Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01130 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/05670
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1999
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qulaité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
Les magistrats composant la Cour sont :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 3 juin 2019, M. [I] [S] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes Benz classe A 117 COMPACT AMG LINE 180 D BA immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 34 890 euros TTC. La durée du contrat était de 25 mois pour un loyer mensuel de 579,43 euros, le prix de vente final étant de 23 134 euros.
M. [S] a réceptionné le véhicule le 13 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer :
— une somme de 3 862,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule pour la période allant de la fin du contrat, soit août 2021, jusqu’au terme du mois de mars 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022,
— une somme de 9 490,74 euros au titre des frais de remise en état du véhicule tels que chiffrés par l’expertise du 14 septembre 2022,
— une somme de 24 984,72 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location pour 23 134 euros et de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la capitalisation annuelle des intérêts
— ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a déclaré la banque recevable en son action puis a condamné M. [S] au paiement de :
— la somme de 3 862,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule terme du mois de mars 2022 inclus, sans intérêts même au taux légal, à la société Mercedes Benz Financial services France,
— la somme de 4 834,75 euros au titre des frais de remise en état du véhicule sans intérêt même au taux légal, à la société Mercedes Benz Financial services France,
— la somme de 23 134 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location sans intérêt même au taux légal, à la société Mercedes Benz Financial services France,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il a aussi débouté la société Mercedes Benz Financial services France de ses autres demandes.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, le juge a estimé que la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit devait être prononcée en raison de l’absence de remise de la Fipen au débiteur, a rejeté sa demande au titre des intérêts échus, a imputé les sommes versées au titre des intérêts sur le capital restant dû, a réduit la demande relative aux frais de remise en état, a rejeté la demande relative à l’indemnité légale de 8 % et celle tendant à obtenir le paiement des intérêts de retard.
Suivant déclaration remise le 29 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 23 septembre 2024, l’appelant demande à la cour :
— de juger son appel recevable et fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la société Mercedes-Benz Financial Services France de son droit aux intérêts même au taux légal, en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière en paiement de la somme de 1 850,72 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France,
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de son appel incident,
statuant à nouveau,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de versement par lui de la somme de 3 862,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule terme du mois de mars 2022 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de versement par lui de la somme de 9 490,74 euros au titre des frais de remise en état du véhicule outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de versement par lui de la somme de 23 134 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location outre la somme de 1 850,72 euros correspondant à l’indemnité légale de 8 % avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
y ajoutant,
— de condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de versement par lui de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande qu’il règle les entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] explique que son véhicule a été l’objet de trois sinistres déclarés auprès de sa compagnie d’assurances Allianz :
— un premier n° C 207 005 65 88 pour un accident survenu le 30 septembre 2019 lors duquel il a perdu le contrôle du véhicule et a percuté la rampe de sécurité gauche puis celle de droite de l’autoroute A16,
— un second n° C 206 005 65 96 pour une tentative de vol avec effraction survenue le 19 juin 2020,
— un troisième n° C 190 020 16 08, ouvert à la demande de l’assurance, pour l’absence de réalisation des travaux de peinture par le garage agréé Mercedes à qui le véhicule avait été confié.
Il ajoute que les deux premiers sinistres ont fait l’objet d’un rapport d’expertise rendu le 7 octobre 2020 et le troisième sinistre a fait l’objet d’un rapport d’expertise déposé le 12 octobre 2021.
M. [S] soutient avoir restitué le véhicule le 11 août 2020 au garage Techstar 80 – Mercedes, c’est-à-dire au garage fournisseur dont l’adresse est indiquée sur le contrat de location, en vue de la restitution.
Il conteste donc l’indemnité de privation de jouissance du véhicule au paiement de laquelle il a été condamné par le juge de première instance, à hauteur de 3 862,88 euros, décision prise comme s’il n’avait jamais restitué le véhicule, alors que non seulement le véhicule n’était plus en sa possession, comme l’a reconnu la société de crédit lors de l’audience de première instance du 15 septembre 2023, mais également que la clause aux termes de laquelle apparaît le principe d’une indemnité de jouissance n’apparaît pas dans l’exemplaire original du contrat qu’il a signé.
Il considère que si la présence du véhicule au garage Techstar de [Localité 8] le 11 août 2020 ne signifiait pas sa volonté de restituer le véhicule, celui-ci doit être considéré comme remis pour restitution le 27 avril 2021 date à laquelle la société Mercedes a accusé réception de la notification de M. [S] de son souhait de ne pas lever l’option d’achat.
Il ajoute ne plus avoir utilisé le véhicule à partir du 11 août 2020 mais avoir continué de payer les mensualités jusqu’en juillet 2021, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration du contrat, alors que dès le mois d’avril 2021 il avait fait connaître à la société de crédit sa volonté de restituer le véhicule sachant qu’elle l’a récupéré le 13 juillet 2021 sans procès-verbal de restitution.
Il souligne que si une indemnité de jouissance était due, le montant réclamé ne correspond pas à la réalité puisque la société Mercedes retient le dernier loyer hors taxes de 482,86 euros qu’elle multiplie par les huit mois écoulés entre août 2021 et mars 2022 alors que d’une part le véhicule doit dans cette hypothèse être considéré comme remis le 27 avril 2021, soit avant la date de résiliation du contrat, et que d’autre part rien ne justifie de la remise du véhicule le 3 mars 2022 ; qu’ainsi le chiffre multiplicateur affecté au dernier loyer hors taxes correspond à 0 et non à 8 puisque qu’aucun mois ne s’est écoulé entre la fin du contrat et la restitution du véhicule.
Il conteste également la demande formée au titre du paiement de la valeur résiduelle du véhicule alors que celui-ci a bien été restitué.
Il ajoute qu’il n’a pas reçu la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN) relative à la location du véhicule et reprend donc la motivation du premier juge pour soutenir que la société de crédit encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, il soutient qu’il s’agit de l’indemnité conventionnelle et non d’une indemnité légale, qu’elle n’est pas due puisque le véhicule a été rendu antérieurement au terme du contrat.
S’agissant des travaux de mise en état réclamés, il estime que ce n’est pas à lui de les régler mais à son assureur s’agissant de sinistres déclarés à l’assurance et devant être pris en charge par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 juin 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour :
— de déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel et de les rejeter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 3 862,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, en ce qu’il a condamné sur le principe M'. [S] à lui payer les frais de remise en état du véhicule, en ce qu’il a condamné M'. [S] à lui payer la somme de 23 134 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et supprimé tout intérêt même au taux légal, en ce qu’il a limité à 4 834,75 euros la condamnation de M. [S] au titre des frais de remise en état du véhicule et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité légale pour 1 850,72 euros,
— statuant à nouveau sur ces points,
de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 862,88 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule terme du mois de mars 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, la somme de 9 490,74 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, la somme de 23 134 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 850,72 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— y ajoutant,
de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que M. [S] ne lui a pas restitué le véhicule en respectant les conditions contractuelles à savoir en signant un procès-verbal de restitution avec le concessionnaire dépositaire, que le fait que le véhicule ait été remis chez le concessionnaire d’origine, le garage Techstar, le 11 août 2020 ne peut s’analyser comme une remise du véhicule à l’issue de la période de location puisqu’il n’y a été immobilisé qu’en raison des réparations envisagées à la suite de deux sinistres et alors que la location était toujours en cours ; elle insiste sur le fait qu’à la date du 11 août 2020 le contrat n’était pas arrivé à son terme et que ce dépôt du véhicule au garagiste réparateur ne peut donc s’analyser comme une restitution de fin de contrat intervenu le 13 juillet 2021.
Elle estime que M. [S] ne lui a jamais notifié sa volonté de restituer ou de conserver le véhicule à l’expiration du contrat ; que M. [S] pouvait parfaitement vouloir conserver le véhicule et donc lever l’option d’achat tout en faisant effectuer les réparations par son concessionnaire Mercedes.
Elle considère qu’en l’absence de restitution du véhicule avec signature d’un procès-verbal de restitution fin juillet 2021, l’indemnité de privation de jouissance était contractuellement due à compter d’août 2021 et ce jusqu’à la restitution intervenue le 3 mars 2022 ; selon elle l’indemnité calculée à partir du dernier loyer hors taxes s’élève donc à 3 862,88 euros.
S’agissant des frais de remise en état, elle fait valoir au regard du rapport d’expertise de la société Derkra que le véhicule présente de nombreuses dégradations nécessitant des réparations évaluées à une somme de 9 490,74 euros TTC, alors que le premier juge n’a retenu qu’une somme de 4 834,75 euros.
Elle ajoute qu’il appartient à M. [S] de se faire rembourser les frais de réparation par son assureur dans la limite des termes de son contrat d’assurance.
S’agissant de la valeur résiduelle du véhicule, elle estime que M. [S] en est incontestablement redevable pour un montant correspondant à l’option d’achat soit la somme de 23 134 euros.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et refusé tout intérêt, même au taux légal, en ce que les sommes sollicitées ne résultaient pas de loyers impayés et donc qu’aucun calcul entre les sommes versées et les sommes à devoir était à effectuer.
Elle estime enfin que rien ne justifie la suppression de l’indemnité de 8 % comme l’a décidé le premier juge, alors que la carence de M. [S] l’a contrainte à engager des frais pour gérer le contentieux et que la somme n’était nullement excessive compte tenu de l’absence de paiement depuis la mise en demeure du 30 août 2022 soit depuis quasiment deux ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel interjeté par M. [S] n’est pas contestée.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz financial services France a été vérifiée par le premier juge et n’est pas contestée ; elle est donc acquise.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
À l’appui de sa demande, la société Mercedes-Benz financial services France verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, la facture et la carte grise du véhicule, le procès-verbal de réception du 13 juin 2019, la fiche de dialogue signée, l’adhésion à l’assurance, le résultat de consultation du FICP, le tableau des échéances, le tableau des valeurs de rachat, les pièces d’identité et de solvabilité remises par M. [S], le courrier recommandé de mise en demeure adressé à M. [S] le 30 août 2022 le mettant en demeure de régler l’indemnité de privation de jouissance et les frais de remise en état, un décompte de créance, un historique de compte au 10 mars 2023.
— Sur l’indemnité de privation de jouissance et la valeur résiduelle du véhicule
Le contrat est arrivé à son terme le 13 juillet 2021 et les parties ne s’accordent pas sur la date et les circonstances de la restitution du véhicule par M. [S].
M. [S] soutient l’avoir remis le 11 août 2020 soit avant la fin du contrat alors que la société Mercedes évoque la date du 3 mars 2022, soit postérieurement à la résiliation du contrat.
A la lecture de l’attestation du garage Techstar de [Localité 9] du 15 janvier 2021, il apparaît que le véhicule y est immobilisé depuis le 11 août 2020, sans qu’il soit cependant évoqué un dépôt du véhicule dans un but de restitution ; des quatre expertises réalisées, il se déduit que le véhicule était à l’été 2020 en attente d’opérations d’expertise puis de réparations. Aucun élément au dossier ne démontre qu’à cette date M. [S] souhaitait restituer avant terme le véhicule et en avait informé la société Mercedes.
S’agissant de la date du 3 mars 2022 évoquée par la société de crédit et contestée par M. [S], elle ne repose sur aucun élément en l’absence de tout procès-verbal de remise ou de restitution signé à cette date ; il semble que la société de crédit calcule cette date à l’issue du délai de 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure à M. [S] le 16 février 2022 lui demandant de restituer le véhicule, et ce alors que dès le 5 novembre 2021 la société Mercedes écrivait à M. [S] « Cher client, Vous avez déposé auprès de notre concession le véhicule ci-dessous cité sans signer le procès-verbal de restitution'. Votre contrat est arrivé à son terme le 13 juillet 2021 par le présent courrier nous vous mettons en demeure de vous rendre chez le distributeur Techstar [Adresse 3] pour signer le procès-verbal de restitution qui matérialise la restitution du véhicule. Le véhicule sera par la suite inspecté et revendu dans notre réseau selon l’état et la valeur du véhicule. Après la revente du véhicule, notre service contentieux se chargera de prendre contact avec vous modalités de paiement pour tout reliquat dû ».
Il est donc incontestable qu’à la date du 5 novembre 2021 le véhicule avait été remis au concessionnaire dont le nom et l’adresse figurent sur le contrat comme lieu de restitution et que la société Mercedes savait que M. [S] ne voulait pas conserver le véhicule.
Les dates du 11 août 2020 et du 3 mars 2022 ne sauraient donc être retenues.
Il résulte du courrier du 27 avril 2021 envoyé par la société Mercedes à M. [S] qu’elle a cette date pris connaissance du souhait du client de ne pas conserver le véhicule, les termes étant parfaitement clairs : « Monsieur, nous vous confirmons avoir pris bonne note, au travers de l’information transmise par votre point de vente, que vous souhaitiez restituer votre véhicule au terme de votre contrat. Nous vous informons que cette restitution devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de votre contrat soit le 13 juillet 2021. Il conviendra bien sûr de restituer votre véhicule accompagné des clés et des documents y afférents'. Pour plus de renseignements nous vous invitons à consulter le guide de restitution à la liste des pneumatiques autorisés par Mercedes-Benz sur le site Mercedes-Benz.fr, rubrique « financement ».
Dès lors, si le dépôt du véhicule le 11 août 2020 au garage Techstar avait été effectué dans un but de réparation et non de restitution, le 27 avril 2021 ce dépôt est devenu une restitution spontanée.
Contrairement à ce que soutient M. [S], l’exemplaire du contrat qu’il a signé prévoit spécifiquement en son article II.7 des conditions générales qu’au terme de la période de location, intitulé « interruption et fin de location », le locataire a le choix entre 3 options : 1) régler l’option d’achat déduction faite du dépôt de garantie 2) ne pas lever l’option d’achat et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur, en bon état de marche et d’entretien, dans un état standard et équipé des pneumatiques conformes. A défaut de restitution matérialisée par un procès-verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l’option d’achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire. 3) deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l’option d’achat au bailleur qui lui soumettra, sous réserve d’une étude du dossier, une nouvelle offre.
M. [S] n’ a signé aucun procès-verbal de restitution, ce qui n’est pas contesté.
Cependant cette condition contractuellement prévue n’a pas empêché la société Mercedes de considérer le 3 mars 2022 le véhicule restitué sans la matérialisation d’aucun procès-verbal de restitution.
Dès lors le courrier du 27 avril 2021 selon lequel la société Mercedes prend acte de la volonté de M. [S] de ne pas lever l’option d’achat et l’attestation de la société Techstar du 15 janvier 2021 selon laquelle le véhicule est immobilisé chez eux depuis le 11 août 2020, suffisent à établir une restitution par M. [S] antérieurement au terme du contrat dont la société Mercedes a été avertie, quand bien même aucun procès-verbal de restitution n’a été établi.
Par conséquent, aucun retard dans la restitution du véhicule n’étant à imputer au locataire, aucune indemnité de privation de jouissance ne peut être mise à la charge de M. [S].
Par ailleurs, le véhicule ayant été restitué et M. [S] ayant fait savoir sa volonté de ne pas conserver le véhicule en temps et en heure et de ne pas lever l’option d’achat, il ne peut donc être condamné au paiement d’aucune somme au titre de la valeur résiduelle du contrat correspondant à l’option d’achat.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ces deux points.
— Sur l’indemnité de 8 %
L’intégralité des loyers ayant été payés à bonne date et le véhicule ayant été rendu, M. [S] n’a jamais été défaillant dans l’exécution du contrat et aucune indemnité ne peut être mise à sa charge.
— Sur les frais de remise en état du véhicule
La société Mercedes réclame au titre des frais de réparation nécessités par l’état du véhicule la somme de 9 490,74 euros ; le premier juge les a limités à la somme de 4 834,75 euros sans explication particulière.
S’agissant de l’état du véhicule lors de sa restitution, aucun constat ou procès-verbal de restitution n’ayant été réalisé, il convient de se baser sur les différentes expertises versées aux débats
Les parties admettent que le véhicule a fait l’objet de trois sinistres déclarés à l’assureur de M. [S], le premier lié à un accident, le second lié à une tentative de vol et le troisième lié à des réparations non effectuées ou mal effectuées par le garage chargé d’y procéder.
Aucune des parties ne conteste donc que la Mercedes classe A louée par M. [S] n’a pas été rendue dans un état conforme.
Quatre expertises ont été diligentées, dont trois par l’assureur de M. [S]'et l’une par la société Mercedes :
— la première datant du 7 octobre 2020 concerne un sinistre n° C2070056588 intervenu en circulant hors stationnement, datant du 1er mars 2020 (NDR : en réalité il s’agit vraisemblablement du sinistre du 30 septembre 2019) et évoque un choc avant latéral gauche, nécessitant des réparations de carrosserie pour 1 888,04 euros TTC(pièces et main d’oeuvre comprises),
— la seconde datant du 7 octobre 2020 concerne un sinistre n° C2060056596 lié à une tentative de vol le 19 juin 2020, nécessitant des réparations pour 1 615,47 euros TTC (pièces et main d’oeuvre comprises) ; l’expert a noté qu’indépendamment de la cohérence des dommages, le véhicule présentait des malfaçons sur la carrosserie suite à des réparations antérieures au niveau de l’aile avant gauche, de l’aile arrière gauche, de la porte arrière gauche, de l’aile arrière droite et de la porte arrière droite, outre des pneumatiques de marques différentes sur l’essieu avant,
— la troisième datant du 12 octobre 2021 concernant un sinistre n° C1900201608 indiqué comme étant intervenu en circulant hors stationnement le 30 septembre 2019 avec choc latéral gauche, nécessitant des réparations pour 1 888,04 euros TTC( pièces et main d’oeuvre).
M. [S] ne fournit aucune explication sur les travaux de carrosserie qui auraient été mal réalisés et sur les pneumatiques de marques différentes.
L’expertise réalisée à la demande du service contentieux remarketing VP par la société Derkra décrit les mêmes dommages que ceux retenus par l’expert-assurance et touchant la carrosserie et les pneumatiques et les a chiffrés aux sommes suivantes :
— total main d’oeuvre pour 1 401,75 euros,
— total pièces pour 4 824,25 euros,
— total forfait 1 682,95 euros
— total HT pour 7 908,95 euros HT et une somme de 9 490,74 euros TTC.
La somme réclamée au titre du forfait n’étant pas explicitée sera rejetée.
Ainsi, le coût de la main d’oeuvre et des pièces s’élève à la somme de 6 226 euros HT, soit 7 951,20 euros TTC (quand la somme totale calculée par l’expert assurance s’élève à la somme de 5 391,55 euros).
En l’absence de procès-verbal de restitution signé par les parties permettant de décrire contradictoirement les dommages affectant le véhicule au 27 avril 2021, date de sa restitution, alors que la société Mercedes avait enjoint à M. [S] par courrier en date du 5 novembre 2021 de le faire, la liste des dommages et le coût de leur réparation déterminés par l’expert de la société Mercedes seront retenus.
Il convient donc d’infirmer le jugement ayant condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 834,75 euros et de le condamner au paiement de la somme de 7 951,20 euros TTC à charge pour lui de poursuivre les démarches de prise en charge éventuelle par son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et la condamnation de M. [S] au titre des frais irrépétibles exposés par la société Mercedes-Benz Financial services France.
La société Mercedes-Benz financial services France qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions doit conserver la charge des dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Mercedes-Benz financial services France recevable en son action ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande en paiement d’une indemnité de privation de jouissance du véhicule Mercedes Benz classe A 117 COMPACT AMG LINE 180 D BA immatriculé [Immatriculation 7], de sa demande au titre de la valeur résiduelle du dit véhicule’ et de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ;
Condamne M. [I] [S] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 7 951,20 euros au titre des frais de remise en état du véhicule Mercedes Benz classe A 117 COMPACT AMG LINE 180 D BA immatriculé [Immatriculation 7] ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz financial services France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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