Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 23/05448
CPH Narbonne 14 janvier 2019
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CA Montpellier
Infirmation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis et la dégradation de l'état de santé du salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'absence de reclassement et le retard dans l'évolution de carrière du salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Nullité de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était liée au harcèlement moral, justifiant ainsi l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail liée au harcèlement

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé avoir réglé les congés dus au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de discrimination. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité des demandes nouvelles de M. [D], considérant qu'elles étaient accessoires à ses demandes initiales. En première instance, le tribunal avait rejeté les allégations de harcèlement et de discrimination. La cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant que M. [D] avait subi des discriminations en raison de son état de santé et des actes de harcèlement moral, et a condamné la SNCF à lui verser des indemnités pour préjudices moral et financier, ainsi que des sommes pour la rupture de son contrat de travail. La cour a également rejeté la demande de M. [D] concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2024, n° 23/05448
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05448
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 janvier 2019, N° F18/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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