Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 23 juillet 2024, N° 24/001467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04386 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQP
Ordonnance de référé (N° 24/001467) rendue le 23 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SA The Consortium Team prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1] – Suisse
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Mes Gaspard Neuhoff et Augustin Paperon, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
INTIMÉE
Société Arlington Fleet Services Limited agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me George Apostol, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a, après rapport oral de l’affaire, entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 8 septembre 2021, la société [Adresse 3], anciennement dénommée Compagnie de France, a confié aux sociétés Arlington Fleet Services Limited (Arlignton UK) et Arlington Fleet France (Arlington France) la conception, le transport, le stockage, la modification, la fabrication, la révision, la remise à neuf et l’entretien de douze véhicules ferroviaires (le contrat de conception).
Par contrat du 25 mai 2022, la société [Adresse 3] a également confié à la société Arlington UK la réalisation de l’agencement intérieur et de la décoration desdits véhicules (le contrat d’aménagement), que cette dernière a intégralement sous-traité à la société The Consortium Team (le contrat de sous-traitance).
Par avenant daté des 30 janvier et 1er février 2023, la société Arlington UK a transféré à la société Arlington France l’intégralité des obligations résultant des contrats conclus les 8 septembre 2021 et 25 mai 2022 (le contrat de cession).
La société Arlington UK, aux termes de ce contrat, restait garante de la bonne exécution des contrats vis-à-vis de la société [Adresse 3], à hauteur de 7'000'000 d’euros (la garantie financière).
Courant 2023, des désaccords sont intervenus entre la société Arlington France et la société The Consortium Team concernant l’exécution de leurs prestations réciproques au titre du contrat de sous-traitance.
Le 10 août 2023, la société The Consortium Team a quitté le chantier, qui se situait dans les locaux de la société Arlington France.
La société Arlington France a invoqué des désordres et non-conformités qu’elle a fait constater selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 février 2024 et a sollicité une mesure d’instruction judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Douai a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, nommant M. [X] pour exécuter la mission, après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la société The Consortium Team.
Le 11 avril 2024, la société The Consortium Team a formé appel de cette ordonnance. Cette procédure est pendante.
Les opérations d’expertise ont débuté et le 18 avril 2024, la société The Consortium Team a informé 1'expert de son intention de mettre en cause la société Arlington UK, compte tenu des éléments découverts en cours de mission.
Par exploit de commissaire de justice, transmis selon les modalités prévues à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société The Consortium Team a assigné la société Arlington UK devant le président du tribunal de commerce de Douai aux fins d’intervention forcée de cette dernière à la mesure d’instruction précitée.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a':
— débouté la société The Consortium Team de toutes ses demandes';
— condamné la société The Consortium Team à payer à la société Arlington UK la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société The Consortium Team aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, la société The Consortium Team a interjeté appel de cette décision.
Le 7 octobre 2024, la société Arlington UK a pris attache avec l’expert, lui indiquant vouloir participer volontairement à l’expertise, lequel n’a pas donné suite à sa demande.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Consortium Team demande à la cour de':
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise';
— statuant à nouveau,
— ordonner que soient rendues communes et opposables à la société Arlington UK les opérations d’expertises (décidées par l 'ordonnance du président du tribunal de commerce de Douai du 19 mars 2024 (RG n°2023003079) ;
— débouter la société Arlington UK de ses demandes en ce qu’elle sollicite l’extension de la mission de l’expert comme suit :
« confirmer l’absence de conflits d’intérêts à l’égard des parties et leurs conseils
se prononcer sur les préjudices de la société Arlington UK, en ce compris les frais de conseil de celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise »
— condamner la société Arlington UK à lui verser 4'000 euros au titre de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens.
La société Consortium Team fait valoir que':
— le contrat de sous-traitance n’a jamais été transféré à la société Arlington France de sorte qu’il existe un intérêt évident à ce que la société Arlington UK participe aux opérations d’expertise';
— la décision entreprise a éludé la question du droit applicable au contrat de sous-traitance, qui est le droit helvétique, conformément aux dispositions du Règlement Rome 1';
— elle justifie de ce que le droit helvétique conditionne toute cession de contrat à l’accord préalable de toutes les parties, parmi lesquelles le cocontractant cédé';
— il n’existe en l’espèce pas d'«'acte concluant'», le règlement de factures sur le compte d’un tiers ne valant pas accord au transfert du contrat et le refus de substitution de la société Arlington UK par la société Arlington France ayant toujours été affirmé de manière ferme et explicite';
— la motivation de l’ordonnance, faisant état d’un protocole, ni débattu ni versé aux débats dans la présente instance, est erronée et viole le principe de la contradiction';
— elle a intérêt à voir déclarer l’expertise commune à la société Arlington UK, compte tenu des liens suffisants unissant ses demandes à celles de la procédure pendante et de la perspective d’un litige plausible, où l’expertise en cours est de nature à influer sur la solution';
— la demande de mise en cause de la société Arlington UK n’est désormais même plus contestée.
Elle s’oppose à l’extension de mission proposée par la société Arlington UK, soulignant, d’une part, que l’ensemble des parties aux opérations d’expertise n’est pas mis en cause dans la présente procédure, d’autre part, que la demande d’extension ne porte pas sur un domaine de la compétence de l’expert.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société Arlington UK demande à la cour de':
— à titre principal :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle rejette la demande de la société The Consortium Team de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Douai du 19 mars 2024 (rg n°2023003079) ;
— constater que, bien que n’étant pas d’accord avec la société The Consortium Team sur leur analyse des faits et ses demandes, elle consent à être impliquée dans les opérations d’expertise, et l’a déjà proposé à l’expert';
— (lui'') donner acte de ce qu’elle se réserve expressément le droit de soulever le cas échéant toute exception de procédure, en ce compris ses réserves concernant la compétence judiciaire, toute irrecevabilité et/ou toute défense au fond, ou autre argument, dont ses demandes relatives à l’article 700 dans toute instance à venir';
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle rejette sa demande subsidiaire de compléter la mission de l’expert avec deux demandes techniques, à savoir :
' confirmer l’absence de conflits d’intérêts à l’égard des parties et leurs conseils';
' se prononcer sur ses préjudices en ce compris les frais de conseil de celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise';
statuant à nouveau,
— compléter la mission de l’expert sur deux points techniques, qui avaient été demandés à titre subsidiaire au tribunal à savoir :
' confirmer l’absence de conflits d’intérêts à l’égard des parties et leurs conseils';
' se prononcer sur ses préjudices en ce compris les frais de conseil de celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise';
— débouter la société The Consortium Team de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle rejette la demande d’article 700 de la société The Consortium Team';
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle fait droit à sa demande d’article 700 pour un montant de 1 500 euros';
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle condamne la société The Consortium Team à supporter les entiers dépens de la présente instance en ordonnance commune.
Elle revient sur les réserves qu’elle émet à l’encontre de l’argumentation de la société The Consortium Team mais précise accepter de se joindre à l’expertise.
Elle ajoute qu’elle n’entend pas remettre en cause un quelconque transfert de contrat à la société Arlington France, s’agissant d’un état de fait et de droit indéniable, le contrat de sous-traitance liant exclusivement la société The Consortium Team et la société Arlington France. Elle indique ne pas reconnaître l’invocation et l’interprétation du droit suisse effectuées par la société The Consortium Team.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits, de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d’instruction au motif que les faits, que la mesure d’instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453), l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux actions fondées sur l’article 145 précité.
Sur ce dernier fondement, le demandeur doit justifier d’un motif légitime à l’organisation de la mesure in futurum, s’entendant comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
Le demandeur n’est tenu ni d’indiquer qu’il engagera un procès, ni d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l’opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. N° 241).
L’action potentielle au fond doit seulement ne pas apparaître, d’avance, « manifestement vouée à l’échec » (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, Bull. n° 28 ; Civ. 2ème, 29 sept. 2011, n° 10-24684 Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
En droit, la charge de prouver la condition tenant à l’existence d’un motif légitime, exigée par l’article 145 du code de procédure civile, repose sur le demandeur à la mesure d’instruction in futurum.
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie, le texte n’imposant cependant pas à l’auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée doit viser à améliorer la situation probatoire de la partie, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Au préalable, il convient de rappeler que la présente procédure vise à attraire la société Arlington UK à la demande de la société The Consortium Team à une mesure d’expertise déjà ordonnée par le juge des référés et se déroulant entre cette dernière et la société Arlington France.
En premier lieu, des éléments susrelatés dans l’exposé des faits et des pièces versées aux débats, il doit être relevé que':
— les relations entre les différents protagonistes sont marquées par de multiples contrats': un contrat de conception entre la société Compagnie de France et les sociétés Arlington UK et Arlington France, un contrat d’aménagement liant la société Compagnie de France et la société Arlington UK, et un contrat de sous-traitance entre la société Arlington UK et la société The Consortium';
— les contrats de conception et d’aménagement ont fait l’objet d’un contrat de cession de la société Arlington France à la société Arlington UK, cette dernière et la société The Consortium s’opposant toutefois sur l’incidence decette cession sur le contrat de sous-traitance';
— le contrat de cession précité comporte, en outre, une stipulation selon laquelle la société Arlington UK reste garante vis-à-vis de la Compagnie de France de la bonne exécution des contrats de conception et d’agencement ';
— les sociétés Arlington UK et The Consortium Team s’opposent sur l’existence ou non d’un transfert du contrat de sous-traitance de la société Arlington UK à la société Arlington France';
— le chantier, sous-traité à la société The Consortium Team, a été exécuté dans les locaux de la société Arlington France et a fait l’objet de griefs concernant la bonne exécution des prestations réciproques au titre du contrat de sous-traitance, lesdits griefs ayant été émis, non par la société Arlington UK mais par la société Arlington France, qui a sollicité la mesure d’instruction initialement ordonnée.
Au stade de l’organisation d’une mesure d’instruction ou d’une déclaration d’expertise commune à l’égard de la société Arlington UK, les développements des parties quant à l’application du droit suisse et son interprétation, notamment au contrat de sous-traitance, et à l’existence ou non d’un transfert dudit contrat à la société Arlington France et son opposabilité, ne sont pas opérants.
En effet, de première part, dans le cadre d’un litige international, la mise en 'uvre de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n’impose nullement au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée.
Le juge des référés n’est pas non plus tenu de vérifier que les juridictions françaises auraient à connaître au fond du litige, dès lors que l’objet des vérifications techniques à réaliser se trouve sur le ressort de la juridiction des référés.
Or, il doit être noté que, dès le contrat de sous-traitance conclu entre la société Arlington UK et la société The Consortium Team, il était envisagé une localisation du chantier en France, ce qui, sous réserve de la justification d’un motif légitime, rend l’organisation d’une mesure d’instruction sur le territoire français opportune.
De deuxième part, à ce stade, seuls le motif légitime et l’utilité de la mesure doivent être démontrés par le demandeur à l’expertise, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que l’action potentielle au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Or, les éléments ci-dessus exposés établissent l’existence d’une imbrication certaine des relations contractuelles existant entre les différents protagonistes et des interventions de chacun, rendant nécessaire que l’ensemble des opérations de constatation et d’expertise techniques soit réalisé au contradictoire de toutes les parties impliquées dans le cadre de la construction et la conception du train et que les conclusions du rapport d’expertise leur soient opposables.
En outre, il doit être observé que la société Arlington UK qui, dans un premier temps, refusait d’être appelée aux opérations d’expertise en cours, a demandé, dans un second temps, à intervenir volontairement à ladite mesure.
A juste titre, cette société souligne que sa participation à une telle mesure d’instruction n’emporte ni reconnaissance de la compétence des juridictions françaises ou de l’application de la loi française au litige, ni renonciation de sa part au droit de s’opposer aux demandes et arguments soulevés contre elle.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le motif légitime à voir ordonner les opérations d’expertise communes et opposables à la société Arlington UK est établi.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société The Consortium Team tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Arlington UK les opérations d’expertise décidées par l’ordonnance du 19 mars 2024.
En second lieu, la société Arlington UK sollicite que la mesure d’expertise ordonnée soit complétée sur deux points, à savoir «' confirmer l’absence de conflits d’intérêts à l’égard des parties et leurs conseils'» et «'se prononcer sur [s]es préjudices , en ce compris les frais de conseil de celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise'».
Sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la possibilité, en l’absence d’intimation de la société Arlington France devant la cour d’appel, d’étendre la mission initialement ordonnée, il ne peut qu’être constaté que, dans les écritures de la société Arlington UK, aucun motif ne vient expliciter ces demandes visant à étendre la mission de l’expert. Au surplus, ces demandes apparaissent infondées, comme ne relevant pas d’un avis technique pour une part, et pour une autre part, étant à tout le moins prématurées.
La demande de la société Arlington en vue d’obtenir une extension du périmètre de la mission dévolue à l’expert est donc rejetée.
Enfin, en droit, il résulte de la combinaison des articles 491 et 696 du code de procédure civile que le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d’expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine (v. not. : Civ. 2e, 29 oct. 1990, n° 89-14925'; Com. 1er juill. 2020, n° 18-19999).
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774'; 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763, publié).
Il s’ensuit que la société The Consortium Team, demanderesse en expertise commune, doit être condamnée aux dépens d’appel liés à cette procédure.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont donc confirmés.
La demande d’indemnité procédurale formée par la société The Consortium Team est rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité procédurale';
Statuant à nouveau,
Déclare l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Douai du 19 mars 2024 et les opérations d’expertise de M. [X] communes et opposables à la société Arlington Fleet Services Limited ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Arlington Fleet Services Limited visant à étendre la mission de l’expert';
CONDAMNE la société The Consortium Team aux dépens d’appel';
REJETTE la demande de la société The Constortium Team sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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