Infirmation 8 décembre 2022
Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 23/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 décembre 2022, N° 21/01574 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE
du 31 octobre 2024
Minute n°
N° RG 23/01834 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3L5
Arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre 1, section 1en date du 08 décembre 2022, enregistré sous le n° 21/01574
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 8 décembre 2022,
Vu l’opposition formée le 31mars 2023 par Monsieur [J] [U] par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire de Béthune et transmis pour compétence au greffe de la cour d’appel de Douai, le 14 avril 2023,
Vu le courrier adressé le 17 avril 2023 par le bureau d’ordre civil de la cour informant M. [U] qu’en application de l’article 575 du code de procédure civile, l’opposition devait être formalisée par un avocat et transmise par le biais du réseau privé virtuel des avocats, et l’invitant à régulariser la procédure,
Vu le courrier intitulé 'recours en annulation’ adressé par M. [J] [U] par lettre recommandée réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 mai 2023,
Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2024 invitant M. [U] à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’opposition à arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2022, qu’il a déclaré former en personne et par courrier déposé le 31 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, au regard de l’article 899 du code de procédure civile aux termes duquel les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d’appel et de l’article 573 du même code en vertu duquel l’opposition doit être faite par déclaration adressée par un avocat par le réseau privé virtuel des avocats,
Vu les observations en réponse de M. [J] [U] par courrier du 20 avril 2024 reçu au greffe le 26 avril 2024,
Attendu qu’en application de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition nécessitait une représentation par avocat, la décision de la cour d’appel étant intervenue dans une matière où la représentation est obligatoire ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [J] [U]
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’opposition de M. [J] [U].
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
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