Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 juin 2023, n° 21/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2020, N° 15/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01139 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6HD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 – Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/00969
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, substitué à l’audience par Me COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIMÉS
CLINIQUE [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
S.A.S. CARE & SERVICES venant aux droits de la Clinique [Adresse 4], suite à la cession d’actifs par acte de cession du 30 juin 2016 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Isabelle FUCHS-DRAPIER de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [K] [T] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Madame [A] [Y] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1972, a été opérée le 9 avril 2004 à la clinique [8] par le docteur [F] [J], chirurgien plasticien, pour la pose de deux prothèses mammaires de la marque PIP (Poly Implant Prothèse) et est ressortie dès le lendemain sans complication.
En 2010, à la suite de l’alerte de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) sur les prothèses de la marque PIP dont elle a suspendu la mise sur le marché, l’exportation et l’utilisation, le docteur [J] a averti sa patiente et lui a fait réaliser une échographie qui a révélé deux petites zones de fissuration de la couche superficielle de la face antérieure de la prothèse mammaire gauche ainsi que l’existence de nombreuses adénopathies axillaires associées.
Le 9 juillet 2010, le docteur [J] a procédé au retrait de ces prothèses et mis à la place des prothèses de marque Eurosilicone à la clinique [Adresse 4]. Les suites de cette intervention ont été marquées par des seins très douloureux, des hématomes et des écoulements bilatéraux qui ont entraîné des prélèvements bactériologiques.
Ces prélèvements ont révélé une infection au staphylocoque doré mulit-S pour lequel une antibiothérapie a été mise en place ainsi que des drainages.
Le 16 septembre 2010, une troisième intervention a été pratiquée en raison de l’exposition de la prothèse droite qui a abouti au changement des deux prothèses.
Un trou étant apparu et la prothèse droite se désolidarisant, il a été procédé le ll octobre 2010 au changement des deux prothèses par des prothèses de marque Sebbin. Des douleurs étant survenues qui ne s’estompaient pas, l’échographie réalisée a montré la présence de formations ganglionnaires ainsi qu’un épanchement liquidien.
Le 13 janvier 2011, le docteur [J] a procédé à un changement de la prothèse droite de marque Sebbin. Une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) réalisée le 10 février 2011 a confirmé la présence d’un siliconome de 13 mm et de ganglions multiples compatibles avec un contenu de silicone.
Le docteur [J] a procédé le 7 juillet 2011 à un changement de prothèse à gauche.
Une coque apparaissant à droite, le docteur [J] a changé les deux prothèses le 22 septembre 2011, puis devant l’apparition de douleurs, une ponction a été réalisée le 10 novembre 2011 avec mise en place d’une antibiothérapie.
Madame [Z] a été hospitalisée du 17 au 27 décembre 2011 pour une embolie pulmonaire droite non grave.
Le 20 janvier 2012, le docteur [M] a procédé à la dépose des deux prothèses.
Dans les suites de cette intervention, Madame [Z] a été hospitalisée deux mois à l’hôpital [10] du fait d’un état dépressif sévère.
Madame [Z] a réalisé depuis lors trois séances de lipofilling en 2013 pour tenter de réparer l’aspect esthétique de sa poitrine.
Par acte du 1er février 2012, Madame [Z] a assigné en référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur [F] [J], la société Poly Implant Prothèse, son assureur, la société Allianz Iard, et la CPAM des Yvelines aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision de 5 000 euros.
Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise médicale de la victime confiée aux docteurs [V], [E] et [P].
Ces derniers ont déposé leur rapport le 28 juillet 2014, après avoir appelé la clinique [Adresse 4] à la cause selon assignation du 11 janvier 2013.
Ils ont conclu que l’état de la patiente a été consolidé au 10 janvier 2014, qu’elle a présenté une incapacité temporaire de travail pendant 18 mois, un déficit fonctionnel temporaire total ( DFTT) de 74 jours, DFTP à 60% puis à 40% puis à 30% du 21 mai 2013 à la date de consolidation, des souffrances endurées de 4,5 sur 7, aucun préjudice esthétique permanent mais un préjudice esthétique temporaire, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et une incapacité permanente partielle de 25%.
Par actes des 17 décembre 2014 et 15 janvier 2015, Madame [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur [J], la clinique [Adresse 4] et la CPAM des Yvelines pour voir reconnaître la faute du docteur [J] et l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant des différentes interventions litigieuses.
Par acte du 20 juillet 2015, le docteur [J] a assigné en intervention forcée et appelé en garantie la SA PIP et la compagnie Allianz Iard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le docteur [F] [J] a commis une faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ;
— réservé les postes perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle ;
— condamné le docteur [J] à payer à Madame [Z] la somme de 90 461 euros (113530 euros – 23 069 euros) en réparation de l’ensemble de ses autres préjudices, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— dit que la clinique [Adresse 4] est responsable des conséquences dommageable de l’infection nosocomiale contractée par Madame [Z] à la suite de l’intervention du 9 juillet 2010 ;
— condamné la clinique [Adresse 4] à payer à Madame [Z] la somme de 23 069 euros en réparation de l’infection nosocomiale contractée, avec intérêt de droit à compter du présent
jugement ;
— dit que la société Allianz Iard devra garantir la clinique [Adresse 4] en raison de la défectuosité des prothèses mammaires PIP qui ont nécessité une explantation le 9 juillet 2010 dans la limite de son plafond de garantie ;
— déclaré son jugement commun à la CPAM des Yvelines;
— condamné solidairement le docteur [J] et la clinique [Adresse 4] à payer à Madame [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— accordé à Maîtres Charlet-Dormoy, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées ;
— rejetée le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Madame [A] [Z] a sollicité par conclusions du 11 juillet 2017 la réinscription de cette affaire au rôle du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte en date du 30 mars 2018, Madame [Z] a assigné en intervention forcée la CRAMIF.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu la CPAM des Yvelines en son intervention volontaire en son nom personnel et venant aux droits de la CRAMIF et dit que ses demandes sont recevables ;
— constaté qu’il a déjà été statué par jugement en date du 24 octobre 2016 du tribunal judiciaire de Paris, aujourd’hui définitif, sur la responsabilité du docteur [F] [J] et de la clinique [Adresse 4] et sur la garantie de la société Allianz Iard dans les limites de son plafond de garantie ;
— condamné in solidum le docteur [F] [J] et la clinique [Adresse 4] à payer à Madame [A] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* 497,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle
* 0 euro au titre de l’incidence professionnelle
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en deniers ou quittance, provision non déduite et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamné in solidum le docteur [F] [J] et la clinique [Adresse 4] à payer à la CPAM de Yvelines au titre de sa créance personnelle et venant aux droits de la CRAMIF les sommes suivantes :
* 53 660,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 15 252,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle
* ll 698,32 euros au titre de la perte de gains professionnels future
* 108 579,17 euros au titre de l’incidence professionnelle correspondant au capital représentatif de la rente d’inva1idité servie à Madame [Z] depuis le 30 avril 2015, avec intérêts de droit à compter de la première demande
* 1 080 euros d’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L 376-l du code de la sécurité sociale
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Allianz Iard, assureur de la société Poly Implants Prothèses, sera tenue de garantir la clinique [Adresse 4] des sommes mises à sa charge, dans les limites de son plafond de garantie fixé à 3 millions d’euros par sinistre ;
— dit que le tribunal n’est pas en état d’apprécier l’éventuel épuisement du plafond de garantie et a rejeté la demande en ce sens ;
— déclaré son jugement opposable à Maître [N] [C], mandataire liquidateur de la société Poly Implants Prothèses ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité concernant l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le 14 janvier 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la clinique [Adresse 4] et du docteur [J].
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 14 avril 2021, la société Allianz Iard demande à la cour d’appel de Paris de :
Sur la garantie de la société Allianz Iard :
Vu le jugement définitif du 24 octobre 2016
— dire et juger que l’appel en garantie de la Clinique [Adresse 4] est limité dans objet au montant des indemnités susceptibles d’être mises à sa charge du fait de l’infection nosocomiale ;
— dire et juger que, par jugement en date du 24 octobre 2016, il a été définitivement statué sur la part des dommages imputables à l’infection nosocomiale ;
— infirmer le jugement du 6 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à garantir la Clinique [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’opposabilité et l’épuisement du plafond :
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé la société Allianz Iard bien fondée à opposer son plafond de garantie de 3 millions d’euros par sinistre,
— infirmer le jugement en qu’il a rejeté la demande de la société Allianz Iard tendant à voir constater l’épuisement du plafond,
— dire et juger que la société Allianz Iard justifie de l’épuisement du plafond de 3 millions d’euros,
En conséquence :
— débouter la S.A.S Care & Services, venant aux droits de la Clinique [Adresse 4], de toutes ses demandes.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 juin 2021, Monsieur [J] et la S.A.S Care & Services, intimés, demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 24 octobre 2016 et 6 juillet 2020
Vu les articles 480 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1355 du code civil
— recevoir le Docteur [J] et la SAS Care & Services, venant aux droits de la Clinique [Adresse 4], en leur écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence ;
— débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Allianz Iard à garantir la Clinique [Adresse 4] des sommes mises à sa charge, dans la limite de son plafond de garantie fixé à 3 millions d’euros par sinistre ;
— constater l’absence d’épuisement du plafond de garantie de 3 millions d’euros ;
— condamner la société Allianz Iard à verser au Docteur [J] et à la SAS Care & Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine :
L’objet de l’appel principal est limité aux chefs du dispositif relatifs à l’action en garantie de la clinique [Adresse 4] à laquelle la SAS Care & Services est venue aux droits suite à une cession d’actif en date du 30 juin 2016 dirigée contre la société Allianz Iard.
La CPAM des Yvelines et Madame [Z] ne sont pas dans la cause à hauteur d’appel.
En effet le premier juge a dit que la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Poly Implant Prothèses, sera tenue de garantir la clinique [Adresse 4] des sommes mises à sa charge dans les limites de son plafond de garantie fixé à 3 millions d’euros par sinistre et que le tribunal rejetant la demande en ce sens, n’est pas en état d’apprécier l’éventuel épuisement du plafond de garantie.
Les intimés n’ont formé aucun appel incident.
Sur la garantie de l’assureur de la société Poly Implants Prothèses :
La société Allianz Iard, assureur de la société Poly Implants Prothèses, fait valoir que la question de sa garantie ne peut excéder les termes du jugement du 24 octobre 2016 et donc devait être limitée à la part de responsabilité de la clinique [Adresse 4] du fait de l’infection nosocomiale sur laquelle le tribunal avait définitivement statué et que sa condamnation par jugement du 6 juillet 2020 procède d’une violation des termes de cette première décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Les intimés répliquent que le tribunal dans son jugement de 2016 ne jugeait pas que le préjudice lié à l’infection nosocomiale était définitivement évalué, plusieurs postes de préjudice étant réservés et qu’il ressort des termes du jugement déféré qu’il a statué sur les postes de préjudices qui n’avaient pas déjà été liquidés.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil que:
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée d’un jugement n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ; elle ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition ni réserves.
La cour précise que n’est pas produite par les parties l’expertise médicale à partir de laquelle le préjudice de Madame [Z] a été évalué.
Il résulte notamment du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2016 :
— que les postes pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle de la victime sont réservés,
— que la clinique [Adresse 4] a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Madame [Z] à la suite de l’intervention du 9 juillet 2010, (motivée par le retrait des prothèses PIP),
— que la clinique [Adresse 4] a été condamnée à lui payer la somme de 23'069 euros en réparation de l’infection nosocomiale, avec intérêts de droit à compter du jugement,
— que la société Allianz Iard (assureur du laboratoire PIP) devra garantir la clinique en raison de la défectuosité des prothèses mammaires qui ont nécessité une explantation le 9 juillet 2010 et ce dans la limite de son plafond de garantie.
La liquidation des postes pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle, réservée en entête du dispositif du jugement du 24 octobre 2016, en l’absence de décompte définitif de la CPAM, a fait l’objet de la décision déférée ainsi que la créance de la CPAM sur laquelle il n’avait pas été statué par le premier jugement.
Concernant la créance de la CPAM, le premier juge relève que le médecin-conseil a retenu une imputabilité entre les soins qu’elle a pris en charge et les interventions chirurgicales itératives du Docteur [J] et l’infection nosocomiale.
Concernant les pertes de gains professionnels actuels, le tribunal a considéré que la demanderesse a perdu une chance de pouvoir rechercher et trouver un nouvel emploi en raison de sa symptomatologie dépressive liée de façon directe et certaine selon les experts médicaux aux interventions chirurgicales itératives réalisées par le Docteur [J] et à l’infection nosocomiale qui s’en est suivie.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, la décision déférée constate qu’il n’avait pas été statué sur ce poste, non réservé, à l’égard de la CPAM.
La CPAM a ainsi pu exercer son recours sur ces deux postes de préjudice.
La société Allianz Iard ne critique pas les liens de causalité retenus par le premier juge entre ces différents préjudices (incidence professionnelle et pertes de gains) et l’infection nosocomiale pour laquelle elle doit sa garantie à la clinique en application du jugement du 24 octobre 2016 revêtu de l’autorité de la chose jugé.
Il s’en déduit que la condamnation par le jugement du 6 juillet 2020 de la société Allianz Iard à garantir la clinique [Adresse 4] des nouvelles sommes mises à sa charge ne procède pas d’une violation des termes de jugement du 24 octobre 2016 revêtus de l’autorité de la chose jugée alors qu’il n’avait pas été statué par cette décision de ces différents chefs ni à l’égard de la CPAM.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Allianz IARD à garantir la clinique [Adresse 4], à laquelle la SAS Care & Services est venue aux droits, des nouvelles condamnations prononcées à son encontre.
Sur le plafond de garantie :
La société Allianz Iard demande à la cour de constater qu’elle justifie de l’épuisement de son plafond de garantie de 3 millions d’euros et par conséquent de débouter la SAS Care et services venant aux droits de la clinique [Adresse 4] de toutes ses demandes. Elle précise que pour l’épuisement du plafond ont été prises en compte les réclamations amiables et le provisionnement des réclamations judiciaires après application du coefficient du marc l’euro et qu’elle a effectué de nouveaux comptes fin 2020 et versé un solde créditeur de 4.852,38 euros à la clinique [Adresse 4] au titre de l’exécution provisoire des décisions rendues dans le cadre du présent litige.
Les intimés font valoir que les nouvelles pièces produites, un état de ses règlements au 31 décembre 2020, émanant d’elle-même, et non certifié par un expert comptable, ne rapportent pas la preuve de l’épuisement du plafond de garantie.
Sur ce,
Selon l’article L124-1-1 du code des assurances :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Selon l’article L251-2 du code des assurances :
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Est donc constitutif d’un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations résultant d’un ensemble de faits dommageables ayant une même cause technique.
Aux termes de l’article L112-6 du même code: « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il n’est pas contesté par les intimés que le contrat d’assurance de la société PIP a été souscrit auprès de la société Allianz Iard en base réclamation et comporte un plafond de garantie d’un montant de 3 millions d’euros par sinistre.
L’action de Madame [Adresse 4] avait pour cause la non-conformité des prothèses fabriquées par la société PIP, de sorte qu’elle se rattachait à la même cause technique que les autres réclamations formées par des femmes porteuses d’implant PIP.
La Cour d’Appel d’Aix, par arrêt en date du 22 janvier 2015, a jugé que la société Allianz Iard était bien fondée à opposer son plafond de 3 millions d’euros, considérant que toutes les réclamations des femmes porteuses d’implants constituaient un seul et même sinistre, celles-ci ayant une même cause technique, soit le défaut dans le processus de fabrication des prothèses, défaut caractérisé dans le rapport de l’AFSSAPS.
Il est admis aux débats que le plafond de garantie de 3 millions d’euros est opposable à la SAS Cares et services venant aux droits de la clinique [Adresse 4].
Selon l’article 1315 ancien du code civil (devenu l’article 1353), celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient par conséquent à l’appelante de rapporter la preuve que le plafond de 3 millions d’euros a été utilisé et ne permettrait pas d’indemniser intégralement la SAS Cares et services venant aux droits de la clinique [Adresse 4]. Cette dernière a reçu de la part de la société Allianz Iard le 21 janvier 2021 concernant madame [Z] une somme de 4852,38 euros.
La société Allianz Iard produit pour justifier de l’épuisement du plafond en pièce 4, l’attestation de son expert comptable,la société Ernest et Young, en date du 28 juillet 2015 dont il résulte en page 2 qu’une somme de 71.479 euros correspondant à des offres non suivies de règlements (refusées ou sans réponse) était disponible.
Elle verse également aux débats devant la cour un état 'des règlements des indemnités PIP’ non daté (elle déclare que cet état serait du 31 décembre 2020), pièce 12 établie par elle-même et certifiée par aucun expert comptable.
Dès lors, elle ne justifie pas de l’épuisement du plafond de garantie et est déboutée de sa demande tendant à le constater, sans qu’il y ait lieu de dire comme le premier juge que le tribunal n’est pas en état de le constater.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société Allianz Iard est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Docteur [J] et à la SAS Care & Services, venant aux droits de la Clinique [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine, s’agissant d’un appel partiel,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le fait que le tribunal n’est pas en état d’apprécier l’éventuel épuisement du plafond de garantie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande tendant à constater de l’épuisement du plafond de garantie ;
Condamne la société Allianz Iard à verser au Docteur [J] et à la SAS Care & Services une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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