Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRW
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
05 octobre 2023
RG :18/00536
[14]
C/
Société [7]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me TERRIAC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 05 Octobre 2023, N°18/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Catherine TERRIAC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [7], ayant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'[12] ([13]) Provence Alpes Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d’observations du 23 juin 2017, l'[Adresse 15] a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [7], pour un montant global en principal de 18 095 euros correspondant aux points suivants :
— point n°1 : CSG/ CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour un montant de 220 euros,
— point n°2 : prévoyance complémentaire : limites d’exonérations pour un montant de 810 euros,
— point n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : condition d’option
pour un montant de 17 065 euros.
En réponse aux observations de la SAS [7], contestant le troisième point de redressement, formulées par courrier du 27 juillet 2017, l'[Adresse 15], par courrier du 13 octobre 2017, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 06 décembre 2017, l'[16] a mis en demeure la SAS [7] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 21 294 euros, soit 18.096,00 euros en principal et 3.198,00 euros de majorations de retard.
La SAS [7] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 1er février 2018.
Par requête du 02 mai 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par décision du 25 juillet 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la demande de la SAS [7] et a maintenu le chef de redressement contesté n°3.
Par jugement du 05 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige a :
— annulé le point n°3 du redressement soit la somme de 17.065 euros,
— dit que la somme à restituer inclura le montant des majorations de retard afférentes à cette somme et réglées par la société le 15 décembre 2017, suite à la mise en demeure du 6 décembre 2017,
— débouté l’URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 3.107 euros,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [8] [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire d’office du jugement,
— condamné l’URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 novembre 2023, l'[Adresse 15] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/03447, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 07 mars 2024.
Par requête en date du 10 juin 2024, l'[16] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/02124 et appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 15] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement 18/00536 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer régulier et bien fondé le redressement notifié par lettre d’observations du 23 juin 2017 portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de la déduction forfaitaire spécifique appliquée à tort,
— rejeter toutes les demandes de la société [7],
— condamner la société [7] au titre de la réintégration de la déduction forfaitaire spécifique appliquée à tort pour 17 065 euros soit 12 721 euros de cotisations et 2 473 euros de majorations de retard pour 2014, et 4 334 euros de cotisations et 674 euros de majorations de retard pour 2015,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 21 294 euros soit 18 096 euros de cotisations et 3 198 euros de majorations de retard,
— condamner la société [7] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 15] fait valoir que :
— l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux vendeurs 'secteurs’ de la concession en considérant que l’activité des salariés consistait à accueillir sur place et à procéder à des démonstrations de véhicules ne permettait pas d’établir une activité prépondérante de visite ;
— les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Selon l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise ;
— le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est donc lié à l’exercice effectif de la profession qui y donne droit. Les professions de vendeur sédentaire et de chef des ventes ne sont pas visées par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ;
— un salarié ayant une activité principale étrangère à la profession de VRP et une activité accessoire de représentant de commerce bénéficie de la déduction supplémentaire au titre de cette activité dans la mesure où la profession est distincte, et la rémunération est séparée, si elle n’est composée de commissions sur les seules affaires ayant exigé l’intervention personnelle du représentant ;
— en l’espèce, la preuve d’une activité principale de prospection n’a pas été rapportée or il appartient à l’employeur qui prétend appliquer la déduction forfaitaire spécifique de rapporter la preuve des conditions d’exercice de leur métier par les salariés concernés, la déduction forfaitaire de 30% ne doit donc pas être appliquée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire fondées et y faire droit,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 octobre 2023, à savoir :
— annulation du point n°3 du redressement soit la somme de 17 065 euros,
— dire que la somme à restituer inclura le montant des majorations de retard afférentes à cette somme et réglées par la société le 15 décembre 2017, suite à la mise en demeure du 6 décembre 2017,
— débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 3 107 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire d’office du présent jugement,
— condamner l’URSSAF aux dépens (article 696 du code de procédure civile,
— condamner l'[Adresse 18] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
— l’exercice effectif d’une activité de représentation commerciale par chacun des vendeurs n’étant pas débattu, l’URSSAF, en remettant en cause la déduction forfaitaire spécifique appliquée au seul motif que cette activité n’aurait pas été l’activité prépondérante des salariés commet une erreur de droit, cette condition n’étant pas énoncée dans les textes applicables comme l’a justement retenu le jugement de première instance ;
— la déduction forfaitaire trouve à s’appliquer dès lors que le salarié vendeur se trouve suffisamment fréquemment en déplacement, ce qui est le cas en l’espèce;
— c’est donc de bon droit qu’elle a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels concernant les vendeurs 'secteur’ de la concession, lesquels s’exposent à des frais de nature professionnelle au titre des déplacements qu’ils effectuent régulièrement sur la zone de chalandise de la concession pour y promouvoir et commercialiser les véhicules vendus par la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les points de redressement point n°1: CSG/ CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour un montant de 220 euros, et point n°2 : prévoyance complémentaire : limites d’exonérations pour un montant de 810 euros ne sont pas contestés par la SAS [7] et seront par suite confirmés.
S’agissant du point de redressement n° 3 'Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique conditions d’option'
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté
interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travail salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 06 août 2005 prévoit que « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ».
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie, laquelle déduction n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante conformément à une jurisprudence constante.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
En l’espèce, l’inspecteur de recouvrement a procédé aux constatations suivantes 'la SAS [7] a appliqué un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30% sur les salaires bruts des salariés Mrs [W], [D], [K], [B]. Il s’avère que l’activité de ces salariés consiste à accueillir sur place la clientèle et à procéder à des démonstrations de véhicules. Les salariés se rendant en clientèle doivent tenir un état détaillé de leur tournée. L’examen de l’activité de ces vendeurs ne permet pas d’établir une activité prépondérante de visite', concluant en ses termes 'peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire : les personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de leur employeur. Compte tenu des fonctions de Mrs [W], [D], [K], [B], il convient d’intégrer dans l’assiette des cotisations, les déductions forfaitaires appliquées à tort, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié'.
Dans sa réponse à la lettre de contestation de l’employeur du 13 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ce point de redressement, retenant que la SAS [7] ne démontrait pas que l’activité de prospection et de démarchage de clientèle hors de l’entreprise était prépondérante par rapport aux autres activités des salariés concernés.
L’activité des salariés étant mixte, il appartient à l’employeur, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, d’établir que l’activité principale de MM. [W], [D], [K] et [B] relève d’une activité similaire à celle de voyageur représentant placier.
De fait, la société ne produit pas en cause d’appel de documents de nature à établir que l’activité de prospection de clientèle est représentative de l’activité principale de ces salariés, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de procéder à une telle appréciation.
La seule carte de la zone de chalandise de la SAS [7] n’est pas susceptible d’attester de l’activité principale des salariés.
Par ailleurs, les modalités de rémunération ne peuvent pas plus être examinées, les bulletins de salaire des salariés concernés n’étant pas communiqués.
Par conséquent, au regard des constatations effectuées lors du contrôle et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a retenu que les salariés n’étaient pas éligibles à la déduction forfaitaire spécifique de 30% qui devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations, le redressement opéré à ce titre étant fondé.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé et la décision déférée infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Valide le redressement notifié par l’URSSAF [Adresse 9] à la SAS [7] par lettre d’observations du 23 juin 2017,
Condamne la SAS [7] à verser, en deniers ou quittances, à l'[17] la somme de 21.294 euros, correspondant à 18.096 euros de cotisations et 3.198 euros de majorations de retard.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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