Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 22/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 janvier 2022, N° 17/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00392 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKR5
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
17 janvier 2022
RG:17/00382
[IN]
Société [UV] [E]
Compagnie d’assurance MMA IARD
C/
[F]
[IN]
Société [UV] [E]
Compagnie d’assurance MMA IARD
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Jean-Michel Divisia
à Me Philippe Pericchi
à Me Christian Mazarian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 janvier 2022, N°17/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [IN]
[Adresse 4]
[Localité 2]
La Sa MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thomas D’Journo de la Selarl Provansal D’Journo Guillet & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [E] [UV]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉS :
Mme [P]-[N] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [R] [IN]
[Adresse 4]
[Localité 2]
La Sa MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thomas D’Journo de la Selarl Provansal D’Journo Guillet & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [E] [UV]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 26 août 2008 Mme [P]-[N] [F] épouse [T] a été victime d’une chute dans un parking de la commune de [Localité 5] [Adresse 12].
Par jugement du 14 mars 2013 le tribunal de grande instance de Bastia
— a déclaré la commune de [Localité 5] responsable de son préjudice,
— l’a condamnée à verser à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 27 020 euros,
— a ordonné une expertise médicale.
Le 29 avril 2013 la commune de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement et notifié ses conclusions d’appelante le 22 juillet 2013.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia a par ordonnance du 27 novembre 2013 confirmée sur déféré le 10 septembre 2014 déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l’intimée notifiées le 21 octobre 2013 soit après expiration du délai de 2 mois qui lui était imparti pour conclure et former le cas échéant appel incident par l’article 908 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 novembre 2015 la cour d’appel a ensuite infirmé le jugement du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 12 janvier 2017 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Mme [P]-[N] [F] épouse [T] a par actes délivrés les 16 et 19 janvier 2017 assigné en responsabilité son avocat plaidant Me [R] [IN] et l’assureur de celui-ci la Sa MMA IARD puis le 03 octobre 2018 son avocate postulante Me [E] [UV] devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 17 janvier 2022 :
— a déclaré son action recevable,
— a dit qu’ont été commises par Me [IN] en concours avec Me [UV] des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle à son égard,
— les a condamnés in solidum à lui payer en réparation de sa perte de chance (fixée à 80%) la somme de 998 007,20 euros, Me [UV] dans la limite de 20 % de cette somme,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— a dit qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile la Sa MMA IARD garantira dans les termes de la police Me [IN] et Me [UV] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— a condamné Me [IN], Me [UV] et la Sa MMA IARD à payer à Mme [F] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution forcée le cas échéant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées
— a débouté les parties des autres et plus amples demandes.
Me [R] [IN] et la Sa MMA IARD ont interjeté appel de cet arrêt par déclaration du 8 février 2022 en intimant Mme [T] et Me [E] [UV].
Me [E] [UV] a interjeté appel du même jugement en intimant Mme [T], Me [IN] et la Sa MMA IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2022.
Au terme de ses dernières conclusions d’appelante récapitulatives régulièrement notifiées le 24 mars 2024 Me [E] [UV] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 2225 du code civil,
Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a reçu Mme [T] en son action,
— a dit qu’ont été commises par Me [IN] en concours avec elle des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de celle-ci,
— l’a condamnée in solidum avec Me [IN] à lui payer en réparation de sa perte de chance la somme de 998 007,20 euros, dans la limite de 20% de cette somme,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— l’a condamnée in solidum avec Me [IN] et la Sa MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée le cas échéant,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées
— a débouté des autres et plus amples demandes.
Et, statuant à nouveau
— de déclarer irrecevables toutes les prétentions nouvellement formées aux termes des conclusions notifiées par Mme [T] le 13 juin 2023 et le 20 février 2024, pour la première fois à hauteur de cour (intérêts depuis l’assignation, prétention à hauteur de 40 000 euros, demande visant à ce qu’il soit « jugé à supposer ce moyen recevable que la demande à son égard n’est pas prescrite ») par application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond,
— de déclarer Mme [T] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à son encontre ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond,
A défaut
— de dire et juger que Mme [T] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager sa responsabilité, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain,
— de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut
— de dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et que le pourcentage de perte de chance à appliquer à la base de calcul du préjudice éventuellement réparable, au mieux de 129 007,50 euros, ne saurait dépasser 5% ; en conséquence, d’écarter toute prétention plus ample ou contraire,
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale, selon la nomenclature Dintilhac, confiée à tel médecin expert (de préférence de spécialité orthopédique) qu’il plaira à la cour (à l’exception des médecins ayant déjà connu du cas de Mme [T]), avec mission habituelle en pareille matière (dont celle de donner son avis sur les différents rapports d’expertise présents au débat, parmi lesquels notamment ceux de M. [W] et de M. [A], à l’aune des documents versés au présent débat et de ceux que l’expert aura récolté en sus), à l’effet de déterminer, sur pièces, l’ensemble des préjudices ayant effectivement résulté de la chute du 26 août 2008,
à défaut
— de condamner Mme [T] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt mixte à intervenir, les pièces médicales listées au § 131 de sess conclusions, en ce compris le rapport [A] complet avec ses annexes, et/ou l’autoriser, avant liquidation du préjudice, nonobstant le refus de Mme [T], à soumettre, sans anonymisation, l’ensemble des pièces versées au débat dont celles médicales à un expert privé pour avis, comme à produire cet avis critique au débat, une fois celui-ci établi,
— d’ordonner encore une expertise judiciaire comptable à l’effet de déterminer le préjudice réellement souffert par Mme [T] au titre de la perte des gains professionnels,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa responsabilité à 20% des condamnations susceptibles d’être allouées à Mme [T],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, la Sa MMA IARD la garantira dans les termes de la police ainsi que Me [IN] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et, par suite, de condamner la Sa MMA IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— de condamner reconventionnellement Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Philippe Pericchi, Selarl AvouéPéricchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024 Mme [F] épouse [T] demande à la cour
— de juger que Me [UV] n’est plus recevable à soulever la prescription.
— de juger à supposer ce moyen recevable que la demande à son égard n’est pas prescrite
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me [IN] et de Me [UV] en écartant pour celle-ci la prescription,
— de juger qu’ils seront condamnés in solidum à l’indemniser de son entier préjudice,
— de réformer le jugement sur le quantum de l’indemnisation,
— de les condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de : – 3 246 799, 30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive,
— 40 000 euros réparant leur comportement procédural avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de dire que la Sa MMA IARD doit les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions n°2 régulièrement notifiées le 7 mars 2024 Me [R] [IN] et son assureur la Sa MMA IARD demandent à la cour :
Vu l’article 1231 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la perte de chance de Mme [T] à 80%,
Statuant à nouveau
— de dire qu’elle n’a perdu aucune chance
— de la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
— d’infirmer le jugement en ce qu’il omis de statuer sur la demande d’expertise médicale,
Statuant à nouveau
— d’ordonner une expertise médicale en incluant dans la mission confiée à l’expert d’avoir à se prononcer sur les antécédents médicaux de Mme [T], le lien de causalité de ses antécédents avec les préjudices allégués, sur le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle,
Plus subsidiairement
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 302,50 euros
— a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la nécessité d’adapter son logement,
— l’a déboutée de sa demande de remboursement de frais divers restés à charge,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [T] les sommes suivantes :
— Souffrances endurées 15 000 euros
— Préjudice esthétique permanent 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 122 500 euros
— Préjudice sexuel 8 000 euros
— Préjudice d’agrément 10 000 euros
— Tierce personne 191 190,27 euros
— Perte de gains professionnels futurs 693 000 euros
— Perte de droit à pension de retraite 130 000 euros
— Perte patrimoniale 50 000 euros
Et statuant à nouveau
— de liquider les préjudices de Mme [T] de la façon suivante :
— Souffrances endurées 12 000 euros
— Préjudice esthétique 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 105 000 euros
— de la débouter de ses demandes d’indemnisation au titre
— du préjudice sexuel,
— du préjudice d’agrément,
— de la tierce personne,
— de sa perte de gains professionnels futurs,
— de sa perte de droit à pension de retraite,
— de sa perte patrimoniale,
— de juger qu’elle ne saurait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice,
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de Me [UV]
Pour la déclarer recevable, le tribunal a qualifié l’action de Mme [T] d’action personnelle comme telle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et fixé la date de fin de mission de Me [UV] en application de l’article 2225 du même code à la date de l’ordonnance du 27 novembre 2013 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia déclarant irrecevables ses conclusions d’intimée.
Il a ensuite jugé que l’assignation délivrée par Mme [T] à Me [UV] le 3 octobre 2018 soit avant l’expiration du délai de prescription contenait bien une demande de condamnation à son encontre, au motif 'que l’effectivité de cette condamnation était nécessairement suspendue à la décision de justice.'
L’intimée soutient que cette fin de non recevoir est irrecevable devant la cour et relevait de la compétence du juge de la mise en état du tribunal.
Selon l’article 789 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon n’a pas été saisi jusqu’à son dessaisissement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [T], tel a été le cas du tribunal.
Or, selon avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [T] à l’encontre de Me [UV] est donc recevable devant la cour, l’appel ayant ouvert une nouvelle instance.
L’appelante qui s’accorde à l’intimée s’agissant de la durée du délai de prescription et de la fixation de la date de son point de départ soutient que la demande de Mme [T] est prescrite dès lors qu’aucune prétention n’a été formée à son encontre dans l’acte introductif d’instance, que cette demande était hypothétique et n’est devenue certaine qu’après l’expiration du délai de prescription.
Elle soutient que, si une citation en justice, signifiée à celui que l’on veut empêcher de bénéficier de la prescription, interrompt son délai, encore faut-il que l’acte introductif d’instance contienne effectivement une prétention incompatible avec celle-ci ; que la condition énoncée par l’intimée tenait à la formation, par Me [IN] d’une « demande » aux fins de partage de responsabilité entre avocat plaidant et avocat postulant, mais en aucun cas à l’éventuel prononcé d’un tel partage par la décision à intervenir et que la demande de partage de responsabilité subordonnant l’effectivité de la demande de condamnation dirigée contre elle n’a jamais été formulée, de sorte que la seule « demande en justice » aux fins de condamnation formée à son encontre au terme d’écritures du 18 mars 2019 est prescrite.
Selon les articles 4, 30, 53, 54 et 56 du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020 ici applicable, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
(…) la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
(…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 331 du même code un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce par assignation délivrée le 19 janvier 2017 à l’encontre de Me [IN] et de la société MMA IARD, Mme [T] a demandé au tribunal judiciaire d’Avignon :
— de constater, dire et juger que M. [R] [X] [IN] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à son égard,
— de le condamner à lui payer en réparation de sa perte de chance la somme de 3 351 457,65 euros,
— de juger qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile la société MMA IARD doit le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner les requis à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [IN] et la société MMA IARD ont conclu le 27 juin 2018 et demandé au tribunal :
— de débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de dire et juger que les préjudices dont elle aurait pu prétendre obtenir réparation dans l’hypothèse d’un succès devant la cour d’appel de Bastia ne peuvent pas être fixés au delà de (certaines sommes),
En tout état de cause
— de dire et juger que la demanderesse ne saurait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice,
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation litigieuse est intitulée 'assignation devant le tribunal de grande instance d’Avignon'.
Elle a été délivrée le 3 octobre 2018 par Mme [T] à Me [IN] et Me [UV] et est ainsi rédigée :
'I. Faits et procédure
Il est recherché par assignation en date du 19 janvier 2017 la responsabilité de Me [R] [X] [IN] lequel n’aurait pas respecté les dates butoir imposé(e)s par les articles 908 et 909 du CPC en qualité d’intimé dans un litige opposant la requérante à la commune de [Localité 5].
Du fait même de cette carence, la cour d’appel de Bastia, alors que le TGI avait reçu la demande de la requérante et ordonné une expertise et alloué une provision, a infirmé dans son arrêt du 18 novembre 2015 le jugement du 14 mars 2013 et dit que la commune n’était pas responsable privant de ce chef la demanderesse de toute indemnisation alors même que le rapport d’expertise effectué à la suite de la décision du TGI de Bastia permettait de prétendre à une indemnisation de 3 351 457,65 euros. La cour n’a statué que sur les seules pièces de la commune privant la requérante de ses droits.
II. Discussion
La présence au débat et dans la présente instance de Me [E] [UV] s’impose.
Celle-ci est intervenue devant la cour de Bastia en qualité de postulante à la demande de Me [IN].
Afin de se prémunir contre une éventuelle prescription si le requis Me [IN] soulevait un partage de responsabilité entre lui-même et son postulant, la requérante appelle dans la cause la requise Me [E] [UV] afin qu’elle prenne toutes conclusions qu’il lui appartiendra.
III. Prétentions
Y venir Me [E] [UV] prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra dans le dossier opposant la requérante à Me [IN].
Au cas où il serait conclu au partage de responsabilité entre Me [IN] et Me [E] [UV] les condamner conjointement et solidairement en principal, frais et dépens à indemniser Mme [T] et à la lui payer la somme de 3 351 457,65 euros outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil, 47, 696 et 700 du CPC,
Y venir Me [E] [UV] prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra dans le dossier opposant la requérante à Me [IN]
Dire et juger en cas de demande de partage de responsabilité, que Me [IN] et Me [UV] seront condamnés conjointement et solidairement en principal, frais et dépens à indemniser Mme [T] à lui payer la somme de 3 351 457,65 euros outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (…)'.
Cette assignation n’articule pas davantage de demande de condamnation à l’encontre de Me [UV] que l’acte introductif d’instance délivré par l’intimée à Me [IN] sur le fondement de sa responsabilité professionnelle.
Supputant au contraire implicitement un appel en garantie de celle-là par celui-ci elle n’articule comme seule demande que 'd’y venir Me [UV] prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra’ alors qu’aucun litige motivé en fait et en droit n’existait alors et n’existe d’ailleurs toujours pas entre le défendeur initial et sa postulante.
La demande de 'dire et juger qu’en cas de partage de responsabilité’ entre ceux-ci il y aura lieu des les condamner conjointement et solidairement à l’indemniser de son préjudice n’est pas davantage motivée par aucun moyen en fait et en droit de nature à fonder une obligation de Me [UV] à l’égard de Mme [T], et partant, ne lie aucun litige ni aucune instance entre elles.
Cette assignation n’a donc pas interrompu le délai de prescription de l’action de Mme [T] à l’encontre de Me [UV].
La première demande formulée directement par l’intimée à l’encontre de l’appelante résulte du dispositif de ses conclusions 1 devant le tribunal datées du 18 mars 2019 au terme desquelles elle demande :
— de constater, dire et juger que Me [IN] en concours avec Me [UV] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à son égard (encore est-il noté qu’il n’est pas utilisé le pluriel 'ont commis des fautes engageant leur responsasbilité')
— de les condamner conjointement et solidairement à lui payer en réparation de sa perte de chance la somme de 3 351 457,65 euros (….).
Formulée plus de 5 ans après le 27 novembre 2013, date de point de départ du délai de prescription, cette demande est irrecevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevables toutes les prétentions nouvellement formées aux termes des conclusions notifiées par Mme [T] le 13 juin 2023 et le 20 février 2024, pour la première fois à hauteur de cour (intérêts depuis l’assignation, prétention à hauteur de 40 000 euros, demande visant à ce qu’il soit « jugé à supposer ce moyen recevable que la demande à son égard n’est pas prescrite ») par application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ni en conséquence, de les rejeter sans examen au fond,
*responsabilité de Me [IN]
Me [IN] ne conteste pas avoir commis une faute en ne notifiant pas ses conclusions pour l’intimée devant la cour d’appel de Bastia dans le délai requis par la loi.
Pour considérer que Mme [T] aurait pu obtenir gain de cause devant la cour d’appel avec une probabilité de 80% le tribunal d’Avignon a jugé que la confirmation du jugement du tribunal de Bastia était prévisible à ce niveau 'pourvu qu’on dispose des éléments de fait assez précis et circonstanciés nécessaires, à présent amplement apportés par les attestations, éléments dont précisément la cour d’appel ne disposait pas quant à elle et ce par la faute de l’avocat de l’intimée (…)'.
L’appelant soutient que la cour d’appel de Bastia a statué en toute connaissance de cause sur les éléments produits tant par la commune que par la victime en première instance et notamment le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport établi par le gardien du parking ; que les motifs par lesquels elle a réformé le jugement reposent sur l’absence de démonstration par celle-ci d’une glissance anormale du sol en raison de la présence non contestée d’une flaque d’eau.
Il soutient que l’intimée échoue encore dans l’administration de cette preuve en s’abstenant d’une part de verser aux débats ses conclusions dans la première instance et ses bordereaux de communication de pièces signifiés, que les éléments qu’elle verse d’autre part ne démontrent pas de manière objective que le sol du palier du parking sur lequel elle a chuté avait été rendu anormalement glissant par la présence d’humidité dont les usagers du parking dont elle verse les attestations attestent de la présence récurrente.
L’intimée soutient qu’elle a perdu une chance de gagner son procès dès lors que par la faute de son avocat seules deux pièces (le procès-verbal d’huissier et le rapport du gardien du parking) ont été produites devant la cour d’appel de Bastia et qu’elle a été privée de la chance de produire les autres pièces aujourd’hui produites aux débats démontrant le caractère glissant du sol du parking.
Pour évaluer la perte de chance alléguée, il incombe ici à la cour d’évaluer la valeur ajoutée des moyens et pièces que l’intimée a été empêchée de produire devant la cour d’appel de Bastia, par la faute de son avocat dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour tardiveté, pour déterminer si, au cas où ces conclusions et pièces auraient pu être soumises au débat contradictoire, elles auraient été susceptibles d’entraîner la confirmation du jugement au lieu de son infirmation.
Pour dire la responsabilité de la commune de Bastia engagée à l’égard de Mme [T], le tribunal de grande instance de Bastia s’est appuyé sur le constat amiable d’accident du 26 août 2008 signé par elle et le responsable du parking ainsi que sur le procès-verbal dressé le jour des faits par la Scp [A]-[Z] & Marzocchi, huissiers de justice.
Le constat amiable d’accident établi le 26 août 2008 entre Mlle [F] et le responsable des parkings de la Ville de [Localité 5] est ainsi rédigé :
'Le 26 août 2008 entre 9h et 9h30 Mlle [F] [P]-[N] s’apprêtait à récupérer son véhicule stationné au second sous-sol du parking situé sous la [Adresse 12]. A cet effet elle a utilisé l’accès piéton, par escaliers, situé en face du 'Café de [11]'. Arrivée au second sous-sol elle a glissé et lourdement chuté en raison d’une flaque d’eau au sol du pal(l)ier d’étage.(…)'
Le procès-verbal de constat dressé le 26 août 2008 à la requête de Mme [F] par [M] [Z], huissier de justice associé, membre de la Scp [A] [IJ] [UU] – [Z] [M]- Marzocchi Céline, société titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de [Localité 5] au [Adresse 7] est ainsi rédigé :
'J’ai constaté les faits suivant ; Les constatations :
— photo n°1 : prise de vue au niveau de l’entresol : présence de traces d’eau résiduelle à plusieurs endroits près des encoignures des dallages et sur tous les joints
— photo n°2 : au niveau de l’arrivée au 2ème sous-sol : idem ( à ce niveau ainsi qu’au niveau de l’entresol : forte présence au plafond très humide de cloques et décollements d’enduits )
— photo n°3 : au niveau de la porte d’accès au parking (2ème sous-sol) : présence d’un caniveau de faible profondeur (environ 1cm) dans lequel se trouve de l’eau débordant à l’intérieur de la cage d’escaliers et stagnant sur partie Sud de cet espace.
— photo n°4 : vue depuis l’espace parking de l’endroit sus-constaté photo n°3
— photo n°5 : vue cage d’escaliers au niveau du 2ème sous-sol avec accès au palier (entresol sus-constaté photo n°1) : présence de petites flaques d’eau stagnantes résiduelles sur les coins Est des marches et à l’arrivée sur la dalle du 2ème sous-sol sus-constaté
Mes opérations étant terminées à 12h00 j’ai mis fin aux opérations et j’ai dressé le présent procès-verbal de constat en y joignant 5 photographies et une copie d’écran inscrutée (avis météo du 26/08/2008 à 12h00 : Aujourdhui : 27° Nuages épars Max 28° Min 18° Humidité : 58%, Vent : NE 14 km/h, Visibilité : 9,99 km, Point de rosée : 18°, Pression : inconnu, Lever du soleil : 6:41, Coucher du soleil : 20 : 05).'
Pour infirmer le jugement, la cour d’appel de Bastia, après avoir avant-dire-droit ordonné la production par l’appelante de ces deux pièces (constat amiable du 26 août 2008 et procès-verbal de constat du 26 août 2008), a dit qu’elle échouait à démontrer que le sol du palier (sur lequel il n’était pas contesté qu’elle avait chuté) était anormalement glissant, au motif qu''il ne résultait du fait que l’huissier dans son constat dressé le 26 août 2008 avait mentionné la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le palier sans autre précision que celle indiquant la présence d’un caniveau de faible profondeur (1cm) aucune circonstance objective établissant que le sol de ce palier était anormalement glissant par la présence d’humidité au moment où l’accident était survenu'.
L’intimée verse aux débats ses conclusions en appel déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia, et le bordereau de communication de pièces attaché, contenant outre ces deux mêmes pièces ( n°1 et 2 ) et des pièces médicales relatives à la consistance de son préjudice corporel, treize attestations qui n’ont donc pas été portées à la connaissance de la cour.
Les attestations relatives aux circonstances de l’accident dont la cour n’a pas pu connaître sont les suivantes :
— attestation de Mme [G] [Y] du 11 avril 2011 : 'atteste être tombée dans le parking situé [Adresse 12] courant décembre 2007, second sous-sol (endroit où je garais mon véhicule en tant qu’abonné(e) et commerçant(e) de la [Adresse 13]), escalier situé près du Café de la ([11]) au niveau de l’accès piéton. Je précise que l’accès au second sous-sol est constamment détrempé raison pour laquelle j’ai glissé à plusieurs reprises malgré ma vigilance ! J’ai d’ailleurs résilié mes deux abonnements car je trouvais que c’était particulièrement dangereux et inacceptable !
— attestation de Mme [U] [J] du 31 juillet 2010 'certifie avoir constaté que de l’eau suintait du plafond du 2ème sous-sol (jonction escalier-parking) du parking de 'la [Adresse 12]' : y ayant été une abonnée c’est quotidiennement que je fréquentais le lieu et le sol est régulièrement mouillé à cet endroit ce qui le rend glissant donc dangereux'.
— attestation de Mme [K] [B] du 11 avril 2011 : 'étant souvent amenée à parquer mon véhicule au parking de la [Adresse 12] j’ai pu constater à plusieurs reprises qu’il y avait de l’eau stagnante dans les escaliers d’accès au parking notamment ceux situés au niveau du café de [11] (côté [Adresse 10]) mais également au premier et au second sous-sol au passage piéton. Malgré les travaux d’étanchéîté réalisés sur la [Adresse 12], l’eau continue à couler en quasi-permanence et l’on est obligé de marcher dans l’eau pour pouvoir accéder au garage et récupérer son véhicule'
— attestation de M. [O] [D] du 9 décembre 2009 : 'atteste avoir utilité en qualité de piéton à plusieurs reprises au courat de l’année 2008 et 2009. J’ai pu constater à ces occasions la présence systématique d’eau stagnante au niveau de l’accès piéton côté [Adresse 12] (dans les escaliers menant au 2ème sous-sol et surtout au niveau du passage piéton). Cette présence d’eau anormale et constante rend dangereux particulièrement l’accès au parking de la [Adresse 12]. J’ai d’ailleurs moi-même glissé et heureusement sans gravité mais je ne suis pas du tout étonné que d’autres personnes se soient grièvement blessées'.
— attestation de Mme [L] [A] du 15 juin 2009 : 'atteste par la présente avoir constaté que le sol du parking de la [Adresse 12] était quelquefois glissant parce que de l’eau pouvait y stagner, particulièrement au niveau du passage piéton du 2ème sous-sol de l’accès face au café de [11]'.
— attestation de Mme [UT] [I] épouse [UK] du 12 avril 2011 : 'ayant travaillé plusieurs années [Adresse 10] à [Localité 5] j’ai été amenée à stationner dans le parking de la [Adresse 12]. J’ai pu constaté (sic) à plusieurs reprises que de l’eau stagnante se trouvait dans les escaliers d’accès au parking côté 'Café de [11]' ainsi qu’au 1er et 2ème niveau près du passage piéton. Eau stagnante qui rendait l’accès à mon véhicule périlleux car je devais obligatoirement marcher dedans'.
— attestation de M. [S] [H] du 15 juin 2009 : 'atteste par la présente que l’accès piéton au niveau des premier et second niveaux du parking [Adresse 12] côté 'Café de [11]' sont constamment détrempés (sic) à cause d’eaux stagnantes. Le sol est particulièrement glissant et dangereux et je ne suis pas étonné qu’une personne ce (sic) soit grièvement blessée'.
— attestation de Mme [V] [C] du 10 décembre 2009 : 'je certifie être tombée dans le parking '1er sous-sol) de la [Adresse 12]. Cette chute s’est produite au cours de l’année 2008 alors que je marchais vers mon véhicule à une allure tout-à-fait normale. Je précise que le sol était mouillé'.
La seule valeur ajoutée de ces attestations par rapport aux deux seules pièces examinées tant par le tribunal que par la cour d’appel réside dans le fait que le palier du 2ème sous-sol sur lequel Mme [T] a chuté était 'constamment détrempé', 'régulièrement mouillé', que de l’eau stagnante y était présente 'systématiquement’ ou 'pouvait y stagner'.
Ce caractère constant, régulier ou systématique de la présence d’eau stagnante sur ce palier n’était pas de nature à modifier l’appréciation souveraine par la cour d’appel de Bastia de l’absence en l’espèce de caractère anormalement glissant de celui-ci, et c’est en raison de ce pouvoir souverain d’appréciation que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Aucune perte de chance de voir le jugement du tribunal de grande instance de Bastia confirmé n’est donc ici démontrée et le jugement du tribunal d’Avignon sera en conséquence infirmé et Mme [T] déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Me [R] [IN] et de son assureur la Sa MMA IARD.
*autres demandes
Succombant en son appel Mme [T] devra supporter les dépens de l’entière instance.
Elle sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 3 000 euros à Me [E] [UV]
— 3 000 euros à Me [R] [IN]
— 3 000 euros à la Sa MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 janvier 2022 ( RG n° 17/00382)
Statuant à nouveau
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [E] [UV]
Déclare irrecevable l’action en responsabilité engagée par Mme [T] à l’encontre de Me [UV]
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Me [E] [UV] tendant à voir déclarer irrecevables toutes les prétentions nouvellement formées aux termes des conclusions notifiées par Mme [T] le 13 juin 2023 et le 20 février 2024, pour la première fois à hauteur de cour,
Déboute Mme [P] [F] épouse [T] de toutes ses demandes
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [F] épouse [T] aux dépens de l’entière instance
La condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 3 000 euros à Me [E] [UV]
— 3 000 euros à Me [R] [IN]
— 3 000 euros à la Sa MMA IARD.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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