Confirmation 24 avril 2025
Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024, N° 21/05884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 24/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2C
Jugement (RG 21/05884) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [C] [D]
née le 10 mai 1961 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
Madame [P] [K]
née le 26 novembre 1981
de nationalité française
[Adresse 3]
Représentées par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [L]
né le 03 janvier 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003485 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Maître [U] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prune Restauration
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 6 août 2024 (à personne morale)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 18 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
***
Le 7 septembre 2019, Mmes [D] et [K] ont consenti un bail commercial à la société Prune restauration, qui a pour associé majoritaire M. [L].
Le 4 octobre 2021, Mmes [D] et [K] ont assigné la société Prune restauration et M. [L] en annulation du bail et expulsion.
Le 10 octobre 2022, la société Prune restauration a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur.
Les bailleresses ont déclaré leur créance au passif.
Le 14 décembre 2022, le liquidateur a informé les bailleresses de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le bail.
Un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille a :
— donné acte à Mme [D] et [K] de leur désistement d’instance à l’égard de la société Prune restauration ;
— déclaré recevables les demandes de Mmes [D] et [K] formée contre M. [L] ;
— condamné M. [L] à payer à Mmes [D] et [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
— ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] ;
— condamné M. [L] à payer à Mmes [D] et [K] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
— débouté Mmes [D] et [K] de leur demande au titre du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— débouté Mmes [D] et [K] de leurs autres demandes ;
— débouté M. [X] [L] de ses autres demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 18 octobre 2024, ce jugement a été signifié à M. [L].
Le 14 mai 2024, M. [L] a relevé appel limité de ce jugement, ne critiquant que les chefs relatifs à l’indemnité d’occupation, l’indexation de cette indemnité, le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
Mmes [D] et [K], intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Mmes [D] et [K] demandent au conseiller de la mise en état
de :
— prononcer la radiation de l’appel ;
— condamner M. [L] à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacune, ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions d’incident du 17 janvier 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident soulevé par Mme [D] et [K] ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie que, dès lors qu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Cela étant, même lorsque les conditions précitées en sont réunies, il découle des termes mêmes de l’article 524 précité que la radiation n’est qu’une faculté pour le juge, et non une obligation.
Ce texte permet néanmoins à l’appelant d’échapper à la radiation dans deux hypothèses :
— lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu’il appartient au juge d’apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel ;
— ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ce qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire de droit, prononce contre l’appelant diverses condamnations qui n’ont pas été exécutées.
Cependant, l’appelant démontre, au moyen des pièces qu’il verse aux débats, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement, dans la mesure où il justifie assumer la charge d’un enfant, né en juin 2007, et ne percevoir que le revenu de solidarité active à concurrence de la somme mensuelle de 801 euros.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance d’incident et les demandes d’indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance d’incident ;
— Vu les articles 700 et 700-2 du code de procédure civile, rejette les demandes respectivement formées par les parties.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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