Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2013, n° 13/00298
CPH Saint-Denis 29 mars 2011
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 2 juillet 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Recrutement antérieur à la date de prise d'effet du contrat

    La cour a estimé que les activités antérieures à la prise d'effet du contrat ne constituaient pas un lien de subordination et ne pouvaient être considérées comme du travail dissimulé.

  • Rejeté
    Travail effectué avant la prise d'effet du contrat

    La cour a jugé que le travail effectué avant la prise d'effet du contrat ne pouvait donner lieu à rémunération.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans respect des procédures

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu sans respect des procédures, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de logement suite au licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur F B en raison de la perte de son logement suite à son licenciement.

  • Accepté
    Fermeture illégale du compte d'épargne salariale

    La cour a jugé que le versement effectué par l'OGEC pour le compte de Monsieur F B devait lui être reversé.

  • Accepté
    Publicité nuisible entourant le licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances entourant le licenciement ont causé un préjudice à la réputation de Monsieur F B.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur F B a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait validé son licenciement pour faute grave et rejeté ses demandes d'indemnités. La cour d'appel a d'abord confirmé la régularité de la procédure de licenciement, mais a infirmé le jugement sur le fond, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que le président de l'OGEC avait bien le pouvoir de licencier, mais que les griefs invoqués ne justifiaient pas une telle mesure. La cour a également accordé à F B des indemnités pour préavis, dommages-intérêts pour licenciement abusif, et un préjudice distinct, tout en déboutant ses demandes pour travail dissimulé. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juil. 2013, n° 13/00298
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 13/00298
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 29 mars 2011, N° F09/00163

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2013, n° 13/00298