Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 23 mars 2026, n° 22/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2022, N° 20/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2026
N° RG 22/04735
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKA
AFFAIRE :
,
[T], [W]
,
[J], [R]
C/
S.A.S. CONCEPT INNOVATION TRAVAUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00504
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie CHEVILLARD- BUISSON
Me Eva DUMONT SOLEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur, [T], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame, [J], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
****************
INTIMÉE
S.A.S. CONCEPT INNOVATION TRAVAUX
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M., [T], [W] et Mme, [J], [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 3] (78). Dans le cadre de travaux d’agrandissement, courant 2028, M., [W] a accepté cinq devis de la société Concept innovation travaux (ci-après « CIT ») pour des travaux de reprise en sous-'uvre, de rénovation et d’aménagement intérieur pour un total de 144 152,69 euros TTC.
En août 2018, lors d’une visite de chantier, la société CIT a constaté dans la maison voisine appartenant à Mme, [W] et M., [E] (s’ur et beau-frère de M., [W]) la réalisation d’un terrassement de nature à compromettre les fondations de la maison de M., [W] et de Mme, [R].
Ces derniers ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire. M., [A] a ainsi été désigné par ordonnance du 15 novembre 2018.
Aux termes de son rapport déposé le 13 septembre 2019, l’expert a retenu la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier voisin et validé le devis de la société CIT concernant la reprise en sous-'uvre et le pompage du terrassement.
Les maîtres de l’ouvrage ont accepté ce devis du 10 janvier 2019 d’un montant de 30 600 euros.
En raison de la procédure judiciaire initiée à l’encontre de Mme, [W] et de M., [E] et des entreprises intervenues dans le cadre de leur chantier, les travaux de rénovation de la maison commandés à la société CIT ont été exécutés à compter des mois de juillet et août 2018 jusqu’en 2019. Par ailleurs, des travaux supplémentaires non prévus aux devis initiaux ont été effectués.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé par les maîtres de l’ouvrage le 24 octobre 2019. En effet, convoquée par courrier électronique du 18 octobre 2019, l’entreprise CIT était absente.
Soutenant que les travaux avaient été réalisés sans que le solde des factures d’un montant de 34 150,54 euros n’ait été réglé par les maîtres de l’ouvrage en dépit de plusieurs mises en demeure par courriers recommandés (29 janvier, 30 septembre, 14 octobre et 28 octobre 2019), la société CIT les a, par acte du 10 janvier 2020, faits assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement du solde du marché.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que les travaux avaient fait l’objet d’une réception expresse avec réserves le 24 octobre 2019,
— débouté la société CIT de sa demande de prononcé d’une réception judiciaire et de résiliation du contrat aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage,
— condamné M., [W] et Mme, [R] à payer à la société CIT les sommes de :
— 34 150,44 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société CIT de sa demande en dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
— débouté M., [W] et Mme, [R] de leur demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu’il ressortait des pièces que la réception initialement prévue le 16 octobre 2019 avait fait l’objet de plusieurs tentatives de reprogrammation à l’initiative des maîtres de l’ouvrage aboutissant finalement à la convocation de la société CIT, le 24 octobre 2019, et que son absence ne pouvait priver le procès-verbal établi le 24 octobre 2019 de son caractère contradictoire, la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage étant caractérisée.
La réception mettant fin aux travaux, il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts des maîtres de l’ouvrage.
Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix incombant aux maîtres de l’ouvrage au bénéfice de la société CIT concernant le solde des trois factures pour des devis acceptés, de la facture relative à la location de la pompe et des deux factures émises relatives à des travaux supplémentaires.
Il a précisé que faute de justifier que le constructeur n’avait pas rempli son contrat, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas de juste motif pour s’opposer à la demande de paiement des factures.
Il a jugé que la société CIT ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui lié au retard du paiement de ses factures, indemnisé au titre des intérêts de retard et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il a débouté M., [W] et Mme, [R] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour les réserves non levées, remarquant qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée à la société CIT et qu’en refusant de régler les factures, les maîtres de l’ouvrage avaient manqué à l’exécution de leurs engagements, justifiant par ce manquement suffisamment grave que la société CIT suspende l’exécution de ses obligations.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M., [W] et Mme, [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 18 avril 2023 (27 pages), M., [W] et Mme, [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société CIT de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à leur verser les sommes de :
— 4 216 euros correspondant au trop-versé,
— 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leur contestation (appel), M., [W] et Mme, [R] invoquent en premier lieu l’exception d’inexécution pour justifier leur absence de règlement des factures. Ils arguent que les prestations n’ont pas été entièrement exécutées, ce que démontrent les 27 réserves qu’ils ont consignées au procès-verbal. Ils ajoutent que la société CIT ne prouve pas qu’elle a procédé à la levée de ces réserves. De plus, selon eux, la gravité des malfaçons réservées justifie la retenue d’une partie du prix du marché.
En second lieu, M., [W] et Mme, [R] contestent le décompte établi par la société CIT. D’après eux, la société CIT ne précise pas les prestations auxquelles correspond le montant réclamé de 34 150,54 euros. S’agissant des factures supplémentaires, ils arguent qu’aucun devis n’est produit et que certains travaux dits « supplémentaires » étaient déjà prévus dans les devis initiaux. S’agissant de la facture de pompage, ils soutiennent que la société CIT échoue à prouver qu’elle y a procédé sur une période de six mois courant du 30 janvier au 31 juillet 2019, le pompage ne devant durer qu’une semaine avec un mois de mise en place d’une petite pompe selon le devis annexé au rapport d’expertise. Enfin, ils affirment que dans un courriel du 30 septembre 2019, la CIT chiffrait le solde des travaux à la somme de 8 433 euros, qu’ils ont réglée pour moitié dans un souci de conciliation, soit une somme de 4 216 euros dont ils sollicitent le remboursement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 28 mai 2025 (30 pages), la société CIT demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M., [W] et de Mme, [R] de leurs demandes,
— confirmer leur condamnation à lui régler la somme de 35 150,44 euros TTC (sic) majorée du taux d’intérêt légal à compter du 28 octobre 2019, date de mise en demeure,
— prendre acte de la suspension légitime des travaux pour cause de non règlement du solde des factures,
— confirmer l’absence de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement qui lui serait applicable relativement aux désordres allégués,
— condamner M., [W] et Mme, [R] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— en tout état de cause, les condamner à régler solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société CIT réplique que les maîtres de l’ouvrage font valoir pour la première fois en cause d’appel leur exception d’inexécution. Elle considère qu’ils échouent à démontrer le caractère grave de l’inexécution invoquée, ajoutant que les réserves alléguées n’étaient pas incluses dans les devis signés. Elle fait, par ailleurs, valoir la légitimité de la suspension des travaux, subordonnée à trois conditions ici remplies, à savoir qu’il apparaît manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour justifier cette suspension et qu’elle soit notifiée dans les meilleurs délais. La société CIT fait valoir qu’elle a mis en demeure le 30 septembre 2019 les maîtres de l’ouvrage de régler le solde des factures et que le procès-verbal dressé le 24 octobre 2019 montre qu’ils souhaitaient la décharger de la livraison du chantier dans le dessein d’échapper au paiement du solde des factures impayées. Après ses mises en demeure infructueuses, elle les a prévenus qu’elle ne reprendrait les finitions qu’à réception du solde des factures.
La société CIT soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, les maîtres de l’ouvrage l’ayant mandatée pour des travaux d’agrandissement et de rénovation ainsi que pour la réalisation de plusieurs travaux supplémentaires, ces travaux ayant été achevés et réceptionnés sans que les maîtres de l’ouvrage ne puissent arguer des réserves pour faire échec au règlement des factures. S’agissant des factures relatives aux devis initiaux, la société CIT souligne qu’elles ont été validées et que les appelants ne rapportent pas la preuve que les réserves concernent les travaux objet des factures. S’agissant des factures relatives aux travaux supplémentaires, la société CIT précise qu’il ressort des échanges de correspondance que la réalisation des travaux complémentaires n’a pas été remise en cause par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils les ont ainsi acceptés. S’agissant de la facture de pompage, elle soutient que le devis prévoyait l’installation d’une pompe sur un mois renouvelable tous les mois jusqu’à la construction de la maison voisine, la pompe était bien en place jusqu’au 31 juillet 2019. Elle produit en ce sens un courrier de l’avocat des appelants du 3 juillet 2019 mentionnant que la pompe est toujours en place.
La société CIT réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, arguant de l’existence d’un préjudice découlant de la particulière mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aucune des parties ne conteste que la réception expresse avec réserves est bien intervenue et qu’elle l’a été à la date du 24 octobre 2019. Les dispositions du jugement relatives à la réception sont donc définitives.
De plus, M., [W] et Mme, [R] ne sollicitant plus en cause d’appel la levée des réserves, aucune demande ne relève plus de la garantie de parfait achèvement, ni de la garantie de bon fonctionnement. La cour n’a ainsi pas à statuer sur ces points nonobstant la demande de la société CIT que soit confirmée l’absence de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement.
Sur la demande de la société CIT au titre du paiement du solde des factures
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1 500 euros doit résulter d’un écrit. Néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
En outre, il est admis qu’en présence de travaux supplémentaires dont l’entrepreneur réclame le paiement, la charge de la preuve de leur acceptation et au prix réclamé incombe à celui-ci.
Arguant d’une exception d’inexécution de ses obligations par la société CIT pour justifier l’absence de règlement des factures émises par elle, les maîtres de l’ouvrage se contentent de faire valoir les 27 réserves qu’ils ont consignées au procès-verbal établi le 24 octobre 2019. Ces réserves sont relatives à l’absence de maçonnerie autour des appuis de fenêtres et portes fenêtres, aux volets roulants, à l’électricité qui n’est pas terminée et à la chaudière.
Toutefois, il faut constater qu’avant la demande de règlement de ses factures impayées par la société CIT par courriel du 30 septembre 2019, les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais fait état d’un quelconque manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles.
Outre le fait qu’ils n’ont pas mis en demeure la société CIT de lever les réserves après réception de l’ouvrage, ils ne l’ont surtout jamais mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles au cours du chantier, en dépit de la défaillance qu’ils allèguent. Ce n’est qu’après le courriel du 30 septembre 2019 de la société CIT réclamant le solde des factures que M., [W] a fait état, par un courriel du 6 octobre 2019, de la « liste des points à terminer » tout en déclarant vouloir « programmer la réception de fin de chantier ».
Par ailleurs, ils ne justifient pas que les réserves portaient sur les travaux objet des cinq devis initiaux, des travaux supplémentaires portant sur les fenêtres et la chaudière ayant été effectuées. À la lecture des pièces, il apparaît qu’aux devis initiaux ne figurait que la fourniture des fenêtres, la pose de celle-ci étant l’objet d’une facture F0485 relative aux travaux supplémentaires. De même, la chaudière et le changement des réseaux d’électricité et de chauffage font partie des travaux supplémentaires objet de la facture F0487.
Les réserves consignées au procès-verbal ne concernent pas les travaux établis aux devis initiaux et ne sont donc pas constitutives d’une preuve d’un manquement grave de la société CIT à ses obligations contractuelles au titre des cinq devis.
À l’inverse, la société CIT produit des photographies des travaux achevés, afin de démontrer l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ainsi, l’exception d’inexécution soulevée par les appelants ne peut être retenue, et comme l’a relevé le tribunal, les maîtres de l’ouvrage n’avaient aucun juste motif pour s’opposer au paiement des dites factures.
Ainsi, la société CIT, après mise en demeure des maîtres de l’ouvrage de procéder au règlement, a légitimement suspendu ses obligations.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires, outre les factures relatives aux cinq devis initiaux et la facture de pompage, la société CIT réclame le paiement de deux factures relatives à des travaux supplémentaires que contestent les appelantes au motif qu’aucun devis n’est produit et que la société CIT échoue à caractériser la commande de travaux supplémentaires.
Il ressort des pièces produites qu’initialement, deux propositions ont été faites par la société CIT aux maîtres de l’ouvrage qui ont retenu la moins coûteuse, des travaux supplémentaires s’étant avérés nécessaires par rapport aux cinq devis initiaux. Ces travaux supplémentaires ont été effectués sans devis préalable. Dans son courrier électronique du 16 octobre 2019, M., [W] confirme avoir accepté « 2 rallonges complémentaires ». Par ailleurs, les travaux en question ont été réceptionnés et ont fait l’objet de réserves. Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent donc contester avoir accepté les travaux supplémentaires effectués par la société CIT.
Les factures relatives aux travaux supplémentaires ont été transmises par courrier du 28 octobre 2019 sans contestations des maîtres de l’ouvrage. Ces travaux supplémentaires ont donc bien été acceptés sans équivoque par les maîtres de l’ouvrage.
Après avoir argué que la société CIT échouait à prouver la commande des travaux effectués, M., [W] et Mme, [R] soutiennent qu’une partie des travaux supplémentaires était déjà comprise dans les devis initiaux. Cependant les devis initiaux ne comprennent pas les mêmes prestations que les deux factures de travaux supplémentaires, s’agissant des fenêtres, de la chaudière et du système de chauffage.
Si le devis n°00000242 est relatif aux fenêtres, il ne s’agit que de leur fourniture. La facture F0485 concerne la pose des fenêtres. Il s’agit donc bien d’une prestation supplémentaire qui n’était pas incluse au titre du devis initial.
S’agissant de l’électricité et de la chaudière, une modification de l’emplacement des systèmes d’électricité et de chauffage a été demandée par les maîtres de l’ouvrage. Il ressort des pièces que la société a facturé le remplacement du réseau existant de chauffage et de chaudière qui n’était pas prévu aux devis initiaux. M., [W] et Mme, [R] soutiennent que la fourniture et la pose de la chaudière Atlantic de la facture F0487 étaient contenues dans le devis n°00000231 prévoyant une chaudière Frisquet. Or la facture F0487 de travaux supplémentaires fait précisément référence à la chaudière Frisquet de 6 970 euros déjà incluse dans le devis et donc facturée. La chaudière Atlantic en remplacement étant au prix de 4 700 euros, la facture contient une remise de la somme de 2 270 euros, soit la différence entre les deux chaudières.
Les appelants sont donc particulièrement mal venus de soutenir que les travaux supplémentaires effectués étaient déjà inclus dans les devis initiaux, alors que ces travaux ont été rendus nécessaires par les modifications qu’ils ont exigées et que les prestations précédemment facturées ont été bien reportées dans les factures relatives aux travaux supplémentaires.
Concernant le décompte des sommes dues, qu’il s’agisse des trois factures d’un montant de 4 306,29 euros relatives aux devis initiaux, de la facture de la pompe d’un montant de 4 200 euros ou des deux factures relatives aux travaux supplémentaires d’un montant de 25 644,15 euros, le tribunal a justement estimé que la preuve était rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux maîtres de l’ouvrage au bénéfice de la société CIT.
Les factures dont le paiement est réclamé sont précisément détaillées par la société CIT :
— facture F0364 (travaux rénovation maison d’habitation-devis n°233) : 2 417,15 euros,
— facture F0365 (travaux sur agrandissement ' devis n°232) : 1 030,65 euros,
— facture F0366 (travaux chaudière neuve et autres travaux ' devis n°231) : 858,49 euros,
— facture F0476 (location pompe ' devis n°275) : 4 200 euros,
— facture F0485 (travaux supplémentaires) : 9 779 euros,
— facture F0487 (moins-value chaudière devis n°231 et travaux supplémentaires devis n°230) : 15 865,15 euros.
S’agissant des trois premières factures d’un montant de 4 306,29 euros, elles correspondent au solde des cinq devis initiaux que M., [W] a accepté en les retournant signés par courrier électronique du 20 septembre 2018. Il est relevé que les maîtres de l’ouvrage, qui ont réceptionné les travaux, ne démontrent pas que les réserves portaient sur les travaux des devis initiaux. La preuve est donc rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux maîtres de l’ouvrage concernant le solde de ces trois factures de 4 306,29 euros.
La facture F0476 d’un montant de 4 200 euros correspond au devis n°275 relatif au pompage validé lors de l’expertise judiciaire et accepté par M., [W] par courrier électronique du 28 janvier 2019. S’agissant de la durée du pompage, un courrier du 3 juillet 2019 du conseil de M., [W] et Mme, [R] démontre que la pompe, toujours en place, fonctionnait à cette date. La location de la pompe a donc bien été effectuée sur la période du 1er mars au 31 juillet 2019. La preuve est donc rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement s’agissant de la facture d’un montant de 4 200 euros.
Les factures F0485 et F087 correspondent à des travaux supplémentaires pour un montant de 9 779 euros et 15 865,15 euros. Selon la société CIT, ces factures concernent la pose d’une chaudière Atlantic avec ballon d’eau chaude, main d''uvre pour reprise complète des réseaux de sanitaires et chauffage, travaux supplémentaires suite au blindage Talus et reprise de sous-'uvre, fournitures non compris dans les devis (notamment surplus pour le poste plomberie), fourniture de matériaux complémentaires (radiateur thermostatique, tuyau gaz extérieur, appareillage Legrand Dooxie Blanc, parquet) et pose de l’ensemble des fenêtres, volets, velux et porte d’entrée.
Au vu des développements précédents, les travaux supplémentaires ont été bien effectués et les factures n’ont pas été contestées.
La preuve est donc rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux supplémentaires qui incombait aux maîtres de l’ouvrage s’agissant des deux factures susvisées pour un montant de 25 644,15 euros.
M., [W] et Mme, [R] sont donc redevables des sommes de 4 306,29 euros, 4 200 euros et 25 644,15 euros, soit de la somme totale de 34 150,44 euros.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes et en ce qu’il a condamné M., [W] et Mme, [R] à verser à la société CIT la somme de 34 150,44 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CIT sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même qu’en première instance, la société CIT échoue à apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui des retards dans le paiement des factures, préjudice réparé par l’allocation d’intérêts sur les sommes dues.
Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent, supportent la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M., [T], [W] et Mme, [J], [R] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M., [T], [W] et Mme, [J], [R] à payer à la société Concept innovation travaux la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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