Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES c/ Syndicat CFE CGC AED, S.A.S., Syndicat CGT TURBOMECA AEROPOLIS, Syndicat CGT SAFRAN HELICOPTER ENGINES [ Localité 9 ] |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2750
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/10/2025
Dossier : N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAQ7
Nature affaire :
Autres demandes d’un syndicat ou d’un salarié en matière de conflits collectifs
Affaire :
S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES
C/
Syndicat CFE CGC AED
Syndicat CGT SAFRAN HELICOPTER ENGINES [Localité 9]
Syndicat CGT TURBOMECA AEROPOLIS
Syndicat CGT TURBOMECA [Localité 12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Syndicat CFE CGC AED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat CGT SAFRAN HELICOPTER ENGINES [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat CGT TURBOMECA AEROPOLIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat CGT de la Société SAFRAN HELICOPTER ENGINES
[Localité 4]
Syndicat CGT TURBOMECA [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat [Adresse 10] [Adresse 13]
[Localité 2]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
RG numéro : 23/01682
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 septembre 2023, les syndicats CFE CGC AED, CGT Turbomeca Aeropolis, CGT Safran Helicopter Engines [Localité 9] et CGT Turbomeca [Localité 12] ont fait assigner la société Safran Helicopter Engines devant le tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de pratiques discriminatoires visant les salariées titulaires d’un bac+2 entrées en fonction à partir des années 1980.
Par conclusions notifiées au greffe du tribunal par voie électronique le 6 décembre 2023, la SAS Safran Helicopter Engines a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau d’un incident.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a':
— Constaté que la demande préalable du 28 septembre 2022 respecte les conditions de l’article 1134-9 du code du travail,
— Débouté la SAS Safran Helicopter Engines de sa demande de nullité de l’assignation du 8 septembre 2023,
— Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est prématurée et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question qui devra être reprise par les parties dans leurs conclusions au fond,
— Déclaré irrecevable la demande des organisations syndicales de condamnation de la société safran à verser des dommages et intérêts aux 9 salariées citées,
— Déclaré recevables les autres demandes des organisations syndicales demanderesses,
— Enjoint à la SAS Safran Helicopter Engines de communiquer, à la partie adverse sous forme anonymisée (en attribuant à chaque salarié un numéro par exemple) et seul le 1 chiffre du numéro de sécurité sociale des salariés concernés étant conservé, les documents suivants :
1. Un tableau contenant la liste des salariés hommes et femmes présents dans l’entreprise, titulaires à l’entrée en fonction d’un diplôme bac +2 quelle que soit leur filière et entrés en fonction à partir de 1980,
a. Précisant les dates de changement de qualification, de classification, le coefficient et ses évolutions depuis l’entrée en fonction, ainsi que la rémunération de base brute annuelle depuis cette date,
b. Indiquant le cas échéant, la situation des salariés à temps partiel et celle des salariés présentant des restrictions médicales telles qu’un mi-temps thérapeutique,
2. Le contrat de travail de chacun de ces salariés lors de leur entrée en fonction, ou à défaut, leur premier bulletin de salaire, ainsi que les bulletins de salaires du mois de décembre des cinq dernières années (jusqu’au mois de décembre 2023), dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de 6 mois,
— Dit que les documents non anonymisés seront remis à la juridiction dans le cadre de la procédure au fond,
— Condamné la SAS Safran Helicopter Engines à verser aux demanderesses la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— Débouté la SAS Safran Helicopter Engines de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Safran Helicopter Engines aux dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions au fond de la SAS Safran Helicopter Engines.
Le 21 novembre 2024, la SAS Safran Helicopter Engines a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelant a saisi le président de la chambre sociale de la cour d’appel d’un incident et, par ordonnance du 27 mars 2025, la Présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a, en accord avec les parties':
— Joint l’incident au fond,
— Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 7 mai 2025,
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Safran Helicopter Engines demande à la cour d’appel de Pau’de':
— Faire droit à l’appel nullité de Safran Helicopter Engines :
— Déclarer irrecevables les conclusions des organisations demanderesses du 17 février et 21 mars 2025,
— Annuler l’ordonnance du 7 novembre 2024, en conséquence des excès de pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau,
Subsidiairement,
— Annuler l’assignation de la CFE CGC AED, la CGT Turbomeca Aeropolis, la CGT Safran Helicopter Engines [Adresse 8] et la CGT Turbomeca [Localité 12] en date du 8 septembre 2023 et par voie de conséquence annuler l’ordonnance entreprise,
Très subsidiairement,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau,
— Déclarer irrecevables les demandes de la CFE CGC AED, la CGT Turbomeca Aeropolis, la CGT Safran Helicopter Engines [Localité 9] et la CGT Turbomeca [Localité 12],
— En tout état de cause, Débouter la CFE CGC AED, la CGT Turbomeca Aeropolis, la CGT Safran Helicopter Engines [Adresse 8] et la CGT Turbomeca [Localité 12] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la CFE CGC AED, la CGT Turbomeca Aeropolis, la CGT Safran Helicopter Engines [Adresse 8] et la CGT Turbomeca [Localité 12] à verser à Safran Helicopter Engines une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat la CFE CGC AED, le syndicat CGT Turbomeca Aeropolis, le syndicat CGT Safran Helicopter Engines [Adresse 8] et le syndicat CGT Turbomeca [Localité 12] demandent à la cour d’appel de Pau de':
— Déclarer irrecevable l’appel nullité interjeté par la SAS Safran Helicopter Engines,
— Déclarer irrecevable l’appel de la SAS Safran Helicopter Engines en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité soulevée à raison de la nullité de la demande préalable du 28 septembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le défaut de pouvoir ou de capacité à agir aux lieu et place des salariés concernant le repositionnement des 9 salariés à certains coefficients, l’irrecevabilité de la demande de constat, l’irrecevabilité spécifique à la demande d’injonction,
— Déclarer l’appel de cette société irrecevable en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance enjoignant à la société de communiquer des documents à la partie adverse,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré irrecevables les demandes des organisations syndicales de condamner la société Safran Helicopter Engines à verser des dommages et intérêts aux neuf salariés cités,
La réformer partiellement sur ce point et dire qu’il sera statué sur de telles demandes ultérieurement devant le juge du fond à l’étape de la détermination des réparations individuelles,
— confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Safran Helicopter Engines au paiement d’une somme de 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des l’intimés en date du 14 février et 21 mars 2025
Attendu que la jonction ordonnée par le président de la chambre sociale de l’incident au fond ne crée nullement une procédure unique';
Que la cour d’appel doit donc statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n’a pas conclu après la jonction';
Attendu cependant que les intimés ont déposé des écritures le 6 mai 2025, soit plus d’un mois après la décision de jonction de l’incident au fond';
Attendu cependant que les dernières conclusions déposées par les intimés le 6 mai 2025 portent expressément mention dans le dispositif':
«'-déclarer «'l’appel nullité'» de la société Safran Helicopter Engines infondé et irrecevable'»';
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS Safran Helicopter Engines en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité soulevée à raison de la nullité de la demande préalable du 28 septembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le défaut de pouvoir ou de capacité à agir aux lieu et place des salariés concernant le repositionnement des 9 salariés à certains coefficients, l’irrecevabilité de la demande de constat, l’irrecevabilité spécifique à la demande d’injonction,
— Déclarer l’appel de cette société irrecevable en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance enjoignant à la société de communiquer des documents à la partie adverse'»'
Attendu que la cour devra donc se pencher sur les demandes formulées par les intimés';
Attendu que le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des intimés des 14 février et 2025 et 21 mars 2025 doit donc être rejeté';
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Safran Helicopter Engines
Attendu que l’appel formé par la société Safran Helicopter Engines est formulé de la façon suivante': «'l’appel tend à obtenir l’annulation de la décision déférée ou à tout le moins l’infirmation ou la réformation des chefs critiqués suivants': – Constatons que la demande préalable du 28 septembre 2022 respecte les conditions de l’article 1134-9 du code du travail,
— Déboutons la SAS Safran Helicopter Engines de sa demande de nullité de l’assignation du 8 septembre 2023,
— Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est prématurée et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question qui devra être reprise par les parties dans leurs conclusions au fond,
— Déclarons recevables les autres demandes des organisations syndicales demanderesses,
— Enjoignons à la SAS Safran Helicopter Engines de communiquer, à la partie adverse sous forme anonymisée (en attribuant à chaque salarié un numéro par exemple) et seul le 1 chiffre du numéro de sécurité sociale des salariés concernés étant conservé, les documents suivants :
1. Un tableau contenant la liste des salariés hommes et femmes présents dans l’entreprise, titulaires à l’entrée en fonction d’un diplôme bac +2 quelle que soit leur filière et entrés en fonction à partir de 1980,
a. Précisant les dates de changement de qualification, de classification, le coefficient et ses évolutions depuis l’entrée en fonction, ainsi que la rémunération de base brute annuelle depuis cette date,
b. Indiquant le cas échéant, la situation des salariés à temps partiel et celle des salariés présentant des restrictions médicales telles qu’un mi-temps thérapeutique,
2. Le contrat de travail de chacun de ces salariés lors de leur entrée en fonction, ou à défaut, leur premier bulletin de salaire, ainsi que les bulletins de salaires du mois de décembre des cinq dernières années (jusqu’au mois de décembre 2023), dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de 6 mois,
— Disons que les documents non anonymisés seront remis à la juridiction dans le cadre de la procédure au fond,
— Condamnons la SAS Safran Helicopter Engines à verser aux demanderesses la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— Déboutons la SAS Safran Helicopter Engines de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la SAS Safran Helicopter Engines aux dépens de l’incident,
— Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions au fond de la SAS Safran Helicopter Engines'»';
Qu’il porte donc sur tous les chefs du dispositif de l’ordonnance déférée';
Attendu qu’il convient de relever que l’appel-nullité ne se confond pas avec l’appel annulation de droit commun ;
Que l’appel nullité, création prétorienne, ne concerne que les décisions entachées d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est fermée';
Que l’appel annulation de droit commun renvoie à l’article 542 du code de procédure civile qui dispose «'l’appel tend, par la critique du jugement rendue par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'»';
Attendu qu’il est constant que dans la mesure où l’appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome, il n’est pas indispensable de préciser qu’il s’agit d’un appel-nullité, la mention d’appel annulation figurant dans la déclaration d’appel étant suffisante';
Attendu que conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dans la mesure où l’article 17 de ce texte prévoit que ces dispositions entrent en vigueur au premier septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir';
Que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond';
Que dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier'; avis en est donné aux avocats'; les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement';
Attendu que conformément à l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dans la mesure où l’article 17 de ce texte prévoit que ces dispositions entrent en vigueur au premier septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la force jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Attendu que selon l’article 795 du même code, dans sa version issue du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 dans la mesure où l’article 17 de ce texte prévoit que ces dispositions entrent en vigueur au premier septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition';
Qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond';
Attendu que toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer';
Qu’elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable';
Attendu qu’aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir';
Qu’il n’est dérogé à toute règle interdisant ou différant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir';
Attendu que le principe d’appel différé trouve donc une exception en cas de commission d’un excès de pouvoir, qui s’entend d’une méconnaissance par le juge de l’étendue de ses attributions, soit qu’il s’arroge des attributions que le dispositif normatif ne lui donne pas, soit qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue';
Que la voie de l’appel-nullité permet alors d’exercer un recours immédiat';
Attendu qu’en l’espèce':
L’ordonnance déférée a statué sur l’irrecevabilité en raison de la nullité de la demande préalable du 28 septembre 2022 et de l’assignation du 8 septembre 2023, sur l’ irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir ou de capacité à agir au lieu et place des salariés, sur l’irrecevabilité de la demande de constat, sur l’irrecevabilité à la demande d’injonction, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur la demande reconventionnelle de communication de pièces';
que les nullités, irrecevabilités et fins de non-recevoir, n’ont nullement mis fin à l’instance';
que le juge de la mise état a fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes développés plus haut';
Attendu que l’appel des dispositions de l’ordonnance susvisée ne peut donc qu’être un appel différé';
Attendu que le dispositif des dernières écritures de la société Safran Helicopter Engines indique «'annuler l’ordonnance du 7 novembre 2024 en conséquence des excès de pouvoir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau'»';
Que l’appelant a entendu circonscrire son appel à un appel-nullité à titre principal, les autres prétentions du dispositif n’étant prévues qu’à titre subsidiaire ou très subsidiaires ';
Que concernant la question de la communication de pièces, les conclusions de l’appelant ne vise une atteinte aux droits des tiers concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles que de façon subsidiaire';
Attendu que la société Safran Helicopter Engines fait état dans ses dernières écritures des excès de pouvoirs suivants commis par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau':
Excès de pouvoir n°1 : le juge de la mise en état s’est référé à un principe « pas de nullité sans texte », mais en contournant l’article 114 du code de procédure civile qui indique comment ce principe doit s’appliquer';
Excès de pouvoir n°2 : le juge de la mise en état a subordonné l’analyse de la prescription à une analyse au fond du dossier, contrevenant de manière sérieuse à l’application de l’article 122 du code de procédure civile. En outre, il a dans le même temps tranché le litige au fond';
Excès de pouvoir n°3 : le juge de la mise en état a estimé recevable de demander une condamnation au bénéfice de personnes qui ne sont pas parties au litige';
Excès de pouvoir n°4': le juge de la mise en état a outrepassé ses prérogatives en statuant sur la question de la charge de la preuve';
Excès de pouvoir n°5': le juge de la mise en état a outrepassé ses prérogatives en statuant au fond sur l’existence d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination';
Excès de pouvoir n°6': le juge de la mise en état a outrepassé ses prérogatives en tranchant au fond un débat majeur relatif à l’application de la loi dans le temps';
Excès de pouvoir n°7': le juge de la mise en état a outrepassé ses prérogatives en imposant une communication impossible et en outrepassant les limites du litige;
Sur l’excès de pouvoir n°1 soutenu par l’appelant
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le juge de la mise en état, s’il a spécifié qu’il n’existait pas de nullité sans texte, a bien analysé la question de l’inobservation de formalités substantielles ou d’ordre public sans pour autant viser l’article 114 du code de procédure civile';
Qu’en effet il a procédé à une analyse des exigences textuelles prévues concernant l’action de groupe, notamment le respect des dispositions des articles L.1134-6 à 10 du code du travail';
Attendu qu’en tout état de cause il n’a aucunement commis d’excès de pouvoir, le dispositif de son ordonnance prévoyant sur ce point «'déboutons la société de sa demande de nullité de l’assignation'»';
Sur l’excès de pouvoir n°2 soutenu par l’appelant
Attendu que c’est par une motivation, certes maladroite que le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est prématurée et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question qui devra être reprise par les parties dans leurs conclusions au fond';
Qu’il n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui indique «'s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond'»';
Attendu que le juge de la mise en état n’a donc commis aucun excès de pouvoir en jugeant, dans le dispositif de son ordonnance, « disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est prématurée et qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question qui devra être reprise par les parties dans les conclusions au fond'»';
Sur l’excès de pouvoir n°3 soutenu par l’appelant
Attendu que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande des organisations syndicales de condamnation de la société Safran à verser des dommages et intérêts aux 9 salariés cités et a déclaré recevables les autres demandes des organisations syndicales demanderesses';
Que l’excès de pouvoir revendiqué n’est donc pas caractérisé';
Sur l’excès de pouvoir n°4 soutenu par l’appelant
Attendu que si le juge de la mise en état a évoqué, dans les motifs de sa décision les articles L.1134-1 et 2 du code du travail, il n’a nullement excédé ses pouvoirs';
Qu’en effet, il a procédé dans les motifs de son ordonnance à une analyse conforme aux dispositions des articles 138, 139 et 146 du code de procédure civile';
Qu’il a, dans le dispositif de sa décision, enjoint à la société de produire un certain nombre de pièces, conformément au pouvoir que lui dévolue l’article 788 du code de procédure civile';
Attendu qu’il n’a donc commis aucun excès de pouvoir';
Sur l’excès de pouvoir n°5 soutenu par l’appelant
Attendu que le fait que le juge de la mise en état s’exprime par généralité, sans aucune base légale selon l’appelant, ne constitue pas un excès de pouvoir
Qu’à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de droit, cet élément ne peut en aucun cas constituer un excès de pouvoir';
Sur l’excès de pouvoir n°6 soutenu par l’appelant
Attendu qu’en ordonnant la production de pièces à partir de 1980, le juge de la mise en état n’a aucunement outrepassé ses pouvoirs en contrevenant à l’article 92-II de la loi du 18 novembre 2016';
Qu’en effet la production de pièces antérieures à 2016 n’a pas pour conséquence de permettre la discussion sur un fait générateur ou un manquement antérieur au mois de novembre 2016';
Attendu enfin que le juge de la mise en état s’est contenté, dans le dispositif de son ordonnance d’ordonner la production de pièces et n’a pas tranché le fond du litige';
Qu’aucun excès de pouvoir ne peut donc être retenu de ce chef';
Sur l’excès de pouvoir n°7 soutenu par l’appelant
Attendu que le juge de la mise en état a enjoint’ «'à la SAS Safran Helicopter Engines de communiquer, à la partie adverse sous forme anonymisée (en attribuant à chaque salarié un numéro par exemple) et seul le 1 chiffre du numéro de sécurité sociale des salariés concernés étant conservé, les documents suivants :
1. Un tableau contenant la liste des salariés hommes et femmes présents dans l’entreprise, titulaires à l’entrée en fonction d’un diplôme bac +2 quelle que soit leur filière et entrés en fonction à partir de 1980,
*. Précisant les dates de changement de qualification, de classification, le coefficient et ses évolutions depuis l’entrée en fonction, ainsi que la rémunération de base brute annuelle depuis cette date,
*. Indiquant le cas échéant, la situation des salariés à temps partiel et celle des salariés présentant des restrictions médicales telles qu’un mi-temps thérapeutique,
2. Le contrat de travail de chacun de ces salariés lors de leur entrée en fonction, ou à défaut, leur premier bulletin de salaire, ainsi que les bulletins de salaires du mois de décembre des cinq dernières années (jusqu’au mois de décembre 2023), dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de 6 mois'», le juge de la mise en état n’a pas transgressé une règle par laquelle le loi a circonscrit son autorité';
Que l’appelant reproche au juge de la mise en état de n’avoir eu aucun esprit critique sur la faisabilité de la communication demandée, ce qui ne constitue pas un moyen pouvant entrer dans le champ d’un excès de pouvoir';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute de caractériser un quelconque excès de pouvoir, l’appel-nullité formé par la société Safran Helicopter Engines doit être déclaré irrecevable';
Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant soutient que l’appel immédiat est possible dans l’hypothèse où le juge de la mise en état a statué sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers au regard des articles 5 et 6 du RGPD';
Attendu qu’au regard du droit au juge et de l’obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l’exigence d’un contrôle juridictionnel de toute décision d’une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, sur la légalité de l’acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l’autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas';
Attendu que par ailleurs, il découle des articles 19, § 1, du Traité sur l’Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur';
Que par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du règlement précité, l’appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel de ce règlement est immédiatement recevable';
Attendu qu’eu égard aux articles 5 et 6 du RGPD, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire’ à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées';
Qu’il lui appartient également de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination';
Qu’il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination';
Attendu que concernant le chef de l’ordonnance du juge de la mise en état concernant la communication de pièces, il résulte de ce qui précède que l’appel immédiat est recevable';
Attendu que le juge de la mise en état a très justement analysé les éléments de la cause face au droit applicable quant 'à l’intérêt des personnes concernées, la proportionnalité au but poursuivi et la minimisation des données à caractère personnel';
Que dès lors il convient d’ordonner la confirmation de l’ordonnance de ce chef';
Sur l’appel incident des intimés
Attendu que conformément aux textes susvisés, le juge de la mise en état en déclarant irrecevable la demande des organisations syndicales de condamnation de la société Safran Helicopter Engines à verser des dommages et intérêts aux 9 salariés cités, n’a pas mis fin à l’instance';
Que cette disposition, qui a certes fait l’objet d’un appel-nullité déclaré irrecevable, ne peut faire l’objet que d’un appel différé, en même temps que la décision intervenant au fond';
Attendu que cet appel incident sera donc déclaré irrecevable à ce stade de la procédure';
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer aux intimés la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés en date du 14 février et 21 mars 2025';
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé à titre principal par la société Safran Helicopter Engines contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 novembre 2024';
Déclare recevable l’appel de la société Safran Helicopter Engines contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 novembre 2024' en ce qu’elle a enjoint la société de communiquer un certain nombre de document';
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 novembre 2024' en ce qu’elle a enjoint à la société Safran Helicopter Engines de communiquer à la partie adverse sous forme anonymisée (en attribuant à chaque salarié un numéro par exemple) et seul le 1er chiffre du numéro de sécurité sociale des salariés concernés étant conservé, les documents suivants :
1. Un tableau contenant la liste des salariés hommes et femmes présents dans l’entreprise, titulaires à l’entrée en fonction d’un diplôme bac +2 quelle que soit leur filière et entrés en fonction à partir de 1980,
*. Précisant les dates de changement de qualification, de classification, le coefficient et ses évolutions depuis l’entrée en fonction, ainsi que la rémunération de base brute annuelle depuis cette date,
*. Indiquant le cas échéant, la situation des salariés à temps partiel et celle des salariés présentant des restrictions médicales telles qu’un mi-temps thérapeutique,
2. Le contrat de travail de chacun de ces salariés lors de leur entrée en fonction, ou à défaut, leur premier bulletin de salaire, ainsi que les bulletins de salaires du mois de décembre des cinq dernières années (jusqu’au mois de décembre 2023),
dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de 6 mois,
et a dit que les documents non anonymisés seront remis à la juridiction dans le cadre de la procédure au fond';
Déclare irrecevable l’appel incident formé par les intimés';
Condamne la société Safran Helicopter Engines aux entiers dépens, autorise la Selarl Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la société Safran Helicopter Engines à verser au syndicat la CFE CGC AED, au syndicat CGT Turbomeca Aeropolis, au syndicat CGT Safran Helicopter Engines [Localité 9] et au syndicat CGT Turbomeca [Localité 12] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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