Désistement 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 juin 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/03202
Monsieur [H] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W], [D], [R], [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [J] [M] ASSOCIES AVOCATS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 514 019 801 et représentée par M. [W] [J], en sa qualité d’associé co-gérant
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL, prise en la personne de son gérant en exercice placée sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 octobre 2024 (liquidateur judiciaire désigné SCP BTSG2 représentée par Maître [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [Y] [S] es qualité de liquidateur de la SELARL JUDICIAL, tel que désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 octobre 2024, demeurant en cette qualité au [Adresse 11],
PARTIE INTERVENANTE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 février 2000, M. [V] a pour six ans, donné à bail professionnel à Me [F], avocat, des locaux situés à [Adresse 14] pour l’exercice de sa profession d’avocat.
Au nombre des clauses particulières contenues au bail, il est prévu pour le preneur la possibilité de sous-louer une partie du local, mais exclusivement au profit d’une seule personne physique exerçant également la profession d’avocat et également de faire apport de son bail à une société civile professionnelle et dans ce cas, les professionnels libéraux associés autorisés à exercer dans les locaux loués ne pourront excéder le nombre de deux.
Un avenant prévoyant la réduction de loyer a été signé le 15 mars 2018 par M. [V] et M. [F], en sa qualité de gérant de la SELARL Judicial.
M. [F] a été omis du barreau de Nice à compter du 3 décembre 2018. La SELARL Judicial a occupé les locaux loués.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2020, M. [V] a fait assigner la SELALRL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J], M. [B] [O] et M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi en application de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de condamnation in solidum des requis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en paiement d’une somme de 60 O00 euros arrêtée au 1er décembre 2020 au titre de l’occupation des lieux ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 000 euros à compter du 1er janvier 2021 et aux fins d’expulsion des occupants.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, confirmée par un arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Nîmes, le juge de la mise en état de la présente juridiction a condamné la SELARL Judicial ou paiement à titre provisionnel de la somme de 75 124,14 euros outre les frais irrépétibles et les dépens.
Une saisie attribution a été dénoncée à la SELARL Judicial le 12 juin 2023 en application de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Déclaré M. [V] irrecevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions de M. [W] [J], de M. [B] [O] et de la SELARL [J] & Associés ;
Déclaré la SELARL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J] et M. [B] [O] irrecevables à soulever les incidents de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence, de l’article 47 du Code de procédure civile, de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de M. [V] pour non-respect du formalisme prévu au bail initial et absence de commandement préalable et nominatif ainsi que d’irrecevabilité de la demande de retrait du RCS de Nice du siège social de la SELARL Judicial
Débouté la SELARL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J] et M. [B] [O] de leur demande de rejet des conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par M. [V] ;
Rejeté la demande de la SELARL Judicial, de M. [H] [A], de la SELARL [J] & Associés, de M. [W] [J] et de M. [B] [O] aux fins de rejet des prétentions de M. [V] pour violation des articles 4, 5, 56 et 753 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [A], M. [J], M. [O] et de la SELARL [J]* &. Associés ;
Condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J], M. [B] [O] et M. [X] [L] à payer à M. [V] la somme de 163 501,29 euros, à hauteur de la somme de 133 300,16 euros pour M. [L], de la somme de 158 476,20 euros pour la SELARL [J] & Associés et M. [W] [J], et en intégralité pour M. [O], la SELARL Judicial et M. [A] ;
Ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l’assignation valant mise en demeure ;
Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à la radiation du registre du commerce et des sociétés parla SELARL Judicial de la mention de son siège social au [Adresse 6] ;
Rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d’exécution en cours ou à venir formée en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
Condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J], M. [B] [O] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SELARL Judicial, M. [H] [A], la SELARL [J] & Associés, M. [W] [J], M. [B] [O] et M. [X] [L] à payer à M. [V] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2024 (RG 24/00723), M. [H] [A], M. [B] [O], M. [X] [L] et la SELARL d’Avocats Judicial ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 4 mars 2024 (RG 24/00834), M. [W] [J] et la SELARL [J] [M] Associés Avocats ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le seul et unique numéro RG 24/00723.
Par conclusions d’incident en date du 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [V], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Constaté l’état de cessation des paiements de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Judicial, prise en la personne de son gérant en exercice, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 827 637 471, et en fixe provisoirement la date au 11 juin 2024 ;
Ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la situation de la SELARL Judicial apparaissant irrémédiablement compromise ;
Désigné Mme [E] [N] en qualité de juge-commissaire et Mme [I] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BTSG2 représentée par Maitre [Y] [S].
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le premier président a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 25 janvier 2024 entre les parties, dit que la demande de consignation est sans objet.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 décembre 2024, M. [C] [V] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Juger sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SELARL [J]-[M] et de M. [J], régularisées depuis la demande,
Tenant le défaut d’exécution du jugement du 25 janvier 2024 par la SELARL Judicial, M. [A], M. [O] et M. [L],
Ordonner la radiation de l’appel RG 24/00834 tenant le défaut d’exécution du jugement du 25 janvier 2024 par la SELARL Judicial, M. [A], M. [O] et M. [L],
Déclarer irrecevables les conclusions de M. [W] [J],
Condamner in solidum tous les appelants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, M. [C] [V] fait valoir que la demande de radiation a été introduite bien avant la suspension de l’exécution provisoire, date à laquelle s’apprécie l’intérêt à agir, et que la SELARL [J]-[M] et M. [J] sont par ailleurs sous le coup de la transaction qu’ils ont signée, définitivement homologuée, et qu’ils n’ont pas davantage exécutée.
Il indique par ailleurs que l’ordonnance du 25 octobre 2024 n’a pas d’autorité de chose jugée et a confondu la double situation découlant d’une part d’un jugement contre M. [F] en sa qualité de locataire et d’autre part, de celui rendu contre la SELARL Judiciaire, [J] et Autres, au titre d’une occupation des lieux dépourvue de tout titre, ce qui est différent du double paiement de la même somme dont seul d’ailleurs l’acquittement pourrait être constitutif.
Il soutient également l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [J] en ce qu’elles ne comportent pas son état civil.
Par conclusions d’incident responsives notifiées par RPVA le 2 août 2024, M. [B] [O] souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, de :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce soit l’ordonnance de référé soit rendue par le Premier Président de la présente cour dans le cadre de procédure 24/00050,
Dire et juger que M. [O] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance,
En conséquence, débouter M. [V] de sa demande de radiation,
Ordonner la jonction des procédures 24/00723 et 24/00834,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans le litige opposant M. [V] à M. [F] actuellement pendant devant la présente cour sous le RG 24/00579,
Condamner tous succombants à payer à M. [B] [O], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
M. [B] [O] sollicite un sursis à statuer exposant que ce n’est qu’à l’issue de la procédure de référé que le conseiller de la mise en état sera en mesure d’apprécier l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel.
Il ajoute être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 25 janvier 2024 au regard de ses revenus et de son patrimoine qui ne lui permettent pas de régler la somme mise à sa charge par le juge de première instance, soit la somme de 163.501,29 € à titre principal avec intérêts, outre celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il indique par ailleurs que, par le jugement du 25 janvier 2024, M. [V] est infondé à réclamer une deuxième indemnisation du même préjudice à son encontre puisque celui-ci bénéficie pour le même préjudice d’un titre exécutoire contre M. [Z] [F] pour une somme de 176.027,69 € constitué par un jugement du 14 mars 2023 et d’un titre exécutoire contre la SELARL Fiducial, M. [A], la SELARL [J] & Associés, M. [J], M. [L] et M. [O] pour une somme de 163.501,29 €, soit un total de 339.528,98 €.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SELARL [J] [M] & Associés et M. [W] [J], sollicitent du magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 524, 960 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [C] [V] de sa demande incidente et plus généralement de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Condamner M. [C] [V] à payer à la SELARL [J] [M] & associés la somme de 2.500 €, et à M. [W] [J] la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent l’absence de pouvoir du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la prétendue irrecevabilité de conclusions pour défaut de mentions, la cour d’appel ayant exclusivement compétence pour ce faire. Ils ajoutent que la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Ils font valoir également l’absence de bienfondé de la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces puisque cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Ils rappellent enfin que le Premier Président de la Cour de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 25 janvier 2024 entre les parties, de telle sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer, rendant sans fondement la demande de radiation soutenue par M. [V].
Ils ajoutent sur ce point que le premier président, ayant jugé que l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives à leur égard, la radiation violerait le respect du libre accès pour le justiciable à la voie d’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SELARL Judicial, M. [H] [A] et M. [X] [L] n’ont formulé aucune observation sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2024 puis au 10 février 2025.
A l’audience le demandeur a indiqué souhaiter se désister dans le cadre d’une bonne administration de la justice de sa demande de radiation en l’état de la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée, les défendeurs indiquant l’accepter, il a donc été autorisé des notes en délibéré dans ce sens.
Monsieur [C] [V] a produit des écritures le 16 mai 2025 aux termes desquelles il indique souhaiter se désister, et les défendeurs dans le cadre d’écriture ont indiqué accepter le désistement.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, et l’acceptation de ce désistement, ainsi que l’extinction de l’instance d’incident.
Les circonstances de la cause l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’incident seront à la charge Monsieur [K] [Z] [V] conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident de Monsieur [K] [Z] [V]
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident,
CONDAMNE de Monsieur [K] [Z] [V] à supporter la charge des dépens de l’instance d’incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l’article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Principal ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Norme ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Délai de prescription ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Hébergement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Désignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Production ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Salaire ·
- Stage ·
- Manquement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Radiation ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courrier ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.