Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 novembre 2022, N° 2022J00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK, Société de droit allemand agissant par l' intermédiaire c/ S.A.S. COOKING FRUITS |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/355
N° RG 23/03658 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYU7
FP/AC
Décision déférée du 08 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00496)
M. STEIN
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK
C/
S.A.S. COOKING FRUITS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société de droit allemand agissant par l’intermédiaire
de sa succursale en France
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. COOKING FRUITS
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE'
Suivant acte sous-seing privé du 12 juin 2021, la SAS COOKING FRUITS a conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location longue durée dit LDD portant sur un véhicule Volkswagen Golf 8 immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la concession DBF [Localité 7] Automobiles au prix de 46'053,86 euros.
Le contrat prévoit une période de location de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 483,28 euros.
Le véhicule a été réceptionné le 30 juin 2021.
A compter du mois de septembre 2021, la SAS COOKING FRUITS a cessé de régler les loyers.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a vainement mis en demeure la SAS COOKING FRUITS de lui payer les échéances impayées pour un montant de 2 766,80 euros.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la SAS COOKING FRUITS de lui payer la somme de 13 443,35 euros et de procéder à la restitution du véhicule.
Par acte d’huissier du 14 juin 2022', la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné la SAS COOKING FRUITS devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail avec injonction de restituer sous astreinte le véhicule objet du contrat outre les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce a':
condamné la SAS COOKING FRUITS à payer à la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2 416,10 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 14 janvier 2022,
condamné la SAS COOKING FRUITS à payer à la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 5 euros au titre de la clause pénale sur les loyers impayés,
condamné la SAS COOKING FRUITS à payer les loyers mensuels d’un montant de 483,28 euros à compter du 14 janvier 2022 jusqu’à signature du procès-verbal de restitution,
ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la SAS COOKING FRUITS à restituer le véhicule Volkswagen Golf 8, n° de série WWWZZZCDZMW61334, immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clés, de sa carte grise originale et de son carnet d’entretien auprès de société DBF [Localité 7] Automobiles, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
a débouté la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
a condamné la SAS COOKING FRUITS à payer à la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
a rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
a condamné la SAS COOKING FRUITS aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a relevé appel du jugement aux fins de voir réformer les chefs de dispositif ayant':
condamné la SAS COOKING FRUITS à lui payer la somme de 2 416,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
condamné la SAS COOKING FRUITS à lui payer la somme de 5 euros au titre de la clause pénale sur les loyers impayés,
débouté la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile', la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
l’infirmation du jugement prononcé le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la SAS COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2 416,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
— condamné la SAS COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 5 euros au titre de la clause pénale sur les loyers impayées,
— débouté la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
la confirmation du jugement prononcé le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
la condamnation de la SAS COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13 667,03 euros en principal au titre du contrat de location longue durée,
la condamnation de la SAS COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les intérêts au taux contractuel de 18 % sur la somme de 13 667,03 euros à compter du 14 janvier 2022, date de la résiliation valant mise en demeure,
en tout état de cause, la condamnation de la SAS COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SAS COOKING FRUITS à payer les entiers dépens.
La SAS COOKING FRUITS à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 janvier 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des sommes dues en principal’et intérêts:
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH réclame au titre du contrat de location longue durée résilié avec effet au 14 janvier 2022 par suite de la défaillance du locataire, une somme totale de 13'667,03 euros qui se décompose comme suit':
— 2416,40 euros TTC au titre de 5 loyers impayés
— 465,33 euros au titre de l’indemnité sur impayés de 10'%
— 10'785,30 euros (8987,75 euros hors taxes) au titre de l’indemnité de résiliation
outre les intérêts au taux contractuel de 18'% l’an à compter du 14 janvier 2022.
Sans remettre en cause la qualification de clause pénale appliquée à l’indemnité de 10'%, la société appelante fait valoir que le tribunal n’a pas justifié suffisamment des raisons pour lesquelles la somme devrait être modérée.
Au vu des explications fournies, c’est à bon droit que le Premier juge a condamné la société locataire à régler les 5 loyers restés impayés pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 ainsi qu’une somme de 5 euros au titre de indemnité de résiliation qu’il a modérée en application de l’article 1231-5 du code civil après avoir observé que selon l’article 11 alinéa 2 du contrat l’indemnité forfaitaire de 10'% est qualifiée par les parties de clause pénale et que le juge peut même d’office la modérer lorsque elle est manifestement excessive.
Tel est le cas compte tenu de l’accumulation de clauses pénales prévues au contrat et notamment du montant des intérêts de retard réclamés par le Loueur au titre de la clause 11 alinéa 4 du contrat à hauteur de 1,50'% par mois soit 18'% par an.
La condamnation à payer la somme de 5 euros au titre d’indemnité forfaitaire de 10'% sera donc confirmée.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, il est prévu à l’article 16 du contrat que le créancier est en droit de réclamer en cas de résiliation du contrat, en sus des loyers impayés’et de tous leurs accessoires:
— l’ajustement visé à l’article 15-a qui précise la formule de calcul (LT x 0,38 x DA)
DC-4
— en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40'% des loyers TTC postérieurs à la résiliation.
En cause d’appel la société appelante fournit les bases de calcul de cette indemnité. Il sera observé que la somme réclamée est inférieure au montant total des loyers restant à courir à la date de résiliation et n’est pas contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives en la matière.
Dès lors il y a lieu de condamner la société SAS COOKING FRUITS à régler à ce titre la somme de 10'785,30 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
Selon l’article 11 alinéas 3 et 4 du contrat, toutes les sommes dues au titre du présent contrat, comme notamment les loyers, indemnités liées à la fin normale ou anticipée du contrat et/ou à la restitution du véhicule, ajustements de contrat de service, frais de gardiennage etc… à la charge du locataire … porteront intérêts au taux mensuel de 1,50'% calculé en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. Les indemnités, intérêts et pénalités de toutes sortes seront majorées de toutes taxes éventuellement applicables.
En vertu de cette stipulation, la société appelante réclame l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 18'% l’an (1,50 x 12) sur l’ensemble des condamnations.
Le tribunal de commerce a relevé que ce taux est manifestement excessif par rapport aux taux habituellement pratiqués et excède le montant des intérêts supplétifs de l’article L441-10 du code de commerce et l’a ramené au taux d’intérêt légal en application de l’article 1231-5 du Code civil.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande d’infirmer la décision en ce qu’elle a limité le taux d’intérêt au taux légal puisque l’article L441-10 II du code de commerce ne définit pas un plafond du taux d’intérêt applicable par les parties mais un plancher et constitue une règle supplétive en cas de défaut de stipulation d’intérêts. Par ailleurs elle conteste la qualification de clause pénale appliquée à la stipulation d’intérêts et, à défaut si la cour devait considérer que ce taux est manifestement excessif , demande de le ramener au taux de 15,21'%.
En l’espèce l’article L441-10 II du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il existe des stipulations contractuelles prévoyant le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement.
En revanche, il y a lieu d’examiner si la stipulation d’intérêts contractuels constitue ou non une clause pénale susceptible de modération par le juge. Constitue une clause pénale, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur. De même constitue une clause pénale la clause qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque mensualité à l’échéance du fait de la déchéance du terme.
En l’espèce la clause prévoyant un taux d’intérêts majoré constitue une évaluation forfaitaire et d’avance de l’ indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution du contrat.
Dès lors c’est à bon droit que le Premier juge, constatant le caractère manifestement excessif de la stipulation d’intérêts de 18'% par rapport aux taux usuels pratiqués en matière commerciale (soit selon les comparaisons fournies par le créancier, 14,5'% pour le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ou 15,21'% représentant trois fois le taux d’intérêt légal applicable entre professionnels) a décidé de le modérer et d’appliquer le taux d’intérêt légal.
Ce taux sera substitué au taux contractuel réclamé.
La décision sera confirmée de ce chef'.
Sur les autres demandes':
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera déboutée de toute demande additionnelle à ce titre.
La partie qui succombe doit supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande relative à l’indemnité de résiliation',
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société COOKING FRUITS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 10'785,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel',
Condamne la SAS COOKING FRUITS aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
.
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