Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 30 avril 2024, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03634
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOEG
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00216)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006232 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[8]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [E] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, conseillère,
Mme Elsa WEIL, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [S] [F] a travaillé en qualité de comptable à compter du 2 décembre 2001 pour le compte de la société [13]. Elle a été licenciée en 2014.
Le 18 juin 2021, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la [7]) sur la base d’un certificat médical initial du 17 juin 2021 mentionnant un syndrome dépressif connu depuis 2012.
Par courrier du 20 juillet 2021, s’agissant d’une maladie hors tableau, la [7] a informé Mme [S] de la transmission du dossier au [6] ([9]).
La [7] a également déclenché une enquête administrative le 6 août 2021. Le rapport d’enquête a été établi le 10 novembre 2021. A l’issu du colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %.
Le 15 décembre 2021, le [9] a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Suite à cet avis, la [7] a notifié à Mme [S], le 1er février 2022, son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 juillet 2022, Mme [S] a saisi la juridiction sociale d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 9 mai 2022 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la saisine du [10], lequel a également rendu, le 7 juillet 2023, un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [S] et a laissé à la charge de cette dernière les dépens.
Le tribunal a considéré que Mme [S] ne rapportait pas la preuve de ce que sa pathologie décrite dans le certificat médical initial du 17 juin 2021 présentait un lien avec le travail excluant tout facteur extérieur au travail et que les éléments médicaux produits faisaient état de troubles importants causés par des difficultés au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel avec son ex-compagnon.
Le 17 octobre 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [7] à prendre en charge son affection au titre de la maladie professionnelle,
A défaut et à titre subsidiaire :
— désigner tel expert pour explorer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, notamment en rencontrant cette dernière et en prenant connaissance de son entier dossier médical,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle indique que le tribunal a commis une erreur d’interprétation en estimant que les problèmes qu’elle rencontrait étaient multifactoriels, alors même que ceux-ci ont été générés par une seule cause, le travail, qui a eu des répercussions sur l’ensemble de la vie de l’appelante. En effet, si elle a rencontré des problèmes personnels, ceux-ci sont essentiellement dus aux difficultés professionnelles qui ont entraîné la dépression sévère dont elle a souffert.
Elle fait valoir que :
— la cour n’est pas liée par l’avis des [9] ;
— dès 2012, elle a informé son employeur de sa surcharge de travail : elle était la seule salariée en charge de l’intégralité de la comptabilité d’une société holding cotée en bourse, qui contrôlait, en 2013, une douzaine de sociétés, et ce sous la direction d’une directrice financière ; si elle n’était pas en charge de la comptabilité au quotidien de chacune des filiales de la société holding, elle devait néanmoins assurer, outre la comptabilité de ladite société et de la SCI [12], propriétaire des murs, le regroupement et la consolidation des comptes du groupe ; l’activité de la société a augmenté, tout au long de son contrat de travail, de façon de plus en plus considérable ;
— cette situation était niée par son employeur qui, en réponse, lui a infligé un avertissement le 17 mai 2013 pour des tâches non effectuées malgré parfois des relances répétées ;
— sa maladie est apparue à cette période et résultait de ses conditions de travail, de son investissement qui n’a reçu que le rejet de la part de son employeur et une négation de ses difficultés, du harcèlement subi par sa direction et du stress induit par cette suractivité croissante ;
— les difficultés liées à son ex-compagnon sont apparues bien plus tard, à savoir en 2018 lors de la séparation causée par son état de santé et par ses difficultés financières découlant de la perte de son emploi ;
— si elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes de la contestation de son licenciement et de sa reconnaissance du harcèlement moral dont elle avait été victime, une transaction est intervenue au cours de l’instance d’appel, ce qui établit que ses demandes étaient à tout le moins fondées et qu’elle pouvait légitimement contester à la fois le licenciement et les actes antérieurs de son employeur, lequel avait implicitement reconnu le mauvais traitement de sa salariée.
La [7], par ses conclusions transmises à la cour le 30 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement et en conséquence de :
— de débouter Mme [S] de son recours,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme [S] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie survenue le 22 juin 2019,
— rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [S],
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les deux [9] ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et que l’avis rendu par le comité s’impose à elle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, ce taux étant fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [S] a été fixé à plus de 25 % par le médecin conseil et n’a pas été contesté ; et la cour dispose des avis de deux [9] différents lesquels ont tous deux considéré que le syndrome dépressif de Mme [S] ne trouvait pas sa cause directe et essentielle dans le travail habituel qu’elle exerçait.
Pour autant, le juge n’est pas tenu de se conformer à l’avis des [9] et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen (2e Civ. 12 février 2009, n°08-14.637).
Mme [S] expose que sa maladie s’explique par la surcharge de travail à laquelle elle a dû progressivement faire face à compter de 2012, en raison du développement du groupe dont elle assurait une partie de la comptabilité, par l’absence de reconnaissance de son travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques et par l’absence de réponses à ses demandes d’allégement de sa charge de travail. Elle invoque notamment le fait d’avoir reçu de la part de son employeur, en réponse, un avertissement le 17 mai 2013.
A l’appui de ces allégations, Mme [S] ne verse aucun élément permettant à la cour d’objectiver une augmentation de sa charge de travail qui est contestée par l’employeur.
L’avertissement critiqué n’est pas versé au dossier ; le jugement du conseil de prud’hommes (pièce 5 annexée au questionnaire employeur du dossier de la [7]) rendu le 8 novembre 2017 a validé son licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Si un appel a été relevé par l’intéressée, elle s’en est désistée après une transaction financière.
Le questionnaire salarié (pièce 4 de la [7]) de l’enquête n’apporte pas d’éléments objectifs. Le commentaire final de Mme [S], sur la partie du questionnaire ayant trait à l’ambiance de travail et ses relations avec sa hiérarchie, est ainsi libellé : « le respect, nous sommes égaux, sont les bases des relations humaines. Je n’ai pas été concertée officiellement avec mon accord pour répéter ces lapalissades. Sortie du cadre de [13], c’est au gouvernement de parer au dysfonctionnement, nous sommes égaux. Maintenant, je n’ai pas fait les choses pour rien, donc la régularisation financière de mes salaires, ma retraite par [13]. »
Le questionnaire employeur (pièce 5 de la [7]) indique que le travail habituel de la salariée est resté inchangé entre 2001 et 2014, tant du point de vue de l’organisation que de la charge de travail, que l’équipe composée de 5 ou 6 salariés est restée relativement stable sur la période. Il y indique que le comportement de la salariée s’est modifié en 2013, inquiétant ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont conseillé de voir le médecin du travail, ont pris rendez-vous pour elle mais qu’elle a refusé de s’y rendre, qu’à partir de ce moment, les manquements à l’exécution de son contrat se sont multipliés conduisant à l’avertissement en 2013 puis au licenciement en juillet 2014 (attestation de Mme [W] épouse [D] que Mme [S] a elle-même remise à l’enquêteur de la [7], figurant en pièce 6 du dossier de la [7]).
Outre les éléments montrant l’inquiétude de ses collègues de travail et de son employeur la poussant à consulter un médecin, il est établi que Mme [S] a consulté régulièrement son médecin généraliste qui atteste, le 17 juin 2021, que cette patiente est connue de lui depuis plusieurs années, est venu consulter à partir de 2012 pour un syndrome dépressif qui a nécessité plusieurs traitements d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Le journal du patient (pièce 1 de l’appelante) retrace les observations du personnel soignant, étant rappelé que cet élément médical est versé au dossier par le conseil de Mme [S] ; on y lit que l’état de cette dernière avait déjà fait l’objet d’inquiétudes de la part du service de psychiatrie (lorsque celle-ci venait dans le service rendre visite à sa fille hospitalisée), en raison de son agitation, ses cris et vociférations, ses menaces diverses, son discours empreint d’éléments de persécution.
Ainsi, Mme [S] ne prouve pas que sa souffrance psychique trouve son origine dans un dysfonctionnement, une organisation problématique de son service, un management contraire à sa santé et sa sécurité imputable à son employeur ou à une ambiance de travail délétère. Il est effectivement établi qu’elle a subi un épuisement la conduisant jusqu’à l’hospitalisation sans que pour autant puisse être prouvé un lien direct est essentiel avec son activité professionnelle.
Il en résulte que Mme [S] échoue à établir ce lien direct et essentielle dans le cadre d’une maladie hors tableau.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a considéré que la maladie dont a souffert l’appelant ne peut pas être imputée à son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 22/00216 rendu entre les parties le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
CONDAMNE Mme [T] [S] [F] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [T] [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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