Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 mars 2026, n° 25/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/166
Rôle N° RG 25/06537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TE
,
[G], [Q]
,
[W], [I], [Q] NÉE, [R] épouse, [Q]
C/
,
[S], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] en date du 11 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0002.
APPELANTS
Monsieur, [G], [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005054 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
né le 22 Janvier 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1] (FRANCE)
Madame, [W], [I], [Q] NÉE, [R] épouse, [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005053 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
née le 26 Mars 1957 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2] ( FRANCE)
représentés par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame, [S], [Z]
née le 28 Septembre 1945 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2019 à effet du 1er juillet 2019, Madame, [Z] a donné à bail à Monsieur et à Madame, [Q] un appartement à, [Localité 6],, [Adresse 4] », pour un montant de 700 euros, outre une provision sur charges de 114 euros.
A la suite d’une série de loyers impayés , Madame, [Z] a , suivant exploit du commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, fait à ses locataire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame, [Z] a assigné Monsieur et Madame, [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes aux fins de voir, à titre principal, constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, fixer une indemnité d’occupation et prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 5.766,58 € au titre de l’arriéré locatif outre celle de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire Madame, [Z] demandait au tribunal de déclarer valable le congé pour reprise.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Madame, [Z] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déclarait s’opposer au délai de paiement demandé du fait de l’importance de la dette locative.
Monsieur et Madame, [Q] demandaient au tribunal de leur accorder les plus larges délais de paiement, de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail et de dire n’y avoir lieu à leur condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 12 mars 2024 pour non-paiement des loyers ;
*rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
*ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame, [Q] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute par eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
*fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant du loyer avec charges antérieurs, avec revalorisation légale ;
*condamné solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 10.619 euros au titre de l’arriéré locatif dû en décembre 2024 inclus comprenant la taxe d’ordures ménagères et la régularisation annuelle des charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* rejeté la demande de délais de paiement faite par Monsieur et Madame, [Q] ;
* condamné solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 841 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’échéance de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
* rejeté la demande de Madame, [Z] au titre des frais irrépétibles ;
* condamné in solidum Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
* rejeté le surplus demandé au titre des dépens ;
* dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 31 mai 2025, Monsieur et Madame, [Q] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 12 mars 2024 pour non-paiement des loyers ;
— rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame, [Q] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute par eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant de loyer avec charges antérieurs, avec revalorisation légale ;
— condamne solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 10.619 euros au titre de l’arriéré locatif dû en décembre 2024 inclus comprenant la taxe d’ordures ménagères et la régularisation annuelle des charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejette la demande de délais de paiement faite par Monsieur et Madame, [Q] ;
— condamne solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 841 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’échéance de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejette le surplus demandé au titre des dépens ;
— que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
— rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame, [Q] demandent à la cour de :
*infirmer le jugement du 11 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame, [Q] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute par eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1du code des procédures civiles d’exécution.
Et statuant à nouveau,
* accorder un échéancier aux appelants leur permettant de régler leur dette locative d’une manière échelonnée ;
* ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
* condamner Madame, [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros aux appelants au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
* condamner Madame, [Z] aux entiers dépens d’appel, ceux-ci étant distraits au profit de Maître MIMOUNA Ridha, Avocat au Barreau de Marseille, qui en a fait l’avance.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame, [Q] expliquent que Monsieur, [Q] a eu un arrêt de travail pour cause de maladie grave qui a réduit sa capacité physique ; qu’il a désormais le statut d’adulte handicapé et perçoit à ce titre une allocation à hauteur de 1.033 euros, alors que Madame, [Q] perçoit une retraite de 979,69 euros.
Ils considèrent qu’ils sont en mesure de payer le loyer mensuel à hauteur de 814 euros, outre la somme de 443 euros représentant une partie de la dette.
Ils soutiennent que l’hypothèse de la suspension de la clause résolutoire, dans le cas où ils ne respecteraient pas leurs engagements, ne porterait aucun préjudice à la bailleresse.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame, [Z] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 12 mars 2024 pour non-paiement des loyers ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame, [Q] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute par eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant de loyer avec charges antérieurs, avec revalorisation légale ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 10.619 euros au titre de l’arriéré locatif dû en décembre 2024 inclus comprenant la taxe d’ordures ménagères et la régularisation annuelle des charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement faite par Monsieur et Madame, [Q] ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame, [Q] à payer à Madame, [Z] la somme de 841 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’échéance de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de Madame, [Z] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejeté le surplus demandé au titre des dépens ;
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
* débouter les époux, [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
* condamner in solidum les époux, [Q] d’avoir à verser à Madame, [Z] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les époux, [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocat sous sa due affirmation.
A l’appui de ses demandes, Madame, [Z] relève que les appelants ne contestent à aucun moment l’acquisition de la clause résolutoire aux termes de leurs conclusions et ne précisent pas sur quelle durée ils entendraient bénéficier de délais.
Toutefois elle rappelle que cette demande est conditionnée à la reprise du paiement des loyers et que depuis le début d’année 2025, aucune somme n’a été réglée.
Elle considère qu’il est impossible pour les époux, [Q] d’apurer leur dette à l’aide d’un échelonnement, puisqu’ils sont déjà incapables de régler leur loyer courant.
Elle ajoute qu’il devient urgent pour elle de reprendre possession de son appartement, afin de pouvoir le louer à nouveau à des personnes qui régleront leurs loyers, soulignant qu’en l’absence de paiement des loyers, elle se trouve dépourvue de sa seule source de revenus, se trouvant ainsi dans une situation financière précaire.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 04 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
******
1°) Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu que l’article 1728 du code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
'. » .
Attendu que Madame, [Z] a signifié à ses locataires un commandement de payer la somme de 5.822,95 € visant la clause résolutoire suivant exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024.
Qu’il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois prévu au bail de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 mars 2024 et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame, [Q] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute par eux d’avoir libéré les lieux dans le
délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1du code des procédures civiles d’exécution.
Qu’il convient en outre de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant de loyer avec charges antérieurs, avec revalorisation légale, soit la somme de 841 euros et de condamner solidairement Monsieur et Madame, [Q] au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur l’arriéré des loyers
Attendu que Monsieur et Madame, [Q] ont été condamnés solidairement à payer à Madame, [Z] la somme de 10.619 euros au titre de l’arriéré locatif dû en décembre 2024 inclus comprenant la taxe d’ordures ménagères et la régularisation annuelle des charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Qu’il convient d’observer que les appelants ne contestent à aucun moment le montant de la somme sollicitée et à laquelle ils ont été condamnés.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Attendu que Monsieur et Madame, [Q] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil afin qu’ils puissent payer leur arriéré de loyers échus d’une manière échelonnée sur une période de trois ans, justifiant cette demande par les difficultés financières auxquelles ils se sont trouvés confrontés à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur, [Q] pour cause de maladie grave, Madame, [Q] ne touchant quant à elle qu’une retraite de 979,69 € .
Attendu que l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Attendu qu’il y a lieu d’observer, comme l’a très justement jugé le premier juge, que seules les dispositions spéciales de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Qu’en effet les délais de paiement de droit commun visé à l’article 1345-5 du Code civil sur lequel se fondent les époux, [Q] ne peuvent pas avoir pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure d’exécution.
Qu’il résulte des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. ».
Attendu que Madame, [Z] soutient que les époux, [Q] ont cessé de régler régulièrement leur loyer depuis juin 2023 précisant que depuis le début de l’année 2025 aucune somme n’a été réglée.
Qu’elle verse à l’appui de ses dire un décompte arrêté en août 2025 confirmant que la dette locative n’a fait que s’aggraver pour atteindre un montant de 16. 711 €.
Qu’il résulte de ces éléments que les appelants ne remplissent pas la condition visée au texte ci-dessus qui rappelle que les locataires doivent justifier d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame, [Q] de leur demande tendant à voir ordonner des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens en cause d’appel .
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum les époux, [Q] à verser à Madame, [Z] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter les époux, [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire du 11 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum les époux, [Q] à verser à Madame, [Z] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE les époux, [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens en cause d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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