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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 6 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 19/24
n° RG : 24/0003
A l’audience publique du 6 novembre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 septembre 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 03/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 12 janvier 2024, M. [D] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [U] a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2019 en exécution d’un mandat de dépôt établi par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe à la suite de sa mise en examen pour des faits de blanchiment de produits issus d’un trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a levé la détention de M. [U] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe a renvoyé M. [U] des fins des poursuites.
La détention de M. [U] a donc duré du 18 juillet 2019 (date de son incarcération) au3 octobre 2019 (date de sa libération), soit pendant 78 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 77.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 4.044,81€ au titre de son préjudice matériel';
— 20.000€ au titre de la perte de chance
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en date du 26 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 10.200 €, que le préjudice matériel soit fixé à 4.044,81€ que sa demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à plus juste proportion et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 8 août 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [U] soit fixé à la somme de 10.000€ , que son préjudice matériel soit fixé à la somme de 4044,81€, que sa demande formée au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus juste proportion et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Au terme des débats tenus le 25 septembre 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 6 novembre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 03/24 -3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 janvier 2024, soit dans un délai de six mois suivant le caractère définitif du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en date du 9 janvier 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé envers ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête déposée dans le délai légal doit être déclarée recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état d’une condamnation au jour de son incarcération':
— le 19 juin 2014, par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe, à la peine de 250 euros d’amende et suspension du permis de conduire pendant un mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants;
Il apparaît que précédemment son placement en détention provisoire M. [U] n’avait pas été incarcéré. Il s’ensuit que l’incarcération injustifiée de M. [U] constitue une circonstance aggravante du préjudice moral.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— les conditions matérielles de détention,
— la rupture des liens familiaux
Sur les conditions matérielles de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6], le requérant expose que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé, il se prévaut du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté consécutif à la visite de cet établissement opéré du 1er au 11 octobre 2018, qui avait constaté un taux d’occupation de 174% et que certains détenus étaient contraints de dormir sur un matelas à même le sol.
Toutefois, les éléments produits par M. [U] visent une période distincte de celle de sa détention et ne saurait par conséquent apporter la démonstration du taux d’occupation invoqué lorsqu’il se trouvait lui-même détenu. En l’absence d’autre pièce justificative de ses conditions matérielles de détention la circonstance de suroccupation alléguée ne se trouve pas établie et ne saurait donc être retenue comme aggravante de son préjudice moral.
S’agissant de la rupture des liens familiaux, M. [U] fait valoir qu’il s’est trouvé privé de tout lien familiaux notamment avec ses parents âgés et malades.
Il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention qui n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune pièce ou circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
JRDP – 03/24 – 4ème page
Sur le préjudice matériel':
S’agissant de la réparation de la perte de salaire, M. [U] expose qu’au moment de son interpellation il exerçait un emploi au sein de la société [8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il percevait une rémunération mensuelle de 1592,54€, que par suite de son incarcération il n’a pu percevoir, durant celle-ci, les salaires afférents. Il réclame à ce titre la somme de 4044€.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public acquiescent à cette demande.
Il est produit aux débats les pièces justificatives de l’emploi occupé par M. [U] au moment de son incarcération, de ses salaires antérieurs et de sa convocation pour un entretien préalable à son licenciement.
Il résulte de ce qui procède la démonstration du préjudice allégué. Il convient, par conséquent, de fixer à la somme de 4.044€ le préjudice matériel, afférent à la perte de salaire, dû à M. [U]
S’agissant de la perte de chance de pouvoir conserver son emploi au sein de la société [8], M. [U] expose qu’en raison de l’interdiction faite de se rendre dans les Hauts de France au titre de son contrôle judiciaire, il n’a pas été en mesure de reprendre son travail au sein de la société [8] dès sa remise en liberté. Ses recherches d’emploi sur son lieu de résidence ont été infructueuses, compliquées par la crise sanitaire. Il a retrouvé un emploi en juillet 2020.
Il fixe le préjudice subi à ce titre à la somme de 20'000€ compte tenu d’un salaire mensuel moyen antérieur de 1600€.
Il ressort des dispositions précitées de l’article 149 du code de procédure pénale que n’ouvre droit à réparation que le préjudice matériel et moral consécutif à une détention provisoire injustifiée. Il s’ensuit qu’une mesure de contrôle judiciaire ne peut donner lieu à réparation en application de ce texte.
M. [U] se trouve mal fondé en sa demande de réparation de la perte de chance de pouvoir reprendre son emploi au sien de la société [8] en raison des obligations du contrôle judiciaire qui lui a été imposé à la levée de son mandat de dépôt.
Il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [D] [U] ;
ALLOUONS à M. [D] [U] la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [D] [U] la somme de quatre mille quarante-quatre euros (4.044 €) au titre de son préjudice matériel';
DEBOUTONS M. [D] [U] de sa demande présentée au titre de la réparation de la perte de chance';
JRDP – 03/24 – 5ème page
ALLOUONS à M. [D] [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 6 novembre 2024,
en présence de MINISTERE PUBLIC,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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