Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 mai 2025, N° F2021001049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04295 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2021001049
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 31 mars 2026 et prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mars 2011, M. [C] [O], président de la SAS Miroiterie Sétoise, s’est porté personnellement caution solidaire et indivisible des engagements de cette société, auprès de la SA Banque Populaire du sud, dans la limite de 78 000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 9 juin 2016, M. [R] [O], directeur général de la société Miroiterie Sétoise, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette société auprès de la Banque Populaire du sud, dans la limite de 260 000 euros pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Miroiterie Sétoise en liquidation judiciaire.
Le 19 mars 2020, la Banque Populaire du sud a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 210 110,69 euros.
Par exploit du 12 janvier 2021, après vaine mise en demeure du 14 octobre 2020, la Banque Populaire du sud a assigné MM. [O] en paiement.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que la Banque Populaire du sud est fondée à réclamer les sommes dues au titre des Dailly pour un montant de 81 460,34 euros, du solde débiteur du compte courant pour un montant de 31 361,97 euros, et des engagements par signature activées pour un montant de 53 944,58 euros, soit un total de 166 766,89 euros ;
condamné M. [R] [O] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 166 766,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et in solidum M. [C] [O] dans la limite de 78 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
débouté MM. [O] de leur demande reconventionnelle ;
dit que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
condamné solidairement MM. [O] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 août 2025, MM. [C] et [R] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 11343-1 à 5, 353, 2298 et 2313 du code civil, de l’article 455 du code de procédure civile, et des articles L. 313 12 et suivants du code monétaire et financier, de :
au principal,
prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de réponse à conclusions, s’agissant des chefs : délais/réduction du taux et imputation prioritaire sur le capital ;
évoquer et statuer à nouveau sur l’ensemble des prétentions, y compris celles fondées sur les articles 1343-5 et 1343-1,
débouter la Banque Populaire du sud de toutes ses demandes dirigées contre eux ;
subsidiairement,
' infirmer le jugement déféré et :
Sur la responsabilité délictuelle de la Banque Populaire du sud au titre des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier
dire que la Banque Populaire du sud a réduit/rompu en mars 2019 les concours à durée indéterminée consentis à la SAS Miroiterie Sétoise sans notification écrite et sans respect du préavis de 60 jours, en violation des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
dire qu’aucune faute gravement répréhensible ni situation irrémédiablement compromise au jour de la décision n’est établie ;
dire que cette rupture fautive a asphyxié la trésorerie et conduit à la cessation des paiements ;
dire qu’ils justifient d’un préjudice personnel consistant en une perte de chance de ne pas être actionnés au titre de leurs cautionnements.
et, condamner la Banque Populaire du sud à leur payer, in solidum, la somme de 166 766,89 euros, ou tout montant que le tribunal estimera (sic) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation dans les termes de l’art. 1343-2 C. civ., à valoir en compensation avec les sommes éventuellement allouées à la Banque Populaire du sud au principal.
à titre subsidiaire, si la cour rejetait toute réparation intégrale,
condamner la Banque Populaire du sud au titre de sa responsabilité civile délictuelle, et allouer à M. [C] [O] et, à défaut d’extinction de sa caution personnelle, à M. [R] [O], une indemnité compensant leur perte de chance, évaluée en fonction du montant qui sera retenu par la cour (au titre des créances dûment justifiées par la Banque Populaire du sud), à imputer en compensation avec la créance alléguée par la Banque Populaire du sud à l’égard des cautions,
Sur la novation opérée par la modification substantielle des conditions du concours financier accordé par la Banque Populaire du sud :
débouter la Banque Populaire du sud de toutes ses demandes dirigées contre M. [R] [O] en exécution de l’acte de caution du 9 juin 2016 ;
prononcer la novation des concours bancaires accordés par la Banque Populaire du sud à leur échéance, le 30 mai 2017 ;
prononcer l’extinction de l’engagement de caution de M. [R] [O], accessoire aux concours échus ;
à titre subsidiaire :
cantonner la portée de l’acte de cautionnement du 9 juin 2016 aux seuls crédits court terme accordés en 2016 mentionnés au courrier du 22 juin 2016, à l’exclusion des concours postérieurs, faute de nouvelle manifestation de volonté de la caution ; la clause « tous engagements » ne permettant pas un report de garantie sur des dettes substituées ;
Sur le quantum des créances invoquées par la Banque Populaire du sud
Sur les créances liées aux Dailly et au solde du compte courant :
débouter la Banque Populaire du sud de toutes ses demandes au titre des « cessions Dailly » à défaut de justification de toute démarche amiable préalable ou de justification d’un évènement rendant le paiement impossible;
rejeter les pièces de la Banque Populaire du sud relatives aux Dailly et au compte courant ;
déduire du solde débiteur du compte courant la somme de 27 400 euros (contrepassée au 13 janvier 2020) ;
et cantonner la créance de la Banque Populaire du sud au titre du compte courant au stricte montant justifié ;
subsidiairement :
débouter la Banque Populaire du sud de toutes ses demandes ;
rejeter la pièce n°2 de la Banque Populaire du sud ;
cantonner la créance de la Banque Populaire du sud au titre des Dailly au strict montant justifié ;
déduire du solde débiteur du compte courant la somme de 27 400 euros (contrepassée au 13 janvier 2020) ;
et cantonner la créance de la Banque Populaire du sud au titre du compte courant au stricte montant justifié ;
Sur les créances liées aux EPS :
débouter la Banque Populaire du sud de toutes ses demandes dirigées contre eux, au titre des « EPS » ;
Subsidiairement :
cantonner la créance de la Banque Populaire du sud au titre des EPS au strict montant justifié ;
en tout état de cause :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, frais pour toutes périodes non justifiées d’information annuelle régulière des cautions de la Banque Populaire du sud et réimputer les paiements en conséquence ;
prononcer la déchéance de ses droits à intérêts depuis le premier incident jusqu’à notification régulière aux cautions, avec rectification du décompte.
Sur les délais de paiements et taux réduit
leur accorder 24 mois de délai de paiement ;
fixer les intérêts au taux légal ;
ordonner l’imputation prioritaire sur le capital ;
Sur l’anatocisme et l’exécution provisoire
rejeter les demandes de capitalisation formées par la Banque Populaire du sud ;
écarter l’exécution provisoire (sic),
et condamner la Banque Populaire du sud à leur payer la somme de 7 500 euros, in solidum, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
*
Par conclusions du 3 décembre 2025, la Banque Populaire du sud demande à la cour de débouter MM. [O] de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner MM. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants sollicitent l’annulation du jugement déféré au motif que celui-ci a omis de répondre à deux prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions (l’octroi de délais de grâce et la réduction du taux ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital), pourtant motivées.
En effet le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles, n’a pas statué sur ces chefs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen, même implicite, dans les motifs.
Cette irrégularité constitue une omission de statuer prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
Dans la mesure où appel a été interjeté et ou en conséquence tous les points du litige soumis au juge de première instance sont déférés à la connaissance de la cour, il revient à celle-ci statuant à nouveau, de réparer les éventuelles omissions.
La demande de nullité du jugement des consorts [O] sera donc rejetée, étant observé qu’en toute hypothèse l’annulation du jugement conduirait de même la cour à statuer à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’annulation des cautionnements et leur inopposabilité
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans leurs conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, les consorts [O], appelants, ne sollicitent pas au dispositif de prononcer l’annulation de leurs cautionnements ainsi que leur inopposabilité au titre de la supposée rupture abusive de la banque aux concours de la société débitrice, lesquels sont évoqués que dans la partie discussion de leurs écritures.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces questions.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Les consorts [O] reprochent à la banque d’avoir commis une faute dans la gestion des concours de la société Miroiterie Sétoise, leur ayant fait perdre une chance de ne pas être actionnés.
Ils soutiennent que la banque a modifié substantiellement les crédits de fonctionnement accordés à la société débitrice, sans respecter les conditions fixées par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, soit une notification écrite non équivoque et le respect d’un préavis de 60 jours.
La Banque Populaire du sud leur oppose en premier lieu, au visa de l’article 2313 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, que les cautions ne sauraient lui opposer cette faute, s’agissant d’une exception personnelle du débiteur dont elles ne peuvent se prévaloir.
Or, les consorts [O], ne demandent pas à ce stade d’être déchargés de leurs engagements de caution en soutenant une exception qui ne serait pas inhérente à la dette garantie ; ils recherchent la responsabilité de la banque en vertu de l’article 1382 ancien du code civil pour opérer compensation.
Selon l’article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. [']
L’établissement de crédit ou la société de financement ne sont pas tenus de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque.
Les cautions font valoir que la banque a réduit l’autorisation Dailly de 200 000 euros à 40 000 euros et diminué les autorisations de découvert, ce qui ne résulte d’aucun élément probant.
Elles invoquent une lettre que la société débitrice, la Miroiterie Sétoise, a adressé à la Banque Populaire du sud le 21 mars 2019. Cependant cette lettre ne démontre pas que la banque aurait réduit ou interrompu un concours ou une ouverture de crédit de son propre chef puisque la société débitrice y écrit « nous sommes dans l’obligation de retenir votre proposition, à savoir une retenue de 20% sur chaque montant de Dailly jusqu’à concurrence du règlement des cautions fournisseurs Schuco et Kawneer ».
Ainsi, les cautions ne démontrent pas l’existence d’une faute de la banque au titre des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire sera confirmé de ce chef.
Sur l’étendue du cautionnement de M. [R] [O]
M. [O] soutient que son cautionnement du 9 juin 2016 était limité aux crédits accordés par la banque en 2016 à la société débitrice dont les échéances étaient au 30 mai 2017 ; et que les effets de la novation et son effet libératoire à l’égard de la caution sont caractérisés puisque la banque ne s’est pas assurée de sa volonté non équivoque de cautionner les crédits accordés en 2019 à la société débitrice en remplacement de ceux de 2016.
Mais la banque produit l’acte de cautionnement « tous engagements » de M. [O] du 9 juin 2016 par lequel celui-ci précise à l’article 2 des conditions générales « J’entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque ['] toutefois mon cautionnement est limité à la somme globale ci-dessus indiquée. [']
De Je reconnais avoir été informé de la possible évolution des taux de ces intérêts et de ces conditions en raison de la nature, des dates d’octroi, des modalités d’utilisation et de la durée des différents concours consentis par la banque au débiteur principal et qui ne peuvent dès lors être déterminés ce jour ».
La caution ne plaide pas utilement que le périmètre de son cautionnement serait défini par une lettre de la banque adressée le 22 juin 2016, alors que cette lettre, adressée à la société Miroiterie Sétoise, et non à M. [O], avait seulement vocation à informer la société débitrice de la nature et du montant des crédits de fonctionnement qui lui sont proposés ; il est d’ailleurs demandé à la société débitrice de « marquer [son] bon pour accord pour la mise en place de ces différents concours ».
Ainsi, M. [O] ne démontre pas la volonté des parties de limiter son cautionnement du 9 juin 2016 à la seule garantie des crédits de fonctionnement de cette lettre, qui ne saurait contredire les clauses tant dactylographiées que manuscrites de l’engagement qu’il a souscrit pour cautionner des dettes futures. Le moyen tiré d’une prétendue novation sera écarté.
Par conséquent, le jugement qui a refusé de prononcer l’extinction de son engagement de caution ou à titre subsidiaire d’en cantonner la portée sera confirmé.
Sur la créance de la banque au titre du compte Dailly
Il résulte de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée mais que le cédant d’une créance professionnelle, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l’égard du banquier cessionnaire, de même que les cautions du cédant, sont tenus des mêmes obligations que le débiteur cédé.
La Banque Populaire du sud produit le bordereau de cession de créances du 18 décembre 2018 et elle démontre avoir notifié la cession de créance litigieuse le 19 décembre 2018 à la société 3M pour un montant de 227 189 euros.
Elle verse également aux débats la lettre de la SA3M du 4 octobre 2019 l’informant que la créance avait été portée à la somme de 170 000 euros au titre d’un acte de sous-traitance modificatif établi entre la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Miroiterie Sétoise.
Sauf clause contraire, le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession de créance en application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement existence d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, s’il démontre avoir adressé à ce débiteur une demande amiable ou justifie d’un évènement rendant impossible le paiement.
La Banque Populaire du sud motive l’accomplissement de sa démarche amiable en produisant la réponse de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est par e-mail du 7 février 2020 « concernant votre demande règlement d’une facture d’un montant de 27 400 euros adressé au MO SA3M ». Cette dernière y avait rappelé les clauses du contrat de sous-traitance pour expliquer que cette facture produite par la société Miroireterie Sétoise n’était pas régulière. Il était également précisé « le montant du contrat établi à 170 000 euros que vous évoquez dans votre courriel a été ramené à la somme de 108 975,23 euros. Cette modification du contrat a été admise et acceptée par Miroiterie Sétoise ['] Seule une créance certaine, liquide et exigible peut faire l’objet d’un règlement dans le cadre d’une cession de créances. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre client pour tout autre demande ».
Pour justifier du montant de sa créance, la banque verse aux débats sa déclaration de créance du 19 mars 2020, non contestée ni par la société débitrice ni par le mandataire judiciaire, ainsi que le duplicata du relevé de compte portant le montant total à 81 460,34 euros.
Cette somme se décompose entre le solde débiteur au 14 octobre 2019 à hauteur de 31 460,34 euros et le « Dailly échu montant initial » rattaché à la SA3M à hauteur de 50 000 euros.
Elle indique que cette somme ne comprend pas les Dailly déclarés « sous réserves » concernant Icade Santé et ICM [Localité 5]. Elle précise également que la facture litigieuse d’un montant de 27 400 euros de septembre 2019, non comprise dans le montant initial de 50 000 euros, a fait l’objet d’une contrepassation et a ainsi été inscrite au débit du compte-courant le 13 janvier 2020.
Les consorts [O] se bornent à dénier toute valeur probante aux productions de la banque, sans pour autant apporter la preuve d’un quelconque versement qui devrait diminuer le montant de sa dette.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le montant de 81 460,34 euros de la créance au titre des Dailly d’un montant.
Sur le solde débiteur du compte-courant
La banque verse sa déclaration de créance du 19 mars 2020 faisant état d’un solde débiteur du compte courant à hauteur de 31 361,97 euros au 24 février 2020, ainsi que le duplicata du relevé de compte indiquant un solde débiteur à hauteur de 31 381,88 euros au 15 janvier 2020.
Les consorts [O] qui dénient toute valeur probante aux pièces de la banque, produisent le relevé de compte de janvier 2020 indiquant effectivement un solde débiteur au 29 janvier 2020 d’un montant de 30 998,35 euros.
Par conséquent, le jugement a justement retenu une créance au titre du solde débiteur du compte courant un montant de 31 361,97 euros.
Concernant les engagements par signature (EPS)
La déclaration de créance du 19 mars 2020, non contestée ni par la société débitrice ni par le mandataire judiciaire, indique des EPS appelées d’un montant total de 41 944,58 euros (1 944,58 euros pour la société Kawneer et 40 000 euros pour la société Schucco), ainsi que les différents EPS et avis de virement associés à savoir :
pour la société Kawneer : un garantie à première demande n°00055191 du 18 avril 2019 dont le débiteur est la société Miroiterie Sétoise et le bénéficiaire la société Kawneer dans la limite du montant maximal de 20 000 euros ; et les virements associés du 21 novembre 2019 et 6 février 2020 d’un montant total de 1 944,58 euros ;
pour la société Schucco : une garantie à première demande n°00055025 du 26 mars 2019 dont le débiteur est la société Miroiterie Sétoise et le bénéficiaire la société Schucco dans la limite du montant maximal de 40 000 euros ainsi que la lettre adressée le 21 novembre 2019 au bénéficiaire lui envoyant un chèque de cette somme ; un cautionnement bancaire n°00051094 du 21 septembre 2020 indiquant la société Miroiterie Sétoise en qualité de donneur d’ordre au bénéfice de la société Schuco d’un montant de 12 000 euros avec le justificatif de virement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une créance au titre des EPS pour un montant de 53 944,58 euros.
Sur l’obligation d’information annuelle
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
Les consorts [O] soutiennent que les lettres adressées par la banque ne font pas mention des informations requises puisqu’elles ne reprennent pas le montant des intérêts au titre de l’autorisation de découvert en compte courant et que c’est à tort, que la banque a cessé toute information en 2020 alors que la dette n’était pas éteinte.
Or, l’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s’agissant d’un découvert en compte courant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l’intérêt applicable à cette date (en ce sens Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-25.586). Si les lettres d’information respectent les mentions légales en mentionnant « taux du découvert de 13,10% l’an » sans préciser le montant spécifique des intérêts, la banque ne démontre pas l’envoi effectif de ses lettres d’information postérieurement à l’année 2020.
En conséquence, selon le décompte actualisé versé par la banque, celle-ci doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités appliqués seulement au solde débiteur du compte courant, soit la somme de 3 124,96 euros.
Dès lors, au titre du solde débiteur du compte-courant, les cautions seront redevables, in solidum, d’un montant de 28 187,83 euros (31 312,79 ' 3 124,96).
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis leurs mises en demeure du 14 octobre 2020, les consorts [O] ont, de fait, bénéficié delongs délais de paiement. Ils ne justifient pas, à hauteur de cour, de perspectives leur permettant d’honorer leur dette dans le délai de deux ans, dès lors qu’ils invoquent des difficultés financières actuelles.
Sur l’anatocisme
Les consorts [O] soutiennent que le tribunal n’aurait pas dû retenir l’anatocisme, faute de démonstration stricte des conditions posées à l’article 1343-2 du code civil.
Or, en application de cet article, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, même en l’absence d’une telle stipulation contractuelle, le tribunal était en droit de retenir la capitalisation annuelle des intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’application de l’article 1343-1 du code civil
Les consorts [O] soutiennent qu’en raison de leur position financière et du déséquilibre manifeste existant entre eux et la banque et aux fins de ne pas alourdir leur dette, les paiements à venir s’imputeront d’abord sur le capital.
Mais l’article 1343-1 du code civil retient que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Il est en outre constant que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts.
En l’absence d’un tel consentement de la part de la Banque Populaire du sud, il convient de rejeter la demande des consorts [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Banque Populaire du sud est fondée à réclamer les sommes dues au titre des Dailly pour un montant de 81 460,34 euros, du solde débiteur du compte courant pour un montant de 31 361,97 euros, et des engagements par signature activées pour un montant de 53 944,58 euros, soit un total de 166 766,89 euros ; condamné M. [R] [O] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 166 766,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et in solidum M. [C] [O] dans la limite de 78 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ; et débouté MM. [O] de leur demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [R] [O] à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme totale de 163 592,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020, et ce dans la limite de son engagement de caution de 260 000 euros, in solidum avec M. [C] [O] dans la limite de son engagement de caution de 78 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 ;
Déboute MM. [C] et [R] [O] de leurs demandes de délai de grâce et présentées sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil ;
Condamne in solidum MM. [C] et [R] [O] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [C] et [R] [O], et les condamne à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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