Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/14983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 28 novembre 2023, N° 21/04079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/584
N° RG 23/14983 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH6B
[O] [J]
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MOTEMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 28 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04079.
APPELANTE
Madame [O] [J]
née le 06 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
(signification à étude de la déclaration d’appel, le 26 janvier 2024)
(signification à étude des conclusions d’appelant le 16 février 2024)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon devis du 28 février 2019, monsieur [L] et madame [J] proposaient à monsieur [R] la vente d’un véhicule Nissan R34 contre un prix de 50 000 €.
Une ordonnance du 25 juin 2020 du juge des référés de Saint Denis de la Réunion ordonnait à monsieur [L] et madame [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant signification de la décision :
— de livrer et justifier de l’expédition du véhicule commandé et de ses accessoires à monsieur [R],
— de fournir la liste exhaustive de toutes les pièces et références ainsi que toutes les informations nécessaires sur les réglages effectués (réparation de boîte de vitesse et pigeonnerie) et réglages mécaniques moteur (calage et degré d’arbres à cames),
— de fournir et justifier d’une garantie sur l’ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées, le surplus de la demande de garantie étant rejetée.
En outre, le juge des référés conservait sa compétence pour statuer sur la liquidation des astreintes.
Un arrêt du 16 mars 2021 de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion :
— confirmait l’ordonnance précitée sauf en ce qu’elle a ordonné à monsieur [L] et madame [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard de fournir et de justifier d’une garantie sur l’ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées,
— statuant à nouveau, disait que le vendeur n’est tenu qu’à la seule garantie légale de la chose vendue.
— condamnait in solidum les appelants au paiement d’une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Une ordonnance du 1er juillet 2021 du juge des référés de Saint Denis de la Réunion condamnait solidairement monsieur [L] et madame [J] à payer à monsieur [R], au titre de la liquidation, pour la période de 17 août 2020 au 22 avril 2021, des deux astreintes prononcées par l’ordonnance du 25 juin 2020 confirmée par arrêt du 16 mars 2021 les sommes de :
— 49 800 € au titre de la délivrance et la justification de l’expédition du véhicule commandé et de ses accessoires,
— 49 800 € au titre de la production de la liste exhaustive de toutes les pièces et références ainsi que toutes les informations nécessaires sur les réglages effectués et réglages mécanique moteur.
En outre, il prononçait, à l’encontre monsieur [L] et madame [J], une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard au titre de l’exécution de chacune des deux injonctions précitées, passé un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance. Enfin, il condamnait les défendeurs au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 22 novembre 2022 du juge de l’exécution de Toulon rejetait la contestation par madame [J] d’une saisie-attribution du 9 février 2021 délivrée par monsieur [R] sur le fondement de l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 et de l’arrêt du 16 mars 2021.
Le 7 juillet 2021, monsieur [R] faisait délivrer au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, sur le fondement de l’arrêt du 16 mars 2021, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [J] aux fins de paiement de la somme de 6 947,32 € en principal, frais et intérêts. Elle était dénoncée, le 12 juillet 2021, à madame [J].
Le 11 août 2021, madame [J] faisait assigner monsieur [R] devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution précitée.
Un jugement du 28 novembre 2023 du juge de l’exécution précité :
— déclarait irrecevable la demande de dommages et intérêts de madame [J],
— déboutait madame [J] de toutes ses demandes,
— condamnait madame [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié à madame [J] par lettre recommandée déposée au bureau de [Localité 4], le 8 décembre 2023.
Par déclaration du 7 décembre 2023 au greffe de la cour, madame [J] formait appel du jugement précité.
Le 18 janvier 2024, le greffe délivrait l’avis de fixation à bref délai.
Le 26 janvier 2024, madame [J] faisait signifier la déclaration d’appel à monsieur [R].
Le 16 février 2024, madame [J] faisait signifier à monsieur [R] ses conclusions d’appel, son bordereau de pièces, et ses pièces numérotées de 1 à 10 ainsi que l’avis de fixation à bref délai pour l’audience du 10 octobre 2024 à 14h15.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à l’intimée, le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
In limine litis :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis sur son appel à l’encontre du jugement du 15 mars 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
— à titre principal, dire et juger sa contestation recevable et bien fondée,
— juger que l’obligation d’énoncer le titre exécutoire prescrite par les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respectée,
— en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juillet 2021,
— juger que la saisie-attribution est fondée en partie sur un acte qui n’a pas été signifié, – en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée,
— à titre subsidiaire, autoriser le versement de la créance entre les mains d’un séquestre,
— en tout état de cause,
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des propos diffamatoires tenus à son encontre.
— condamner monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens afférents à la première instance.
— à titre additionnel,
— condamner monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles en appel et aux dépens afférents à l’instance d’appel.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur l’appel en cours à l’égard du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion dont le délibéré est fixé au 6 mars 2024.
Elle invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de mention du titre exécutoire en l’absence de mention de la chambre et du numéro de rôle en l’état de plusieurs arrêts rendus ce jour là.
Elle soulève le défaut de signification préalable du titre exécutoire en application de l’article 503 du code de procédure civile.
Elle invoque le caractère incertain du titre exécutoire en l’état de la procédure au fond en cours dans laquelle elle demande sa mise hors de cause obtenue dans une autre espèce similaire.
Elle fonde sa demande subsidiaire de séquestre de la somme saisie sur l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L 121-1 du code précité et le préjudice moral subi en lien avec le caractère abusif de la saisie et les agissements de l’intimé.
Monsieur [R], destinataire de la signification par dépôt à l’étude de l’avis de fixation à bref délai pour l’audience du 10 octobre 2024 à 14h15 de la présente cour, n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, madame [J] demande à la cour de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion statuant sur l’appel du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de la même ville statuant au fond. Elle précise que cet appel a été plaidé le 6 décembre 2023 et l’arrêt mis en délibéré au 6 mars 2024 mais ne produit pas cet arrêt alors qu’elle était en mesure de le faire jusqu’à la clôture de la présente procédure du 10 septembre 2024.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la mention du titre exécutoire,
L’article R 211-1 3 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le procès-verbal de la saisie contestée du 7 juillet 2021 mentionne qu’il est délivré sur le fondement de l’arrêt du 16 mars 2021. Cette mention est suffisante dès lors que l’article R 211 3° n’impose ni la mention de la chambre qui a prononcé l’arrêt, ni le numéro d’inscription au répertoire général. L’irrégularité formelle alléguée n’est donc pas établie.
En tout état de cause, madame [J] ne justifie pas avoir été partie à un autre arrêt du même jour prononcé par la même chambre et opposant les mêmes parties de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque risque de confusion et par voie de conséquence d’un quelconque grief. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité inopérant.
* Sur le prétendu défaut de signification préalable du titre exécutoire,
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, si le défaut de comparution de l’intimé devant la cour ne permet pas de prendre connaissance de ses pièces et notamment de la signification de l’arrêt du 16 mars 2021, fondement de la saisie du 7 juillet 2021. Le jugement déféré mentionne que ' cet arrêt a été signifié à domicile le 21 avril 2021'. Cette vérification du premier juge correspond à la pièce n°31 de monsieur [R] (cf bordereau annexé aux conclusions visées par le greffe le 5 avril 2022) produite en première instance.
Par conséquent, il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt du 16 mars 2021 a été signifié à madame [J], le 21 avril suivant, de sorte que le moyen de nullité afférent au non-respect de l’article 503 précité n’est pas fondé.
* Sur le fondement incertain de la saisie-attribution allégué par l’appelant,
L’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l’article L 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu du titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Cette disposition autorise donc la délivrance d’un acte d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire à titre provisoire. Monsieur [R] était donc fondé à faire délivrer, à ses risques et périls, une saisie-attribution du 7 juillet 2021 au titre de l’exécution forcée d’un arrêt du 16 mars 2021 statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité non fondé.
— Sur la demande subsidiaire de séquestre de la somme saisie,
L’article R 211-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La disposition précitée autorise donc le débiteur à saisir le juge de l’exécution sur requête aux fins d’être autorisé à procéder au séquestre de la somme saisie dans l’attente de sa décision sur la contestation. Or, madame [J] n’a pas saisi le juge de l’exécution de Toulon d’une requête entre l’enrôlement de son assignation et le prononcé du jugement sur sa contestation.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de séquestre.
— Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, madame [J] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la saisie et sur la réparation de son préjudice en lien avec des propos qu’elle qualifie de diffamatoires.
Or, elle ne justifie pas du caractère abusif de la saisie, laquelle est fondée sur une décision de justice préalablement signifiée.
De plus, la compétence du juge de l’exécution se limite aux conséquences d’un acte d’exécution forcée ; il n’a donc pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et d’allouer des dommages et intérêts aux fins de réparation d’un préjudice moral en lien avec de prétendus propos diffamatoires. Cette demande indemnitaire est donc irrecevable devant le juge de l’exécution.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Madame [J], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de madame [O] [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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