Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS76
AFFAIRE :
COMMUNE D'[Localité 4]
C/
Mme [N] [P], M. [S] [E],
SCI KAMAUMILLE,
SCI LA CHAUME.
GS / TT
Action en responsabilité exercée contre l’Etat, les collectivités territoriales (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMMUNE D'[Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hélène MAZURE de la SELARL HELENE MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d’une décision rendue le 14 MAI 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
ET :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (74),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Société SCI KAMAUMILLE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Société SCI LA CHAUME
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
— Ordonnance du CME du 19/02/2025 qui prend acte du désistement d’appel formalisé par la Commune d'[Localité 4] à l’égard de la SCI CHAUME -
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 septembre 2005, la commune d’Azerables (23) a consenti un bail emphytéotique à la SCI La Chaume portant notamment sur des parcelles dépendant du domaine public communal sur lesquelles la locataire devait construire un ensemble immobilier à vocation touristique, ce projet étant financé par deux crédits contractés le 25 juillet 2006 auprès du Crédit agricole avec pour garantie les engagements de caution souscrits par Mme [N] [P] et M. [S] [E], associés de la SCI, et l’inscription d’une hypothèque.
Cette inscription hypothécaire a été annulée sur la demande la commune bailleresse par arrêt confirmatif de la cour d’appel du 26 septembre 2019.
Soutenant que Mme [P] et M. [E] avaient détourné la destination des crédits pour faire édifier, par l’entremise d’une SCI Kamaumille, un chalet et que la SCI La Chaume restait lui devoir un arriéré de loyers, la commune bailleresse les a assignés, le 27 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le 3 avril 2023, la SCI la Chaume a été mise en liquidation judiciaire, et cette procédure a été clôturée le 17 octobre 2023 pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a notamment condamné Mme [P] et M. [E] à payer, chacun, à la commune bailleresse, la somme de 4 359,57 euros au titre de l’arriéré de loyer dû par la SCI La Chaume mais a rejeté la demande de la commune en paiement de dommages-intérêts.
La commune a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité au chef de décision rejetant sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
constaté qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la commune,
constaté que la commune se désistait de son appel à l’encontre de la SCI La Chaume.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’appel de la commune est expressément limité au chef de décision rejetant sa demande de dommages-intérêts. La commune soutient que les intimés ne sont pas recevables à se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que cette prescription n’est pas acquise, seule la production de copies de factures le 7 mars 2018 lui ayant révélé le détournement de la destination des prêts souscrits auprès du Crédit agricole. Elle fait valoir que ce détournement lui a causé un préjudice dont elle réclame la réparation à concurrence de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCI Kamaumille, Mme [P] et M. [E] opposent la prescription de l’action indemnitaire de la commune sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
MOTIFS
Le chef de décision condamnant, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, Mme [P] et M. [E] à payer, chacun, à la commune bailleresse, la somme de 4 359,57 euros au titre de l’arriéré de loyer dû par la SCI La Chaume, en leur qualité d’associés de cette personne morale, n’est pas sujet à critique et sera confirmé.
En cause d’appel, le litige se limite à l’action indemnitaire engagée par la commune à l’encontre de la SCI Kamaumille et de ses deux associés, Mme [P] et M. [E], à raison d’une prétendue utilisation détournée des fonds prêtés par le Crédit agricole, fonds qui étaient initialement destinés à financer l’ensemble immobilier à vocation touristique que la SCI La Chaume avait le projet de construire sur les terrains loués, et qui auraient été finalement utilisés par la SCI Kamaumille pour la construction d’un chalet destiné à l’habitation personnelle de Mme [P] et de M. [E].
La prescription opposée par les intimés pour soutenir l’irrecevabilité de l’action indemnitaire de la commune s’analyse en une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
Si, dans son ordonnance du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a pu considérer, eu égard au contexte procédural, qu’il n’entrait pas dans ses compétence de statuer sur cette fin de non-recevoir, il appartient à la cour d’appel, saisie de l’entier litige, de se prononcer sur ce moyen.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le bail emphytéotique notarié en date du 20 septembre 2005 stipule en p. 6 que la SCI La Chaume, locataire, s’oblige à commencer les travaux de construction de l’ensemble immobilier sur les parcelles louées avant le 1er janvier 2006 et à les mener de telle manière que ces constructions soient achevées le 31 décembre 2007. Il s’ensuit que, dès cette dernière date, la commune bailleresse avait connaissance du défaut d’exécution des travaux.
Surtout, il ressort des conclusions déposées en octobre 2017 par la commune dans le cadre de l’instance distincte l’opposant au Crédit agricole devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Guéret aux fins d’annulation d’inscriptions hypothécaires, que celle-ci avait connaissance du détournement de l’utilisation des fonds prêtés puisqu’elle indique (p. 15) : 'Mais pire encore puisqu’après avoir emprunté 150 000 euros pour effectuer les travaux convenus sur les biens loués, la SCI La Chaume ne les y a pas consacrés et elle a détourné les fonds empruntés au profit de sa gérante, Mme [P], et de son concubin M. [E], lesquels n’ont pu par conséquent que les utiliser au détriment de la commune d’Azerables'.
Même en retenant que le mois d’octobre 2017 marque le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il s’avère que cette prescription était acquise à la date à laquelle la commune a engagé son action indemnitaire par assignation du 27 janvier 2023. Cette action est donc irrecevable.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf à déclarer irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire engagée par la commune d’Azerables à l’encontre de la SCI Kamaumille, de Mme [P] et de M. [E] ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Surcapacité de production ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Cessation ·
- Coût de production ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Collégialité
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Copie ·
- Allocation d'éducation ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Billet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garantie
- Contrats ·
- Épouse ·
- Aquitaine ·
- Intérêts intercalaires ·
- Crédit agricole ·
- Livraison ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indexation ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Injonction de payer ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Ambulance ·
- Engagement ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Déclaration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.