Cassation partielle 12 janvier 2022
Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 févr. 2023, n° 22/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 janvier 2022, N° F15/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03184 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK42
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du 06 février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/01444
— Arrêt du 23 octobre 2019 – Cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 4 – RG n° 17/08016
— Arrêt du 12 janvier 2022 – Cour de cassation – Pourvoi n° A 20-11.948
APPELANTE
S.A. HEADMIND PARTNERS (anciennement dénommée BEIJAFLOR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉ
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] a été engagé le 3 mai 2004 par la société Beijaflore en qualité de directeur des ressources humaines. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué.
M. [Y] a été licencié le 16 septembre 2014.
M. [Y] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 07 février 2017, a :
Considéré le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 49 000 euros à titre de prime pour l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 190 710 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Beijaflore de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Beijaflore aux dépens.
La société Beijaflore a formé appel.
La cour d’appel de Paris, par décision du 23 octobre 2019, a :
Infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du bonus pour 1'année 2011 ;
Confirmé le jugement pour le surplus mais l’a réformé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et a porté leur montant à la somme de 300 000 euros nette ;
Condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] ladite somme ;
Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Beijaflore aux dépens d’appel.
La société Beijaflore a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 janvier 2022 la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu, entre les parties, le 23 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris, seulement en ce que qu’il a :
— infirmé le jugement qui a débouté le salarié de sa demande au titre du bonus pour l’année 2011,
— condamné la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 49 000 euros à titre de prime pour l’année 2014 ;
a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société Headmind Partners, aux droits de la société Beijaflore, a saisi la cour d’appel de Paris le 24 février 2022. La saisine a été enregistrée au greffe le 9 mars 2022 et dénoncée au conseil de M. [Y] par le réseau privé virtuel, par acte du 24 mars 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Headmind Partners, aux droits de la société Beijaflore, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel rendu le 6 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande formée au titre du bonus pour l’année 2011 à hauteur de 28 333 euros ;
Infirmer le jugement dont appel rendu le 6 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Headmind Partners (anciennement dénommée Bijaflore) à verser à M. [Y] la somme de 49 000 euros au titre du bonus pour l’année 2014 ;
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel, qui ont été déposées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, dans lesquelles il demande à la cour de :
Dire et juger la société Beijaflore recevable mais mal fondée en son appel.
Débouter la société Beijaflore de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Accueillir M. [Y] en son appel incident et l’y déclarer bien-fondé.
Confirmer le jugement du 6 février 2017, d’une part en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’autre part en ce qu’il a condamné la société Beijaflore au paiement de la somme de 49 000 euros à titre de bonus pour l’exercice 2014.
Le réformer pour le surplus.
Condamner la société Beijaflore à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 454 890 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 113 772,68 euros de dommages intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et préjudice moral,
— 28 333 euros de bonus pour l’année 2011,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assortir des intérêts légaux, avec anatocisme, les sommes qui précèdent :
— depuis la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 février 2015, pour les sommes ayant le caractère de salaire.
— à la date de la décision les prononçant pour les condamnations revêtant un caractère
indemnitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Par conclusions d’incidents notifiées et déposées au greffe par le réseau privé virtuel le 24 octobre 2022 la société Headmind Partners, aux droits de la société Beijaflore, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les cinq pièces nouvelles numérotées de 27 à 31 produites par M. [Y],
Ecarter des débats les cinq pièces nouvelles numérotées de 27 à 31 produites par M. [Y],
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 17 octobre 2022 et des pièces 27 à 31 produites par M. [Y]
L’article 906 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
M. [Y] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification de ses conclusions par la société Headmind Partners. Il est ainsi irrecevable en ses conclusions qui ont été notifiées le 17 octobre 2022 et est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qui avaient été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Par application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces nouvelles qui ont été communiquées par M. [Y] au soutien de ces conclusions notifiées le 17 octobre 2022, à savoir les pièces 27 à 31, sont également irrecevables. Seules les pièces qui avaient été communiquées au soutien des dernières écritures préalables à l’arrêt cassé peuvent être prises en compte.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris 'mais seulement en ce qu’il infirme le jugement qui déboute la salariée de sa demande au titre du bonus pour l’année 2011, qu’il condamne la société Beijaflore à payer à M. [Y] la somme de 49 000 euros à titre de prime pour l’année 2014" au motifs :
— que l’arrêt avait retenu que le bonus avait été convenu contractuellement et n’avait pas de caractère discrétionnaire et qu’il a 'dénaturé les termes clairs et précis de l’avenant au contrat de travail n°3" ;
— qu’en retenant la continuité des primes ou bonus versés, qui s’inscrivaient dans la continuité et n’avaient pas été remises en cause par l’employeur, la cour n’a pas caractérisé l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées devant la cour d’appel de Paris, avant la décision de la Cour de cassation, M. [Y] fait valoir que :
— la rémunération variable annuelle était contractuellement prévue dès l’embauche, puis a été confirmée les années suivantes, notamment par l’avenant numéro 3 qui prévoyait une prime en fonction d’objectifs atteints ;
— le droit à rémunération variable annuelle a revêtu un caractère de constance, fixité et périodicité qui interdisait à la société Beijaflore d’en remettre en cause le paiement ;
— les objectifs ont été atteints à 98% pour l’année 2014 ;
— l’avenant numéro 3 prévoit un bonus en fonction des résultats globaux du cabinet et de la filiale dont il avait la responsabilité ; il n’a rien perçu pour l’année 2011 alors que d’autres directeurs généraux de filiales en ont perçu un.
La société Headmind Partners explique que :
— le contrat de travail de M. [Y] ne prévoyait plus de part variable pour sa rémunération, qui a été incluse en totalité dans la partie fixe du salaire par le dernier avenant signé ;
— les primes ont ensuite été versées à la discrétion de l’employeur sans caractère de constance, généralité ou fixité ;
— en 2011 les primes n’ont été versées qu’à une partie des directeurs généraux des filiales.
Le contrat de travail qui a été signé au début des relations contractuelles prévoyait un article 4 'Rémunération’ qui indiquait qu’elle était constituée par :
— une rémunération fixe brute annuelle de 91 469 euros,
— une rémunération annuelle variable de 30 490 euros à objectifs atteints,
— la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Les avenants successifs ont modifié l’article 1 'Fonction’ et l’article 4 'Rémunération'. L’avenant n°3 prévoit les modifications à compter du 1er janvier 2008 portant sur l’article 1, ainsi que sur l’article 4 qui est ainsi rédigé : 'Votre rémunération est constituée par :
— une rémunération fixe annuelle de 170 000 euros correspondant à 12 versements bruts de 14 025 euros et à une prime de vacances de 1 750 euros versée avec la paye du mois de juin. La prime de vacances est calculée prorata temporis.
— En 2008 vous pourrez être éligible à un bonus discrétionnaire dont le montant pourra aller jusqu’à 50 000 euros en fonction des résultats globaux du cabinet, de ceux de la filiale dont vous avez la responsabilité et de votre contribution personnelle.'
Il résulte expressément de cet avenant que la composition de la rémunération de M. [Y] a été modifiée à compter du 1er janvier 2008 et qu’aucune rémunération variable qui dépendrait de l’atteinte d’objectifs n’y était désormais prévue. Le bonus qui est mentionné au dernier avenant du contrat de travail est discrétionnaire et M. [Y] n’est pas fondé à demander le versement de sommes en raison de l’atteinte d’objectifs.
M. [Y] ne produit pas d’élément qui constituerait un engagement de son employeur à son égard pour le versement d’une prime ou d’un bonus pour la période postérieure à l’avenant n°3.
Les bulletins de paie établis pour la période postérieure à cet avenant mentionnent le versement de sommes, pour des montants très différents, à titre de : prime de challenge au
mois d’octobre 2013, bonus aux mois de février et avril 2010, février 2011, mars 2014, prime d’objectif au mois d’août 2012, prime exceptionnelle au mois de janvier 2009.
M. [Y] ne démontre pas que les directeurs généraux des filiales ont perçu un bonus pour l’année 2011. La société Headmind Partners produit quant à elle un tableau analytique qui ne mentionne le versement de bonus qu’à une partie des directeurs généraux, et non à la totalité.
En l’absence de fixité et de généralité, aucun usage n’imposait à l’employeur de verser une prime ou un bonus à M. [Y] au titre de l’année 2014 ou de l’année 2011.
M. [Y] doit être débouté de ses demandes pour ces deux années.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de paiement au titre de l’année 2011 et infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 49 000 euros à titre de prime pour l’année 2014.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés devant les juridictions du fond. Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT irrecevables les conclusions notifiées le 17 octobre 2022 et les pièces numéro 27 à 31 déposées par M. [Y],
Statuant dans les limites de sa saisine résultant de l’arrêt de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de bonus pour l’année 2011,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de rappel de primes pour l’année 2014,
LAISSE à chaque partie la charge de dépens qu’elle a exposés devant les juridictions du fond,
DÉBOUTE la société Headmind Partners de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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