Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 6 septembre 2023, N° 2023/6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/03413 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXIU
VS CG
Décision déférée du 06 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2023/6)
M. PICCIN
[N] [O]
C/
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Virgile AUGOT
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virgile AUGOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-7471 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé des faits et procédure :
Le 29 décembre 2020, Madame [N] [O] a émis un billet à ordre d’un montant de 10 000 euros venant à échéance le 18 février 2021 qu’elle a par ailleurs avalisé.
Présenté au paiement le 18 février 2021, le billet à ordre est revenu impayé.
Des tentatives de règlement amiable ont eu lieu mais sont restées infructueuses.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2021 et du 12 janvier 2022, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure Madame [N] [O] de régler les sommes dues.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, la Banque Populaire Occitane a assigné Mademoiselle [N] [O] devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du billet à ordre.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
condamné Mademoiselle [N] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de dix mille (10 000) euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au parfait paiement,
condamné Mademoiselle [N] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de mille (1 000) euros au titre de l’article 700 du cpc.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, Madame [N] [O] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par décision du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Madame [N] [O] et a fixé la contribution de l’État à 55%.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions introductives d’appel notifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [N] [O] demandant, au visa des articles L531-1 du code de commerce, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban en date du 6 septembre 2023,
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que la signature apposée sur le billet à ordre n’est pas celle de Madame [N] [O],
prononcer la nullité du billet à ordre,
à titre subsidiaire,
condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Madame [N] [O] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens et à verser à la Sarl Desamiantage Deconstruction du Sud Ouest la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 4 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 06/09/2023 du tribunal de commerce de Montauban,
y ajoutant,
condamner Madame [N] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise graphologique,
condamner Mme [N] [O] au paiement de l’avance à valoir sur les frais de l’expert judiciaire,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
en tout état de cause,
condamner Madame [N] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au parfait paiement,
condamner Madame [N] [O] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
condamner Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
débouter Madame [N] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Motifs de la décision :
— Sur la nullité du billet à ordre :
Il appartient à celui qui se dit créancier d’une obligation de l’établir.
[N] [O] soulève la nullité du billet à ordre qu’elle conteste avoir signé.
Selon l’article L 511-21 du code de commerce, le bon pour aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
La Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) expose que « le 29 décembre 2020, [Localité 5] [O] [N] a émis un billet à ordre d’un montant de 10 000 € venant à échéance le 18/2/2021 qu’elle a par ailleurs avalisé (pièce 1) ».
Or, à l’examen du billet à ordre, la cour d’appel constate qu’il comporte deux signatures distinctes qui ne ressemblent ni l’une ni l’autre à celle de [N] [O] qui produit divers documents pour en attester (cni, contrat de location d’habitation, convention d’aide d’Etat).
Outre le fait qu’il n’est pas précisé qui a émis le billet à ordre produit, rien n’établit que la signature dans la case « aval » est celle de [N] [O] qui est très différente de la signature du tiré et de toutes les signatures apposées sur les documents qu’elle a produits pour justifier du fait que cet effet de commerce n’a pas été signé de sa main.
Il n’est pas davantage expliqué les circonstances de la signature du dit billet à ordre qui est un instrument financier pour soutenir une activité économique avec des perspectives de répondre à une difficulté momentanée de trésorerie. Or en l’espèce, il semble que, selon les seules pièces produites, [N] [O] devait créer une activité agricole, selon elle avec une amie, mais rien ne permet d’affirmer que le dit billet à ordre a été émis pour répondre à une difficulté d’exploitation de la dite entreprise.
Sans qu’il soit nécessaire de procéder subsidiairement par vérification d’écritures sur la signature de l’aval du billet à ordre litigieux dès lors que elsignatures ne sont pas du tout similaire entre elles, rien n’établit que ce billet à ordre était régulier, fondé et avalisé par [N] [O].
Il convient de faire droit à la demande d’annulation du dit effet de commerce comme n’ayant pas été avalisé par [N] [O] et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Sur la demande d’indemnisation de la BPO à concurrence de 10.000 euros :
La créance de la BPO n’étant pas justifiée, sa demande de dommages-intérêts, en tout état de cause, n’est pas davantage fondée. Il lui appartient d’établir une faute de [N] [O] et un préjudice subi par la banque en lien avec cette faute.
Aucune faute n’est établie dans la mesure où l’engagement cambiaire n’est pas établi et qu’aucun autre fait fautif n’est allégué ni établi.
— Sur les demandes accessoires :
la BPO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser 1500 euros à la parrtie appelante au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement
et, statuant à nouveau,
— Déboute la BPO de sa demande en paiement du billet à ordre prétendument avalisé par [N] [O]
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d’écritures
— Déboute la BPO de sa demande de dommages-intérêts
— Condamne la BPO aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— Condamne la BPO à payer à [N] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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