Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/281
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [R]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 mars 2025 à 11 h 13 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [T] [R]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [T] [R], né le 9 juillet 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans, notifié le jour même.
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 15h15, M. X se disant [T] [R] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de l’Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 3 mars 2025, M. X se disant [T] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 3 mars 2025 à 14h02.
Par requête en date du 4 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h11, le Préfet de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 5 mars 2025, enregistrée à 16h53, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
— rejeté la demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Me Elodie BAYER, conseil d'[T] [R], a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2025 à 11h13.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, Me BAYER soulève que :
— l’arrêté de placement au centre de rétention administratif est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle : il n’a pas pu régulariser sa situation en raison de difficultés psychologiques, sa vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en considération. Il justifie d’un acte de naissance et d’une copie de passeport périmé. Son cousin a transmis une attestation d’hébergement ainsi que sa carte nationale d’identité et un justificatif de domicile à [Localité 2].
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 6 mars 2025.
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [T] [R], a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Le conseil de M. X se disant [T] [R] fait valoir que l’arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administratif n’a pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle : il n’a pas pu régulariser sa situation en raison de difficultés psychologiques, sa vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en considération. Il justifie d’un acte de naissance et d’une copie de passeport périmé. Son cousin a transmis une attestation d’hébergement ainsi que sa carte nationale d’identité et un justificatif de domicile à [Localité 2]
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a notamment pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. X se disant [T] [R]:
Il déclare avoir perdu ses documents d’identité, il est donc démuni de tout document d’identité ou de voyage valide et être sans domicile fixe à [Localité 2],
Il est célibataire sans enfant à charge.
Interrogé par les services de police le 1er mars 2025, il a déclaré « j’ai un traitement pour arrêter le prégabalene (') j’ai un traitement pour une addiction » ; il ressort qu’il ne présente aucun certificat médical attestant de ses allégations ; que ces observations ne sont pas de nature à faire obstacle à un éloignement et qu’il ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec une rétention.
Il résulte par ailleurs de son audition du 1er mars 2025, dont la préfecture de l’HERAULT avait connaissance qu’il déclarait vivre dans la rue, avoir un traitement pour arrêter le prégabalène , consommer des stupéfiants, être arrivé en France pour la première fois le 11 octobre 2021 avec un passeport en règle, avoir ensuite perdu son passeport, ne plus avoir de titre de séjour et avoir fait une demande de renouvellement et également ne pas pouvoir travailler étant sans papiers.
L’autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale, personnelle et médicale, au vu des éléments dont il a bien voulu alors faire état. Il n’a produit aucun justificatif médical de nature à justifier des difficultés psychologiques dont il fait état.
L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié et sérieux de la situation de la personne a été effectué par l’autorité préfectorale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. X se disant [T] [R] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés. Sa situation médicale a par ailleurs été parfaitement appréciée et il n’est pas justifié par l’intéressé d’une particulière vulnérabilité incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du préfet de l’Hérault, dans les délais légaux ; l’examen de la procédure permet de relever que Monsieur X se disant [T] [R] ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Lors de l’audience il produit un justificatif d’hébergement chez [O] [R] à [Localité 2], qui serait son cousin. Or, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une résidence pérenne et déclarée auprès de l’administration, l’intéressé ayant indiqué lors de son audition vivre dans la rue. Dès lors la demande d’assignation à résidence au domicile de ce dernier sera rejetée.
Disposant d’une copie d’acte de naissance de l’intéressé et d’une copie de son passeport périmé, l’autorité administrative a formulé une demande d’audition de l’intéressé auprès des autorités algériennes de [Localité 3] et indique être dans l’attente d’une réponse. Elle a sollicité le même jour auprès du CRA la transmission des empreintes et de la photo.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [T] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN.
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