Infirmation partielle 5 novembre 2021
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 21/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERAC GROUP |
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°366
N° RG 21/02791 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLF
M. Z X
C/
RENVOI DE CASSATION : Infirmation partielle dans les limites de la cassation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2021
devant Monsieur A BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH du Mans du 8/9/2017 :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Virginie CONTE substituant à l’audience Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU […], Avocats au Barreau du MANS
INTIMÉE après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH du Mans du 8/9/2017 :
La S.A.S. SERAC GROUP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Emmanuel LOISEAU, Avocat plaidant du Barreau du MANS
M. Z X a été engagé par la SAS SERAC GROUP le 7 janvier 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion. De janvier 2010 à décembre 2014, il a été directeur de la filiale brésilienne, puis de janvier 2015 à juillet 2015, chargé de mission au siège de SERAC GROUP, puis à compter d’août 2015, directeur de la filiale NOVA à Courville sur Eure (28) pour une rémunération de 10.000 euros bruts par mois.
La SAS SERAC GROUP est une société holding détenant des filiales en France, au Brésil, en Malaisie et aux États-Unis comprenant environ 580 collaborateurs, avec notamment deux sites en France, l’un à la Ferté-Bernard (72) et l’autre à Courville sur Eure. L’entité économique est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de conditionnement, notamment pour l’agroalimentaire, la chimie et l’emballage de produits pour la vie quotidienne. La société applique la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres.
Le 3 octobre 2016, la direction a informé M. X de la nomination de M. Y, ancien président du directoire, au poste de directeur de la filiale NOVA, et de son maintien au sein de la filiale en tant que directeur adjoint pendant six mois, puis de l’attribution d’un nouveau poste en tant que chargé de mission auprès de SERAC GROUP.
À la suite de cette nomination à la tête de la direction de la filiale, M. X a fait part le 9 octobre 2016 de sa volonté de quitter le groupe dans le cadre d’une transaction.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016.
Le 13 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette action a été enregistrée sous le numéro 16/447.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société SERAC GROUP a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2016.
Des pourparlers ont alors été engagés entre les parties pour rechercher une solution amiable.
Les négociations n’ayant pas abouti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d’exécuter son préavis de six mois.
Le 30 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une contestation de son licenciement, enregistrée sous le numéro 17/56.
Par jugement du 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes du Mans a :
' prononcé la jonction des instances introduites par M. X et enregistrées sous les numéros 16/447 et 17/56, sous le seul numéro RG 16/447 ;
' Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X,
' Dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné M. X à verser à la société SERAC la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a :
' Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société SERAC,
' Condamné la société SERAC à payer à M. X la somme de 150.000 ' à titre de dommages-intérêts,
' Rejeté les demandes présentées par M. X au titre des dommages-intérêts complémentaires et de l’indemnisation de la privation du véhicule de fonction,
' Déclaré irrecevable la demande de bonus présentée par M. X pour la période du 1er avril au 21 juillet 2017,
' Rejeté la demande de bonus présentée par M. X pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
' Condamné la société SERAC à payer à M. X la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société SERAC au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt de cassation partielle du 24 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes présentées par M. X au titre de l’indemnisation de la privation du véhicule de fonction et du bonus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers,
' Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes,
' Condamné la société SERAC aux dépens,
' rejeté la demande formée par la société SERAC et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X a, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 6 mai 2021, saisi la cour d’appel de Rennes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Dire recevable et fondé son appel du jugement entrepris,
En conséquence, au vu de la cassation partielle,
' Condamner la société SERAC à lui verser en réparation de la privation du véhicule de fonction au cours du préavis des dommages-intérêts d’un montant de 7.020 ',
' Dire qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires, cette indemnisation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du dernier jour du préavis non exécuté, soit le 19 juillet 2017,
' Condamner la société SERAC à lui verser au titre de la rémunération variable de l’exercice 2016-2017, une rémunération brute de 50.000 ',
' Dire que cette créance salariale sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, date de son exigibilité sur le plan contractuel,
' Condamner la société SERAC à lui verser une indemnité de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société SERAC en tous les dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, suivant lesquelles la société SERAC demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la privation du véhicule mis à disposition et au titre de la rémunération variable,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouter M. X de sa demande de paiement de rémunération variable en raison de l’absence de
disposition contractuelle stipulant une application à durée indéterminée,
A titre subsidiaire,
* Concernant le véhicule :
' Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation du véhicule mis à disposition à hauteur de 7.020 ',
' Dire que M. X ne démontre aucun préjudice,
' Fixer au maximum le préjudice à hauteur de 720 ' brut,
* Concernant la rémunération variable et si la cour considère une application de l’avenant au-delà de l’exercice 2015-2016 :
' Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 en raison des conditions contractuelles et financières non atteintes,
' Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 en raison de l’absence de droit acquis à la prime tant dans son principe que dans son quantum,
En toute hypothèse,
' Condamner M. X à verser à la société SERAC la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de la privation du véhicule de fonction au cours du préavis
Pour réclamer des dommages-intérêts à hauteur de 7.020 ' en raison de la privation du véhicule de fonction au cours du préavis, M. X fait observer qu’il disposait, suivant l’avenant à son contrat de travail du 18 juin 2015, d’un véhicule en location de longue durée ; qu’il avait l’usage d’une Peugeot 5008 ; qu’il pouvait utiliser ce véhicule à des fins personnelles moyennant une contribution de 120 ' par mois à la société et que sur la base d’une location mensuelle comprise entre 1500 ' et 1800 ', il était fondé à réclamer une indemnisation de 1200 ' par mois sur 6 mois et demi sous déduction de la contribution.
De son côté, la société SERAC GROUP rétorque, pour l’essentiel, que M. X ne justifie en réalité d’aucun préjudice et qu’il ne démontre pas avoir bénéficié d’un avantage en nature. Elle ajoute que la contrepartie à hauteur de 120 ' pour l’utilisation autorisée à titre personnel du véhicule de fonction n’a pas été prélevée à M. X, de sorte qu’aucun préjudice n’existe. A titre subsidiaire, elle formule une demande de réduction du quantum sollicité.
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprise.
En l’espèce, l’article 13 de l’avenant au contrat de travail de M. X en date du 18 juin 2015 (pièce n°25 de la société) stipule :
'Pour gérer au mieux vos déplacements, la société met à votre disposition un véhicule en location de longue durée, selon modèle défini entre nous.
Le CITROEN C4-PICASSO vous sera attribué, et nous le remplacerons par un nouveau véhicule d’ici la fin de 2015.
Aussi, pour tenir compte de vos possibles déplacements pour usage personnel, vous acceptez de :
a)-prendre en charge vos frais de carburants et consommables nécessités pour ces trajets,
b)-Payer à Serac GROUP une part privative de 1440 EUR (120 EUR/mois)'.
Il résulte donc de cette disposition contractuelle que M. X bénéficiait d’un véhicule de fonction susceptible d’être utilisé pour des déplacements professionnels et personnels.
De même, les bulletins de salaire de M. X ne font pas apparaître d’avantage en nature généré par la mise à disposition d’un véhicule pour une utilisation privée.
Si la privation du véhicule de fonction durant le préavis a pu entraîner pour M. X des frais d’usage de son véhicule personnel, il ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 7020'. Il lui sera octroyé une somme forfaitaire de 720 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 correspondant à la date d’expiration du préavis non exécuté.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Pour réclamer paiement à ce titre, M. X soutient qu’en complément de sa rémunération annuelle forfaitaire, la rémunération variable, obtenue dans son avenant du 18 juin 2015, était accordée pour une durée indéterminée alors que la SAS SERAC GROUP objecte que la mise en 'uvre de cette rémunération variable était uniquement envisagée sur l’exercice 2015-2016.
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il apparaît au cas particulier que, par avenant au contrat de travail du 6 janvier 2015 régularisé le 18 juin 2015, la société SERAC GROUP et M. X ont notamment convenu (Art. 2 REMUNERATION) que : 'Compte tenu des nouveaux objectifs discutés ensemble, nous mettons en ANNEXE 1 les modalités d’attribution et de paiement d’une rémunération variable spécifique et individuelle';
Et suivant l’annexe 1 de cet avenant au contrat de travail, il est expressément stipulé que la rémunération variable 'est valable pour l’exercice en cours 2015/2016". Il ne ressort donc pas de ces mentions contractuelles une reconduction ou un renouvellement de cette rémunération variable au profit de M. X, mais seulement l’octroi d’un bonus pour l’exercice 2015/2016.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Sur les frais et les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes du Mans du 8 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;
Infirme le jugement du 8 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande au titre de la privation du véhicule mis à disposition au cours du préavis et statuant à nouveau :
Condamne la SAS SERAC GROUP à verser à M. Z X en réparation de la privation du véhicule de fonction au cours du préavis une somme de 720 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 ;
Et y ajoutant,
Déboute la SAS SERAC GROUP et M. Z X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés devant la Cour d’appel de Rennes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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