Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 septembre 2024, n° 22/01230
CPH Lille 29 juillet 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 27 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a constaté que le licenciement a été annoncé verbalement avant l'entretien préalable, ce qui le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que les circonstances entourant le licenciement étaient brutales, justifiant des dommages-intérêts supplémentaires.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande était recevable car liée à des faits révélés durant la procédure d'appel.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de suivi de la charge de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté ses obligations, rendant la convention inopposable.

  • Accepté
    Atteinte au droit au repos

    La cour a reconnu que les sollicitations pendant les congés constituaient une atteinte au droit au repos, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour le repos compensateur obligatoire.

  • Rejeté
    Refus d'abondement sur PEE/PERCO

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé la mauvaise foi de l'employeur, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [Y] à la SARL Groupe Pouchain, Mme [Y] conteste son licenciement pour motif économique et demande diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et a débouté Mme [Y] de ses demandes. En appel, la Cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un licenciement verbal antérieur à l'entretien préalable. La Cour a également déclaré inopposable la convention de forfait jours, condamnant l'employeur à verser des sommes pour heures supplémentaires, repos compensateur, non-respect du droit au repos, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La décision de première instance a donc été largement infirmée, sauf sur certains points confirmés.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/01230
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01230
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juillet 2022, N° 21/00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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