Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mai 2024, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA NIEVRE c/ SOCIÉTÉ [ 4 ] BOURGOGNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Benjamin WIART
EXPÉDITION à :
[4] BOURGOGNE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°189/2024
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [4] BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a notifié à la société [4] que le taux d’incapacité de sa salariée Mme [B] était fixé à 23 % à compter du 22 décembre 2020 suite à son accident de travail du 19 avril 2019.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a revu le taux à 20 % lors de sa séance du 7 juillet 2021.
Par requête reçue le 15 septembre 2021, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 21/100.
Par requête reçue le 21 septembre 2021, elle a également contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 21/102.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a joint les deux procédures, déclaré régulière la procédure suivie par la CPAM de la Nièvre et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour fixer la date de consolidation de Mme [B] et fixer son taux d’incapacité permanente.
L’expert a rendu son rapport le 31 octobre 2022.
Par jugement du 7 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré inopposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la CPAM de la Nièvre à Mme [U] [B] en conséquence de son accident du travail du 19 avril 2019,
— condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens,
— dit que les frais d’expertise sont à la charge définitive de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre invite la Cour à :
À titre principal,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 7 mars 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] le taux d’incapacité attribué à Mme [U] [B],
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à Mme [U] [B],
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 7 mars 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] le taux d’incapacité attribué à Mme [U] [B],
— fixer à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4],
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale visant à déterminer si les séquelles consécutives à l’accident du 19 avril 2019 dont souffre Mme [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % et dans le cas inverse, fixer ce taux,
Dans tous les cas,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] prie la Cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 7 mars 2023 déclarant inopposable à la société [4] la décision attributive du taux d’incapacité alloué à Mme [B],
À titre subsidiaire,
— débouter la caisse primaire de sa demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %,
À titre infiniment subsidiaire,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et la décision attributive de taux d’incapacité et fixer à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B],
En tout état de cause,
— débouter la caisse primaire de ses autres demandes,
— condamner la caisse primaire aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [B] en conséquence de son accident du travail du 19 avril 2019. À l’appui, au fondement de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, elle fait principalement valoir que le taux de 20 % attribué à l’assurée est bien fondé en ce que les séquelles tenant aux vertiges ne peuvent être écartées ; subsidiairement que l’absence d’audiogramme dans le rapport du médecin conseil ne rend pas inopposable à l’employeur le taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ., 2ème 21 septembre 2017, n° 16-13. 969 P+B et n° 16-13. 067) ; qu’une solution identique a été retenu par la Cour de cassation lorsque l’audiogramme était incomplet ou imprécis (Civ., 2ème 9 mai 2019, n° 18-50. 025 et 4 avril 2018 et 8 novembre 2018 n° 17. 27. 806) ; que si le tribunal a tiré du rapport d’expertise que les données transmises par la caisse ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité conformément aux conditions posées par le barème car les audiogrammes ne sont pas suffisamment complets, pour autant l’expert judiciaire a estimé que le taux d’IPP pouvait être fixé à 17 % ; qu’ainsi, les insuffisances de l’audiogramme relevées par l’experte n’ont pas rendu impossible l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il y aura lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l’expert judiciaire a dénoncé l’insuffisance de données dans le dossier dont elle a eu communication par les parties pour réaliser avec toute la pertinence requise l’appréciation du taux d’incapacité ; qu’il est de jurisprudence constante pour la Cour de cassation que la caisse primaire et son service médical sont tenus de communiquer aux médecins-conseils des entreprises le ou les audiogrammes dans les procédures en contestation de taux d’incapacité ou de décision de prise en charge en lien avec une discussion sur un trouble auditif ; qu’en l’espèce, il résulte de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V], que la décision attributive de rente contestée ne s’avère pas fondée sur la fixation du quantum du taux d’incapacité permanente partielle à la lecture du rapport du médecin-conseil de la caisse, l’expert judiciaire ayant abondé en ce sens ; que si en cause d’appel, la caisse soutient que les insuffisances de l’audiogramme relevées par l’expert judiciaire n’ont pas rendu impossible l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il est patent que l’expert a attiré particulièrement l’attention du tribunal sur l’exigence du barème de se fonder sur un audiogramme qui est censé, pour une bonne évaluation du taux, intervenir en premier lieu dans un temps proche du sinistre et a regretté l’absence de communication de celui qui a servi pour alléguer des données au rapport du médecin-conseil de la caisse primaire ; que la jurisprudence prononce l’inopposabilité lorsqu’un expert considère mal fondée la date de consolidation retenue par la caisse primaire ; qu’en l’espèce, le docteur [V] relève que lors de l’examen de consolidation, il est bien noté que le sujet est en voie d’amélioration de sorte qu’il aurait été souhaitable de différer cette consolidation, ce qui est de nature à lui faire grief ; que d’ailleurs, l’expert désigné en première instance a relevé in fine que fixer une date de consolidation n’a aucune pertinence à partir du moment où le dossier médical ne permet pas de retracer une évolution pathologique de l’assuré ; qu’enfin, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable au motif qu’elle a pris en compte des vertiges et acouphènes qui n’ont pas fait l’objet d’une exploration et ne peuvent en conséquence justifier un taux spécifique. À titre subsidiaire, elle fait valoir que fixer le taux d’incapacité à 20 % n’est pas justifié, toute lésion n’ayant pas fait l’objet d’une identification à la date de consolidation ou dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu ne pouvant servir à l’évaluation du taux d’incapacité ; que tel est le cas des acouphènes qui n’ont pas été explorés en l’espèce ; que de même le taux doit prendre en compte les appareillages complémentaires. À titre infiniment subsidiaire, la société [4] ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % égard aux avis concordants des docteurs [V] et [I].
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ., 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, Civ., 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ., 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; Civ., 2ème 4 avril 2018 Civ., 2ème pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève qu’il n’est aucunement fait mention de la prise en charge immédiate, en particulier il n’y a pas d’audiogramme fait dans les premiers jours suivant le traumatisme allégué, ce qui ne permet pas de juger s’il y a une éventuelle amélioration entre le jour de l’accident et le jour de l’audiogramme effectué sept mois plus tard, ce qui se produit généralement après un blast lorsque le traitement immédiat est bien conduit.
Il en résulte que si certes il n’y a pas eu d’audiogramme dans les suites immédiates de l’accident, celui-ci a toutefois été réalisé sept mois plus tard, soit le 17 novembre 2020, le même jour que la prescription d’un appareil auditif. L’état séquellaire a donc bien été mesuré par le médecin-conseil de la caisse au vu d’un audiogramme conformément à ce que prévoit le barème indicatif. L’expert note toutefois qu’il est nécessaire de connaître les courbes en audiométrie vocale et tonale ainsi que la perception, fonction de la distance et qu’il n’est pas précisé l’amélioration suite à l’appareillage dont on doit pourtant tenir compte dans le calcul. Il semble donc que l’audiogramme n’ait pas été réalisé dans les conditions prévues au barème indicatif.
Pour autant, cette circonstance n’a pas empêché l’expert de fixer le taux d’IPP dès lors qu’elle indique que l’on peut faire un calcul avec l’audiogramme fourni donnant une perte moyenne de 60 dB, ce qui, conformément au barème donne un taux de 12 %. À cela, doit s’ajouter, par simple addition un taux de 5 % au titre des acouphènes gênant le sommeil.
Or, la Cour de cassation (Civ., 2ème 9 mai 2019, n° 18-50.025 et 8 novembre 2018, n° 17-27. 806) censure des juges du fond ayant ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % en l’absence d’audiogramme au motif qu’il appartient au juge d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d’instruction utile.
En résumé, dès lors que l’état d’incapacité est avéré, il appartient au juge d’en fixer le taux, au besoin, après avoir ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, les premiers juges ont ordonné une telle mesure qui a permis de fixer le taux d’IPP de Mme [B] à 17 %, le médecin-conseil de l’employeur étant du même avis.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a jugé inopposable à l’employeur à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B], celui-ci ayant eu accès, par l’intermédiaire de son propre médecin-conseil, au rapport médical de la caisse.
Il convient donc de fixer le taux d’IPP dont est atteinte Mme [B], étant observé que, contrairement à ce que prétend la société [4], à aucun moment le rapport d’expertise ne laisse entendre que la date de consolidation pourrait être remise en cause.
En revanche, l’expert note que les vertiges ne sont pas documentés et que l’on ne retrouve pas lors de l’examen du médecin-conseil la pratique des manipulations permettant de caractériser le vertige. En conséquence, le médecin-conseil de la caisse, qui devait réaliser ces manipulations permettant d’objectiver ce trouble, ne pouvait se borner à prendre en considération le traitement médicamenteux pour fixer les séquelles résultant de ce trouble.
En conséquence, il ne pourra pas être fait droit à la demande de la caisse de voir fixer ce taux à 20 %.
Toutefois, eu égard à la convergence des avis de l’expert judiciaire et du médecin conseil de l’employeur, le taux d’IPP sera fixé à 17 % sans qu’il y ait lieu dès lors d’organiser une mesure d’expertise complémentaire, étant observé que le tribunal n’a pas été saisi d’une contestation de la décision attributive de rente de sorte que les développements de la société [4] sur ce point sont sans objet.
De ce qui précède il résulte, que le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux dépens, chaque partie devant conserver la charge de ses propres dépens, compte tenu de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre et la société [4], le taux d’incapacité dont est atteinte Mme [B] des suites de l’accident de travail du 19 avril 2019 doit être fixée à 17 % ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre de sa demande d’expertise supplémentaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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