Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 juin 2023, n° 21/09003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 7 septembre 2016, N° 11-12-1979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZUR CONSEIL SALMON c/ Association APOGE, S.A.R.L. CABINET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 261
N° RG 21/09003
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUQ
S.A.R.L. AZUR CONSEIL SALMON
C/
[B] [K]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIME
Association APOGE
SALMON
Société [Adresse 5]
LE SERVICE DES DOMAINES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 07 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-12-1979.
APPELANTE
SARL AZUR CONSEIL SALMON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Francis SAIMAN, membre de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIME
pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [M] décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2017, nommé à cette fonction par ordonnance du 03/07/2019
représenté par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Association APOGE
mandataire spécial de Monsieur [L] [M], désignée par ordonnance du Tribunal d’Instance de Nice en date du 17 septembre 2015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
SARL CABINET SALMON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcel BENHAMOU, membre de l’association BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de la coproprité [Adresse 5] à [Localité 9]
représenté par son syndic en exercice, la SARL FRANCE AZUR GESTION sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
LE SERVICE DES DOMAINES
dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [M], décédé le [Date décès 3] 2017
représenté par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL d’avocats MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte du 25 mars 1997, M.[K] a donné à bail à usage d’habitation à M.[M] des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 213,35€.
A compter de septembre 1998, le logement a souffert de dégâts des eaux récurrents.
Selon mandat du 13 juillet 2001, M.[K] a confié la gestion de son bien à la société AZUR CONSEIL SALMON.
La SARL CABINET SALMON a été le syndic de la copropriété au sein de laquelle est situé le bien jusqu’au 9 décembre 2011. Depuis cette date, le syndic est le cabinet FRANCE AZUR SYNDIC.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2012, M. [L] [M] a fait assigner M. [B]
[K] et la SARL AZUR CONSEIL SALMON en sa qualité de mandataire du bailleur devant le Tribunal d’instance de Nice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 12-1979.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2014, M. [L] [M] a fait assigner la SARL CABINET SALMON en sa qualité de syndic des copropriétaires, devant le Tribunal d’instance de Nice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14-1271.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2014, M. [L] [M] a fait assigner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 9] devant cette juridiction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 14-1349.
Il soutient que tant le bailleur que le syndicat des copropriétaires et le syndic n’ont jamais effectué les diligences nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement qui lui a été donné à bail.
Il estime que les infiltrations d’eau dont il a été victime le 1er octobre 1998, le 30 novembre 2008, tout comme les odeurs et l’impossibilité de dormir dans sa chambre à coucher pendant 5 mois ( trou de plus de 80cm sur le plafond de la chambre à coucher depuis le 22 octobre 2011, infiltrations d’eau au plafond de la pièce principale le 19 novembre 2013) lui ont causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2016, le tribunal d’instance de NICE a:
— ordonné la jonction des procédures,
— pris acte de l’intervention volontaire de l’APOGE en qualité de mandataire spécial de M.[M],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— rejeté la demande d’extinction de l’instance par péremption et la prescription,
— condamné in solidum M.[K] et la société AZUR CONSEIL SALMON à verser au locataire la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et 1 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647,
— dit que la société AZUR CONSEIL SALMON doit relever et garantir M.[K] à hauteur de 80% des condamnations,
— condamné la société AZUR à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M.[K], au syndicat des copropriétaires et au cabinet SALMON, syndic de la copropriété, chacun.
La juridiction a estimé que les nombreux échanges de courriers entre les parties depuis le 31 juillet 2012 date de l’assignation constituent des diligences de nature à interrompre le délai de péremption d’instance, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée pendant 10 ans de sorte que l’action n’est pas prescrite, que le locataire a valablement avisé et ce, à plusieurs reprises son bailleur des désordres, en vain, que la responsabilité du bailleur est engagée, que la société AZUR CONSEIL SALMON a été négligente dans la gestion de ce dossier, que sa responsabilité est engagée, qu’il n’est pas établi que l’origine des désordres résulte d’un défaut d’entretien d’une partie commune, que la responsabilité du syndicat n’est pas engagée.
Le 21 octobre 2016, la société AZUR CONSEIL SALMON a interjeté appel de ce jugement.
Lors de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2019, la présente cour a prononcé la radiation dans l’attente d’une régularisation de la procédure suite au décès de M.[M] le [Date décès 3] 2017.
Les héritiers de ce dernier ayant renoncé à la succession, la société AZUR CONSEIL SALMON a déposé une requête aux fins de désignation d’un curateur à la succession vacante.
Par ordonnance du 31 mai 2021, M.le Directeur départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes a été nommé curateur.
Par exploit en date du 11 juin 2021, la société AZUR CONSEIL SALMON a appelé en intervention forcée ce dernier.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2017, la société AZUR CONSEIL SALMON demande :
— l’infirmation du jugement,
in limine litis
— que l’instance soit dite éteinte par le jeu de la péremption,
à titre principal
— le débouté de Messieurs [M] et [K] de leurs demandes n’ayant commis aucune faute et s’étant montrée diligente
à titre subsidiaire:
— le débouté du locataire qui ne justifie pas des préjudices qu’il invoque à titre infiniment subsidiaire
— d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet SALMON
à titre très infiniment subsidiaire
— la réduction de leurs prétentions
Een tout état de cause,
— la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle expose que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, que l’échange de conclusions écrites dans le cadre d’une procédure orale n’est pas de nature à interrompre la péremption d’instance, que la péremption est intervenue le 20 juillet 2014, que les dénonces d’assignation n’ont pas fait l’objet de jonction avec l’affaire principale de sorte qu’elles n’ont pas interrompu le délai de péremption.
Elle soutient qu’elle a agi avec diligence pour transmettre l’information relative aux désordres au syndic des copropriétaires.
Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue pour la gestion de ce bien que le 13 juillet 2001 de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable de désordres antérieurs, que le préjudice du locataire devra être considérablement réduit puisqu’il n’a pas subi de préjudice entre 1998 et 2008 que le désordre consiste en une détérioration de la peinture du plafond ce qui n’a pas empêché le locataire de jouir des lieux loués.
Elle soutient enfin que le syndicat des copropriétaires et le syndic le cabinet SALMON devront la relever et garantir de toute condamnation.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 14 janvier 2022, la société AZUR CONSEIL SALMON sollicite l’irrecevabilité des conclusions prises par l’Administration des Domaines le 13 janvier 2022 comme tardives, puisqu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour conclure suite à son assignation en intervention forcée du 11 juin 2021.
Par conclusions du 5 mai 2017, la société Cabinet SALMON demande à la cour:
— la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause
— qu’il soit dit que l’action à son encontre est prescrite
à titre subsidiaire,
— qu’il soit dit qu’elle n’a commis aucune faute
— le débouté des parties de leurs demandes à son encontre
— la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été le mandataire de M.[K] de 1997 au 12 juillet 2001, que M.[M], qui se prévaut de deux sinistres durant cette période, avait 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour agir, que son appel en cause du 5 juin 2014 pour des sinistres datant de 1998 et 1999 est prescrit, qu’en tout état de cause, elle n’a pas été avisée du sinistre du 24 octobre 1999, qu’elle n’a pas été informée de celui du 30 septembre 1998 non plus et qu’en tout état de cause, elle a agi avec diligence dès qu’elle l’a été puisqu’il fallait l’accord de la copropriété pour engager les travaux.
Elle soutient qu’en sa qualité de syndic de la copropriété elle a accompli les diligences qui s’imposent en soit soumettant au vote de l’assemblée générale les travaux soit en faisant intervenir en urgence une entreprise pour une remise en état, qu’il a été mis fin à son mandat de syndic en décembre 2011.
Suivant conclusions déposées et signifiées le 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR GESTION demande:
— la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— le constat que l’action de M.[M] et les appels en garantie dirigés contre lui sont prescrits
— le constat que le locataire ne rapporte pas la preuve qu’il a subi des sinistres provenant d’un défaut d’entretien des parties communes ou d’un vice de construction de l’immeuble,
— le constat que le locataire ne justifie pas d’un préjudice indemnisable qui aurait été établi à son contradictoire
— le rejet des demandes dirigées à son encontre
— la condamnation de tout succombant à 3 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2022, M.[K] demande:
— à titre principal la réformation du jugement et le débouté du curateur de la succession vacante de M.[M] faute pour ce dernier d’établir un manquement de sa part et l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec ses prétendues fautes,
— à titre subsidiaire qu’il soit jugé qu’il n’a pas été informé du sinistre que le syndicat des copropriétaire, le cabinet SALMON et la société AZUR CONSEIL SALMON sont responsables et doivent le relever et garantir d’une condamnation ne pouvant excéder 1165€,
— en tout hypothèse, la condamnation du curateur à la somme de 5 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il précise que chaque dégât des eaux a été réparé et indemnisé.
Suivants conclusions signifiées le 13 janvier 2022, le directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M.[M] reprend les conclusions de ce dernier.
Il demande:
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de son préjudice moral,
— la condamnation in solidum de la société AZUR CONSEIL SALMON, M.[K], le cabinet SALMON et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000€ à ce titre,
subsidiairement
— la condamnation in solidum des mêmes à lui payer 20 000€ de préjudice de jouissance du 30 septembre 1998 au 8 avril 2014,
en tout état de cause
— la condamnation de la société AZUR CONSEIL SALMON à 1 000€ pour procédure abusive en appel
— la condamnation conjointe et solidaire de M.[K], le cabinet SALMON, la société AZUR CONSEIL SALMON et le syndicat des copropriétaires à 2 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il précise qu’il n’y a pas péremption d’instance du fait des appels en cause joints à la procédure initiale, qu’il n’y a pas davantage prescription puisque la cause du désordre n’est ni connue ni révélée, que la société AZUR CONSEIL SALMON ne s’est pas montrée diligente, que le cabinet SALMON a commis des fautes tout comme le bailleur et le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance d’incident du 8 juin 2022, les conclusions de l’administration des domaines signifiées le 13 janvier 2022 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Retenant qu’en l’espèce, M.[M] a fait assigner M.[K] et la SARL AZUR CONSEIL SALMON devant le tribunal d’instance de Nice par exploit d’huissier du 31 juillet 2012, que de nombreux échanges de conclusions et pièces entre les parties ont fait avancer l’instance interrompant le délai de péremption, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’extinction d’instance, d’autant que, dans ce délai de péremption, M.[M] a également fait assigner par exploits d’huissier des 5 juin et 19 juin 2014 respectivement la SARL CABINET SALMON et le syndicat des copropriétaires, instances jointes à la première.
Sur la prescription de l’action à l’égard du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 et d le’article 41 de la loi du 10 juillet 1965 que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée dans un délai de 10 ans à compter du jour où la cause des désordres a été connue.
Considérant, que la cause des désordres est incertaine, c’est valablement que le premier juge a retenu que l’action engagée par M.[M] ne peut être considérée comme prescrite et a rejeté la fin de non recevoir soulevée à ce titre.
Sur la responsabilité du bailleur
Les articles 1719 du code civil comme 6 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du bailleur l’obligation de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Retenant que le locataire a informé à plusieurs reprises le mandataire du bailleur des dégâts des eaux qu’il subissait ( courrier du 19 octobre 1998, du 14 décembre 2008) et que le bailleur ne rapporte la preuve ni d’une cause de nature à l’exonérer de sa responsabilité ni de diligences de nature à faire cesser les troubles subis par le locataire, c’est valablement que le premier juge a retenu que la responsabilité du bailleur était engagée.
Sur la responsabilité du mandataire
Il est de jurisprudence constante que la faute commise dans l’exécution d’un mandat est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers à ce contrat.
En application de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il appartient au locataire de prouver la faute du mandataire du bailleur, son préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandataire du bailleur informé dès le 19 octobre 1998 de l’existence des infiltrations survenues au domicile du locataire, puis par courrier du 14 décembre 2008, n’a contacté le syndic de l’immeuble que le 12 décembre 2009.
Cette négligence dans l’accomplissement des diligences de nature à faire cesser les désordres survenus au domicile du locataire, c’est à nouveau manifestée lors de l’effondrement du plafond dont il a été informé le 14 novembre 2011 mettant 10 jours à contacter le syndic à ce titre.
Aussi, c’est valablement que le premier juge a retenu que cette négligence du mandataire du bailleur dans l’accomplissement des diligences pour faire cesser les désordres survenus au domicile du locataire est constitutive d’une faute ayant causé un préjudice au locataire, qui n’a pu jouir paisiblement de son bien de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
Retenant que les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas d’établir avec certitude que les infiltrations d’eau et l’effondrement du plafond survenus dans le logement donné à bail par M.[K] à M.[M] résultent d’un défaut d’entretien des parties communes, c’est à juste titre que le premier juge a débouté le locataire de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité des syndics
Retenant que la responsabilité du syndic à l’égard des tiers est une responsabilité de nature délictuelle et qu’il n’est pas démontré que la cause des désordres survenus au domicile de M.[M] trouve son origine dans les parties communes de l’immeuble, c’est valablement que le premier juge a débouté M.[M] de ses demandes à l’encontre des syndics successifs.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[M] a subi à plusieurs reprises des infiltrations d’eau dans sa chambre à coucher et son salon et que son logement s’est trouvé sans couvert pendant plusieurs jours, ce qui justifie que compte tenu des 7 sinistres survenus de septembre 1998 à avril 2014, de la durée et de la nature des préjudices subis, il lui soit alloué la somme de 5 000€, eu égard au montant de son loyer (396,13€ mensuel), somme à laquelle sont condamnés in solidum M. [K] et son mandataire.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Il n’est pas davantage justifié en cause d’appel, du fait de l’irrecevabilité des conclusions du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes es qualité de curateur à la succession vacante de M.[M], d’un préjudice moral de ce dernier distinct du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Sur la demande de M.[K] à l’encontre de son mandataire la SARL AZUR CONSEIL SALMON
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il résulte du mandat de gestion signé entre la SARL AZUR CONSEIL SALMON et M.[K] le 13 juillet 2001 qu’il autorise expressément le mandataire à accomplir pour son compte et son nom, tous les actes d’administration et notamment faire exécuter toutes les menues réparations et pour celles plus onéreuses (sauf urgentes) en aviser rapidement le mandant pour obtenir son accord, prendre toutes les mesures conservatoires et en régler les factures et intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre.
En l’espèce, comme il a été précédemment retenu la SARL AZUR CONSEIL SALMON s’est montrée négligente dans les diligences à accomplir pour remédier aux désordres subis par le locataire et ne démontre pas avoir avisé le bailleur de l’effondrement du plafond en violation de la mission qui lui était confiée, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle a commis une faute au préjudice de son mandat et doit le relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 80%, ce mandataire ne pouvant être tenu pour responsable de l’absence de diligences pour remédier aux désordres antérieurs à la signature du mandat de gestion.
Sur la responsabilité du cabinet SALMON es qualité de mandataire de M.[K]
Le mandat qui aurait été conclu entre M.[K] et le cabinet SALMON n’est pas davantage versé en appel qu’en première instance, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[K] à ce titre, faute pour ce dernier d’établir l’étendue de la mission qui aurait été confiée au cabinet SALMON et la faute que ce dernier aurait commise dans l’exercice de cette mission.
Sur les demandes présentées par la SARL AZUR CONSEIL SALMON
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’origine des désordres se trouve dans les parties communes de l’immeuble objet des présentes de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le SARL AZUR CONSEIL SALMON de se demandes d’appel en garantie des syndics successifs et du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
La SARL AZUR CONSEIL SALMON est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires et à la SARL CABINET SALMON la somme de 700€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal d’instance de NICE
SAUF en ce qu’il a condamné in solidum M.[K] et la SARL AZUR CONSEIL SALMON à verser à M.[M] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M.[K] et la SARL AZUR CONSEIL SALMON à verser à M.[M] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL AZUR CONSEIL SALMON à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la SARL CABINET SALMON la somme de 700€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL AZUR CONSEIL SALMON aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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