Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 décembre 2023, N° 22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 502/25
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4M
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS-LEZ-LANNOY
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00147 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS GRIMONPREZ (l’employeur) applique à son personnel la convention collective du transport et des activités annexes. Elle a embauché Monsieur [P] (le salarié) en qualité de conducteur de poids-lourds le 17 juin 2019. Elle l’a licencié pour faute grave le 16 février 2022 après l’avoir successivement affecté à des tournées d’approvisionnement de clients de la grande distribution.
Suite à son licenciement M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy le 21 septembre 2022 de diverses réclamations dont il a été débouté par jugement ci-dessus référencé.
Ayant formé appel il demande à la cour, par conclusions du 18 juillet 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, de:
JUGER nul son licenciement et ordonner sa réintégration
CONDAMNER la société TRANSPORTS GRIMONPREZ à lui verser les sommes de :
13 143,82 ', arrêtées au 16 septembre 2022, à titre d’indemnité d’éviction avec congés payés
-1877,69 ' par mois du 17 septembre 2022 jusqu’à la date de la réintégration
à titre subsidiaire
943,32 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
1138,28 ' d’indemnité de licenciement
5122,30 ' d’indemnité compensatrice de préavis
20 000 ' de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
10 000 ' au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques
5000 ' au titre du non-respect par l’employeur des dispositions relatives au temps de travail
5000 ' en raison du manquement à l’obligation de fournir un travail
375 euros au titre d’une contravention
4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les indemnités compensatrices de congés payés sur les sommes de nature salariale, les intérêts à compter de la demande et leur capitalisation.
Par conclusions du 19/9/2024 la société TRANSPORTS GRIMONPREZ demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[P] au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M.[P] soutient d’abord que contrairement à la préconisation du médecin du travail de l’affecter uniquement à la tournée auprès du client AUCHAN, figurant dans la fiche de suivi du 24 juin 2021, l’employeur a délibérément choisi de le placer au service d’un autre client. Il impute à des pressions déloyales la suppression par le médecin du travail, dans son avis ultérieur, de la mention relative à la tournée AUCHAN. L’employeur prétend à l’inverse n’avoir commis aucun manquement et s’être strictement conformé aux décisions médicales.
Il résulte des débats que:
— Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2021
— lors de la visite de reprise du 24 juin 2021 le médecin du travail l’a déclaré apte sous réserve de ne pas porter de charge sans trans-palette électrique et d’être uniquement affecté à la tournée auprès du client AUCHAN
— par courriel adressé dès le lendemain la société GRIMONPREZ a informé le médecin que la société AUCHAN ne souhaitant plus collaborer avec M.[P] elle ne pouvait plus l’y affecter et qu’il fallait en tirer les conséquences
— le 2 juillet 2021 le médecin du travail a rédigé un nouvel avis supprimant toute obligation d’affecter le salarié à la tournée AUCHAN et ajoutant l’interdiction de lui faire subir de la marche prolongée
— en janvier 2022 le client KIABI a refusé de travailler avec M.[P] après un incident. Interrogé par l’employeur sur la compatibilité de sa réaffectation à la tournée LIDL le médecin du travail a répondu par l’affirmative.
La société intimée n’a pas agi avec déloyauté en signalant immédiatement au médecin du travail l’impossibilité de continuer à affecter M.[P] à la tournée auprès du client AUCHAN. Sa démarche, visant en effet à concilier les exigences de protection de la santé du salarié avec les nécessités de l’exploitation opérationnelle, était logique et loyale puisqu’en application de son pouvoir de direction et conformément au contrat de travail ne fixant pas de lieu de travail spécifique l’employeur pouvait décider d’affecter le salarié à n’importe qu’elle tournée. Force est de constater que le médecin du travail a validé ses affectations successives et que M.[P], qui en avait la possibilité, n’a pas formé de recours. Il sera ajouté qu’il n’est ni établi ni allégué qu’à l’occasion de ses missions l’employeur ait méconnu les préconisations particulières concernant l’usage systématique du trans-palette électrique et l’absence de marche prolongée imposées par la médecine du travail.
Il ressort par ailleurs des justificatifs que suite à son texto au responsable d’exploitation, attirant son attention sur ses problèmes de cervicales, M.[P] a été affecté à la tournée LIDL après avis conforme du médecin du travail. Ses arguments inopérants ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur en la matière.
M.[P] fait plaider que malgré son statut de travailleur handicapé la société TRANSPORTS GRIMONPREZ n’a pas mis en 'uvre des mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et qu’elle n’a pas pris en compte les préconisations de la médecine du travail concernant les aménagements de poste mais pour les raisons précitées ce moyen est infondé. Il ne peut cependant être considéré que dans le contexte précité l’employeur ait omis ou refusé de prendre les mesures adaptées prévues par l’article L 5213-6 du code du travail puisqu’il a toujours agi conformément aux décisions du médecin du travail. Par ailleurs, les dispositions invoquées ne font pas échec au droit de l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail d’un travailleur handicapé.
M.[P] ajoute que les camions mis à la disposition « des salariés » ne respectaient pas les conditions de sécurité imposées par le code du travail, et que les pneus étaient lisses mais ces assertions particulièrement imprécises ne sont étayées d’aucune preuve et l’employeur indique à juste titre qu’à elle seule la photographie en gros plan de pneus lisses n’est nullement probante. C’est tout aussi vainement que sans preuve M.[P] prétend que sa cabine était munie de parois remplacées par des matelas.
Il n’en demeure pas moins que la société TRANSPORTS GRIMONPREZ ne produit aucun document attestant de la mise en place dans l’entreprise d’actions d’information et de formation afin d’évaluer, de limiter les risques et d’améliorer la sécurité du personnel. Le salarié, qui n’a subi aucun préjudice physique en résultant, justifie d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant 200 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail
à l’appui de cette demande Monsieur [P] prétend relever de la catégorie des conducteurs de messagerie astreints à une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et avoir effectué fréquemment plus de 50 heures par semaine.
Il revient à l’employeur de prouver le respect des durées maximales.
Il ressort de l’article D 3312-36 du code des transports que :
«les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche. Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison. »
La convention collective ajoute aux catégories réglementaires les conducteurs de courte distance astreint à une durée maximale hebdomadaire de 52 heures et elle ne comporte pas de disposition dérogatoire à la loi pour les conducteurs de messagerie soumis à une durée maximale de 48 heures.
Contrairement à ce qu’indique la société TRANSPORTS GRIMONPREZ la qualification de conducteur de messagerie ne pose pas une condition tenant à des livraisons inférieures à 3 tonnes. Il ressort des débats que M.[P] était affecté à titre principal à des services organisés de livraison de marchandises dans le cadre de tournées régulières comportant des contraintes particulières de délais. Il n’a livré, dans le cadre de sa tournée, qu’un seul client de la grande distribution et il était astreint à des passages fixes et réguliers afin de permettre l’approvisionnement des rayons avant l’ouverture. Etant conducteur de messagerie la durée maximale applicable est donc de 48 heures par semaine isolée et non de 52 heures. Force est de constater que l’employeur ne produit aucune pièce attestant du respect de son obligation. Il ressort cependant des justificatifs que les dépassements ont été rares et de peu d’ampleur au regard de l’organisation des tournées, de leur régularité et de la courte période d’emploi. Dans ce contexte, le salarié ne justifie que d’un faible préjudice, moral et physique, qu’il convient d’indemniser en lui allouant 500 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un travail
M.[P] fait valoir en substance qu’à son retour au sein de l’entreprise au mois de mars 2021, alors qu’il pensait reprendre son activité pour le compte du client AUCHAN conformément aux recommandations de la médecine du travail, sa responsable lui a brutalement indiqué qu’il était interdit de site.
Il ressort des justificatifs que dès sa reprise l’intéressé a été affecté à la tournée KIABI conformément aux préconisations du médecin du travail et à son contrat de travail. Il n’apparaît pas que l’employeur ait abusé de son pouvoir de direction en modifiant sa tournée avec l’aval du médecin du travail. La société TRANSPORTS GRIMONPREZ, qui ne s’était nullement engagée à affecter en permanence M.[P] à la tournée AUCHAN, lui ayant immédiatement fourni le travail convenu la demande sera rejetée.
La demande au titre des frais professionnels
M.[P] fait valoir que lors d’une tournée avec le véhicule de l’entreprise il a été verbalisé par la police pour non-justification dans les cinq jours de l’attestation d’assurance et qu’il s’est acquitté de la somme de 375 euros, correspondant à l’amende majorée, dont il réclame le remboursement au titre des frais professionnels.
Il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait réglé cette amende au Trésor public de sorte qu’il n’est pas fondé d’en réclamer le remboursement à l’employeur. Il n’est pas plus fondé à solliciter que celui-ci soit condamné à payer l’amende.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
M.[P] prétend que son licenciement était uniquement motivé par la prise en compte de son état de santé et de son handicap et surabondamment qu’il n’a commis aucune faute. Il en tire comme conséquence qu’il convient de l’annuler ou à défaut de le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« … par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/01/2022, nous vous avons convoqué à un entretien le 26/01/2022 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, entretien où vous vous êtes présenté seul. Durant le délai légal de réflexion faisant suite à cet entretien, vous avez l’objet d’un nouveau manquement professionnel venant s’ajouter aux manquements évoqués lors de cet entretien. Cette répétition de fautes nous a contraints à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute. Aussi nous vous avons convoqué à un nouvel entretien le 11.02.2022 où vous vous êtes présenté assisté de M. représentant du personnel.
Au cours de ces entretiens, nous vous avons exposé les faits nous amenant à envisager une mesure de licenciement pour faute grave, à savoir:
— le 12.01.2022, nous avons reçu un courriel de notre client KIABI, nous notifiant votre interdiction de site, suite à des propos racistes que vous avez tenu à l’égard de l’un de leurs équipiers. Nous vous rappelons que nous vous avons affecté sur cette activité afin de répondre aux restrictions médicales du médecin du travail dans le cadre de votre visite de reprise du 10.01.2022. Vous étiez alors vous-même en formation avec l’un de nos conducteurs M. [K] [Y]. Alors que vous vous trouviez sur le site de notre client avec votre collègue de travail, la
chef d’équipe dégroupage sortie était en train de former l’un de leurs équipiers, lui expliquant qu’il devait tamponner des documents avec deux tampons. Vous avez alors tenu les propos suivants en vous adressant à ce dernier: « Fais comme si tu avais des bananes dans les mains ». Il est nécessaire de préciser que la personne à qui vous avez adressé ces propos est d’origine africaine.
Lors de notre entretien du 26.01.2022, vous avez nié dans un premier temps avoir tenu de tels propos. Nous avons alors porté à votre connaissance les courriels reçus de notre client. Vous avez alors expliqué que vous aviez dit « bananes» pour plaisanter, car vous aviez entendu que la chef d’équipe dégroupage sortie se faisait appeler « coco» (son prénom est [L]). Cela vous aurait alors fait penser à un fruit et les tampons vous ont fait penser à des bananes. Or de telles explications ne peuvent être prises au sérieux. Votre collègue de travail présent au moment des faits a confirmé les propos que vous avez tenu et a lui-même été choqué de votre attitude. Vos propos ont été relayés par le client par courriel auprès de notre Directeur Commercial de la BU Transport, du Directeur de l’agence de notre siège et du Directeur d’exploitation de notre agence de [Localité 5], ce dernier ayant dû présenter ses excuses au nom de notre entreprise et du groupe Blondel, auprès de la personne insultée à la demande du client. Ces faits qui se sont déroulés alors que nous sommes en plein appel d’offre auprès de ce client, portent préjudice à l’image de marque de notre entreprise dont vous êtes le premier ambassadeur. Nous ne pouvons accepter de tels propos de la part de nos conducteurs.
Suite à votre interdiction de site chez Kiabi, nous vous avons affecté sur l’activité de distribution pour notre client LIDL toujours en accord avec le médecin du travail au regard de vos restrictions médicales, activité que vous connaissez.
Le 21.01.2022, lors d’une livraison du magasin de [Localité 7], vous avez fait tomber une palette de frais et avez refusé de ramasser la marchandise tombée. Le montant de la marchandise détériorée s’élève à 1170.51 ' HT, préjudice financier qui doit être supporté par l’entreprise. Lors de notre entretien du 26.01.2022, vous avez expliqué avoir poussé les portes de la chambre froide avec le trans palette électrique. Les portes battantes auraient fait tomber la palette. Vous avez ajouté que la palette était mal filmée. Nous vous avons alors demandé si vous aviez indiqué sur la lettre de voiture que la palette était mal filmée, ce à quoi vous avez répondu par la négative. Vous avez prétendu l’avoir signalé verbalement. Nous vous avons rappelé qu’en votre qualité de conducteur routier professionnel, il est de votre responsabilité de vous assurer de la conformité du chargement. A défaut de conformité, il vous appartient de demander à ce que la palette soit refilmée, ou à émettre des réserves sur la lettre de voiture, voir même à la refuser. En l’absence de l’une ou l’autre de ces actions, la responsabilité de l’entreprise se trouve entièrement engagée. Vous avez reconnu avoir refusé de ramasser la marchandise tombée au motif que vous auriez été en retard sur vos livraisons suivantes. Or avant de prendre une telle décision, nous vous avons rappelé qu’il vous appartenait de prendre contact par téléphone avec notre service exploitation afin de leur signaler le litige, ce que vous n’avez pas fait, et voir ainsi la conduite à tenir face à la demande faite par le client de ramasser la marchandise tombée de la palette.
Le 27.01.2022, nous avons reçu un courriel de notre client LlDL nous informant que vous aviez refusé de reprendre des emballages en magasin (supermarché 495) et aviez refusé de parier à la personne de l’expédition qui était intervenue. Lors de notre entretien du 11.02.2021, vous avez reconnu avoir refusé de reprendre des emballages car il vous restait 14 palettes à livrer dans le dernier magasin. Vous avez expliqué que si vous repreniez les emballages, vous deviez ensuite les retirer pour livrer et avez prétendu qu’il n’y aurait pas eu de place. Or en votre qualité de conducteur routier professionnel, vous devez savoir que les emballages repris en magasin doivent être placés à droite sur la parois de la remorque, ce qui vous permet ainsi de laisser un passage dans la remorque pour sortir les palettes du dernier client, sans avoir à ressortir l’ensemble des emballages repris au magasin précédent.
Le 28.01.2022, vous avez eu un nouveau litige au magasin de [Localité 6]. Une palette de produits frais est tombée dans la remorque du véhicule. Le montant de la marchandise détériorée s’élève à 483.05 ' HT, préjudice financier que doit là encore supporter l’entreprise. Au lieu de remettre la marchandise sur la palette, vous avez laissé le tout en l’état dans la remorque. Puis vous avez jeté la marchandise dans un box. Lors de notre entretien du 11.02.2021, vous avez de nouveau prétendu que la palette était mal filmée. Nous vous avons alors demandé si vous aviez émis des réserves sur la lettre de voiture ou demandé à ce que celle-ci soit refilmée, comme nous vous l’avions expliqué lors notre entretien du 26.01.2022, ce à quoi vous nous avez répondu par la
négative. Vous avez ensuite ajouté que vous n’aviez rien pour caler la palette dans la remorque. Or les véhicules sont équipés de sangles dans les coffres extérieurs du tracteur. L’arrimage de la marchandise fait aussi partie de vos attributions professionnelles.
Les propos tenus chez notre client KlABl à l’égard de l’un de leurs collaborateurs et votre manque de professionnalisme chez notre client LIDL, portent préjudice à la qualité de service attendue de nos clients, qualité de service qui est indispensable à la pérennité de nos contrats commerciaux dans un contexte professionnel concurrentiel très tendu. Aussi compte tenu de ce qui précède et de la répétition des fautes dans le temps, nous vous informons parla présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible… »
Il est donc en substance reproché à l’intéressé d’avoir:
— tenu des propos racistes à l’encontre d’un salarié du client KIABI
— fait tomber une palette, refusé de la ramasser et omis de signaler la difficulté
— refusé de reprendre des emballages en magasin du client LIDL et de s’expliquer devant le client
— fait derechef tomber une palette de produits frais et de l’avoir laissée se détériorer sans avertir l’employeur.
Le refus de ramasser les colis tombés de la palette est établi mais compte tenu de l’avis du médecin du travail interdisant la manutention de charges sans trans-palette électrique M. [P] est fondé de soutenir que son refus de les ramasser n’est pas fautif. En revanche, il est avéré qu’il n’a pas informé sa direction de la chute de la palette, intervenue par l’effet d’une mauvaise manoeuvre lui étant entièrement imputable, ce qui caractérise un manquement aux obligations découlant du contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort du rapport dressé dans le cadre de la gestion de sinistre par le responsable d’entrepôt et d’un courriel concordant établi par le responsable de la logistique que le 28 janvier 2022, soit quelques jours après un entretien au cours duquel il a été invité à améliorer sa manière de servir, M.[P] a également fait tomber une palette de produits frais sans signaler l’événement à sa direction alors que les produits ont été mis au rebut.
Il est également établi que la veille, chez le client LIDL, M.[P] a refusé de reprendre les films d’emballage et de rencontrer le directeur du magasin qui souhaitait lui en faire l’observation. Ce fait, relevant d’un manquement à l’obligation de courtoisie envers le client, est également avéré.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier grief il résulte de ce qui précède que les autres faits sont établis. Compte tenu de leur multiplicité, du manque de sérieux manifesté par le salarié, de leur gravité et de leurs conséquences sur la réputation de l’entreprise ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle durant le préavis. La faute grave est donc constituée.
Cela étant, M.[P] prétend que la cause de son licenciement tient en la prise en compte discriminatoire de son état de santé et de son handicap. Il ne peut certes être exclu que sous couvert de son licenciement l’employeur ait rompu le contrat de travail pour des motifs tenant exclusivement à son état de santé mais la cour ne peut le déduire des seules allégations du salarié. Celui-ci prétend que tel a été le cas en raison des violations de l’employeur à son obligation de sécurité mais la rupture du contrat de travail, motivée par ses manquements répétés à ses obligations contractuelles, ne présente aucun lien avec son état de santé ou son handicap ni avec le manquement à son obligation de prévention des risques.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La faute grave étant caractérisée le salarié sera débouté de ses demandes portant sur les salaires de la mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE la société TRANSPORTS GRIMONPREZ à payer à M.[P] les sommes suivantes :
500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire
200 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation générale de prévention
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu’ils courront à compter de la demande
DEBOUTE M.[P] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société TRANSPORTS GRIMONPREZ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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