Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 11/25
n° RG : 24/0010
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [U] [G], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]
élisant domicile au cabinet de son conseil, Me [H] [N], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/0010 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 30 avril 2024, M. [U] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Omer, M. [G] a été placé en détention provisoire pour':
— séquestration avec libération volontaire dans le délai de 7 jours, en récidive légale,
— vols aggravés, en récidive légale,
— destruction volontaire par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
— association de malfaiteurs,
— violences volontaires sans ITT ou suivies d’une ITT inférieure à 8 jours en réunion et en récidive légale.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Omer, la détention provisoire de M. [G] a été levée au profit d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Toutefois, par suite de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée le 5 mai 2021, M. [G] a été libéré le 17 février 2023 et placé sous surveillance électronique le 22 février 2023.
M. [G] a été maintenu en assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés. Il l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement et a délivré mandat de dépôt à l’audience. Appel a été interjeté de cette condamnation.
M. [G] a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a renvoyé M. [G] des fins de la prévention.
La détention provisoire injustifiée de M. [G] a duré du 4 mars 2022 (date de son incarcération) au 19 août 2022 (date d’exécution d’une peine d’emprisonnement), soit 169 jours, puis du 27 juin 2023 (date du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer) au 11 janvier 2024 (date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai), soit pendant 199 jours.
M. [G] a, par ailleurs, été placé du 17 février au 26 juin 2023 en assignation à résidence sous surveillance électronique, soit pendant 128 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 60 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
— 2 678,50 ' en réparation du préjudice financier lié à la perte des indemnités de la garantie jeune';
— 3 581,76 ' au titre de la perte de salaires';
— 3 342,98 ' au titre de la perte de chance de percevoir des salaires';
— 2 200 ' correspondant aux frais d’avocat';
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 23 000'', que le préjudice matériel lié à la perte de revenus soit fixé à la somme de 3'580,86 ', que le préjudice lié à la perte de chance de percevoir une rémunération soit fixé à la somme de 716,17 ', que le préjudice lié aux frais d’avocat soit indemnisé à hauteur de 2 200 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
JRDP – 24/0010 – 3ème page
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [G] soit indemnisé à hauteur de 23 000 ', que le préjudice matériel lié à la perte de revenus soit fixé à la somme de 3 580,86 ', que le préjudice lié à la perte de chance de percevoir une rémunération soit fixé à la somme de 716,17 ', que le préjudice lié aux frais d’avocat soit indemnisé à hauteur de 2 200 ', que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses prétentions.
Aux termes des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 30 avril 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai en date du 11 janvier 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 30'janvier 2024 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes au jour de son placement en détention provisoire :
— le 28 mai 2020, par le tribunal pour enfants de Dunkerque à un avertissement et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes';
JRDP – 24/0010 – 4ème page
— le 15 octobre 2020, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, mise sous protection judiciaire pendant 1 an pour vol aggravé';
— le 21 janvier 2021, par la même juridiction à 105 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 1 an et 6 mois pour vol aggravé';
— le 5 mai 2021, par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, sur CRPC, à 6 mois d’emprisonnement et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes';
— le 2 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 1 an et 6 mois pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique';
— le 21 octobre 2021, par le tribunal pour enfants de Dunkerque, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé';
— le même jour, par la même juridiction, à 70 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois pour vol en réunion';
— le même jour, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour vol aggravé.
La mise à exécution de la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 5 mai 2021 n’étant intervenue qu’après le placement de M. [G] en détention provisoire, il s’ensuit que celui-ci n’avait pas été incarcéré avant son placement en détention provisoire le 4 mars 2022.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— il s’agissait de sa première incarcération';
— son jeune âge';
— il n’a pu bénéficier d’un aménagement de peine pour la condamnation ramenée à exécution';
— il n’a pu bénéficier des [9] et a subi un préjudice sexuel durant son incarcération';
— il a toujours clamé son innocence';
— il a été privé d’une vie privée et familiale et ses proches ont souffert de cet éloignement';
— les conditions de détention étaient difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et du centre pénitentiaire de [Localité 8]';
— le choc psychologique lié à sa seconde incarcération.
Il fait valoir que son assignation à résidence sous surveillance électronique a été la cause d’un préjudice moral en raison des contraintes imposées.
S’agissant du choc psychologique consécutif à cette première incarcération, il se trouve établi que M. [G] n’avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire le 4'mars 2022. Il s’agit d’une circonstance aggravante du préjudice moral.
Le jeune âge de M. [G] au moment de son placement en détention provisoire ne constitue pas en tant que tel une circonstance aggravante de son préjudice moral.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier d’un aménagement de la condamnation à 6 mois d’emprisonnement ramenée à exécution à compter du 19 août 2022 alors que M. [G] se trouvait placé en détention provisoire, il convient de relever que l’automaticité de la mesure d’aménagement de la peine de 6 mois d’emprisonnement dont se prévaut le requérant se trouvait soumise, aux termes de l’article 723-15 du code de procédure pénale, à ce que la personnalité ou la situation de M. [G] ne rendent pas cet aménagement impossible.
Or, le passé pénal de M. [G] au moment de son placement en détention provisoire n’excluait pas que l’aménagement de cette peine d’emprisonnement lui soit refusée. Par ailleurs, lui-même n’a formé en temps utile aucune demande d’aménagement, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice sexuel invoqué par suite de l’impossibilité de bénéficier de l’accès à une unité de vie familiale, si le préjudice invoqué est bien en lien avec la détention provisoire injustifiée, celui-ci est un préjudice distinct du préjudice moral et ne saurait
JRDP – 24/0010 – 5ème page
être confondu avec ce dernier. Il ne peut donc constituer une cause de majoration du préjudice moral.
La circonstance invoquée par M. [G] d’avoir constamment soutenu qu’il était innocent ne constitue pas une cause de majoration du préjudice moral lié à sa détention provisoire.
S’agissant de la rupture des liens familiaux invoquée par M. [G], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Le requérant indique qu’au moment de l’incarcération, il vivait encore chez sa mère et qu’il entretenait une relation sentimentale avec Mme [D]. Il fait valoir que leur mariage a dû être annulé.
Or, il apparaît que les demandes de permis de visite déposées par Mme [D] et Mme [F] [G], mère du requérant, ont été satisfaites le 18 mars 2022 s’agissant de Mme [D] et le 5 avril 2022 s’agissant de Mme [F] [G] et qu’il n’est pas établi que des demandes de permis de visite formées par d’autres membres de sa famille aient été refusées.
Par ailleurs, la souffrance provoquée par cette séparation chez Mme [D] et chez la mère de M. [G], telle qu’invoquée par le requérant, ne saurait constituer, en tant qu’il s’agit d’un préjudice par ricochet, une circonstance aggravante du préjudice moral de M. [G].
Par ailleurs, le requérant met en cause les conditions matérielles et humaines de sa détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et du centre pénitentiaire de [Localité 8]. Il produit, à ce sujet, des données statistiques établies par la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire de [Localité 7] au 1er avril 2022 et au 1er juillet 2023, dont il ressort un taux d’occupation de 182,2% à la maison d’arrêt de [Localité 5] le 1er avril 2022 et de 167,7% au quartier maison d’arrêt de [Localité 8] le 1er juillet 2023.
Il se trouve établi, par le niveau massif de surpopulation carcérale dans ces établissements pénitentiaires, contemporain à la détention de M. [G], que celle-ci s’est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
S’agissant du choc consécutif à sa seconde incarcération, M. [G], qui avait été précédemment placé en détention provisoire et avait également exécuté une peine d’emprisonnement ferme antérieurement prononcée et se trouvait placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique, ne saurait valablement soutenir que cette seconde privation de liberté ait, en tant que telle, majoré son préjudice moral au-delà du choc carcéral reconnu pour son placement en détention provisoire.
En ce qui concerne le préjudice moral afférent à son assignation à domicile sous surveillance électronique, il est contant que les limitations imposées à la liberté d’aller et venir de la personne soumise à une assignation à résidence sous surveillance électronique puissent être la cause d’un préjudice moral réparable.
En l’espèce, M. [G] a été soumis durant 128 jours à une telle mesure avec cependant des horaires de sortie chaque jour de la semaine à l’exclusion du dimanche. Ces droits ont été accrus à compter du 29 mars 2023 pour lui permettre en particulier d’exercer une activité professionnelle.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[G] à la somme de 40'000 '.
Sur le préjudice matériel':
S’agissant de la perte des indemnités de la garantie jeune
M. [G] soutient qu’à la suite de son placement en détention provisoire, il a perdu le bénéfice de l’allocation mensuelle de 487 ' dont il bénéficiait en raison du contrat d’engagement jeune et ceci, durant 5 mois et demi.
JRDP – 24/0010 – 6ème page
M. [G] produit, à l’appui de cette demande, une copie du contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie signé le 14 juin 2021 et valide durant un an.
Toutefois, ce document n’établit pas le montant de l’allocation réclamée, ni qu’elle était versée au moment de son placement en détention provisoire le 4 mars 2022. A défaut de justifier des sommes dont il se serait ainsi trouvé privé, M. [G] doit être débouté de ce chef de prétention.
S’agissant de la perte de salaire
M. [G] soutient avoir perdu son emploi à la suite de sa réincarcération et qu’il a droit à la réparation de son préjudice matériel constitué de la perte des salaires pendant la durée de l’incarcération et après sa libération pendant la période nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi.
Il indique qu’il avait débuté le 3 avril 2023 un emploi à durée déterminée de 6 mois pour lequel il percevait un salaire mensuel de 1 193,62 ' et qu’emprisonné le 27 juin 2023 à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer, il a été privé du salaire afférent aux trois derniers mois de son contrat de travail, soit 3 581,76 '.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne s’opposent pas à ce chef de demande, qu’ils souhaitent voir fixer à la somme de 3 580,86 '.
Il est justifié d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 mars 2023 entre la société [6] et M. [G] et débutant le 3 avril 2023.
Par suite de son emprisonnement injustifié le 27 juin 2023, M. [G] a été privé de trois mois de salaire, ce qui constitue un préjudice matériel présentant un lien de causalité direct et certain avec son emprisonnement.
Il convient donc de lui allouer la somme de 3 580,86 '.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires
M. [G] soutient que la société [6] lui avait proposé de renouveler son contrat de travail au terme du premier contrat à durée déterminée et que son emprisonnement lui a fait perdre une chance de percevoir les salaires afférents à cet emploi. A ce titre, il demande une indemnisation correspondant à 80% des salaires qu’il avait une chance de percevoir jusque mi-janvier 2024.
L’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de son activité est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
M. [G] produit, au soutien de cette prétention, un courrier en date du 28 novembre 2023 de la société [6] proposant à M. [G] un emploi à compter du 4 décembre 2023, rémunéré comme le précédent contrat de travail à durée déterminée.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public objectent sur la forme de cette promesse d’emploi et son caractère certain. Ils notent aussi que cette société a cessé toute activité le 31'décembre 2023.
Il ressort des éléments produits aux débats que la perte de chance de percevoir un salaire s’applique à un contrat de travail débutant le 4 décembre 2023 dans une entreprise ayant cessé son activité le 31 décembre suivant, à l’exclusion de la période antérieure au 4 décembre 2023 pour laquelle aucune promesse d’emploi ou de prolongation du premier contrat de travail à durée déterminée n’est produite.
En l’espèce, la réparation de la perte de chance s’établit donc comme suit':
(1 194 ' / 30 jours) x 28 jours x 70%, soit 780,08 '.
JRDP – 24/0010 -7ème page
S’agissant des frais d’avocat
Le requérant sollicite une somme de 2 200 ' au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie par la production de factures détaillées que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [G] la somme de 1 200 ' au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [U] [G] ;
ALLOUONS à M. [U] [G] la somme de quarante mille euros (40 000 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [U] [G] la somme de trois mille cinq cent quatre-vingts euros quatre-vingt-six centimes (3 580,86 ') au titre de son préjudice financier lié à ses pertes de salaires';
ALLOUONS à M. [U] [G] la somme de sept cent quatre-vingts euros huit centimes (780,08 ') au titre de la perte de chance de percevoir des salaires ;
ALLOUONS à M. [U] [G] la somme de deux mille deux cents euros (2'200 ') au titre de ses frais d’avocat';
DEBOUTONS M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;
ALLOUONS à M. [U] [G] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Autonomie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Production ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Salaire ·
- Stage ·
- Manquement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Radiation ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courrier ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tarifs ·
- Cofinancement ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Coûts ·
- Opérateur ·
- Différend ·
- Droit d'usage ·
- Orange ·
- Ligne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Homme ·
- Télétravail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Banque populaire ·
- Signature ·
- Aval ·
- Tribunaux de commerce ·
- Effets de commerce ·
- Vérification d'écriture ·
- Aide ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Incident ·
- Marque ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Directeur général
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Demande ·
- Finances ·
- Préjudice économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.