Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 mars 2021, n° 20/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 21 mars 2018, N° 15/01446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00693 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INEO
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de DIEPPE du 21 mars 2018
APPELANTES :
Sarl LUIS DE SOUSA
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC ET Associes, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me DURIER
INTIMEES :
Sa LES MAISONS D’AUJOURD’HUI
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Clifford AUCKBUR de la Scp AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
G E F X, administrateur judiciaire de la Sa Les maisons d’Aujourd’hui, déchargé par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 octobre 2017
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 11 juin 2018 remis à personne morale
Scp A Y, mandataire judiciaire de la Sa Les maisons d’Aujourd’hui, désigné commissaire à l’exécution du plan par jugement du 10 octobre 2017
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 11 juin 2018 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En accord avec les parties, l’affaire n’a pas été plaidée et débattue à l’audience du 11 janvier 2021
Mme Edwige WITTRANT, présidente, rapporteur, a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Laurent E, conseiller
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. K-Christophe CHAZALETTE, conseiller
M. François BERNARD, conseiller
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 21 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Dieppe ayant dans l’affaire opposant la Sa Les maisons d’aujourd’hui venant aux droits de la société Comi Normandie, la G E F X en la personne de maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société demanderesse, la Scp A Y, en la personne de maître Y, en sa qualité de mandataire judiciaire à la dite procédure, à la Sarl Luis de Sousa ayant, en raison de travaux sous-traités exécutés pour la réalisation d’une maison individuelle :
— donné acte à la G E F X ès qualités et à la la Scp A Y ès
qualités de leur intervention volontaire,
— déclaré recevable l’action récursoire de la société Les maisons d’aujourd’hui à l’encontre de la société Luis de Sousa,
— condamné la société Luis de Sousa à payer à la société Les maisons d’aujourd’hui la somme de 27.500 euros au titre des sommes mises à la charge de cette dernière par jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 19 mars 2005 au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance subi par les époux Z et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luis de Sousa à garantir la société Les maisons d’aujourd’hui des dépens de la procédure ayant abouti à ce jugement en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 5 930 euros,
— condamné la société Luis de Sousa à payer à la société Les maisons d’aujourd’hui la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luis de Sousa aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Lemiegre Roissard Lavanant, avocats ;
Vu la déclaration d’appel déposée par la Sarl Luis de Sousa le 25 avril 2018, signifiée à personnes habilitées aux intimées les 6, 8 et 11 juin 2018 ;
Vu les conclusions remises au greffe le 11 juillet 2018, signifiées aux intimées, à personnes habilitées, le 18 juillet 2018, pour la Sarl Luis de Sousa qui demande à la cour d’appel, au visa des articles 1792-4-3, 1134, 1147 du code civil, L 110-4 du code de commerce, de :
— infirmer la décision entreprise et de statuer à nouveau,
à titre principal,
— juger que l’action de la société Les maisons d’aujourd’hui est prescrite,
à titre subsidiaire,
— juger qu’aucun manquement contractuel n’est démontré à son encontre et débouter la société Les maisons d’aujourd’hui de toutes ses demandes,
— condamner la société Les maisons d’aujourd’hui à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— revoir à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée,
— condamner la société Les Maisons d’aujourd’hui aux dépens dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises au greffe le 9 octobre 2018, signifiées à l’appelant le même jour pour la Sa Les maisons d’aujourd’hui qui demande à la cour d’appel, au visa des articles 1792-4-3 et 1147 du code civil, de :
— constater que son préjudice est né du jugement prononcé par le tribunal de grande instance
de Dieppe le 19 mars 2015,
— constater que la société Luis de Sousa ne pouvait ignorer la qualité des ardoises livrées de moins bonne qualité,
— constater que par décision du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde à son profit, a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, a désigné le mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Luis de Sousa à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction en outre au profit de la Scp d’avocats Auckbur ;
Vu l’absence de constitution pour l’administrateur judiciaire, la G E F X en la personne de maître X, celle-ci ayant été déchargée de sa mission par jugement du 10 octobre 2017 ;
Vu l’absence de constitution pour le commissaire à l’exécution du plan, initialement mandataire judiciaire ayant reçu signification des actes, la Scp A Y, en la personne de maître Y ;
Vu la radiation de l’affaire par ordonnance du 3 février 2020 et sa réinscription le 6 février 2020 ;
Vu la jonction des procédures RG n° 20-693 (réinscription au rôle du 6 février 2020) et RG n° 20-746 (réinscription au rôle du 11 février 2020), ordonnée le 9 mars 2020, la procédure se poursuivant sous le premier numéro ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2020 ;
******
Le 22 janvier 2000, monsieur et madame K-L Z ont signé auprès de la Sa Comi Normandie, devenue la société Les maisons d’aujourd’hui un contrat de construction de maison individuelle. Par contrat de travaux non daté, la société a sous-traité la réalisation de la couverture à la Sarl Pasquier, devenue la société Luis de Sousa en précisant que les travaux devaient être effectués à compter du 4 janvier 2000 avec le choix suivant : « ardoises naturelles d’Espagne classe A 1er choix 32x22 ». La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 mars 2001 avec réserves.
Un premier litige a opposé les maîtres de l’ouvrage et différentes sociétés dont la société Comi Normandie justifiant une expertise dont le rapport a été déposé le 6 septembre 2003, puis une décision du tribunal de grande instance de Dieppe du 12 mai 2005 infirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen le 20 décembre 2006.
Les époux Z ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe du 19 mai 2011, l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les ardoises de la toiture, les opérations ayant été déclarées opposables à la société Luis de Sousa par ordonnance du 1er décembre 2011 après assignation du 29 septembre 2011. Le rapport a
été déposé le 28 février 2013.
Par exploit d’huissier du 2 janvier 2013, les époux Z ont assigné la société Comi Normandie en responsabilité au titre de la non-conformité des ardoises posées et en indemnisation des préjudices. Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Dieppe a constaté la non-conformité des ardoises aux dispositions contractuelles et condamné la société Les maisons d’aujourd’hui à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 24 000 euros au titre de leur préjudice matériel, de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise. La société Les maisons d’aujourd’hui a formé appel mais s’est désistée de son recours suivant ordonnance du 29 juin 2015 du président de la chambre de la cour d’appel.
Par acte d’huissier du 24 mai 2013, la société Comi Normandie a assigné la société Luis de Sousa en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle. Après sursis à statuer dans l’attente du jugement statuant sur l’action initiée par les maîtres de l’ouvrage, puis réinscription au rôle, le tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit aux prétentions de la société Comi Normandie devenue la société Les maisons d’aujourd’hui par jugement du 21 mars 2018. La société Luis de Sousa a dès lors interjeté appel.
La société Luis de Sousa fait valoir que le délai de prescription applicable est celui de dix ans tel que prévu par l’article 1792-4-3 du code civil à compter de la réception des travaux de couverture qui a eu lieu à la date de la facturation effectuée par ses soins le 24 janvier 2001 ; que l’action n’a été engagée par la société Comi Normandie que par assignation délivrée le 29 septembre 2011 au cours des opérations d’expertise ; que l’action est dès lors prescrite ; que le premier juge a commis une erreur en écartant ce texte en considérant qu’il n’était applicable qu’aux actions exercées par le maître de l’ouvrage en se référant à une décision de la justice administrative et en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce la date de l’assignation délivrée le 11 mars 2011 par les époux Z.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle conteste sa responsabilité au motif qu’elle a commandé des ardoises conformes au contrat, soit des ardoises d’Espagne Samaca C 51 CLA 32/22 et donc des ardoises de classe A et n’a ainsi commis aucune faute ; que si l’expert a pu constater quelques tâches de pyrites pouvant atteindre 2 cm générant des coulures ainsi qu’un phénomène de délitement sur une partie de la toiture, aucune infiltration à l’intérieur de la maison n’a été relevée ; qu’aucun élément ne permet en l’absence d’examens techniques plus élaborés d’établir que les ardoises livrées relèvent d’une autre catégorie que celle de la classe A.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que l’expert a évalué de façon injustifiée la réfection totale de la toiture alors que les époux Z ne sollicitaient qu’une réfection partielle représentant suivant devis une somme de 7 671,51 euros qui pourrait être retenue ; que la disjonction ordonnée par le juge de la mise en état entre les deux dossiers, d’une part sur action initiée par les maîtres de l’ouvrage, d’autre part par la société Comi Normandie ne peut faire obstacle à la discussion relative au préjudice.
La société Les maisons d’aujourd’hui soutient que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance ; que son préjudice découle de la condamnation prononcée contre elle, décision dont la date est le point de départ de la prescription.
Elle rappelle sur le fond qu’elle a commandé à la société Luis de Sousa une qualité d’ardoises
que cette dernière devait livrer conformément au contrat, en s’assurant de la qualité des matériaux fournis.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action engagée
Attendu que l’article 1792-4-1 du code civil relatif à la prescription décennale courant à compter de la réception de l’ouvrage n’est pas applicable entre constructeurs ; que les textes applicables sont ceux qui visent la responsabilité contractuelle et la prescription quinquennale prévue à l’article L 110-4 du code de commerce en l’espèce ;
Attendu que la question de la responsabilité de la société Comi Normandie a été soulevée par assignation en référé expertise délivrée à la demande des maîtres de l’ouvrage le 11 mars 2011 ; que la société Luis de Sousa a été appelée à la procédure par acte du 29 septembre 2011 ; que les dommages relatifs à la qualité des ardoises sont exposés dans le rapport de l’expert du 28 février 2013 ; que la société Luis de Sousa a été assignée au fond le 24 mai 2013 ; que l’action n’est pas atteinte par la prescription et est dès lors recevable ;
— Sur l’obligation de délivrance
Attendu que le contrat de construction de maison individuelle signé par les époux Z prévoyait expressément la pose d’ardoises naturelles d’Espagne classe A au format 32 x 22 ; que le contrat de travaux signé par la société Pasquier devenue la société Luis de Sousa reprenait exactement cette référence ; que le certificat de garantie du 12 janvier 2001 établi par le fournisseur espagnol des ardoises, la société Pizzaras Samaca, sur commande du distributeur, la société Lefebure pour l’entreprise Luis de Sousa, atteste de la livraison sur le chantier des époux Z d’ardoises de classe A, soit dans le texte des ardoises de « 1er choix conformes aux normes P 32.301 et P 32.302 » ;
Attendu que dans son rapport du 28 février 2013, l’expert a fait les observations suivantes : « sur le rampant sud, côté est, nous constatons la présence de grosses tâches de rouilles (pyrite) pouvant atteindre 2 cm, qui génèrent des coulures brunâtres sur la toiture. Par endroits, nous notons le soulèvement ponctuel des couches de schiste constituant l’ardoise, poussées par l’oxydation et le foisonnement de la pyrite de fer. Ce phénomène de délitage génère des débris d’ardoise qu’on retrouve dans la gouttière. Également sur le rampant sud, côté ouest, nous retrouvons le même phénomène, mais plus diffus. Les pyrites sont plus petites et moins nombreuses. Nous observons quelques colures brunâtres. Sur les rampants nord, les pyrites sont beaucoup plus petites et moins nombreuses. Nous ne voyons pas de coulures de rouille. La gouttière ne contient pas de débris d’ardoises. » ;
Attendu que les défauts relevés quant à la qualité des ardoises posées sont incompatibles avec une livraison de matériaux de classe A visée dans les contrats et particulièrement dans la convention signée avec la société Pasquier devenue la société Luis de Sousa et la société Comi Normandie devenue la société Les maisons d’aujourd’hui ; que même si le certificat de garantie du fournisseur espagnol ne permettait pas au professionnel de suspecter une erreur dans la livraison, même si la défaillance du produit n’était pas détectable dans le cadre d’un contrôle visuel, la société Luis de Sousa est tenue à une obligation de délivrance de matériaux conformes à la commande ; que cette obligation est distincte de la responsabilité pour faute encourue par ailleurs par le professionnel ; que le premier juge a fait une application pertinente des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ;
Attendu que la société Luis de Sousa conteste l’obligation de supporter le coût de réfection totale de la toiture ; que les défauts relevés affectent le lot d’ardoises livrées en décembre
2000 sur le chantier et sont manifestes sur l’ensemble de la toiture, certes de façon variable, sans qu’il ne soit possible de déterminer des parties préservées de la couverture en raison de qualités différentes des matériaux fournis ; que la société Luis de Sousa doit supporter le coût total de la réfection du toit de la maison dans les conditions retenues par le jugement ;
Attendu que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Dieppe du 19 mars 2015 condamne la société Les maisons d’aujourd’hui à payer une indemnité de jouissance de 1 000 euros exclusivement en raison du préjudice subi pendant la reprise des travaux de toiture ; que la procédure ne concernait que ces travaux réalisés par la société Luis de Sousa ; que c’est donc à juste titre que le jugement étend les obligations de cette dernière au paiement de ces sommes ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande la condamnation de la société Luis de Sousa à payer à la société Les maisons d’aujourd’hui une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés tels que visés par l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Luis de Sousa succombe à l’instance en cause d’appel également et en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
Condamne la Sarl Luis de Sousa à payer à la Sa Les maisons d’aujourd’hui la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Luis de Sousa aux dépens de l’appel, dont distraction au profit des avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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