendredi 14 au dimanche 17 septembre 2012, de 10 heures à 19 heures, alors que son contrat de travail stipule, en son article « horaires de travail », que « les journées de formation, foires, expositions, feront partie du présent contrat et ne donneront pas lieu à des récupérations ou paiement d’heures supplémentaires », que cette clause est abusive, qu’il produit des attestations de nombreuses personnes quant à la réalité des heures supplémentaires exécutées par lui ainsi que des courriels démontrant qu’il travaillait davantage que 39 heures par semaine et il réclame le paiement des heures supplémentaires réalisées de la 36e à la 39e heure hebdomadaire mais également de 8 heures supplémentaires exécutées au-delà de 39 heures hebdomadaires sur la période du 18 janvier au 28 février 2011 et de 8 heures supplémentaires exécutées au-delà des 39 heures hebdomadaires sur la période du 1er juin 2012 au 11 janvier 2013.
Il produit, outre l’attestation de sa compagne, l’attestation du 8 septembre 2013 de Monsieur Z A qui déclare avoir assisté à de « nombreux appels téléphoniques à toutes les heures’ » adressés par la société EQUIDIF à Monsieur B X et l’attestation du 3 septembre 2013 de Monsieur D E, coéquipier du salarié et qui déclare « avoir été témoin à plusieurs reprises d’appels répétés tardifs de la part de ses responsables le vendredi soir et même le week-end. En effet même pendant ses loisirs en l’occurrence la pétanque, (M. X) était sous pression », un courriel du 21 juin 2012 adressé en réponse à 19h45, des courriels adressés par F G à 20h42 le 24 septembre 2011 et à 19h33 le 6 avril 2011.
La XXX critique les éléments produits par Monsieur B X mais ne verse aucun élément sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié.
En conséquence, au vu des éléments produits par le salarié, il convient de faire droit à sa réclamation, sauf à déduire les sommes déjà versées par l’employeur au titre des heures supplémentaires :
— de janvier à novembre 2011 : 1521 € (pour 169 heures)-1365,03 € (pour 151.67 heures), soit 155,97 € x 1,5 (du 18 janvier au 28 février 2011) + 155,97 € x 9 = 1637,68 €,
— en décembre 2011 : 1553,11 €-1393,85 €, soit 159,26 €,
— de janvier à juin 2012 : 1558,18 €-1398,40 €, soit 159,78 € x 6 = 958,68 €,
— de juillet à décembre 2012 : 1588,60 €-1425,70 €, soit 162,90 € x 6 = 977,40 €,
soit au total 3733,02 €.
Il est donc alloué à Monsieur B X la somme brute de 2728,74 € (Y), ainsi que la somme de 272,87 € au titre des congés payés y afférents. Il y a lieu de lui accorder, en outre, un rappel de prime conventionnelle de vacances de 81,86 € (égale à 30 % de l’indemnité de congés payés).
Les demandes présentées en surplus par Monsieur B X en paiement de rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires rémunérées, congés payés et primes de vacances afférents, sont rejetées puisque déjà payées au salarié par les sommes allouées ci-dessus.
Sur le rappel de commissions :
Monsieur B X fait valoir que, selon le décompte transmis par son employeur, il lui a été versé au titre des commissions sur factures encaissées la somme de 1472,16 €, correspondant à un chiffre d’affaires de 73 608 € (commissions de 2 %), que le chiffre d’affaires réalisé, facturé et encaissé s’élève en réalité à 189 792,01 € HT et qu’il lui était dû la somme de 3795,84 € de commissions sur l’année 2012.
Il produit des bons de commande et factures correspondant au chiffre d’affaires réalisé par lui. Cependant, il produit un bon de commande du 3 mai 2012 non signé par le client DONADEY (montant de 4819,20 € HT), un devis du 19 mai 2011 non signé par le client LEFEBVRE (montant de 35 835 € HT) et un devis du 22 mai 2012 non signé par le client PROBAT (montant de 37 329,44€ HT).
Alors que Monsieur B X n’a pas contesté le courrier de décompte de ses commissions que lui a adressé son employeur le 3 octobre 2012 et alors qu’il a perçu un total de 2942,30 € de commissions sur l’année 2012 (2322 € d’avance sur commissions + 283,50 € de commissions 2012 versées en janvier 2013 + 336,80 € de rappel de commissions 2012 versées en février 2013), il est établi qu’il a été entièrement rémunéré de ses commissions. Il est donc débouté de sa demande en paiement d’un rappel de commissions.
Sur la prime de vacances :
Il a été vu que le salarié avait droit à une prime conventionnelle de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés payés, en vertu de l’article 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Cependant, alors qu’il était prévu au contrat de travail que les congés payés et la prime de vacances étaient réglés par la Caisse des congés payés du bâtiment de Monaco, l’appelant ne verse aucun élément sur les règlements effectués par ladite caisse et ne démontre pas qu’il n’a pas été réglé de la prime de vacances sur les indemnités de congés payés.
Il est donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnisation pour violences verbales et vexatoires :
Monsieur B X soutient qu’il devait régulièrement subir les foudres d’un employeur caractériel lui imposant des violences verbales et vexatoires et réclame la réparation de son préjudice à hauteur de 4270,01 €. Il invoque que le 21 septembre 2012, son employeur l’a mis à pied avec une précipitation pour le moins abusive et choquante.
Il produit le courriel du 21 septembre 2012 qu’il a adressé à son employeur en indiquant que ce dernier l’avait renvoyé, le courrier du 24 septembre 2012 adressé par son employeur pour lui indiquer que son véhicule de fonction serait immobilisé sur le parking du Régina, que les frais d’établissement d’un double de la clé égarée seraient à sa charge et qu’il devrait désormais être au bureau aux heures d’ouverture, le courriel en réponse du 24 septembre 2012 de Monsieur B X refusant d’avoir à sa charge le montant de la clé égarée et demandant le paiement des frais engagés pour se rendre au bureau pendant les heures de travail, le courriel du 18 octobre 2012 adressé par l’employeur à B X quant à l’entretien de son véhicule et lui demandant de présenter son véhicule tous les lundis matin à 8h30 pour inspection, le courriel en réponse du 18 octobre 2012 de B X, le courriel du 18 octobre 2011 de son employeur indiquant que le nettoyage était à la charge du salarié, en dehors de ses heures de travail, le courrier recommandé du 8 janvier 2013 par lequel l’employeur lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire, le courrier du 9 janvier 2013 de Monsieur B X indiquant que son employeur l’avait agressé sur son lieu de travail, ce qui a été contesté par l’employeur par courrier du 23 janvier 2013.
Si ces échanges traduisent une dégradation de la relation de travail, ils ne traduisent pas pour autant une attitude violente ou vexatoire de l’employeur. Il n’est pas plus établi que le salarié ait été mis à pied le 21 septembre 2012 ou qu’il a été mis à pied le 8 janvier 2013 dans des conditions brutales ou vexatoires.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur B X de sa demande d’indemnisation pour violences verbales et vexatoires de son employeur.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il convient d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur B X, par requête du 10 janvier 2013, antérieurement à la notification de son licenciement.
Au vu des graves manquements de l’employeur qui n’a pas versé au salarié les salaires minima conventionnels ni la totalité des heures supplémentaires, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B X, prenant effet à la date du licenciement.
Le licenciement du salarié étant intervenu à la suite d’une convocation ne mentionnant pas qu’il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, il convient d’accorder à Monsieur B X la somme de 500 € en réparation de son entier préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Monsieur B X produit un courrier du pôle emploi du 4 avril 2013 annonçant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 34,62 € à partir du 7 mai 2013, des relevés de situation de mai 2013 (865,50 € au titre de 25 jours indemnisés) et de juillet 2013 (5686,34 € d’aide à la reprise ou création d’entreprise) et un tableau d’amortissement de prêt de la Société Générale.
En considération des éléments fournis, de l’ancienneté du salarié inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur B X la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au vu des nombreux manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et conventionnelles, la Cour accorde à Monsieur B X la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la clause de non concurrence :
La XXX fait valoir que Monsieur B X est devenu gérant de la société NICE PIERRES le 14 mai 2013, société proposant le même service que la société concluante, qu’il est par ailleurs associé de la société NICE PIERRES, qu’il n’a donc pas respecté la clause contractuelle de non concurrence et qu’il doit être condamné, outre le remboursement de l’indemnité de non concurrence qu’il a perçue indûment, au paiement de 38 500 € au titre de la clause pénale.
Monsieur B X réplique que la clause de non concurrence était nulle en ce qu’elle restreignait abusivement sa liberté de travail.
Il ressort du contrat de travail qu’il a été imposé à Monsieur B X une clause de non concurrence limitée à une durée de deux années sur « Monaco, France ». Il est certain que cette clause restreignait de manière excessive la liberté de travail de Monsieur B X, puisque s’appliquant non seulement à Monaco mais également sur tout le territoire français.
En conséquence, cette clause de non concurrence est nulle.
L’employeur ayant imposé abusivement au salarié une clause de non concurrence nulle, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de l’indemnité compensatoire versée. La XXX est également déboutée de sa demande en paiement d’une clause pénale.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la XXX des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de commissions,
Le réforme pour le surplus,
Dit que la loi française est applicable au contrat de travail,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B X à effet à la date de notification du licenciement,
Condamne la XXX à payer à Monsieur B X :
-12 853,23 € de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
-1283,32 € de congés payés sur rappel de salaire,
-385,60 € de prime de vacances,
-2728,74 € d’heures supplémentaires,
-272,87 € de congés payés sur heures supplémentaires,
-81,86 de prime de vacances,
-500 € de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-8000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne la remise par la XXX des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la XXX au paiement de la somme de 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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