Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 févr. 2024, n° 21/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Diac, son Président Directeur Général |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/164
N° RG 21/04817 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2UN
Arrêt rendu le 25 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SA Diac pris en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 novembre 2021 par acte remis à personne
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010782 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 25 février 2017, M. [F] [L] et M. [X] [H] ont souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Dacia de type de Duster d’une valeur vénale de 19'305,76 euros, prévoyant le paiement de 49 loyers mensuels.
A la suite d’impayés, le contrat a été résilié par la société Diac par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2019.
Le véhicule a été restitué par les locataires, et vendu aux enchères publiques au prix de 7 200 eurosTTC.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2020, la société Diac à fait assigner M. [F] [L] et M. [X] [H] aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 480,65 euros outre intérêts, et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— déclaré la société Diac irrecevable par forclusion en sa demande en paiement de la somme de 7 480,65 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 25 février 2017,
— rappelé que le présent jugement bénéficie l’exécution provisoire,
— débouté la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Diac aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 septembre 2021, la société Diac à relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.311-10 et suivants du code de la consommation,
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 25 mai 2021,
en conséquence,
— dire la société Diac recevable en son action car non forclose,
— condamner solidairement M. [F] [L] et M. [X] [H] à régler à la société Diac la somme de 7 480,65 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 24 août 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [F] [L] et M. [X] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [F] [L] et M. [X] [H] de leurs demandes de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [F] [L] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 25 mai 2021,
y ajoutant,
— condamner la société Diac à verser à M. [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diac à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
M. [X] [H], bien que régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2021 à personne, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de location avec option d’achat. Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la forclusion
Pour déclarer l’action de la société Diac forclose, le premier juge a retenu qu’au vu de l’historique du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2018, soit plus de deux ans avant la régularisation de l’assignation en date du 23 septembre 2020.
La société Diac fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 mars 2019, cependant que M. [F] [L], qui conteste l’historique produit par la société Diac, fait valoir que les paiements devant s’imputer sur les mensualités les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2018 (pour le cas où la première mensualité due serait celle du mois de mars 2017) ou au mois de février 2018 (pour le cas où la première mensualité due serait celle du mois d’avril 2017).
L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du contrat, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et du décompte au 24 août 2020, d’une part que le premier loyer de 311,33 euros a été appelé le 30 mars 2017, et payé, et d’autre part, que les locataires ont réglés du 18 avril 2017 au 11 juillet 2019, date de la résiliation, la somme de 3 344,86 euros, soit au total la somme de 3 656,19 euros, correspondant à 11,74 loyers payés.
Compte tenu de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le premier incident de paiement non régularisé se situe dès lors au mois de février 2018, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 23 septembre 2020.
Confirmant le jugement déféré, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de la société Diac pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant en son appel, la société Diac est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
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