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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFQ
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/138
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 2 mai 2023, M. [U] [Y], salarié de la SASU [1] en qualité de bobineur depuis 2009, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite gauche, accompagnée par un certificat médical initial établi le 2 mai 2023 par le docteur [I] [W].
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 11 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis à la SASU [1] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 14 août 2023 au 25 août 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 4 septembre 2023.
Par courrier du 29 août 2023, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un [2] et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 28 septembre 2023 et de formuler des observations jusqu’au 9 octobre 2023 pour une décision annoncée au 28 décembre 2023.
Par décision du 28 novembre 2023, le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [Y].
Par décision du 1er décembre 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé la société [1] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 janvier 2024, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en inopposabilité de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au [2] et pour absence de motivation de l’avis du [2].
Par décision du 3 avril 2024, ladite commission a rejeté son recours.
Le 8 avril 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SASU [4] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA,
— dit que la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] [Y] est inopposable à la SASU [4],
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 3 décembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 26 novembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— juger son recours recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— juger qu’elle a instruit le dossier de M. [U] [Y] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— juger contradictoire à l’égard de la SASU [1] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de M. [U] [Y] au CRRMP de la région [Localité 4]-Est,
— juger opposable à la SASU [1] sa décision en date du 01 décembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [U] [Y],
— débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 19 novembre 2025, la SASU [1] sollicite de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy et y faire droit,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas laissé un délai suffisant de 30 jours à la SASU [4] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2],
— par conséquent, juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du « 12 janvier 2023 », déclarée par M. [U] [Y], inopposable à la SASU [4],
*
A titre subsidiaire :
— confirmer par substitution de moyen, le jugement entrepris et y faire droit,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé le principe d’égalité des armes entre les parties,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— par conséquent, juger que la décision de prise en charge de la maladie du « 12 janvier 2023 », déclarée par M. [U] [Y], inopposable à la SASU [4],
*
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer, par substitution de moyen le jugement entrepris et y faire droit,
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas laissé un délai de 10 jours à la SASU [4] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [2],
— par conséquent, juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge du « 12 janvier 2023 », déclarée par M. [U] [Y], inopposable à la SASU [4],
*
A tout le moins :
— confirmer, par substitution de moyen le jugement entrepris et y faire droit,
— juger que M. [U] [Y] n’est pas suffisamment exposé aux risques pour développer la pathologie déclarée et que l’avis du [2] ne peut être que dépourvu de motivation,
— juger que le [2] n’a pas ramené de preuve extrinsèque d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié,
— par conséquent, juger que la décision de prise en charge la maladie du « 12 janvier 2023 », déclarée par M. [U] [Y], inopposable à la SASU [4],
*
En tout état de cause :
— ordonner la désignation d’un second [2] afin qu’il se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu lors de l’audience du 3 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391)
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation qui fait courir le délai de 30 jours identiquement pour toutes les parties à compter de la date à partir de laquelle le [2] a été saisi, et alors qu’en l’espèce la société [1] a bien disposé du délai de 30 jours entre le 29 août 2023, date de saisine du CRRMP, et le 28 septembre 2023.
Elle indique, que sur la contestation du respect du délai de 10 jours soulevée pour la première à hauteur d’appel par la société [1], la caisse a bien respecté ce délai s’écoulant du 28 septembre 2023 au 9 octobre 2023.
Elle soutient que le fait que cette dernière date soit celle de réception du dossier par le [2] ne change rien à l’analyse relative à la possibilité d’émettre jusqu’à cette date des observations.
La société [1] soutient pour sa part :
que la jurisprudence de la cour de cassation issue de l’arrêt du 5 décembre 2025 n’est pas acceptable en ce qu’elle privilégie les difficultés organisationnelles des caisses au détriment du droit des employeurs, en ce qu’elle organise une hiérarchisation contra legem des deux délais respectifs de 30 jours et de 10 jours et en se référant à un concept d’économie générale de la procédure qui est inexistant en droit de la sécurité sociale ;
qu’ainsi que l’a tranché le tribunal le délai de 30 jours n’a pas été respecté à compter de la date de réception du courrier de la caisse ;
que l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à la position de la cour de cassation dans l’arrêt précité au regard du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes ;
qu’en outre le délai de 10 jours n’a pas été respecté dès lors que le [2] a reçu le dossier le 9 octobre 2023 soit le jour même de la date d’échéance de ce délai.
En l’espèce il ressort des dispositions et interprétations rappelées plus haut que la société [1] a bien disposé du délai de 30 jours entre le 29 août 2023, date de saisine du CRRMP, et le 28 septembre 2023, lequel délai a débuté uniformément pour les parties à la date de saisine du comité, et alors que quoiqu’il en soit la société [1] ne peut se prévaloir de l’inobservation de ce délai pour soutenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
La société [4] ne démontre pas en quoi ces dispositions et interprétations sont contraires à l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, dès lors qu’à l’issue de cette phase contradictoire dont il est établi qu’elle y a eu accès selon le tableau fourni par la caisse en page 8 de ses écritures, non contesté, et qu’elle a été en mesure d’exercer ses droits, elle a mis en 'uvre son recours amiable puis son recours judiciaire pour y développer librement ses moyens et arguments en contestation de la décision.
Par ailleurs le principe de l’égalité des armes doit ici être apprécié au regard d’une procédure menée par la caisse, saisie par un salarié déclarant, à laquelle l’employeur peut participer à l’aide de droits qui lui sont conférés, préalablement à une décision dont l’issue, potentiellement défavorable pour lui, ouvre à son profit des recours amiable puis judiciaire.
Le fait de décompter pour toutes les parties un délai unique démarrant à compter de la saisine du comité ne peut être considéré comme favorisant le salarié au détriment de l’employeur, l’aléa de date de réception étant inconnu de la caisse et alors que la société [4] ne fait pas état de la date de réception de l’information litigieuse par son salarié monsieur [Y].
S’agissant du délai de 10 jours, expirant le 9 octobre 2023, à une date décomptée sans contestation du respect de ce délai, la seule circonstance qu’il s’agisse de la date, indiquée par le [2], de réception du dossier complet, n’est pas de nature à démontrer que la société [1] n’a pu, comme prévu par les dispositions rappelées plus haut, consulter le dossier et faire des observations jusqu’à cette date incluse.
Le tableau de consultation exposé par la caisse en page 8 de ses conclusions, non contesté par la société [4], démontre qu’il n’y a eu aucune consultation du dossier par l’employeur entre le 30 août 2023 et le 15 décembre 2023.
Il n’est ainsi pas établi d’une part qu’il a été, concrètement, privé de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 9 octobre 2023, d’autre part privé du droit de faire des observations.
Il faut dès lors valider l’instruction menée par la caisse.
Il faut par ailleurs examiner les autres griefs portés par la société [1] à l’encontre de la décision de la caisse.
La société [1] reproche au [2] saisi par la caisse de ne pas avoir rendu un avis motivé, ainsi que l’exige l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La consultation de cet avis révèle toutefois que le comité, dans son avis du 28 novembre 2023, a détaillé les emplois exercés par monsieur [Y], les tâches effectuées, et les contraintes physiologiques en résultant, décrites clairement, lui permettant de conclure à l’existence d’un lien direct entre activité professionnelle et pathologie examinée.
Ainsi le comité a motivé sa décision.
Enfin, à l’appui des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,la société [4] sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Il sera fait droit à cette demande, à laquelle la juridiction est tenue.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par décision de nature mixte, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
EN DERNIER RESSORT
VALIDE l’instruction menée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE ;
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES – [Adresse 4], aux fins de dire si la pathologie de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de monsieur [Y] [U] est en lien direct avec son activité professionnelle ;
DIT que le service médical de la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] communiquera audit comité le dossier médical du salarié ;
DIT que la société [1] pourra communiquer ses observations au CRRMP désigné, au plus tard le 15 avril 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026, 13h 30, salle B, le présent arrêt valant convocation ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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