Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 mars 2023, N° 2022F01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICD
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
E.U.R.L. AIDES A DOMICILE SOLUTIONS
S.C.P. [W]-[S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2023 (R.G. 2022F01778) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. AIDES A DOMICILE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
INTERVENANTE :
S.C.P. [W]-[S], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société AIDES A DOMICILE SOLUTIONS, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Après mises en demeure infructueuses du 13 juin 2022, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes a, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, fait assigner l’EURL Aides à domicile solutions (ci-après ADS) devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, au titre du solde débiteur d’un compte courant entreprise ouvert le 6 avril 2021, et de deux prêts garantis par l’Etat, en date du 14 avril 2020 (8500 euros) et du 4 septembre 2020 (10 000 euros), en se prévalant de la déchéance du terme, après vaines mise en demeure du 13 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société EURL Aides à domiciles Solutions
— débouté la Caisse d’épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de voir condamner la Société Aides à Domicile Solutions EURL au titre des deux contrats de prêt PGE,
— condamné la societé Aides à Domicile Solutions EURL à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 5 702,29 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la societé Aides à Domicile Solutions EURL à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aides à Domicile Solutions EURL aux entiers dépens d’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre des deux prêts garantis par l’État après avoir relevé que les contrats n’avaient pas été signés et que celui portant sur une somme de 8500 euros comportait un intitulé de l’emprunteur différent de celui qui avait été assigné devant la juridiction.
2- Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’EURL Aides à domicile Solutions.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL Aides à Domicile Solutions en désignant la SCP [W]-[S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
La Caisse d’Epargne a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, et lui a fait signifier ses conclusions d’appelant le 8 août 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, Maître [W], mandataire liquidateur, a informé la cour que la liquidation ne disposait d’aucune disponibilité lui permettant d’envisager sa représentation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 05 juillet 2023,
Vu la déclaration de créances,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mars 2023 (RG n°2022F01778) en ce qu’il condamné l’EURL Aides à Domicile Solutions à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 5 702,29 euros au titre du découvert en compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mars 2023 (RG n°2022F01778) en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de voir condamner L’eurl Aides a Domicile Solutions au titre des deux contrats de prêt PGE,
— constater la mise en cause de la SCP [W]-[S], es qualité de mandataire liquidateur de la Société Aides à Domicile Solutions,
En conséquence :
— fixer les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au passif de la liquidation judiciaire de la Société Aides à Domicile Solutions :
5 701,45 euros au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01], compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal, à titre chirographaire,
7 513,35 euros au titre du prêt n°5914088, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Frais ' Accessoires ' Pénalités de retard »), soit 3,73 %, à titre chirographaire,
9 725,68 euros au titre du prêt n°5996874, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Frais ' Accessoires ' Pénalités de retard »), soit 3,73 %, à titre chirographaire.
— condamner la SCP [W]-[S], es qualité de mandataire liquidateur de la Société Aides a Domicile Solutions, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
4- En l’absence d’appel incident, la créance de la Caisse d’Epargne n’est pas contestée, au titre du découvert du compte courant.
Il conviendra seulement de fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
5- Ainsi que cela ressort des caractères minuscules (en réalité presque illisibles) figurant en dernière page du contrat,Il apparait que Mme [I] [Z] a procédé à la signature électronique du prêt PGE du 14 avril 2020 (pour 8500 euros), en qualité de représentante légale de la société C.A Domicile, qui avait, à cette date, changé de dénomination sociale, pour celle de Aides à domicile Solutions, selon décision de l’associée unique du 10 mars 2020.
6- La même mention minuscule de signature électronique de Mme [Z] figure en page 8/8 du contrat de prêt PGE du 4 septembre 2020 d’un montant de 10 000 euros.
7- Par ailleurs, il est produit une attestation d’attestation de signature électronique délivrée par le directeur de la sécurité des systèmes d’information Groupe 50, infrastructure de confiance du groupe BPCE, qui établit que la signature électronique de Mme [Z] a été donnée dans les conditions conformes aux dispositions de l’article 1366 du code civil.
8- Aucun texte ne prévoit de forme particulière de validité, concernant les mises en demeure préalable à la déchéance du terme des prêts PGE; c’est donc à tort que le tribunal a motivé sa décision de rejet des demandes en paiement sur l’absence de signature des lettres recommandées avec accusé de réception portant mise en demeure du 13 mai 2022 (PGE du 14 avril 2022) et du 13 juin 2022 (PGE du 4 septembre 2020).
Ces courriers ont pu valablement conduire à la déchéance du terme conformément à la clause 'Exigibilité anticipée', dès lors qu’ils comportent toutes les indications utiles relatives à leur émetteur (M. [E] [U], chargé du recouvrement amiable au sein de la Caisse d’Epargne, à la direction 'engagement et recouvrement') ainsi que toutes les références de l’objet du prêt, le montant et la date des échéances impayées, des pénalités et intérêts de retard, le délai de 15 jours accordé pour régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme et de résiliation.
9- Les pièces versées au débat (contrats, plans de remboursement, notification de déchéance du terme avec détail des sommes réclamées, décompte des sommes dues au 27 juillet 2022 et déclarations de créances à titre chirographaires) justifient du bien-fondé de l’action en paiement de la banque.
10- Il convient en conséquence de fixer les créances comme suit:
-5 701,45 euros au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01], compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal, à titre chirographaire,
-7 513,35 euros au titre du prêt n°5914088, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 3,73 %, à titre chirographaire,
-9 725,68 euros au titre du prêt n°5996874, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points ( soit 3,73 %, à titre chirographaire.
11- Le jugement devra donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
12- Il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros le montant de l’indemnité due à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2023, en ce qui concerne la somme due au titre découvert en compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX03], sauf à préciser que la créance à ce titre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est fixée à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Aides à Domicile Solutions à la somme de 5701,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
Infirme, pour le surplus de ses dispositions contestées, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare bien-fondées les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au titre des prêts n°5914088 et n°5996874,
Fixe les créances de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au passif de la liquidation judiciaire de la Société Aides à Domicile Solutions :
-7 513,35 euros au titre du prêt n°5914088, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 3,73 %, à titre chirographaire,
-9 725,68 euros au titre du prêt n°5996874, compte arrêté au 05 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points ( soit 3,73 %, à titre chirographaire),
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, en complément de l’indemnité allouée par le tribunal,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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