Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 août 2016, N° 16/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06750 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AOUT 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/00022
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Madame [P] [N]
née le 05 Janvier 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [T] [U]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
Assigné le 24/11/2023 par P-V de recherches infructueuses
Madame [H] [A] veuve [Z]
née le 22 novembre 1928 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PIRET substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTERVENANTES :
Madame [J] [L], prise en qualité de mandataire spéciale de Mme [H] [A] veuve [Z], désignée suivant ordonnance en date du 17 mai 2018 du tribunal d’instance de Carcassonne
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline PIRET substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Madame [E] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, en remplacement de M. Gilles SAINATI, président de chambre régulièrement empêché
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 octobre 2007, Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [A] épouse [Z] ont vendu à Monsieur [T] [U] un immeuble sis à [Adresse 20] ([Adresse 8]) constitué d’une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13] lieudit « [Localité 18] ». Cette vente est intervenue moyennant le prix principal de 230 000 euros payé pour partie comptant à hauteur de 60 000 euros et pour partie au moyen d’une rente viagère annuelle de 11 970 euros au profit des deux époux. Suite au décès de Monsieur [G] [Z], la rente s’est poursuivie au bénéfice du second crédirentier, Madame [H] [A] veuve [Z].
Suivant acte du 4 novembre 2010, Monsieur [T] [U] a vendu cet immeuble à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [F] épouse [N], moyennant le prix de 294 000 euros payable à concurrence de 140 000 euros comptant et le solde par l’obligation pour l’acquéreur de continuer le paiement de la rente viagère en lieu et place du vendeur, la rente étant établie au jour de l’acte à hauteur de 12 989,76 euros annuels.
Les époux [N] s’étant montrés défaillants dans le paiement de la rente viagère stipulée au contrat de vente, Madame [H] [A] veuve [Z] leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire par acte du 8 septembre 2015. Par courrier du 1er octobre 2015, les époux [N] ont indiqué à l’huissier instrumentaire qu’ils rencontraient des difficultés financières et ont procédé à un paiement de 300 euros.
C’est dans ce contexte que Madame [H] [A] veuve [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire et la résolution de la vente, de voir ordonner l’expulsion des consorts [N] des lieux et de les voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 18 août 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
constaté le jeu de la clause résolutoire ;
constaté la résolution de la vente de l’immeuble sis [Adresse 22]), constitué par une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13] lieudit « [Adresse 19] » pour 40 ares et 66 centiares ;
ordonné l’expulsion des époux [N] et de tout occupant de leur chef de l’ensemble immobilier objet du contrat résolu et plus précisément édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 21] ;
condamné les époux [N] à verser la somme de 24 034,81 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt de droit ;
condamné les époux [N] à verser à madame [Z] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial ' Pech de La Clause ' Escale ' Knoeppfler, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 septembre 2016, les époux [N] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de Monsieur [Y] [N], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 novembre 2020, ordonné la radiation et le retrait du rôle de l’affaire.
Par acte du 21 juillet 2021, Madame [K] [D] a fait assigner en intervention forcée les héritiers de Monsieur [Y] [N], à savoir Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N]. Suite à une déclaration du 4 novembre 2021 de Madame [K] [D], l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel de Montpellier.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 25 août 2023, Madame [K] [F] veuve [N] et Madame [E] [O], ès qualité sde mandataire judiciaire à son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, demandent à la cour d’appel
de donner acte à Maître [E] [O] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [K] [N], de débouter Madame [H] [A] veuve [Z] de ses demandes en cause d’appel et, infirmant le jugement déféré, de :
débouter Madame [H] [A] veuve [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
condamner reconventionnellement Madame [H] [A] veuve [Z] à payer à Maître [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [K] [D], la somme de 140 000 euros correspondant à son obligation de restitution ;
condamner Madame [H] [A] veuve [Z] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter madame [H] [A] veuve [Z] de sa demande de résolution de la vente conclue entre Monsieur [T] [U] et les époux [N]. Subsidiairement, ils demandent à la cour de :
débouter Madame [H] [A] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
condamner Madame [H] [A] veuve [Z] au paiement de la somme de 140 000 euros qui sera répartie à hauteur de 50 % pour Madame [K] [N] et à hauteur de 50 % pour Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] ;
condamner Madame [H] [A] veuve [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 11 janvier 2024, Madame [H] [A] veuve [Z] et Madame [J] [L], ès qualités de mandataire spéciale désignée suivant ordonnance en date du 17 mai 2018, demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le jeu de la clause résolutoire et constaté la résolution de la vente de l’immeuble situé au [Adresse 29]), la Rencada, constitué par une maison d’habitation cadastré section [Cadastre 12] [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 19] », pour 40 ares et 66 centiares. Elles demandent en outre à la cour :
A titre principal,
de condamner les consorts [N] solidairement à leur verser la somme de 144 861,58 euros arrêtée au 31 décembre 2023 au titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit ;
de condamner les consorts [N] à leur verser la somme de 1 223,13 euros par mois depuis janvier 2024 jusqu’à leur départ des lieux, à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit ;
Subsidiairement, de condamner solidairement Madame [K] [D], Madame [P] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 144 861,58 euros correspondant aux rentes impayées et arrêtées à la date du 31 décembre 2023 ;
Très subsidiairement, de condamner solidairement Madame [K] [D], Madame [P] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 144 861,58 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2023 ;
En tout état de cause, elles demandent de voir :
condamner solidairement les consorts [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive ;
condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [M] [N] à leur verser la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Vial ' Pech de La Clause ' Escale ' Knoepffler, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Maître [E] [O]
Madame [D] et Maître [E] [O] exposent qu’en application de l’article L. 742-15 du code de la consommation, Madame [D] a été dessaisie de la disposition de ses biens et que ses droits et actions sont désormais exercées par Maître [E] [O] en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir Maître [E] [O] en son intervention volontaire.
Sur l’intervention de Madame [J] [L]
Alors que des conclusions ont été enregistrées le 11 janvier 2024 non seulement dans l’intérêt de Madame [H] [A] veuve [Z] mais également de Madame [J] [L], aucune demande d’intervention volontaire n’est formulée concernant Madame [J] [L], étant observé au surplus que Madame [J] [L] a été désignée par le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Carcassonne dans le cadre d’une procédure de sauvegarde de justice et non dans le cadre d’une mesure de curatelle ou de tutelle (pièce 10 de Madame [H] [A] veuve [Z]).
Dans ces conditions, les demandes contenues dans les conclusions enregistrées le 11 janvier 2024 apparaissent être formulées dans l’intérêt exclusif de madame [H] [A] veuve [Z].
Sur la demande en nullité du jugement
Madame [K] [F] veuve [N] et Maître [E] [O], ainsi que Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] font valoir que le tribunal a prononcé la résolution de la vente de l’immeuble litigieux sans indiquer de quelle vente il s’agissait, et ce alors que le bien a été vendu par les époux [Z] en 2007 et par Monsieur [T] [U] en 2010.
Madame [X] [A] veuve [Z] fait pour sa part valoir que le litige porte sur la vente du bien qui lui appartenait et dont le prix, en sa partie convertie en rente viagère, n’a pas été payé par les époux [N], et que cet état de fait aurait eu pour effet d’entraîner la résolution des ventes successives résultant des actes de 2007 et 2010.
Le tribunal, aux termes du dispositif de la décision rendue, 'constate la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 24], constitué par une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 13] lieudit '[Adresse 19]' pour 40 ares 66 centiares’ sans préciser si la résolution constatée concerne la vente de 2007 ou celle de 2010.
Pour autant, d’une part cette formulation reprend la demande telle que formulée par Madame [X] [A] veuve [Z] devant le premier juge, d’autre part, dans la mesure où Madame [H] [A] veuve [Z] n’était partie qu’à la vente de 2007, la résolution ne peut concerner que la vente de 2007, laquelle, résolue, remet les parties dans l’état antérieur à la vente et entraîne par conséquent, de facto, la résolution de la vente de 2010, puisque Monsieur [T] [U] n’étant pas propriétaire du bien (du fait de la résolution constatée), il n’a pu le vendre.
Dans ces conditions, il sera précisé que la résolution concerne la vente du 10 octobre 2007 et la vente en date du 4 novembre 2010 et la demande tendant à l’annulation du jugement déféré sera rejetée.
Sur les demandes de Madame [H] [A] veuve [Z] tendant à la résolution de la vente
Madame [K] [F] veuve [N] et Madame [E] [O], ainsi que Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] font valoir que :
— les époux [N] ont pris l’engagement de payer la rente viagère dans l’acte de vente de 2010, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus des conséquences de l’acquisition d’une clause résolutoire résultant l’acte de la vente de 2007 à laquelle ils ne sont pas parties,
— Madame [H] [A] veuve [Z] ne pouvait pas plus se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans la vente de 2010 intervenue entre Monsieur [T] [U] et les époux [N] puisque d’une part elle n’est pas partie à cette vente et que d’autre part elle n’a pas fait notifier de mise en demeure à Monsieur [T] [U], lequel n’a adressé aucun commandement de payer aux époux [N].
Madame [H] [A] veuve [Z] prétend pour sa part que Monsieur [T] [U] ayant été déchargé de sa qualité de garant quant au paiement de la rente, elle n’avait pas de raison de lui envoyer une mise en demeure. Pour elle, le débiteur de la rente a été purement et simplement substitué dans le cadre d’une chaîne de contrats, de sorte qu’elle se trouverait fondée à actionner la clause résolutoire contenue dans la vente de 2007 et rappelée dans celle de 2010, avec effet sur les deux ventes.
Aux termes de l’article 1188 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En l’espèce, si l’acte de vente en date du 4 novembre 2010 passé entre Monsieur [T] [U] et les époux [N] (pièce 1 de Madame [H] [A] veuve [Z]) prévoit (page 7) qu’ 'à défaut pour l’acquéreur d’acquitter exactement les arrérages de la rente dus au crédirentier, et en cas de mise en demeure par celui-ci au vendeur d’avoir à payer ladite rente, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après un simple commandement de payer, contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré infructueux', il apparaît toutefois que les parties ainsi que les époux [Z], intervenus à l’acte, ont souhaité décharger Monsieur
[T] [U] de toute obligation, d’une part par la mention 'et l’obligation pour l’acquéreur qui s’y oblige de continuer le paiement d’une rente aux lieu et place du vendeur en l’acquit de celui-ci et sans recours contre ce dernier, au crédirentier précédent propriétaire (')' (page 7 de l’acte de vente) d’autre part en prévoyant que l’acquéreur sera soumis aux conditions de l’acte de vente du 10 octobre 2007 s’agissant de la rente viagère, lequel prévoit expressément la résolution de la vente un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire (pages 7 et 8 de l’acte de vente de 2010), et enfin en prévoyant que 'tous les acquéreurs successifs demeureront garants et solidaires envers le crédirentier du paiement régulier de la rente et de l’exécution des conditions de la présente vente’ (page 8 de l’acte de vente de 2010).
Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux époux [N] à la demande de Madame [H] [A] veuve [Z] le 8 septembre 2015 et rappelant son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire à défaut de régularisation sous un délai d’un mois apparaît de nature à entraîner la résolution de la vente de 2007, et par voie de conséquence, de celle de 2010.
Par conséquent, la demande de Madame [H] [A] veuve [Z] tendant au constat de la résolution de la vente du 10 octobre 2007 entraînant la résolution de la vente du 4 novembre 2010 apparaît aussi recevable que bien fondée.
Le jugement sera dès lors confirmé et il appartiendra aux parties de demander la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière, aucune demande tendant à voir ordonner cette publication n’étant formulée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Le tribunal a condamné les époux [N] au paiement de la somme de 24 034,84 euros à titre de dommages et intérêts pour les rentes impayées, a rejeté la demande des époux [N] tendant au remboursement de la somme versée comptant lors de l’achat de l’immeuble litigieux aux motifs que Madame [H] [A] veuve [Z] et son époux n’avait perçu que la somme de 60 000 euros, et non pas la somme de 140 000 euros versés comptant par les époux [N] à Monsieur [T] [U], que cette somme versée il y a plus de dix ans a été utilisée, et que les époux [N] ne démontrent pas avoir entretenu l’immeuble litigieux, ni l’existence d’embellissements, de sorte que la somme litigieuse reste acquise à [H] [A] veuve [Z] à titre de juste indemnité, et a débouté Madame [H] [A] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts compte tenu des dommages et intérêts déjà alloués.
Madame [K] [F] veuve [N] et Madame [E] [O], Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] font pour leur part valoir que l’anéantissement rétroactif du contrat interdit au crédirentier de prétendre au paiement des arrérages échus avant la résolution, que le contrat de vente de 2007 fixe forfaitairement les dommages et intérêts dus au crédirentier en cas de résolution ,de sorte que Madame [H] [A] veuve [Z] ne peut prétendre à des dommages et intérêts et qu’en tout état de cause, la créance éventuelle de Madame [H] [A] veuve [Z] se trouve éteinte pour ne pas avoir été déclarée au mandataire à la liquidation de Madame [K] [F] veuve [N] dans les délais légaux. Ils ajoutent que seule la résolution de la vente de 2010 leur étant opposable, ils se trouvent bien fondés à solliciter la restitution du prix de vente payé comptant à l’occasion de cette vente.
Madame [H] [A] veuve [Z] prétend pour sa part qu’en application du contrat de vente, les arrérages versés lui sont définitivement acquis. Elle souligne que la juridiction saisie dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la restitution du prix payé comptant lors de la vente et ajoute qu’elle ne saurait en tout état de cause se voir condamnée à restituer un prix qu’elle n’a pas perçu. Concernant la liquidation de Madame [K] [F] veuve [N], elle estime que la résolution de la vente était acquise au jour de la liquidation judiciaire, et que ces demandes en paiement se trouvent dès lors recevables. Elle ajoute enfin que les époux [N] ont fait preuve à son égard de résistance pour pouvoir continuer à rester dans les lieux et jouir ainsi sans bourse délier de l’immeuble, lui faisant subir un préjudice important.
Sur les demandes de condamnation formulées par Madame [H] [A] veuve [Z]
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [F] veuve [N] (pièce 6 de madame [K] [F] veuve [N]).
Ce jugement rappelait la nécessité, issue des dispositions de l’article R 742-11 du code de la consommation, de déclarer les créances au mandataire dans les deux mois à compter de la publicité du jugement, laquelle publicité est intervenue le 2 août 2019 (pièce 7 de Madame [K] [F] veuve [N]).
Or, Madame [H] [A] veuve [Z] ne justifie ni avoir déclaré sa créance dans les délais impartis ni avoir sollicité un relevé de forclusion en application des dispositions de l’article L 742-11 du code de la consommation.
Dès lors, ses demandes en condamnation seront déclarées irrecevables, étant observé au surplus que la demande en paiement des arrérages échus et non payés apparaît injustifiée eu égard au constat de la résolution de la vente, qui a vocation à remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient antérieurement à la vente.
Sur la demande en paiement de la somme de 140 000 euros formulée par Madame [K] [F] veuve [N] et Madame [E] [O], Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N]
La somme de 140 000 euros correspondant au prix payé comptant lors de la vente de 2010 a été payée par les époux [N] à Monsieur [T] [U]. Eu égard à la résolution de la vente de 2010, cette somme aurait vocation à être restituée par Monsieur [T] [U] exclusivement. Or, Madame [K] [F] veuve [N] et Madame [E] [O], ainsi que Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] ne formulent aucune demande à l’encontre de Monsieur [T] [U].
S’agissant de la somme de 60 000 euros correspondant au prix payé comptant lors de la vente de 2007, elle a été payée par Monsieur [T] [U] à Madame [H] [A] veuve [Z], de sorte que seul Monsieur [T] [U] serait légitime à en demander la restitution, ce qu’il ne fait pas dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à ce que les appelants demeurent succombants tout en ayant prospéré en partie en leurs demandes en appel, le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les appelants, qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Reçoit Maître [E] [O] en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [K] [F] veuve [N] ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 18 août 2016 sauf en ce qu’il a condamné les époux [N] à verser la somme de 24 034,81 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit ;
Statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formulées par Madame [H] [A] veuve [Z] ;
Déboute Maître [E] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [K] [F] veuve [N], Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] de leur demande en paiement ;
Y ajoutant,
Précise que le constat de la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 23], constitué par une maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 5] lieudit '[Localité 16][Adresse 11]' pour 40 ares 66 centiares concerne la vente en date du 10 octobre 2007 et la vente en date du 4 novembre 2010 ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne solidairement Maître [E] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [K] [F] veuve [N], Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Vial ' Pech de Laclause ' Escale ' Knoepffler en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le conseiller faisant fonction de président de chambre
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