Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 décembre 2022, N° 22/1732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/244
Rôle N° RG 23/02579 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ42
[J] [I]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2025
à :
— Me Lucile NAUDON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1732.
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 octobre 2020, Mme [J] [I], née le 22 février 1977 et à laquelle il a été diagnostiqué la maladie de Parkinson, a sollicité de la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 15 octobre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suite au recours administratif préalable obligatoire de la requérante, le taux d’incapacité a été fixé entre 50 et 79 % mais il a été décidé de l’inexistence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) entraînant un refus de la demande d’allocation.
Le 23 juin 2022, Mme [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour l’obtention du bénéfice de l’AAH.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale, dit qu’à la date impartie pour statuer, Mme [J] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE et qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH.
Le tribunal a, en effet, considéré que l’emploi à temps partiel occupé à la date de la demande interdisait à Mme [J] [I] de bénéficier de l’allocation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2023, Mme [J] [I] a relevé appel du jugement dans des forme et délai non contestés.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et subit une RSDAE,
— condamner la CAF à lui verser l’AAH à son taux maximum à compter de sa demande du 16 juillet 2019, à défaut du 5 octobre 2020 et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la CAF et la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la maladie a été révélée en 2015, la contraignant à quitter son emploi le 15 avril 2016 et diagnostiquée le 31 octobre 2017 après Datscan;
— la maladie de Parkinson provoque des troubles moteurs et d’autres symptômes non-moteurs, tous invalidants;
— le 18 décembre 2019, il lui a été accordée une pension d’invalidité catégorie 1 ce qui signifie qu’il a été estimé que sa capacité de travail était réduite des 2/3;
— le tribunal se contredit car il rappelle qu’il doit se prononcer sur son état de santé au 5 octobre 2020 alors qu’il a pris en considération des éléments factuels postérieurs à cette date pour refuser sa demande;
— c’est le refus d’AAH du 2 septembre 2021 qui l’a contrainte à travailler pour subvenir à ses besoins primaires.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Mme [I] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit le 5 octobre 2020, les demandes antérieures effectuées par l’appelante n’étant pas soumises à l’appréciation de la cour.
Le pôle social a fondé sa décision sur le rapport de consultation médicale qui a relevé que Mme [J] [I] était titulaire d’un emploi d’une durée de 20 heures par semaine depuis septembre 2021.
Comme justement souligné par l’appelante, les premiers juges ont, à tort, motivé leur décision de refus d’octroi de l’allocation en se basant sur un évènement postérieur à la date impartie pour statuer.
A cette date, Mme [J] [I] justifie :
— qu’elle était titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 18 décembre 2019, pour un montant annuel de base théorique de 6 235,73 euros;
— qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, par décision du 23 janvier 2020, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2029; que cette décision a été motivée ainsi : 'au regard de l’évaluation de votre déficience et de votre parcours professionnel, vous êtes apte à rechercher un emploi en milieu ordinaire avec l’accompagnement de Cap Emploi';
— que la maladie de Parkinson a débuté en 2015 et que le diagnostic a été posé en 2017.
Au regard de ces éléments, Mme [J] [I] établit qu’au 5 octobre 2020, d’une part, les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an, d’autre part, elle est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle sur le marché du travail et sa capacité professionnelle théorique est réduite des 2/3, rendant inenvisageable un temps de travail supérieur à un mi-temps.
Dès lors, Mme [J] [I] prouve l’existence d’une RSDAE.
Au demeurant, il est établi que l’emploi à temps partiel pour une durée de 21 heures par semaine a été conclu postérieurement à la demande d’allocation et dans le cadre familial de sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer que la capacité de travail de Mme [I] dépasse celle nécessaire à l’exécution d’un travail à mi-temps.
La cour, infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au regard du taux d’incapacité non contesté fixé dans la tranche des 50 à 79 % et de l’existence d’une RSDAE, ordonne à la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône d’octroyer à Mme [J] [I] le bénéfice de l’AAH, à compter du 1er novembre 2020 (premier jour du mois suivant la date de la demande) et pour une durée de cinq ans.
Les parties intimées sont condamnées aux entiers dépens, étant précisé que Mme [J] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit qu’à la date impartie pour statuer, le 5 octobre 2020, le taux d’incapacité de Mme [J] [I] est compris dans la tranche des 50 à 79 % et qu’elle justifie de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Ordonne à la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône d’octroyer à Mme [J] [I] le bénéfice de l’AAH, à compter du 1er novembre 2020 (premier jour du mois suivant la date de la demande) et pour une durée de cinq ans,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens, étant précisé que Mme [J] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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