Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 septembre 2018, N° 18/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Y] [V]
C/
[G] [S] épouse [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/01507 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCNM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 septembre 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 18/00302
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 16 Janvier 1940 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
assisté de Me J.L. LUBRANO-LAVARADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [S] épouse [P]
née le 17 Mars 1969 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51-1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 05 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S], après avoir vu une annonce publiée le 26 novembre 2014 sur le site du Bon coin, a fait l’acquisition le 2 décembre 2014 d’un véhicule sans permis d’occasion de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [V] pour un prix de 4 000 euros.
Le 4 décembre 2014, Mme [S] a confié son nouveau véhicule au garage SARL GGR d'[Localité 7], ayant du mal à manipuler la boîte de vitesse.
Le 5 décembre 2014, Mme [S] est revenue au garage pour un réglage de tringlerie de son véhicule. Le garage, après avoir mis la voiture sur le pont, a constaté que la caisse était cassée au niveau du pédalier, ce qui rendait le freinage difficile et la conduite très dangereuse.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par décision du 28 juin 2016 et l’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2017 ; Il conclut :
— qu’il n’a pas pu examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [P] puisqu’il lui a été présenté un véhicule similaire avec un numéro de série différent de celui mentionné sur les documents de vente, immatriculé [Immatriculation 5] et dont il s’avère qu’il a fait l’objet d’une procédure de destruction le 30 janvier 2015, après avoir été accidenté, alors qu’il appartenait depuis le 17 juin 2014 à Mme [O] [I].
Que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est dangereux par la rupture du tablier qui maintient le pédalier du système d’embrayage et de frein.
Que selon le devis établi par le garage Bonhomme 21, la remise en état du véhicule s’élève à 1 298,35 euros.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, Mme [S] épouse [P] a fait assigner M. [V] par acte signifié le 21 novembre 2017, pour obtenir, avec exécution provisoire, l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés avec restitution du prix de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, la remise du véhicule à disposition de M. [V] pour qu’il le récupère après s’être acquitté de son obligation de restitution du prix de vente et sa condamnation à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
M. [V] a été cité à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier du 21 novembre 2017 et un courrier recommandé l’en informant lui a été envoyé le 22 novembre 2017, non délivré à son destinataire inconnu à l’adresse. Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par un jugement en date du 11 septembre 2018, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
dit que M. [V] doit sa garantie à Mme [S] épouse [P] pour les vices cachés du véhicule de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] ;
prononcé la résolution de la vente conclue le 2 décembre 2014 entre les parties ;
dit que M. [V] reprendra possession à ses frais exclusifs du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve sur les indications données par Mme [S] épouse [P] ;
condamné M. [V] à restituer le prix de vente à Mme [S] épouse [P], soit la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;
condamné M. [V] à payer à mme [S] épouse [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
condamné M. [V] à payer à Mme [S] épouse [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M. [V] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’il les a reprises dans son acte d’appel.
Prétentions de M. [V] :
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 11 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit qu’il doit sa garantie à Mme [S] épouse [P] pour les vices cachés du véhicule de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— prononcé la résolution de la vente conclue le 2 décembre 2014 entre les parties ;
— dit qu’il reprendra possession à ses frais exclusifs du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve sur les indications données par Mme [S] épouse [P] ;
— l’a condamné à restituer le prix de vente à Mme [S] épouse [P], soit la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;
— l’a condamné à payer à Mme [S] épouse [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— l’a condamné à payer à Mme [S] épouse [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— l’a condamné dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
En réformant la condamnation sus rapportée,
dire non rapportée la preuve d’un quelconque défaut du véhicule qu’il a vendu à Mme [P], faute d’avoir constaté quelque défaut que ce soit sur le dit véhicule examiné par l’expert, puisque le véhicule présenté à l’expert n’était pas le véhicule qu’il a vendu ;
débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
condamner Mme [P] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [P] :
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1616 et suivants du code civil :
dire apportée la preuve que le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 4], présentant un numéro de série VJRJS20FD00020752 immatriculé [Immatriculation 5] que lui a vendu le 2 décembre 2014 M. [V] était affecté d’un vice caché dont le vendeur connaissait l’existence ;
à titre subsidiaire, dire que le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 4], présentant un numéro de série VJRJS20FD00020752 immatriculé [Immatriculation 5] que lui a vendu le 2 décembre 2014 M. [V] présente un défaut de conformité ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon en 11 septembre 2018 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 2 décembre 2014 entre les parties ;
— dit que M. [V] reprendra possession à ses frais exclusifs du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve sur les indications qu’elle lui donnera ;
— condamné M. [V] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;
— condamné M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— condamné M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [V] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de cloture a été rendue le 18 février 2025
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions transmises par les parties.
SUR CE
M. [V] soutient que le véhicule expertisé ne lui a jamais appartenu et n’est pas celui qu’il a vendu, Il en veut pour preuve le fait qu’il a vendu le véhicule à Mme [P] le 2 décembre 2014 soit 15 jours avant que survienne le 26 décembre 2014 l’accident qui a conduit à la destruction du véhicule portant le même numéro de chassis, mais qui appartenait à une dame [O].
Il en déduit que les conclusions de l’expert, sont inopérantes, et que l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [P] ne peut prospérer.
Faisant siennes les conclusions de l’expert, quant à l’existence d’un vice caché existant antérieurement à la vente rendant impropre le véhicule expertisé à son usage normal, Mme [P] s’estime fondée à solliciter la résolution de la vente. Elle ajoute que M. [V] était informé de l’existence de ce vice caché et donc nécessairement de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de la vente sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue relevant que le numéro de chassis ne correspond pas au numéro figurant sur le certificat d’immatriculation qui lui a été remis lors de l’achat du véhicule.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [P] a fait l’acquisition le 2 décembre 2014 auprès de M. [V] d’un véhicule Ligier Nova mis en circulation en 2006 pour un prix de 4 000 euros, immatriculé [Immatriculation 4] et qu’il lui a été remis un certificat d’immatriculation portant le numéro VJRJS20FD00020746,
— selon l’expert le véhicule expertisé appartenant à Madame [P] comporte un numéro de chassis qui ne correspond pas au numéro figurant sur la carte grise qui lui a été remise par M. [V] lors de l’achat et qui se rapporte à un véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
— l’expert constate que le bâti métallique du pédalier d’embrayage présente une altération de la peinture grise due à une fuite de liquide sur l’émetteur d’embrayage, qui génère un dysfonctionnement de la commande du système d’embrayage ; que le tablier de maintien du bâti métallique du pédalier d’embrayage est cassé ; que la rupture du tablier rend dangereux l’utilisation du véhicule puisque la pédale de frein est fixé sur le bâti,
Les conclusions techniques de l’expert ne sont pas remises en cause par M. [V].
En l’état, la discordance qui existe entre le numéro de chassis du véhicule et le numéro du certificat d’immatriculation reste inexpliquée malgré les investigations menées par l’expert qui lui ont permis de reconstituer la chaîne des cessions du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] objet de la vente litigieuse, et du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Il convient cependant de relever que Madame [P] a fait l’acquisition du véhicule le 2 décembre 2014 et l’a confié dès le 4 décembre 2014 au garage GGR se plaignant d’un problème au niveau de la boîte de vitesse, ce garage constatant à cette date et selon son attestation datée du 8 décembre 2014, tout comme l’expert lors de l’examen du véhicule le 12 octobre 2016 , les mêmes désordres à savoir que la caisse est cassée au niveau du pédalier de frein qui ne remplit plus son office, ce qui rend le véhicule dangereux.
Par ailleurs, le véhicule expertisé affichait 31922 kilomètres au compteur ce qui est cohérent par rapport au kilométrage figurant dans l’annonce mis en ligne par M. [V] avant la vente. Enfin, l’aspect extérieur du véhicule expertisé correspond à celui du véhicule présenté dans l’annonce.
De plus, il ne peut y avoir aucune confusion entre les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] dont la date de mise en circulation et le kilomètrage parcouru sont différents, de même que l’aspect des rétroviseurs extérieurs, gris sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et noir sur l’autre véhicule.
Il apparaît donc que nonobstant la discordance existant entre le numéro de chassis et celui figurant sur la carte grise, les éléments précités inclinent à retenir que le véhicule expertisé est bien celui vendu par M. [V] à Madame [P] et qu’il est affecté de vices cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à sa destination.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente ; dit que M. [V] reprendra possession à ses frais exclusifs du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve sur les indications que Mme [P] lui donnera et condamné M. [V] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 ;
Sur les demandes indemnitaires pour les préjudices complémentaires
Sur la réparation du préjudice moral
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui payer une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
M. [V] conclut au débouté de cette demande
Réponse de la cour
M. [V] qui a été propriétaire du véhicule du 18 mars au 2 décembre 2014 ne pouvait ignorer l’existence de ces vices qui affectent des éléments essentiels au bon fonctionnement du véhicule.
Par conséquent, le tribunal a condamné M. [V] par des motifs pertinents que la cour adopte, à payer à Mme [P] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dommages-intérêts pour 'procédure abusive'
Le droit de résister à une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si elle a dégénéré en abus ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Mme [P] est déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles en premier instance comme à hauteur d’appel Mme [P] est fondée à solliciter la confirmation du jugement de ce chef et à obtenir à hauteur d’appel la condamnation de M. [V] à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive.
Condamne M. [V] à payer à Mme [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Glace ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Atteinte ·
- Accès
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Testament ·
- Aide judiciaire ·
- Enfant ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Libéralité ·
- Legs ·
- Vice du consentement ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance exclusive ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Résolution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Bitcoin ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Global ·
- Profilé ·
- Obligation ·
- Procédure civile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Magasin ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Expert ·
- Prêt-à-porter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Redressement
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Audience ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Condition ·
- Assurance maladie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Formation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Pénalité ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Solde ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.