Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 24/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2024, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/06893 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLX
[G] [U] [H]
C/
S.A.S. HELPLINE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00097.
APPELANTE
Madame [G] [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. HELPLINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Apolline WALBECQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [Y] a été embauchée par la SAS Helpline, en qualité de technicien service desk, ETAM position 2.1, coefficient 275, par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 mai 2022. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ( IDCC 1486).
Sa dernière mission a pris fin le 21 novembre 2022.
Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant le manquement de la SAS Helpline à son obligation de lui fournir du travail. L’instance est toujours en cours.
Par requête reçue le 6 mars 2024, Madame [G] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille des demandes suivantes':
— Dire que son salaire de référence est de 2'458,33 euros bruts
— Dire et juger que la société Helpline manque à sa première obligation, à savoir celle de lui fournir du travail, ce qui constitue une trouble manifestement illicite
— Condamner la société Helpline à la somme de 6'000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— Ordonner à la société Helpline à lui fournir une mission en conformité avec l’avis du médecin du travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la société Helpline au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— Dire que les condamnations porteront intérêts et capitalisation de ceux-ci.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la partie demanderesse aux dépens. Le pli recommandé adressé à Madame [G] [Y] a été retourné au greffe comme non réclamé et le greffier a invité le conseil de la SAS Helpline à faire procéder à la signification de la décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration électronique du 30 mai 2024, Madame [G] [Y] a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Madame [G] [Y] demande à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance de Référé du Conseil de prud’hommes en date du 23.05.2024 en toutes ses dispositions,
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence de fournir du travail à Madame [U] depuis le mois de novembre 2022, qu’il convient de faire cesser,
ORDONNER à la Société HELPINE à fournir à Madame [U] une mission en conformité avec l’avis du médecin de travail et ce sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la Société HELPLINE à la somme de 8 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution, fautive et déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER solidairement la Société HELPLINE au paiement de la somme de 4000.00 € au titre de l’article 700 du CPC, et à supporter les dépens,
DIRE que les condamnations porteront intérêts et capitalisations de ces derniers.
Elle soutient':
— que l’absence de fourniture de travail par son employeur depuis le 21 novembre 2022 constitue un trouble manifestement illicite, alors qu’elle n’a eu de cesse de lui indiquer qu’elle se maintenait à sa disposition'
— qu’elle n’a vu le médecin du travail à la demande de son employeur que le 20 février 2024'et que la société helpline ne peut donc se retrancher derrière l’avis du médecin du travail pour justifier l’absence de fourniture de travail'
— que le médecin du travail a donné l’avis suivant': «'l’état de santé est compatible avec le poste de travail, sous conditions de 3 jours de télétravail et de 2 jours en présentiel sur le site. Par ailleurs, les postes informatiques en télétravail comme en présentiel doivent bénéficier': écran fixe ou réhausseur écran portable, clavier et souris déportés, fauteuil avec appui-tête et dossier et accoudoirs réglables'»';
— que l’employeur n’a donné aucune suite à cet avis
— que de nouveau sollicité par l’employeur et après une visite en visio du 26 juin 2024, le médecin du travail a maintenu ses préconisations
— que l’employeur invoque des contestations sérieuses, mais que la formation de référé peut , même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite
— que la société helpline ne démontre pas être confrontée à l’impossibilité matérielle de respecter l’une des préconisations du médecin du travail
— que cette situation lui cause un important préjudice moral, justifiant la condamnation de l’employeur à lui payer «'la somme de 8'000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral'».
Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS Helpline demande à la cour de':
DIRE ET JUGER Madame [U] mal fondée en son appel
CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mai 2024, en ce qu’elle:
DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens
Y ajoutant,
JUGER la demande de Madame [U] d’ordonner de lui fournir une mission en conformité avec l’avis du médecin du travail sans objet
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [U] au paiement à la société HELPLINE de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de La SELARL LX [Localité 3] représentée par Maitre [M] [L].
Elle soutient':
— qu’elle n’a aucun intérêt à payer un salaire sans fournir du travail à une collaboratrice avec laquelle il n’y avait pas de différend et dont elle connaissait dès l’origine le statut de travailleur handicapé
— que Madame [G] [U] a retardé pendant de nombreux mois la visite auprès du médecin du travail, refus que l’employeur a rappelé à l’avocat de cette dernière dans une lettre du 26 avril 2023
qu’un rendez-vous en présentiel a été fixé le 11 septembre 2023 auprès de la médecine du travail à Lyon, lieu de rattachement prévu dans le contrat de travail
— qu’elle a dû annuler ce rendez-vous en raison de l’information donnée par la salariée selon laquelle elle ne pouvait médicalement se déplacer autrement qu’en taxi
— que la médecine du travail a indiqué ne pas pouvoir donner de nouveaux rendez-vous rapidement et que l’employeur a accepté de financer le déplacement en taxi afin d’accélérer le processus
— que parallèlement à sa saisine du conseil de prud’hommes, Madame [G] [U] a souhaité envisager une procédure de rupture conventionnelle, pour laquelle elle a été convoquée le 27 octobre 2023, mais qu’aucun accord n’a été trouvé
— qu’il résulte de l’avis médical du 20 février 2024, d’une part que l’état de santé de la salariée est compatible avec des déplacements et que la prétendue impossibilité d’emprunter les transports en commun n’était pas justifiée, d’autre part que les restrictions médicales rendent quasi impossible le positionnement en mission de la salariée, puisque l’activité de l’entreprise, qui consiste en assistance technique numérique, s’exerce quasi exclusivement sur site client
— que la salariée a reconnu dans un mail du 28 mars 2023 envoyé à son manager que l’employeur faisait au mieux pour lui trouver une mission
— que le 28 septembre 2023, l’employeur a incité sa salariée à se servir de la bibliothèque ENI mise à sa disposition pour poursuivre sa montée en compétences pendant la période d’intermission et de suivre trois formations afin de maintenir son niveau de compétence sur l’outil SCCM'; que Madame [G] [U] a répondu qu’elle ne souhaitait pas poursuivre les formations de la bibliothèque ENI, car «'elle ne continuera pas dans l’informatique après'»
— que le 20 mars 2024, dans la perspective d’une opportunité de mission avec le client l’Occitane, l’employeur a demandé à Madame [G] [U] d’ajouter ses compétences linguistiques dans son dossier technique'; que la salariée a indiqué n’avoir «'aucune compétence linguistique'» en contradiction avec son curriculum-vitae'; qu’il a fallu plusieurs échanges de mails pour que la salariée accepte de suivre une remise à niveau en anglais et italien afin d’accroître ses chances d’affectation sur cette nouvelle mission, que la société l’Occitane n’a finalement pas confiée à la société Helpline, ce dont Madame [G] [U] a été immédiatement informée
— qu’ensuite de l’avis médical du 26 juin 2024, l’employeur, sur le constat d’une absence de mission en région PACA et d’une absence d’interdictions de déplacements professionnels, a le 3 juillet 2024 sollicité Madame [G] [U] sur le choix d’un centre de services pour lui transmettre un ordre de mission'; que la salariée a répondu le 8 juillet 2024 que son choix se portait sur le centre de Lille'
que la salariée a parallèlement dénoncé une discrimination en raison de son état de santé, indiquant qu’ elle saisirait le conseil de prud’hommes'
— qu’un ordre de mission lui a été transmis le 24 juillet 2024 pour une affectation sur le centre de Lille, à compter du 1er novembre 2024, compatible avec les préconisations du médecin du travail
que Madame [G] [U] a sollicité le médecin du travail, qui, par attestation de suivi du 26 juillet 2024, a fait état d’une incapacité à conduire pour des trajets quotidiens supérieurs à 50 kms et d''«'une prise en charge médicale et paramédicale pluri-hebdomadaire. La salariée dépend pour cela d’un équilibre entre un plan de soins pluridisciplinaires dépendant d’un réseau local et d’aidants familiaux résidant à proximité de chez elle. Il convient de maintenir tant que possible cet équilibre thérapeutique, élaboré de longue date, qui permet de maintenir les capacités de travail restantes de la salariée'»
— que la salariée a été licenciée par lettre du 1er octobre 2024'; que la fin des relations contractuelles rend sans objet la demande de fourniture de travail
— qu’aucun manquement ne peut donc être lui reproché, alors qu’elle a mis en 'uvre tout ce qui lui était possible pour trouver une mission à Madame [G] [U] qui soit conforme aux préconisations du médecin du travail'; qu’elle est subordonnée à la volonté de ses clients et que les prescriptions médicales rendent particulièrement complexes la fourniture de missions majoritairement en télétravail'
— que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses': l’examen de l’imputabilité de la faute relève du juge du fond'; l’examen des faits justifie des investigations de la compétence du juge du fond'; qu’il n’existe pas d’élément justifiant le préjudice dont Madame [G] [U] a augmenté le montant sollicité entre la première instance et l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de’l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin et en application de l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En raison du licenciement prononcé le 1er octobre 2024 par l’employeur, avec dispense de préavis, qui met fin à la relation de travail, la demande d’ordonner sous astreinte la fourniture d’une mission en conformité avec l’avis du médecin de travail est devenue sans objet.
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu’il a satisfait à cette obligation. Madame [G] [U] ne conteste pas que la SAS Helpline lui a toujours versé sa rémunération.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Compte tenu des spécificités invoquées du poste de travail de la salariée, des pieces communiquées au débat rapportant le souhait des clients d’un service en présentiel, des démarches exposées par l’employeur pour rechercher une mission conforme aux préconisations du médecin du travail, alors que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité sous réserve d’un délai de prévenance, l’obligation de l’employeur de verser des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d’une inexécution fautive et déloyale du contrat de travail est sérieusement contestable. C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes en sa formation de référés n’a pas fait droit à la demande de provision.
La cour condamne Madame [G] [Y], partie perdante, aux dépens de cette instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL LX [Localité 3] représentée par Maitre [M] [L] aura le droit de recouvrer directement auprès de Madame [G] [Y] ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, s’agissant des seuls dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Constate que la demande de Madame [G] [Y] d’ordonner sous astreinte à la SAS Helpline de lui fournir une mission en conformité avec l’avis du médecin de travail est devenue sans objet
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mai 2024';
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de la SELARL LX [Localité 3] représentée par Maitre [M] [L] de recouvrer directement auprès d’elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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