Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025, N° 24/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DÉFAUT
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRX
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
SAS BRANCA ECHAFAUDAGE
[B] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/02283
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES (240)
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Plaidant : Me Louis GLORIA avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SAS BRANCA ECHAFAUDAGE
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° RCS de [Localité 9] : B749 824 512
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Madame [B] [I]
Née le 20 juillet 1982 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante : déclaration d’appel signifiée par huissier à étude le 11 avril 2025
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Branca Echafaudage a pour activité principale la fourniture et la location d’échafaudages métalliques.
En novembre 2022, M. [P] [U] et Mme [I] [B], voisins, ont conclu, avec la SASU M. C.C. Couverture Charpente (ci-après société M. C.C.) un marché de travaux portant sur la surélévation de l’immeuble situé [Adresse 2].
Dans le cadre de ce chantier, la société M. C.C. a contacté la société Branca Echafaudage en vue de la location d’échafaudages pour une période de six mois.
Aux termes d’un devis accepté le 7 décembre 2022, la société M. C.C. a sollicité l’installation de l’échafaudage pour le mois de mars 2023.
L’échafaudage a été mis en place le 15 mars 2023 par la société Branca Echafaudage. Le rapport de vérification de conformité a été signé par le contrôleur le 20 mars 2023.
Par jugement du 3 juillet 2023, la société M. C.C. a été placée en liquidation judiciaire.
Suite à la résiliation du contrat liant les sociétés Branca Echafaudage et M. C.C., au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, la société Branca Echafaudage a adressé à M. [U] et Mme [B] un devis 230833, daté du 8 septembre 2023, relatif au maintien des échafaudages, pour un montant de 42 912 euros.
Mme [B] a procédé à la signature d’un devis 230839 et M. [P] [U] d’un devis 230838, tous deux datés du 11 septembre 2023, chacun prévoyant la même prestation avec la mention « Devis établi selon lettre officielle de Me [C] du 7 septembre 2023 qui vaut pour contrat conformément à notre proposition du 30 août 2023 rédigée par Me [G]. 50 % à charge de Mme [L] [B] » (en gras et souligné, dans le texte), le devis 230838 signé par M. [P] [U] comportant en miroir cette mention à son nom.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société Branca Echafaudage a mis en demeure M. [U] et Mme [B] d’avoir à régler la somme de 14 850 euros correspondant aux factures :
' n° 230955 du 21 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros au nom de Mme [I] [B],
' n° 231007 du 15 décembre 2023 d’un montant de 4 950 euros au nom de Mme [I] [B],
' n° 231008 du 15 décembre 2023 d’un montant de 4 950 euros au nom de M. [P] [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la société Branca Echafaudage a fait assigner en référé M. [U] et Mme [B] aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 14 850 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' condamné, à titre provisionnel, in solidum Mme [B] et M. [U] à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 14 850 euros laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
' condamné in solidum Mme [B] et M. [U] aux dépens,
' condamné in solidum Mme [B] et M. [U] à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1 104, 1217, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« ' juger que M. [P] [U] n’est engagé qu’au titre du contrat résultant de la signature du devis n° 230838,
' juger que l’exécution fautive de ce contrat par la SAS Branca Echafaudage génère une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation de M. [P] [U] justifiant l’allocation d’une provision d’un montant de 15 843,50 euros,
en conséquence
' infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' condamné, à titre provisionnel, in solidum Mme [B] et M. [U] à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 14 850 euros laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
' condamné in solidum Mme [B] et M. [U] aux dépens,
' condamné in solidum Mme [B] et M. [U] à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
' juger que l’obligation d’indemnisation par la SAS Branca Echafaudage des préjudices réparables causés par l’exécution fautive du contrat résultant de la signature du devis n° 230838 n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision de 15 843,50 euros au bénéfice de M. [P] [U],
' juger que M. [P] [U] reste non solidairement tenu de régler à la SAS Branca Echafaudage la somme de 4 950 euros en règlement de la facture n° 231008 émise en exécution du contrat résultant de la signature du devis n° 230838,
' ordonner la compensation des créances réciproques de la SAS Branca Echafaudage et de M. [P] [U],
en conséquence,
' condamner la SAS Branca Echafaudage à régler à M. [P] [U] la somme provisionnelle de 10 893,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice réparable causé par son exécution fautive du contrat résultant de la signature du devis n° 230838,
' juger que cette somme portera intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
' condamner la SAS Branca Echafaudage à payer à M. [P] [U] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS Branca Echafaudage aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Branca Echafaudage demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1103 et suivants du code civil, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, de :
« ' confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date 11 mars 2025 en toutes ses dispositions,
' confirmer la condamnation in solidum Mme [I] [B] et M. [P] [U] au paiement de la somme de 14 850 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
' débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer la condamnation in solidum Mme [I] [B] et M. [P] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
y ajoutant,
' condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
' condamner M. [P] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement aux soins de Me Ricard avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Mme [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 11 avril 2025 et les conclusions, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de la société Branca Echafaudage
M. [P] [U] fait valoir que la solidarité revendiquée ne repose sur aucune base légale ou conventionnelle et que le premier juge aurait dû contrôler si les relations contractuelles à l’origine du litige prenaient naissance dans un contrat unique ou dans deux contrats distincts, ce qui est précisément le cas.
Il précise que s’il existe un devis commun, n° 230833 adressé le 8 septembre 2023 à destination des consorts [B] [U], il n’est pas signé ; et qu’en définitive, il a été procédé à la signature de deux devis distincts, datés du 11 septembre 2023.
Pour sa part, la société Branca Echafaudage fait valoir que Mme [I] [B], qui n’a pas interjeté appel, a reconnu ' contrairement à M. [P] [U] ' le non-respect de l’engagement contractuel souscrit et le caractère fondé de sa demande ; et que les contestations de M. [P] [U] sont contredites par l’ensemble des pièces versées aux débats et démontrent une totale absence de bonne foi dans l’analyse des faits alors qu’elle avait déjà fait un important effort concernant la poursuite de la location des échafaudages au regard de l’impayé total sur la période de 15 mars 2023 à 2 juillet 2023 du fait de la liquidation judiciaire de la société M. C.C.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société Branca Echafaudage sollicite la condamnation in solidum de Mme [B] et M. [P] [U] au paiement d’une somme de 14 850 euros au titre des trois factures suivantes :
' Facture n° 230955 du 21 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
' Facture n° 231007 du 15 décembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
' Facture n° 231008 du 15 décembre 2023 d’un montant de 4 950 euros.
Il convient d’observer de prime abord que ces prestations, non-contestées, ont été effectuées consécutivement à la signature en novembre 2022 d’un marché de travaux de surélévation de l’immeuble situé [Adresse 1], entre d’une part, M. [P] [U] et Mme [I] [B], voisins, et la société M. C.C d’autre part.
Il s’évince des explications des parties que consécutivement à la liquidation judiciaire de la société M. C.C., M. [P] [U] et Mme [I] [B] ont convenu avec la société Branca Echafaudage de la poursuite de la mise à disposition de l’échafaudage litigieux.
Pour autant, la solidarité ne se présume pas et ne saurait uniquement résulter de la commande conjointe de M. [P] [U] et Mme [I] [B], la preuve devant en être rapportée par la société Branca Echafaudage.
A cet égard, la société Branca Echafaudage n’est fondée à se prévaloir d’aucune créance solidaire au titre du devis commun 230833, qui ne prévoit expressément aucune solidarité, mais surtout, qui n’a pas été signé.
Au demeurant, la société Branca Echafaudage en avait manifestement conscience puisque les factures précitées ont été émises en vertu des devis 230839 et 230838.
M. [P] [U] ne conteste pas devoir la somme exigée au titre de la facture 231008.
Les factures 230955 et 231007 sont explicitement consécutives au « Devis [230 839] Mme [I] [B] ' [Localité 11] du 11 sept 2 023 » qui est exclusivement signé par Mme [B], sans aucune mention d’une solidarité avec M. [P] [U].
La solidarité retenue par le premier juge est d’autant plus contestable que le devis 230839 comprend une mention aboutissant à l’exact opposé de la solidarité à savoir :
« Devis établi selon lettre officielle de Me [C] du 7 septembre 2023 qui vaut pour contrat conformément à notre proposition du 30 août 2023 rédigée par Me [G].
50 % à charge de Mme [L] [B] » (en gras et souligné, dans le texte), le devis 230838 signé par M. [P] [U] comportant en miroir cette mention à son nom.
Il s’ensuit que la créance revendiquée par la société Branca Echafaudage se heurte à une contestation sérieuse pour son montant excédant 4 950 euros.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, M. [U], in solidum avec Mme [B], à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 14 850 euros et M. [P] [U] sera condamné à payer à la société Branca Echafaudage la somme provisionnelle de 4 950 euros au titre de la facture 231008 du 15 décembre 2023, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de provision de M. [P] [U]
Sur cette demande, M. [P] [U] fait valoir que la société Branca Echafaudage a méprisé son obligation de sécurité, exécuté tardivement son obligation de dépose des équipements, et dégradé les existants et les ouvrages neufs.
Sur l’obligation de sécurité, il soutient que la société Branca Echafaudage a pratiqué des interventions sans harnais de sécurité ni garde-corps en rive de toiture en tôle ondulée et sans aucun garde-corps, et laissé chuter des objets métalliques directement sur la voie publique ce qui constitue deux inexécutions graves de son obligation de sécurité.
Sur la dépose tardive des équipements, il soutient que le devis stipulait un démontage le 21 novembre 2023 et que la société Branca Echafaudage n’a débuté le démontage de ses équipements que le 27 novembre 2023 pour une dépose définitive au 8 décembre 2023.
Sur les dégradations, M. [P] [U] soutient qu’il a relevé en lien avec l’intervention de la société Branca Echafaudage :
' des épaufrures sur les souches de cheminées maçonnées ;
' des trous sur la couverture en zinc ;
' des traces de salissures, de coups et de multiples rayures sur la couverture et les souches.
Il sollicite à ce titre :
' la remise en état des maçonneries et souche de cheminée, de la base vie, de la cour, et des places de stationnement ;
' la reprise du zinc ;
' la reprise des désordres relatifs à la toiture.
Pour sa part, la société Branca Echafaudage fait valoir que M. [P] [U] pour contester sa dette incontestable invoque de multiples griefs et désordres qui sont non démontrés, n’ont aucune réalité avérée.
Sur l’absence de respect des règles de sécurité, elle soutient qu’elle loue les échafaudages mais ne reste pas à demeure sur le chantier pour contrôler l’utilisation qui en est faite par les entreprises missionnées par le maitre de l’ouvrage sous sa responsabilité ; et que les détériorations ou utilisations sans respect des normes sont imputables aux locateurs d’ouvrage titulaires des marchés mais nullement au prestataire de service qui met le matériel à disposition.
Sur la dépose tardive de l’échafaudage, elle soutient que la mention de la date du démontage mentionnée au devis n’est qu’un prévisionnel et que le démontage, s’il est effectué quelques jours plus tard, ne constitue pas une violation grave du contrat.
Elle ajoute que le contrat prévoit l’intervention de la dépose trois jours après réception de l’ordre écrit qui n’a jamais été donné autrement que verbalement.
Elle indique également qu’il incombait à M. [P] [U] d’obtenir l’autorisation de démontage auprès de la mairie qui n’a a été obtenue, sur sa démarche, qu’à compter du 27 novembre 2023, jusqu’au 08 décembre 2023, ce qu’elle a respecté.
Sur les dégradations, elle soutient ne pas être un locateur d’ouvrage mais uniquement un prestataire de service louant son matériel en vertu de quoi elle n’était pas présente, ni convoquée aux différents rendez-vous de chantier, ni aux réunions de réception nécessaires pour les levées de réserves. Elle ajoute que :
' le démontage de l’échafaudage ne nécessite aucun accès au toit ;
' ses salariés n’avaient aucune raison de répandre des produits acides (urine ou autre) sur le toit ;
' ils n’avaient pas besoin d’avoir accès aux cheminées et n’ont donc pas pu causer d’épaufrures ou des trous dans le zinc ;
' ces accusations unilatérales ne sont étayées par aucune démonstration de l’imputabilité des griefs à ses intervenants.
Sur ce
En l’espèce, M. [P] [U] sollicite :
' au titre de la remise en état des maçonneries et souche de cheminée, de la base vie, de la cour et des places de stationnement la somme de 2 239,60 euros ;
' au titre de la dépose tardive des équipements :
' frais de voirie supplémentaires : 350 euros ;
' frais de stationnement complémentaires sur les trois places nécessaires : 562 euros ;
' location supplémentaire de la base vie : 115 euros ;
' préjudice de jouissance : 500 euros ;
' au titre de la reprise du zinc :
' intervention de la société Charpente des Champs : 19 467 euros ;
' mission de maitrise d''uvre : 1 785 euros ;
' préjudice de jouissance : 2 000 euros ;
' au titre de la reprise des désordres relatifs à la toiture (impacts, poinçonnements, etc.) : 2 168,40 euros ;
étant précisé qu’il réclame la moitié du coût des travaux précités, son préjudice étant partagé par moitié avec Mme [B], soit 13 343,50 euros, outre les 2 500 euros de préjudice de jouissance, soit un total de 15 843,50 euros.
Sur la « remise en état des maçonneries et souche de cheminée, de la base vie, de la cour et des places de stationnement », M. [P] [U] produit un devis de la société STR concernant les travaux suivants :
' Remise en état maçonnerie et peinture des souches de cheminées suite dépose parapluie de l’échafaudage,
' Nettoyage de la base vie,
' Nettoyage de la cour,
' Nettoyage de la place de stationnement pour stockage de l’échafaudage.
M. [P] [U] produit au débat un mail de Mme [X], voisine, du 29 novembre 2023, dans lequel elle indique : « Depuis hier, les échafaudeurs ne prennent aucune précaution. Des bouts de métal tombent en permanence dans la rue ou sur les échafaudages. Cela devient très dangereux, car on peut en prendre un sur la tête. Mes volets stockés sur l’échafaudage reçoivent des chocs tout le temps, alors qu’ils sont protégés. Peux-tu faire quelque chose rapidement ».
Il produit encore un compte rendu de chantier n° 26 du 8 décembre 2023 dans lequel le maître d''uvre affirme que « En cours de démontage du parapluie, les échafaudeurs ont fait tomber des objets et sali les souches qui ont dû être remise en état en urgence ».
Pour autant, les éléments versés au débat par M. [P] [U] ne permettent pas d’établir avec précision les dégradations effectivement commises par la société Branca Echafaudage.
M. [P] [U] produit essentiellement diverses photographies, en plan très rapproché, qui mettent en exergue différentes dégradations, dont rien ne permet d’établir qu’elles concernent l’immeuble de M. [P] [U], et qu’elles ne sont pas antérieures ou postérieures à l’intervention de la société Branca Echafaudage.
Il est constant cependant que de simples photographies dont ni le lieu ni la date ne sont authentifiés, ou à tout le moins qui ne sont rendus certains par un moyen quelconque, ne sont pas susceptibles d’être considérées comme un élément de preuve sérieux.
Le procès-verbal de constat du 26 juin 2023 n’est pas davantage pertinent en ce qu’il se contente de relever des dégradations dans le hall de l’immeuble, ce que rien ne permet d’imputer à la société Branca Echafaudage, d’autant plus qu’elle n’interviendra pour démonter l’échafaudage qu’à compter du 27 novembre 2023.
La nécessité de procéder à un nettoyage de la base vie, de la cour, et des places de stationnement utilisées pour le stockage de l’échafaudage n’est pas non plus établie et ce d’autant plus qu’il est prévu au devis signé, en page 4, qu’est à la charge du client le « Débarras de tous gravois et nettoyage du matériel avant le démontage des structures. En cas de restitution d’un échafaudage sale, les frais de remise en état vous seront facturés sur le temps passé, au tarif horaire en vigueur. »
Aussi, M. [P] [U] ne rapporte pas la preuve de cette créance avec l’évidence requise en référé et sa demande de provision de ce chef sera écartée.
Pour les mêmes raisons, les éléments versés au débat, photographies et mails émanant de M. [P] [U], ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise que les désordres affectant la toiture et la dégradation du zinc, suite à sa dégradation par projection probable d’urine, d’après l’attestation de la société VM Building Solutions, sont imputables à la société Branca Echafaudage.
Au demeurant, M. [P] [U] lui-même adopte un ton conditionnel dans ses conclusions, (« il ne peut être exclu que, par désinvolture ou esprit de représailles, certains intervenants aient adopté un comportement manifestement provocateur et irrespectueux, notamment en urinant sur la toiture en zinc, ainsi que le démontrent les photographies versées aux débats » (souligné par la cour)), démontrant ainsi le caractère hypothétique de l’imputation de ces dégradations.
Il s’ensuit que la demande de provision de ces chefs sera écartée.
Sur la dépose tardive des équipements, le devis signé entre les parties indique :
' en page 1 « Démontage prévu le 21/11/2023 » ;
' en page 2 « Si le démontage prévu au 21 novembre 2023 ne pouvait avoir lieu, vous devez nous en informer au plus tard le 13 novembre 2023. La sous-location sera calculée comme suit : 0,15 euros × Xm² × nombre de jours.
Nous vous rappelons que le démontage à partir du 21 novembre 2023 pourra se faire en deux phases si besoin :
1ère phase : parapluie et échafaudage périphérique jusqu’à la gouttière.
2ème phase : échafaudages restants. »
' en page 4 : « DÉLAIS D’EXÉCUTION
Début de la production : 5 jours après réception de votre commande.
La pose est prévue en une seule journée.
La dépose pourrait commencer 2 jours après réception de votre ordre écrit.
La dépose est prévue en une seule journée. »
Il s’évince de ces stipulations que la date du 21 novembre 2023 n’est pas présentée comme une date butoir à laquelle le démontage doit impérativement être réalisé de sorte que la créance de M. [P] [U], qui ne résulte que de quelques jours de retard, n’est pas manifeste et suppose d’interpréter le contrat ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Aussi, sa demande de provision de ce chef sera écartée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En revanche, M. [P] [U] et la société Branca Echafaudage succombant partiellement en appel, et compte tenu des circonstances du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre eux et ils seront par ailleurs déboutées de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, M. [P] [U], in solidum avec Mme [B], à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 14 850 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Branca Echafaudage la somme provisionnelle de 4 950 euros au titre de la facture 231008 du 15 décembre 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2024, ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [P] [U] ;
Partage les dépens d’appel par moitié entre M. [P] [U] et la société Branca Echafaudage ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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