Infirmation partielle 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juil. 2013, n° 13/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 29 mars 2011, N° F09/00163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00731
Code Aff. :
ARRÊT N° 13/298
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Mars 2011, rg n° F 09/00163
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur F B
XXX
XXX
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me François AVRIL (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉ :
XXX
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : la SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, le 23 avril 2013 devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Martine LARRIEU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2013, prorogée au 2 juillet 2013 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : O R
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 2 juillet 2013
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 12 avril 2011, F B a interjeté régulièrement appel d’ un jugement rendu le 29 mars 2011, par le conseil de prud’hommes de SAINT DENIS de la RÉUNION, section Encadrement, dans une affaire l’opposant à l’organisme de gestion ( l’OGEC ) du lycée privé catholique Levavasseur, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 8 avril 2011, l’accusé de réception ayant été signé le 9 avril 2011.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 11/00731.
*
* *
F B a été embauché par l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur par contrat à durée indéterminée, signé le 11 juillet 2008, en qualité de chef d’établissement du lycée Levavasseur à Saint Denis, à compter du 18 août 2008.
Par courrier du 4 février 2009, il était convoqué à un entretien préalable pour le 14 février 2009, puis, licencié pour faute lourde, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2009 et remise ensuite à personne, le 25 février 2009, en présence d’un clerc d’huissier.
Par requête, déposée le 6 mars 2009, il saisissait le conseil de prud’ hommes de Saint Denis de diverses demandes indemnitaires relatives à une rupture abusive de son contrat de travail.
Par la décision déférée, la juridiction prud’homale :
— a estimé la procédure de licenciement régulière,
— a retenu, non pas la faute lourde, mais la faute grave pour dire le licenciement bien fondé,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à rembourser à l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur la somme de 7.241, 10 € majorée d’un intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2009 au titre de l’indemnité de déménagement consentie,
— l’a condamné à payer à l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur la somme de 1.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 20 septembre 2011, 21 février 2012, 22 octobre 2012 et 23 avril 2013, F B demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, soulève l’absence de pouvoir du président de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur pour le licencier et la condamnation de cette association à lui payer les sommes de:
— 49.266, 00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour la période du 1er août 2008 au 17 août 2008,
— 5.912, 00 € à titre de salaire pour la période du 1er août 2008 au 17 août 2008,
— 50.087, 00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.008, 00 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 150.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5.730, 00 € à titre de perte de loyer,
— 4.333, 00 € à titre de 13e mois sur préavis,
— 11.354, 70 € à titre d’épargne salariale,
— 160.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 7.482, 72 € à titre de rectification du bulletin de salaire de février 2009,
— 3.000, 00 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 22 novembre 2011, 26 juin 2012, 26 septembre 2012, 27 décembre 2012, 10 avril 2013 et 23 avril 2013, l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu seulement la faute grave, sa confirmation pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appelant ne maintient pas sa demande de délivrance sous astreinte de l’ attestation POLE EMPLOI qui n’entre donc pas dans le cadre des dispositions soumises à la cour.
— sur le défaut de pouvoir du président de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur:
F B fait valoir que seul le conseil d’administration avait le pouvoir de le licencier compte tenu de l’article 16 des statuts de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur et que cette irrégularité, qui est insusceptible de régularisation, rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur répond que l’article 16-2 de ses statuts selon lequel ' le conseil d’administration, en accord avec le chef d’établissement, recrute et licencie tous les personnels de droit privé dans le cadre du budget, ' ne s’applique pas au chef d’établissement, que l’embauche de ce dernier est régie par les dispositions de l’article 312 du statut du chef d’établissement.
Le contrat de travail de F B fait expressément référence au statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique adopté par le comité national de l’enseignement catholique du 19 octobre 1996 et la commission permanente du 15 novembre 1996 de sorte que son licenciement doit respecter les dispositions de ce texte et non celles de l’article 16-2 des statuts de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur qui concerne l’embauche des personnels autres que le chef d’établissement.
Selon les articles 335-1 et 335-4 de ce statut, tout licenciement d’un chef d’établissement doit respecter les procédures prévues par le code du travail et en cas de faute lourde ou grave, le licenciement est immédiat, à charge pour l’organisme de gestion d’informer immédiatement l’autorité de tutelle des motifs de ce licenciement.
Compte tenu du motif invoqué, l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur n’avait donc pas l’obligation de solliciter préalablement au licenciement de F B l’accord de l’autorité de tutelle.
La circonstance que la signature d’un contrat d’embauche d’un chef d’établissement de l’enseignement catholique soit conditionnée à l’obtention d’un agrément puis d’une nomination préalables par l’autorité de tutelle compétente, conformément au canon 803, ne confère pas à cette autorité de tutelle la qualité d’employeur qui, à la lecture du contrat de travail, n’appartient qu’à l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur.
Cet organisme étant, à la lecture de ses statuts versés aux débats, une association d’éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les pouvoirs de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Ainsi, faute d’une telle disposition insérée dans les statuts dudit organisme, Monsieur X, en sa qualité de président, avait bien le pouvoir de licencier un salarié de l’association et en particulier F B.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
— sur le travail dissimulé :
L’appelant expose qu’il n’a pas débuté son travail au sein du lycée Levavasseur le 18 août 2008 mais le 1er août 2008, qu’il a du précipiter son arrivée avec sa famille, le 30 juillet 2008, et que, dès le 1er août, il a reçu les clés du lycée de Monsieur A, son prédécesseur.
Il verse au soutien de sa demande, une attestation signée de O C qui indique qu’il a été recruté au 1er août 2008 et cite différentes personnes rencontrées au cours de cette période de travail non déclaré.
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur réfute cette prétention et fait remarquer que F B a rencontré Monsieur A, non pas le 1er août 2008 mais le 11 juillet 2008 le jour même de la signature du contrat et que les rencontres invoquées sont des visites de présentation ou de prise de contact que tout chef d’établissement entreprend avant la prise effective de ses fonctions.
Il produit en ce sens un courriel de Madame K L, responsable du 1er degré précisant que la réunion du 14 août 2008 avait pour objet l’accueil des nouveaux dans le diocèse ainsi qu’une attestation de Monsieur C qui affirme ne pas être le rédacteur de la pièce versée aux débats établie à son nom et n’avoir établi que l’attestation datée du 9 septembre 2008 selon laquelle F B a été embauché depuis le 18 août 2008.
Il résulte de l’ensemble du dossier que F B a participé le 11 août 2008 à une commission académique de l’emploi du second degré en présence de différents chefs d’établissement de la Réunion, qu’il a échangé des mails entre le 11 août et le 14 août 2008 avec le service comptabilité du lycée et qu’un membre du personnel a tenté de le rencontrer le 14 août 2008.
Cependant, ces documents ne signifient nullement que F B s’est trouvé dès le 1er août 2008 en lien de subordination avec son employeur, et les diverses démarches entreprises antérieurement au18 août 2008, date de prise d’effet de son contrat de travail, qui procèdent de sa seule volonté de prendre contact, avant sa prise de fonctions, avec les différents partenaires avec lesquels il sera amené à travailler, ne sauraient être assimilées à du travail dissimulé, d’autant qu’il se trouvait alors en situation de congés payés annuels et qu’il gardait son statut de professeur de mathématiques à l’institut Stanislas de Cannes jusqu’au 18 août 2008.
F B est donc débouté de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et en paiement d’un salaire pour cette période.
— sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, reproche au salarié trois séries de griefs :
' 1. Vous avez outrepassé vos pouvoirs en prenant sans y avoir été expressément autorisé plusieurs décisions engageant notamment les finances de l’établissement et discréditant le conseil d’administration.
2. Vous avez commis plusieurs fautes professionnelles et pris des décisions illégales, aux conséquences graves tant sur le plan financier que social.
3. Vous avez, à des fins suivant personnelles, dissimulé des informations, commis des abus de confiance et trompé la confiance qui doit nécessairement prédominer entre le chef d’établissement et le conseil d’administration. '
La lettre énonce ensuite, par série de griefs, les différents faits fautifs.
1. La première série de griefs recouvre l’achat d’un véhicule et du mobilier de bureau pour un montant total de 31 830 € , la signature de contrats de travail sans la co-signature du président de l’OGEC, la promotion de Madame Y sans l’accord du conseil d’administration et la finalisation de l’accord 'prépasud'
* l’achat d’un véhicule et du mobilier de bureau pour un montant total de 31 830 € :
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur soutient que lors, de sa réunion du 10 décembre 2008, qui s’est terminée à 18 heures 45, le conseil d’administration a donné un accord de principe pour l’achat d’un véhicule utilitaire d’une valeur de 17.000 € et que F B avait déjà, le même jour, commandé un véhicule non utilitaire d’une valeur de 21.000 € et verse aux débats un bon de commande daté du 10 décembre 2008, signé par F B et portant sur un véhicule Berlingo VP N2 16 HDI 90 CV.
L’appelant communique une attestation établie par Monsieur G, commercial, qui explique s’être déplacé au lycée Levavasseur à 19 heures pour la signature de ce véhicule et ce témoignage n’est pas utilement critiqué par l’intimé qui souligne seulement que l’appelant n’a pas reçu de visite entre 18 heures 45 et 19 heures.
La plaquette publicitaire de présentation du Berlingo commandé démontre que ce véhicule est un utilitaire et que le fait qu’il puisse transporter six personnes et soit doté d’une radio platine et d’une climatisation ne déroge pas aux termes de l’accord donné par le conseil d’administration pour un véhicule utilitaire léger
La différence de prix ne suffit pas à transformer la commande en comportement fautif dans la mesure où le conseil a précisé que l’achat serait payé par les économies réalisées sur le bungalow soit 400 € par mois et que le coût du crédit, dont il n’est pas soutenu qu’il serait exorbitant, est de 399, 84 €.
Ce grief n’est donc pas établi et doit être écarté.
Concernant les meubles de bureau pour un montant total de 10.630 €, F B précise que les achats ont été réalisés suivant un document remis le 1er septembre 2008 à Monsieur X, que les meubles ont été installés en octobre 2008. Il produit une photographie des lieux qui est datée, ce qui démontre, selon lui, la connaissance de ces achats par l’employeur et par conséquent la prescription du fait fautif.
Pour apporter la preuve de ce grief, l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur communique une facture d’un montant de 1.600 € payée le 23 octobre 2008 et une seconde non datée d’un montant de 9.030 €.
Il ne dément pas l’installation du mobilier en octobre 2008 et ne présente aucune observation tendant à démontrer qu’il n’aurait eu connaissance de ce fait que dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire de sorte que ce grief est prescrit.
* la signature des contrats de travail de 13 personnes sans la co-signature du président de l’OGEC :
L’intimé verse aux débats sept contrats à durée indéterminée à temps partiel tous signés, le 8 décembre 2008, par F B pour le recrutement de personnels assurant des tâches de surveillance, un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 19 décembre 2008 par F B pour engager un technicien polyvalent de laboratoire, trois contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2008 et le 21 novembre 2008 et trois déclarations unique d’embauche datées des 27 et 30 janvier 2009.
F B explique qu’il a procédé avec l’accord verbal du président de l’OGEC à l’embauche de surveillants, qui effectuaient en moyenne 4 heures par semaine, dans le but de faire des économies dans la mesure où, l’année précédente, ce recrutement se faisait par l’intermédiaire d’une société d’intérim, que tous ces contrats ont pris effet au 6 septembre 2008 et qu’ainsi ces faits sont couverts par la prescription de deux mois.
Il convient tout d’abord de préciser que les seules copies des déclarations unique d’embauche communiquées ne suffisent pas à démontrer la réalité du grief invoqué.
S’agissant de la prescription soulevée, les contrats contestés ont tous été signés dans les deux mois précédant la date de convocation à l’entretien préalable marquant le début de la procédure disciplinaire soit entre le 4 décembre 2008 et le 4 février 2009, y compris ceux concernant le personnel de surveillance. Par conséquent aucun des faits reprochés n’est prescrit.
Il n’est pas contesté que F B était soumis au statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique, adopté par le comité national de l’enseignement catholique du 19 octobre 1996 et la commission permanente du 15 novembre 1996.
L’article 207 de ce texte dispose que le chef d’établissement recrute, dans la limite des postes définis au budget, toute personne salariée de l’établissement et qu’il co-signe, ès qualité, avec le président de l’organisme de gestion, les contrats de travail.
F B, qui exerçait depuis 18 années en qualité de chef d’établissement au sein de l’enseignement catholique ne pouvait ignorer que sa seule signature, sauf en cas de délégation expresse non alléguée en l’espèce, ne pouvait suffire pour établir valablement les contrats de travail susvisés.
Cependant, l’intimé ne démontre pas que les embauches réalisées par F B, principalement sur des postes de surveillants à temps partiel, étaient inutiles ou disproportionnées aux besoins du lycée.
Les salariés en cause ont commencé leur travail dès le 6 septembre 2008 si bien que le président de l’OGEC a nécessairement eu connaissance à cette date que ces emplois étaient occupés de sorte qu’il lui était loisible de réagir à ces embauches si elles étaient excessives.
Dans la mesure où l’intimée ne prétend pas que ces postes ne devaient pas être pourvus, il convient de remarquer que le grief ne porte que sur l’établissement des contrats de travail écrits dont l’éventuelle irrégularité formelle n’altère en rien la validité de la relation de travail.
Il en est de même s’agissant des trois contrats à durée déterminée conclus l’un pour remplacer un salarié absent les deux autres pour accroissement temporaire d’activité.
Ainsi, ce reproche s’il est matériellement établi, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer un fait fautif.
* la promotion de Madame Y sans l’accord du conseil d’administration :
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur expose que cette promotion a consisté à reconnaître à la salariée le statut de cadre alors que selon la convention collective applicable, elle ne pouvait prétendre en tant que secrétaire de direction, à cette qualification.
F B répond que Madame Y pouvait au contraire prétendre à ce statut puisqu’elle encadrait sept personnes et que compte tenu de son ancienneté, ce changement de classification lui a fait gagner 7 € par mois.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, en ne versant aux débats qu’une copie de trois pages de l’annexe 1 de la convention collective applicable relatives aux taches attribuées aux différentes fonctions occupées par le personnel, ne démontre pas la réalité de ce grief d’autant que la qualification d’un salarié dépend de la nature des missions réellement exercées par celui-ci.
* la finalisation de l’accord 'prépasud’ :
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur fait valoir que le conseil d’administration a seulement approuvé le projet de la mise en place d’une préparation à Sciences Po en partenariat avec PREPA SUD et qu’en signant seul la convention de partenariat sans obtenir au préalable mandat du conseil d’administration, F B a outrepassé ses pouvoirs.
L’appelant répond que le secrétaire de l’association, Monsieur H, représentait l’OGEC lors de la conférence de presse en novembre 2008 organisée pour annoncer le partenariat et que le projet approuvé a finalement été signé par le président de l’OGEC après son licenciement, dans les mêmes termes que celui soumis à la discussion devant le conseil d’administration du 10 décembre 2008.
Il résulte des observations des parties et des pièces produites que le principe du projet de partenariat et sa préparation avait été approuvé par le conseil d’administration mais que F B l’a concrétisé sans avoir obtenu à nouveau l’accord du conseil d’administration pour le faire.
Cependant, il convient de souligner que le conseil d’administration doit donner au chef d’établissement les moyens d’exercer ses fonctions dans de bonnes conditions conformément à la lettre de mission et qu’en l’espèce l’employeur ne démontre pas en quoi ce fait, matériellement établi, lui a causé un préjudice ou constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et serait de nature à être qualifié de fautif.
Ce reproche est écarté.
2- la seconde série de griefs qualifiés de fautes professionnelles est reproduite in extenso ci-après :
' Sur le second point : ( fautes professionnelles )
* S’agissant des accords
— Mandaté pour engager les discussions avec les syndicats en vue de négocier un PEE, vous avez signé un accord le 5 décembre sans avoir consulté ou même informé le CA, son bureau ou l’expert comptable sur son contenu.
— Sans être mandaté par le CA, vous avez signé parallèlement dans les mêmes conditions le 8 décembre, un accord d’intéressement.
— Vous avez substitué cet intéressement à la prime de 13 ° mois, ce qui rendait illégal comme vous l’avez vous – même inscrit à l’article 2 de l’accord et par ailleurs susceptible de causer à terme un préjudice aux salariés en cas de mauvais résultat, ou d’ouvrir des voies de recours de nature à affecter fortement les finances de l’établissement.
— Confronté à l’impossibilité juridique d’honorer l’engagement, d’une légèreté blâmable car impossible à tenir juridiquement, que vous aviez pris de verser l’intéressement dès 2008, sur lequel l’expert comptable et les responsables du Crédit agricole avaient attiré votre attention, vous avez décidé alors seul, sans concertation ni même information du CA, d’appliquer les dispositions de la loi du 3 décembre 2008 et de verser une prime exceptionnelle à tous les salariés et de supprimer la prime du 13 ° mois.
Outre l’absence de délégation vous permettant de prendre une telle décision, en l’espèce cette ' manoeuvre ' faite au détriment de la sécurité sociale s’avère tout aussi entachée d’illégalité comme il est spécifié à l’article 2 de l’accord.
Il s’agit là de fautes d’une extrême gravité susceptibles d’affecter fortement les finances de l’OGEC '
F B réfute ces reproches et expose que le conseil d’administration avait donné son accord, lors de la réunion du 5 novembre 2008 présidée par S X, en ces termes ' le conseil d’administration donne mandat au chef d’établissement pour finaliser l’accord de P.E.I avec un abondement par le lycée de 200%.'
Il précise que le PEI a été mis en place après réunion générale du personnel en présence d’un représentant du Crédit Agricole, Monsieur E, que le 18 novembre 2011, Monsieur X a co-signé en sa qualité de président de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur, avec F B, chef d’établissement, un courrier établi à l’entête du lycée Levavasseur et adressé à Monsieur B l’informant en ces termes de l’attribution d’une prime :
' Vous savez que j’ai signé avec le C.E du lycée un accord pour une prime d’intéressement. Par ailleurs nous avons ouvert un PEI et un D avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Réunion.
J’ai le plaisir de vous informer que vous allez percevoir une prime de 4106 € le 15 décembre 2008. ',
que, par conséquent les faits reprochés relatifs aux comptes PEI et D étaient prescrits.
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur répond que F B ne démontre pas que cette lettre aurait été signée le 18 novembre 2008, que l’accord signé par l’appelant s’est révélé inapplicable avant le 31 juillet 2009, que ce dernier a volontairement fait une présentation fausse de la situation économique du lycée en vue d’obtenir l’avis favorable du CE et l’accord des salariés sur l’abandon de leur 13e mois dans l’unique but de pouvoir se verser à lui-même une prime supérieure à celle qu’il aurait obtenu au titre du 13e mois
Le plan d’épargne interentreprises (PEI) permet de constituer un plan d’épargne d’entreprise (PEE) commun à plusieurs entreprises, proposant au salarié d’augmenter ses revenus par la constitution, avec l’aide de l’entreprise, d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Les salariés déterminent volontairement le montant des versements et leur périodicité.
Ils peuvent notamment verser sur le PEI les sommes provenant de l’intéressement, de la participation, de versements volontaires et d’abondements éventuels de l’entreprise.
Des documents versés aux débats, il résulte :
— que le conseil d’administration a bien donné mandat le 5 novembre 2008 à F B pour finaliser l’accord PEI selon lequel la prime d’intéressement des salariés serait versée sur un compte d’épargne avec une bonification apportée par l’établissement,
— que F B a soumis le projet d’accord à Monsieur E qui l’a transmis à son service juridique, le 12 novembre 2008,
— qu’un accord d’intéressement a été signé le 8 décembre 2008 entre l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur représentée par F B et le comité d’entreprise du lycée,
— que le 10 décembre 2008, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, F B a déclaré qu’un accord PEI avait été signé mais que le président, Monsieur X avait décidé, vu l’heure tardive de renvoyer cette question à la prochaine séance et que la réunion avait été clôturée à 18 h 45,
— que cet accord, fondé sur une loi récente du 3 décembre 2008, ne pouvait recevoir application immédiate et que les versements effectués au titre de l’intéressement ne pouvaient dès décembre 2008 se substituer aux primes de 13e mois,
Monsieur X, président de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur, a donc bien été mis au courant, dès le 10 décembre 2008, de la signature de l’accord puis, avant le 15 décembre 2008, du versement d’une prime en application de cet accord, soit moins de deux mois avant la convocation le 4 février 2009, à l’entretien préalable, de sorte que les faits reprochés concernant le PEI ne sont pas prescrits.
F B a certes procédé, de façon hâtive, à l’élaboration et à la signature de l’accord d’intéressement sans attendre le résultat de la consultation juridique demandée au Crédit Agricole, ce qui lui aurait permis d’informer les salariés que la mise en place de ce plan d’épargne ne s’appliquait pas dès décembre 2008, et qu’il a perçu la somme de 4.106 € alors que sa prime de 13e mois s’élevait, compte tenu de son ancienneté, à la somme de 3.079 €.
Cependant, les pièces versées aux débats ne démontrent nullement l’intention de nuire invoquée par l’employeur, d’autant que le montant du trop perçu ne permet pas d’en déduire que F B aurait monté un stratagème aux fins de percevoir cette somme.
De plus, la Caisse Régionale du Crédit Agricole gérant le PEI a alerté l’établissement et précisé que les versements erronés effectués en décembre 2008 pouvaient être annulés et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi tant par le lycée que par les salariés.
Enfin, il est établi que l’appelant a informé Monsieur X, le 10 décembre 2008, c’ est à dire deux jours après la signature de l’accord, et que ce dernier avait donc tout loisir de le consulter avant sa mise en application.
Les faits ainsi reprochés, s’ils sont matériellement établis, ne peuvent être considérés comme fautifs et par conséquent ne caractérisent ni une faute lourde ni même une faute grave ou simple.
* 'S’agissant des recrutements : l’un des salariés recruté à votre seule initiative occupe un poste dont le CA, avait expressément décidé la suppression.
( service comptabilité )'
Ce grief non daté n’est pas commenté ni prouvé par l’employeur et par conséquent écarté.
* ' Divers : Sans justification et en dépit de mon désaccord notifié par écrit et celui de la tutelle sur la prise en charge du déplacement, vous vous êtes accordé une mission de 5 jours en métropole dans une période où votre présence au lycée était hautement souhaitable.'
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur produit un mail du 26 janvier 2009 par lequel Monsieur X informe F B que les frais de déplacement de sa mission en métropole prévue pour le 29 janvier ne seront pas pris en charge et qu’il n’est pas mandaté pour ce déplacement inopportun.
L’appelant ne nie pas la réalité de ce courriel mais affirme s’être déplacé dans l’intérêt de l’établissement.
La réalité de ce grief est ainsi démontré cependant à lui seul, il ne caractérise pas un fait fautif d’autant que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’absence de F B aurait entravé le bon fonctionnement du lycée.
3- La troisième série est également reprise dans son intégralité :
' Sur le troisième point : ( Abus de confiance )
Vous avez agi à l’occasion de certaines de ces décisions, en faisant preuve de mauvaise foi, d’abus de confiance et de dissimulation à l’égard du CA, et en abusant de notre confiance par cupidité et intérêt personnel sans considération de l’intérêt général.
Abus de confiance, dissimulation intentionnelle d’information
° Vous avez dissimulé au CA, et à moi-même pour ne pas révéler votre faute professionnelle, votre décision d’appliquer une prime exceptionnelle prévue par la loi du 3 décembre 2008 que vous avez substitué à la prime de 13 ° mois et vous avez utilisé des éléments fallacieux en affirmant avoir obtenu l’accord du CA, pour exiger de l’expert comptable le non paiement de cette dernière en décembre.
° Vous m’avez fait signer une lettre vous attribuant votre prime de fin d’année dont vous avez fixé le montant de 4160€, soit l’équivalent d’un treizième mois calculé prorata temporis sur une demi année de présence ( c’est d’ailleurs la seule prime que vous avez opportunément jugé utile de me faire signer dans des conditions discutables ). Dans cette même lettre, vous me faites endosser la responsabilité d’un contrat d’intéressement que je n’avais pas signé et dont je n’avais eu connaissance qu’au mois de janvier 2009 par l’expert comptable.
Or, votre ancienneté dans l’établissement n’étant que de 4 mois et demi et votre salaire brut de 8211 €, votre 13° mois aurait du être de 3.079€ (4, 5/12 de mois)
Vous avez donc doublement abusé de ma confiance.
° Par ailleurs, vous appliquez à l’ensemble du personnel une prime exceptionnelle correspondant à un pourcentage du 13° mois. Or, s’agissant de vous-même, vous appliquez l’abondement à la totalité de son montant erroné ( 4160€). Ce qui vous fait bénéficier d’un montant global après abondement d’un niveau égal à presque 3 fois et demi la valeur du 13° mois auquel vous aviez droit. (Soit 11.361€)
Je me réserve sur ce point la possibilité d’une suite spécifique'
° Vous avez fait pression sur le personnel pour lui faire accepter la suppression de la prime du 13 ° mois alors que cette suppression pénalisait immédiatement nombre d’entre eux, en mettant en avant délibérément à tort bien entendu la situation financière prétendument difficile de l’établissement.'
Accessoirement, je me dois de souligner votre préoccupation principale : votre intérêt personnel, en vous rappelant les points suivants :
° Force est de constater que la construction et la mise en oeuvre du contrat d’intéressement et de la prime exceptionnelle font de vous le principal bénéficiaire ( 11.361 € et le tiers du montant total de la prime attribuée aux salariés ) de l’opération.'
Cette série de reproches n’est pas différente de celle déjà évoquée à propos du PEI et d’ailleurs, l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur ne développe aucune observation concernant ce paragraphe qui ne peut servir de fondement à un grief susceptible d’être retenu.
' ° Vous avez mis en vente sans l’accord de l’OGEC ou de la tutelle, à l’accueil du lycée, un livre édité à compte d’auteur à votre bénéfice sans m’en informer,'
L’intimé ne produit aucun document pour étayer cette affirmation contredite par l’appelant qui explique avoir offert quelques exemplaires de son livre notamment à Monsieur X et I J.
Ce fait reproché n’est non seulement pas établi mais il ne caractérise aucun comportement fautif.
' ° Vous avez négocié dans le cadre du changement de prestataire cantine, la gratuité de vos propres repas que rien ne justifiait '
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur affirme dans ses observations que ' le fait que Monsieur B n’ait pas réglé ses repas laisse à penser qu’un accord est intervenu avec le prestataire retenu’ mais ne verse aux débats aucun élément probant.
F B fait valoir qu’il a été invité une fois par le gérant et qu’il déjeunait habituellement chez lui.
Aucun reproche sérieux ne peut être retenu sur ce point.
' ° Vous avez demandé le paiement d’une indemnité de déménagement de 10.800 €, soit 3.000 € de plus que ce qui était prévu au contrat négocié avec mon prédécesseur ':
L’intimé n’allègue pas que F B aurait usé de stratagème pour obtenir ce paiement qui n’était de toute façon qu’une avance et ne saurait s’apparenter à un comportement fautif.
' ° Vous avez obtenu de ma part, un logement de fonction alors qu’il n’était pas prévu à votre contrat signé avec mon prédécesseur et dont je n’avais pas eu connaissance du contenu.'
Non seulement l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur ne produit aucun document au soutien de ce prétendu grief mais ne présente aucun argument en ce sens.
' ° Enfin, vous avez pris des congés du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009, et n’avez pas communiqué à l’expert comptable les éléments lui permettant d’établir leur décompte et de renseigner votre bulletin de salaire, ce qui constitue par ailleurs un manquement susceptible à lui seul d’entraîner des sanctions pénales.'
L’intimée ne présente aucune observation et ne produit aucun document pour soutenir la réalité de ce reproche qui est écarté.
* * *
Ainsi, après examen de l’intégralité des comportements énumérés dans la lettre de licenciement, il ressort que ceux-ci ne caractérisent ni une faute lourde ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De surcroît, par application de l’article 335.3 du statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique applicable en l’espèce, le licenciement d’un chef d’établissement ne peut avoir lieu sans que l’organisme ait informé par écrit l’autorité de tutelle des motifs et sans que celle-ci, après avoir procédé aux évaluations nécessaires, ait donné un accord écrit et dûment motivé.
Par conséquent, le licenciement de F B, qui est intervenu sans information préalable ni accord écrit de l’autorité de tutelle et donc en violation des dispositions susvisées, est également à ce titre dénué de toute cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis, la quote part du 13e mois y afférent, le salaire de février 2009 et la perte du logement :
L’article 335.1 du statut applicable à F B prévoit que le préavis de licenciement se termine le 31 août de la même année, congés payés compris.
Le licenciement est intervenu le 25 février 2009 et l’appelant conteste le contenu de son bulletin de salaire de février 2009 duquel certaines sommes ont été déduites : 833, 25 € pour des congés payés anticipés, 2.344, 47 € en remboursement de son billet d’avion du 27 janvier 2009, 805 € de remboursement de frais d’installation et 3.500 € en remboursement d’avance.
Le déplacement de F B en métropole le 27 janvier 2009 n’avait pas été autorisé de sorte que l’appelant était bien redevable de la somme de 2.344, 47 €.
Il en est de même de ses frais d’installation et de l’avance consentie puisque l’appelant a reçu par mandat administratif du 19 mai 2009, ordonné par le rectorat de Nice, paiement de ses frais de changement de résidence à charge pour lui de rembourser à son employeur les sommes avancées à ce titre.
En revanche, dans la mesure où le contrat de travail de F B a été abusivement interrompu et qu’il devait se continuer jusqu’au 31 août 2009, la somme déduite au titre des congés payés du 15 au 19 janvier 2009 doit lui être remboursée.
Ainsi l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur doit verser à l’appelant à titre d’indemnité compensatrice de préavis les salaires couvrant la période de février 2009 inclus à août 2009 inclus déduction à faire des sommes ci-dessus visés soit
( 8211 x 7 ) – ( 2.344, 47 + 805 + 3.500 ) = 50.827, 53 €
En revanche, F B ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de congés payés y afférents puisque l’article précité précise que les congés payés sont compris dans le délai de préavis.
L’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur admet également que le montant du au titre du 13e mois sur préavis est égale à 4.116, 74 €, somme qui a été très exactement calculée sans prendre en compte l’indemnité de congés payés sollicitée à tort par l’appelant.
La Cour retient de même la somme de 2.475 € que l’intimée admet devoir au titre de la perte du logement, calculée sur la base de 495 € par mois, montant qui représente effectivement l’avantage en nature octroyé à F B.
La décision déférée est réformée en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Enfin, l’appelant a droit à une indemnité réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et que la cour fixe, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux années et des éléments du dossier, à la somme de 20.000 €.
Le jugement entrepris est réformée en ce sens.
— sur l’épargne salariale :
F B demande la somme de 11 354, 70 € en expliquant qu’il disposait d’un compte ouvert au Crédit Agricole pour son intéressement lequel aurait été fermé illégalement.
L’accord d’intéressement ne pouvait recevoir application en décembre 2008 de sorte que le versement du salarié et l’abondement effectué par l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur ont été légitimement annulés par la banque.
Seul le versement effectué par le lycée pour le compte de F B doit lui être reversé soit, au vu des documents bancaires produits, la somme de 2.456 €.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
— sur le préjudice distinct :
F B verse aux débats des copies de mails qui lui ont été adressés par des professeurs témoins directs ou indirects de son éviction brutale, le mercredi des cendres.
Il ressort du procès-verbal de constat, communiquée par l’intimée, que le 25 février 2009, à 9 heures, S X, président de l’OGEC s’est présenté au lycée Levavasseur, accompagné par un clerc d’huissier et de Frère M N Directeur diocésain, tous trois sont entrés dans le bureau du directeur et Monsieur X a remis à F B une lettre de licenciement en lui exposant que la rupture était à effet immédiat, a sollicité la restitution des clés du lycée et de ses outils de travail (cartes de paiement, ordinateur, téléphone portable, organiseur ) et lui a demandé de quitter son bureau, ce que le salarié a fait à 9 h 35.
L’appelant précise, information non démentie par l’intimé, que tous les élèves du lycée, informés très rapidement de la situation, ont été renvoyés chez eux et que le frère M N s’est exprimé devant des journalistes de deux quotidiens locaux.
Les articles publiés par ces journaux, versés aux débats, démontrent que l’employeur a volontairement entouré le licenciement de F B d’une publicité de nature à nuire gravement à sa réputation et à son intégrité puisque les journalistes s’étonnent de cette scène inhabituelle d’un huissier de justice venu remettre en mains propres sa lettre de licenciement au directeur de l’établissement, ce qui suscite légitimement des interrogations et qu’ils ont appris par M N les motifs du licenciement : des fautes de gestion, le non-respect des directives du conseil d’administration et des manquements à la déontologie.
Ainsi, non seulement en retenant abusivement la faute lourde, Monsieur X, ès qualité de président de l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur, a privé F B de la possibilité, offerte par son statut, de s’expliquer auprès de son autorité de tutelle sur les griefs reprochés, mais en décidant de remettre en personne la lettre de licenciement et en se faisant accompagner d’un clerc d’huissier de justice, alors qu’objectivement rien ne justifiait la notification du licenciement dans de telles conditions spectaculaires, il a volontairement dramatisé la rupture lui assurant une publicité inopportune tant au sein de l’établissement, élèves et professeurs compris, qu’à l’extérieur du lycée.
Le préjudice ainsi subi par F B a encore été amplifié par le fait qu’il évolue professionnellement au sein d’un groupe restreint et que les effets négatifs d’un tel événement risquent de perdurer, même après la présente décision, notamment au regard de l’insularité du département et de la diffusion par internet des articles de journaux dévoilant la rupture de son contrat de travail.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité réparant le préjudice ainsi subi par F B du fait des circonstances brutales, vexatoires et infamantes ayant entouré son licenciement, à la somme de 100.000 €.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelant au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a :
— dit régulière la procédure de licenciement,
— débouté Monsieur F B de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis ;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur F B est dénué de cause réelle et sérieuse;
Condamne l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur à payer à Monsieur F B les sommes de :
— 50.827, 53 € à titre de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis pour la période de février à août 2009 ;
— 4.116, 74 € à titre de complément de 13e mois sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 20.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.475, 00 € à titre d’indemnité de loyer,
— 2.456, 00 € à titre de remboursement de l’épargne salariale,
— 100.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur F B de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Monsieur F B de sa demande en paiement d’un salaire pour la période du 1er au 17 août 2008 ;
Condamne l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur à payer à Monsieur F B la somme de 1.500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OGEC du lycée privé catholique Levavasseur aux dépens d’ appel;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Mme Martine LARRIEU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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