Infirmation partielle 27 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 nov. 2024, n° 24/14189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 245 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4LO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG 22/5919
APPELANTE
S.C.I. EIREAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 493 210 744
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J107
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE – GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES en vertu d’une décision de l’ACPR du 19 décembre 2019
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76 ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62 substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS, toque : 33
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI EIREAN est propriétaire d’une maison située à [Localité 3] (41) qu’elle a assurée par l’intermédiaire de sa gérante, auprès de la société AMALINE, filiale de la SA Groupama, exerçant sous le nom commercial « AMAGUIZ.COM » suivant contrat à effet du 11 février 2013, reconductible tacitement chaque année.
Le 3 avril 2018, un incendie a détruit la maison.
La SCI EIREAN a déclaré le sinistre auprès de son assureur et il a été convenu, après expertise, selon lettre d’accord du 26 octobre 2018, qu’elle reçoive :
— 303 922,82 euros d’indemnité immédiate,
— 117 994,51 euros d’indemnité différée sur justification du montant des travaux réalisés en vue de la restauration de la maison.
Ayant reçu, sur un compte spécial nanti au profit du Crédit Mutuel et ouvert en ses livres au nom de la SCI, l’indemnité immédiate, la SCI EIREAN a, par courrier électronique du 26 septembre 2019, envoyé au service indemnisation de la société AMALINE une facture n° 19314 datée du 25 septembre 2019, d’un montant total de 341 560,16 euros TTC mentionnant un net à payer de 223 878,87 euros. Elle a ensuite envoyé, par courriel du 23 décembre 2019, quelques jours après le passage de l’expert mandaté par l’assureur, à ce même service, une facture n°19446, datée du 12 décembre 2019, reprenant les mêmes postes de travaux que la facture précédente mais mentionnant désormais un solde à régler de 47 925,88 euros TTC.
Par lettre du 14 janvier 2020, la société AMALINE a informé la gérante de la SCI qu’en application d’une clause contractuelle, elle perdait droit au versement de l’indemnité finale, au motif que « la facture » transmise n’était pas conforme et ne correspondait pas à la réalité.
Par lettre du 9 mars 2020, la gérante de la SCI a contesté cette décision auprès de la société AMALINE ASSURANCES en indiquant que c’était par erreur que l’entreprise en charge des travaux avait qualifié de facture le document envoyé le 26 septembre 2019.
En l’absence de réponse favorable de AMALINE ASSURANCES, la gérante de la SCI a saisi le médiateur de l’assurance qui, par courrier du 15 novembre 2021, a émis l’avis qu’il convenait de réserver une suite favorable à sa réclamation.
Par lettre du 22 février 2022, l’avocat de la SCI EIREAN a mis en demeure la société AMALINE ASSURANCES de payer à sa cliente la somme de 113 000 euros au titre de l’indemnité différée.
Ce courrier étant demeuré vain, la SCI EIREAN a, par acte du 13 mai 2022, fait assigner la société AMALINE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la condamner à lui payer notamment :
— la somme de 117 994,51 euros au titre de l’indemnité différée,
— la somme de 23 599 euros au titre des coûts des travaux,
— à titre subsidiaire la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu la société GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE en son intervention volontaire ;
— Mis hors de cause la société AMALINE ASSURANCES ;
— Condamné la SCI EIREAN à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 303 922,82 euros correspondant à l’indemnité indûment versée ;
— Condamné la SCI EIREAN à payer à la société GROUPAMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SCI EIREAN aux dépens, dont distraction au profit de Me Ali SAIDJI, avocat.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, la SCI EIREAN a interjeté appel du jugement à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en précisant dans la déclaration que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI EIREAN de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SCI EIREAN à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 303 922,82 euros correspondant à l’indemnité indûment versée ;
— Condamné la SCI EIREAN à payer à la société GROUPAMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction.
Par requête du 31 juillet 2024, la SCI EIREAN a saisi la cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisée à assigner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à jour fixe.
La SCI EIREAN, régulièrement autorisée par ordonnance du 20 août 2024, a assigné à jour fixe la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE le 27 août 2024.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SCI EIREAN demande à la cour au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances ainsi que des articles 1103 et suivants (nouveaux), 1150 et suivants (anciens) du code civil, d’INFIRMER le jugement entrepris en totalité et statuant à nouveau,
— JUGER que la garantie incendie du contrat d’assurance souscrit par la SCI EIREAN auprès de AMALINE ASSURANCES a lieu de couvrir le sinistre survenu le 3 avril 2018 ;
— JUGER que la clause de déchéance invoquée par AMALINE ASSURANCES n’est pas applicable en l’espèce ;
— CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES à verser à la SCI EIREAN les sommes suivantes :
. 97 091,53 euros, au titre de l’indemnité différée due au titre de la garantie incendie ;
. 53 602,99 euros sauf à parfaire, au titre de l’augmentation du coût des travaux ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que AMALINE ASSURANCES a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de ce sinistre ;
— CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA), venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES à verser à la SCI EIREAN la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Subsidiairement, si la cour estime que le montant du préjudice subi n’est pas suffisamment établi,
— ORDONNER une expertise judiciaire,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer et d’évaluer le montant des dommages subis par la SCI EIREAN ;
Très subsidiairement, si la cour considère que la déchéance de garantie a lieu d’être appliquée,
— JUGER que la répétition de l’indu entraîne des conséquences manifestement excessives et ce faisant, JUGER que la déchéance de garantie n’a lieu de s’appliquer que sur le règlement du différé ;
— DÉBOUTER GROUPAMA de sa demande reconventionnelle ;
En tout état de cause,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA), venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES, à payer à la SCI EIREAN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES (en vertu de la décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 19 décembre 2019 n° 2019-C-76 publiée le 27 décembre 2019) demande à la cour de :
— DÉCLARER la SCI EIREAN mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a débouté partiellement la compagnie GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE du surplus de ses demandes ;
— DÉCLARER la compagnie GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
Et en conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SCI EIREAN à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 356 751,73 euros au titre de la restitution des frais de gestion et indemnités indûment réglés pour ce sinistre incendie ;
À titre subsidiaire, DÉBOUTER la SCI EIREAN de ses demandes d’indemnisation et au titre de dommages et intérêts ;
À titre très subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de la SCI EIREAN à la somme totale de 97 091,53 euros ;
En tout état de cause, DÉBOUTER la SCI EIREAN de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
Ajoutant à la décision entreprise, CONDAMNER la SCI EIREAN à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI EIREAN sollicite l’infirmation du jugement en totalité en faisant essentiellement valoir que :
— le contrat d’assurance qu’elle a souscrit est un contrat multirisques habitation qui a vocation à garantir le risque incendie ; or il n’est pas contesté que le sinistre survenu le 3 avril 2018 entre dans la garantie incendie prévue au contrat d’assurance ;
— la fraude à l’assurance est définie par l’Agence de lutte contre la fraude, association créée par les assureurs, comme « le fait pour un assuré de commettre, de mauvaise foi, un acte illégitime, aux fins d’obtenir un avantage indu » ; il faut tout d’abord commettre un acte de mauvaise foi et ensuite commettre un acte illégitime et que ce comportement ait vocation à permettre à l’assuré d’obtenir un avantage indu ;
— il n’y a ici pas eu de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ; la société AMALINE ASSURANCES a opposé une déchéance de garantie sur le fondement d’une exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré à l’aide de documents permettant de l’établir (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien(s) faussement endommagé(s) ou disparus) ;
— le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la déchéance de garantie telles que prévues contractuellement étaient réunies au motif de l’existence d’un mail envoyé par la gérante de la SCI, pour le compte de la famille ; il n’est cependant pas démontré que ce mail, dans lequel un document intitulé à tort « facture » par l’entreprise qui l’a édité, atteste de l’existence d’une fraude, dès lors qu’il ne permet d’établir ni l’existence d’une exagération frauduleuse, ni la mauvaise foi de l’assurée, et qu’en tout état de cause la communication de ce mail ne pouvait pas permettre à l’assuré d’obtenir un avantage indu ;
— quand bien même l’intitulé du document serait mal formulé, il n’en demeure pas moins que ces deux « factures » précisaient clairement, pour « la facture de solde », ce qui avait été réglé et ce qui restait à régler ou, pour « la facture d’acompte », le coût total des travaux, les acomptes réglés et l’acompte restant à régler ; aucune ambiguïté n’existe à la lecture de ces factures sur ce qui a été réglé et ce qui reste à régler ;
— l’assurée est de bonne foi ; elle n’a fait que transmettre un document qui lui a été adressé par l’entreprise mandatée par l’assureur en reprenant l’intitulé employé par cette entreprise pour ce document hybride qui était tout à la fois un récapitulatif du devis total, des sommes payées et des sommes restant dues ;
— non seulement la SCI n’aurait perçu aucun avantage financier en produisant une facture au lieu d’un devis mais bien plus, elle n’aurait jamais perçu cette somme qui aurait été bloquée par le Crédit Mutuel jusqu’à la réalisation des travaux ;
— le montant final des travaux tels qu’ils avaient été évalués par l’expert et ce, sans tenir compte des travaux d’amélioration qui ont été réalisés par la SCI, s’est élevé à
462 733,22 euros alors que la compagnie les avait évalués à hauteur de 438 820,83 euros, soit une différence de 53 602,99 euros ;
— elle est fondée en sa demande de paiement de l’indemnité différée due au titre de la garantie incendie à hauteur de 97 091,53 euros et en sa demande au titre de l’augmentation du coût des travaux à hauteur de 53 602,99 euros, sauf à parfaire ; subsidiairement, il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer son préjudice ;
— subsidiairement, la mauvaise foi de la société AMALINE ASSURANCES dans la gestion de ce dossier est manifeste et justifie la condamnation de l’assureur à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— l’assureur doit être débouté de ses demandes et en particulier de sa demande en répétition de l’indu, non fondée et qui au surplus entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, en soutenant notamment que :
— GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure ;
— GROUPAMA est fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ;
— les investigations qu’elle a diligentées et le faisceau d’indices qu’elle relève attestent du fait que la gérante de la SCI EIREAN a effectué intentionnellement une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, en produisant de fausses factures en vue d’exagérer son préjudice, de nature à tromper son assureur ; en effet, elle a transmis par courriels à la compagnie AMALINE ASSURANCES une facture n°19314 datée du 25 septembre 2019, puis une facture n° 19446 datée du 12 décembre 2019, établies par la société RSC, afin d’obtenir le règlement de l’indemnité différée, qui était soumise à la transmission de la facture des travaux réalisés et acquittés ; or l’expert a pu constater sur place que ces factures n’étaient pas conformes avec l’état d’avancement des travaux ; la SCI EIREAN, qui s’est gardée d’informer l’assureur du fait que les travaux n’étaient pas encore achevés lorsqu’elle lui a transmis les prétendues factures, a donc sciemment et frauduleusement effectué de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre afin d’obtenir de la part de son assureur une indemnisation qui lui était alors indue ;
— à titre très subsidiaire, si la cour considère les garanties contractuelles mobilisables, GROUPAMA précise qu’elle ne saurait être tenue à indemniser la SCI EIREAN qu’à hauteur de la somme de 438 820,83 euros pour les biens immobiliers et mobiliers, soit 42 600 euros, après déduction de la franchise de 150 euros, et ce selon un état des pertes détaillé ;
— s’agissant du retard d’indemnisation, dès lors que les parties ne se sont jamais mises d’accord sur l’indemnisation, aucun retard contractuel n’est imputable à la compagnie d’assurance, de sorte que la demande de dommages-intérêts formulée pour exécution déloyale du contrat ne peut qu’être rejetée ;
— s’agissant du paiement de l’indu, le tribunal a considéré à tort que le justificatif produit par GROUPAMA n’était pas suffisamment probant pour limiter la restitution des fonds à hauteur des sommes dont la SCI EIREAN a reconnu avoir bénéficié et ce, pour la somme de 303 922,82 euros ; à titre reconventionnel, GROUPAMA est fondée à obtenir un total de 356 751,73 euros au titre de la restitution des sommes indûment réglées dans cette affaire, correspondant aux indemnités versées (341 729,30 euros) et aux frais d’expertise (15 022,43 euros, soit 2 152,43 euros à COVERIF et 12 870 euros à UNION D’EXPERTS).
À titre liminaire, le cour relève qu’en page 6 de ses conclusions d’intimée et d’appel incident, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, intervenue volontairement en première instance et intimée en cause d’appel, demande la confirmation du jugement sur la mise hors de cause de la société AMALINE ASSURANCES, avec laquelle le contrat avait été conclu par la SCI EIREAN, avant d’être transféré à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ainsi que sur l’intervention volontaire de cette société. Cependant, ces chefs de jugement n’étant pas mentionnés dans la déclaration d’appel faite le 30 juillet 2024, et l’intimée ne développant aucune critique à leur encontre, la cour n’est pas saisie de leur réexamen.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
a. Sur la déchéance du droit à garantie
Vu, notamment, les articles 1315 ancien du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, L. 113-2 et L. 112-4 du code des assurances ;
Le tribunal a débouté la SCI de ses demandes au fond, au motif que la déchéance prévue au contrat était encourue.
En cause d’appel, l’assureur sollicite la confirmation de ce chef en faisant grief à la SCI de lui avoir sciemment adressé deux fausses factures, afin de percevoir le montant de l’indemnité différée, alors même que les travaux n’étaient pas achevés.
Pour qu’une déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s’applique à l’égard de l’assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d’assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu’il subit.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation AMAGUIZ.COM souscrit par la gérante de la SCI auprès de la société AMALINE ASSURANCES, à effet du 11 février 2013, prévoient en leur article 10.3 (en page 45, en gras dans le texte) la clause de déchéance de garantie suivante :
« En cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien(s) faussement endommagé(s) ou disparus), l’assuré perdra tout droit à indemnisation ».
Les caractères très apparents de la clause ne sont pas contestés. En revanche, la SCI conteste avoir sciemment usé de fausses factures.
Il est constant qu’à la suite de l’incendie ayant détruit la maison appartenant à la SCI, assurée initialement auprès de la société AMALINE ASSURANCE, la compagnie d’assurance a nommé un expert chargé de chiffrer les dommages puis présenté une lettre d’accord sur le chiffrage de l’indemnité totale et définitive des dommages subis, datée du 26 octobre 2018, approuvée par deux associés de la SCI agissant pour son compte, prévoyant un paiement en deux temps, à savoir :
— une indemnité immédiate de 303 922, 82 euros (outre 16 903,50 euros de provisions), versée à la suite de la signature de la lettre d’accord,
— et « si les conditions indiquées au contrat sont réunies », une indemnité différée jusqu’à concurrence de 117 994,51 euros,
« sur justification des montants des travaux effectivement réalisés, ainsi que des frais effectivement engagés, selon postes retenus par expertise, après reconstitution du matériel ».
Compte tenu du prêt contracté auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de ce bien immobilier, la banque Crédit Mutuel a demandé à la SCI de procéder à l’ouverture d’un compte spécial nanti à son profit et à la compagnie d’assurance de verser directement les indemnités entre ses mains, à charge pour le Crédit Mutuel de débloquer les fonds au fur et à mesure de la réalisation des travaux et sur présentation des factures.
Le devis définitif de l’entreprise RCS portant sur la reconstruction totale (hormis cuisine, salle de bains et verrières de toit pris en charge par d’autres entreprises) du bâtiment sinistré pour un montant de 341 560 euros, a été signé le 20 février 2019.
La fin des travaux était prévue pour le début de l’année 2020.
Il n’est pas contesté que les documents reçus de l’entreprise générale ont été transmis directement au service sinistre de la compagnie pour solliciter le paiement des indemnités différées directement auprès du Crédit Mutuel, que le 17 décembre 2019, s’est tenue sur site une réunion d’expertise en présence de la mère de la gérante de la SCI, du conjoint de cette gérante et de l’expert de la compagnie, réunion initialement programmée en novembre mais reportée en décembre à la demande de l’expert.
Les deux factures mises en cause par l’assureur, pour exciper d’une déchéance de garantie au regard des constatations réalisées par l’expert le 17 décembre 2019, émanent de la société RSC. Elles ont toutes les deux été jointes à un courriel émanant de la gérante de la SCI.
Le premier mail, du 26 septembre 2019, mentionne parmi les pièces jointes un document intitulé « facture 19314 25.09.2019 ».
La gérante de la SCI indique qu’il s’agit des « factures pour le complément à percevoir suite à notre sinistre incendie ».
Le second mail, du 23 décembre 2019 mentionne parmi les pièces jointes, un document intitulé « facture 19446 ».
La gérante de la SCI précise qu’en lien avec le passage de l’expert, qui était en effet passé sur site le 17 décembre, elle envoie « les factures à ce jour, pour le règlement différé [du] sinistre ».
Certes, comme le fait valoir l’assureur, l’expert a constaté dans sa note du
18 décembre 2019 que la facture n° 19314 de l’entreprise RSC n’était « pas conforme avec le stade d’avancement des travaux », en ce que la maçonnerie n’était réalisée qu’à 80 %, la charpente et la couverture qu’à 90 %, et l’installation de chantier qu’à 50 %. Seuls les « réseaux sous dallage » et les « menuiseries extérieures » étaient alors réalisées à
100 %.
Cependant, la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la preuve de l’intention de frauder résulte du fait que l’assurée s’est abstenue de mentionner les inexactitudes portées sur cette facture au titre des travaux non encore effectués.
En effet, la SCI, qui est présumée de bonne foi, explique que :
— la dénomination qui était utilisée dans les « factures » ne l’avait pas surprise dès lors que de façon systématique M. [S] (entreprise RSC) évoquait des factures ou factures d’acompte, de telle sorte que la gérante de la SCI mélangeait les termes devis, factures et factures d’acompte ;
— la facture 19314 était en réalité un état de chantier qui reprenait les factures effectivement payées et qui précisait également ce qui restait à régler ;
— la facture 19446 était quant à elle une facture d’acompte appelant un règlement complémentaire dénuée de toute ambiguïté quant au fait que cette somme n’avait pas encore été réglée ;
— ces deux documents reprenaient en amont la liste de l’intégralité des travaux, puis précisaient les montant réglés (soit 98 067,75 euros en septembre et 161 765,21 euros en décembre compte tenu des deux acomptes complémentaires versés dans l’intervalle) et enfin, il y était indiqué ce qui restait à régler en totalité pour la facture d’état de soldes des travaux, et le montant de l’acompte à régler en décembre pour la facture d’acompte ;
— il était donc bien indiqué sur les deux documents transmis à l’assureur le montant des sommes qui restaient à payer.
La SCI verse en outre aux débats un courrier en date du 23 janvier 2020, émanant de la société RSC, en ces termes :
« Au mois de septembre 2019, alors que les travaux étaient en cours, vous nous avez demandé un état des comptes global afin que vous puissiez être informée du coût total du chantier.
Dans le même temps, vous nous avez précisé que vous souhaitiez connaître ce montant global ainsi que les règlements déjà effectués dans un but personnel.
Nous vous avons adressé un document correspondant à un état des comptes récapitulant ainsi l’ensemble des prestations à réaliser, et celles déjà accomplies.
Cependant, ce document pour lequel vous m’indiquez l’avoir transmis à votre assurance s’intitulait, par erreur, facture et aurait dû porter le nom d’état des comptes ».
La société AMALINE ASSURANCES a d’ailleurs procédé à une enquête auprès de cette société qui lui a confirmé cette erreur, comme elle l’a reconnu elle-même dans son courriel du 25 mars 2020 adressé à la gérante de la SCI EIREAN : « Après vérification, il s’avère que l’entreprise nous confirme avoir commis cette erreur ».
Enfin, comme le fait valoir la SCI EIREAN, le médiateur des assurances a, dans son avis rendu le 15 novembre 2021, estimé que les conditions de mise en 'uvre de la déchéance n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que la mauvaise foi de la SCI EIREAN n’était nullement caractérisée.
Dans ce contexte particulier et au regard des pièces versées aux débats, la cour estime que l’assureur échoue à démontrer l’intention frauduleuse qu’il prête à la SCI EIREAN.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en particulier sur l’absence d’enrichissement, le jugement est en conséquence infirmé en ce que, faisant application de la clause de déchéance, il a jugé que GROUPAMA ne devait aucune garantie à la SCI EIREAN et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au fond.
b. Sur le quantum du préjudice
La déchéance n’étant pas prononcée, il convient d’examiner la demande tendant à revaloriser les préjudices subis par la SCI.
La SCI revendique un surcoût des travaux, qu’elle a achevé de réaliser en 2023 de 53 602,99 euros, du fait d’une augmentation du coût des matières premières de 13 %.
Compte tenu du rapport définitif d’expertise réalisé par l’expert mandaté par l’assureur, du 3 décembre 2018, englobant le chiffrage du mobilier, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est tenue d’indemniser la SCI EIREAN à hauteur de la somme de 438 820,83 euros pour les biens immobiliers et mobiliers (soit 42 600 euros), après déduction de la franchise de 150 euros.
En l’absence de référence à une clause contractuelle précise en ce sens, cette évaluation n’a pas lieu d’évoluer pour tenir compte des hausses ou des baisses des matériaux de construction, les conditions générales prévoyant au contraire en page 43, s’agissant de l’estimation des bâtiments assurés à la suite d’un évènement garanti, que l’assureur garantit « le bâtiment à neuf, c’est à dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal », étant observé qu’au surplus la facture transmise ne permettait pas de débloquer le solde de l’indemnité différée en ce que les travaux n’étaient pas tous achevés.
En effet, en application de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sauf clause contraire.
La compagnie AMALINE ASSURANCES ayant déjà procédé au règlement de la somme de 341 729,30 euros à la SCI EIREAN, elle sera condamnée à verser la somme de 97 091,53 euros.
2. Sur la demande en restitution de l’indu
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de GROUPAMA au titre de la répétition de l’indu, à concurrence de 303 922,82 euros, en l’absence d’élément prouvant que la somme de 341 729,30 euros avait été versée.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le droit applicable au paiement de l’indu est celui en vigueur au jour du paiement. Les sommes prétendument indues ayant été versées après le sinistre, soit en 2018, il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, plus particulièrement l’article 1302 du code civil, s’agissant d’un indu objectif.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI fait valoir que la répétition de l’indu engendre des conséquences manifestement excessives et qu’elle n’est pas justifiée pour des raisons d’équité.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, il n’y a pas lieu à répétition de l’indu et le jugement est infirmé sur ce point.
L’assureur est en outre débouté de sa demande de réformation du jugement tendant à obtenir la condamnation de la SCI à lui régler la somme totale de 356 751,73 euros au titre de la restitution des sommes indûment réglées dans cette affaire (incluant les frais de gestion exposés, soit les frais d’expertise à hauteur de 15 022,43 euros), au lieu de la somme de 303 922,82 euros allouée par le tribunal.
3. Sur la demande en responsabilité civile
GROUPAMA ne devant pas sa garantie, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes au fond de la SCI EIREAN, qui avait notamment formulé une demande subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance.
En cause d’appel, la SCI EIREAN sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et demande, à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros pour exécution déloyale du contrat, en invoquant la « réticence abusive » de l’assureur dans le versement de l’indemnité d’assurance, celui-ci ayant reconnu le bénéfice de la garantie avant de se rétracter sans aucune raison valable, et persisté dans sa mauvaise foi malgré l’avis du médiateur, causant de ce fait des difficultés financières à la SCI EIREAN.
L’intimée réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de cette demande.
Le contrat, quoiqu’ayant été conclu en 2013, a été reconduit annuellement à tout le moins jusqu’en 2018, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 1231-1 du code civil et non l’ancien article 1147.
Certes, l’assureur a dans un premier temps reconnu le bénéfice de sa garantie, puis invoqué une déchéance de garantie et il n’a pas donné de suite favorable à la demande de la SCI EIREAN, en dépit de l’avis du médiateur de l’assurance.
Cela ne caractérise pas pour autant une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité civile au sens de l’article 1231-1 du code civil, celui-ci ayant pu se méprendre sur ses droits et obligations.
La demande de dommages-intérêts est ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point, pour des motifs autres.
4. Sur les autres demandes : expertise judiciaire, capitalisation des intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile
* expertise judiciaire et capitalisation des intérêts
Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI EIREAN, qui avait formulé à titre plus subsidiaire une demande d’expertise et en tout état de cause d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La SCI sollicite l’infirmation de ces chefs de jugement et demande à la cour, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin de chiffrer et d’évaluer le montant des dommages qu’elle a subis, outre la capitalisation des intérêts. L’assureur s’y oppose sans développer de moyens particuliers à ce sujet.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande d’expertise, formulée à titre plus subsidiaire, si la cour estimait le montant du préjudice subi insuffisamment établi, n’est pas fondée.
La demande de capitalisation des intérêts, formée judiciairement, apparaît justifiée en l’espèce, en application de l’article 1343-2 du code civil. Il y sera ainsi fait droit et le jugement est infirmé sur ce point.
* dépens et frais irrépétibles
Le tribunal a condamné la SCI EIREAN à payer à la société GROUPAMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction, et a débouté la SCI EIREAN de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugements sont infirmés.
Partie perdante, la société GROUPAMA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la SCI EIREAN, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.
La société GROUPAMA est déboutée de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance et la demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE n’est pas applicable au cas d’espèce ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES à payer à la SCI EIREAN la somme de 97 091,53 euros, au titre de l’indemnité différée due au titre de la garantie incendie ;
Déboute la SCI EIREAN de sa demande au titre de l’augmentation du coût des travaux ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES de sa demande en répétition de l’indu, comprenant les frais de gestion du sinistre ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES à payer à la SCI EIREAN la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE) venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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