Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 nov. 2023, n° 22/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03457 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0001831
Jugements du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen des 12 juillet et 26 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° B 572 043 800
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 26 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 juillet 2018, la SA Orange Bank a consenti à M. [T] [C] un crédit d’un montant de
75 000 euros remboursable en 120 mensualités de 849,70 euros assurance comprise au taux contractuel de 4,79 % et au taux annuel effectif global de 4,90 %.
Le 17 décembre 2020, un avenant a été signé par les parties, qui ont convenu du remboursement de la somme de 62 646,50 euros restant due en 179 mensualités de 490,45 euros.
Par lettre recommandée du 9 avril 2021, la banque a mis en demeure
M. [C] de régler la somme de 1 596 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par assignation du 4 octobre 2021, la banque a saisi le tribunal judiciaire d’une action en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné M. [C] à payer à la SA Orange Bank la somme de
52 908,06 euros au titre du solde du crédit du 20 juillet 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts au taux légal étaient dispensés de la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [C] pour s’acquitter de la somme de 79813,62 euros avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et déchéance des délais à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
— débouté la SA Orange Bank de ses demandes plus amples ou contraires;
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement et accordé à M. [C] des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 52908,06 euros.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de ces décisions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
— dire que la société Orange Bank a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à lui verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il pourrait être condamné à lui verser ;
— s’il était condamné au paiement de certaines sommes, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— dire que les dépens des procédures d’instance resteront à la charge de la société Orange Bank.
Par dernières conclusions reçues le 18 avril 2023, la SA Orange Bank demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 69 540,82 euros avec intérêts au taux de 4,79 % sur la somme de 63 393,80 euros à compter du 16 septembre 2021 ;
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
A l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l’étendue de la saisine de la cour en l’absence, dans les conclusions de l’appelant, de demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Par note en délibéré reçue le 2 novembre 2023, le conseil de l’intimée a indiqué que la difficulté avait été soulevée dans ses conclusions et conclu à
la confirmation de ce chef de jugement en l’absence de demande
d’infirmation du chef du jugement ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
L’appelant n’a adressé aucune observation à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le dispositif des conclusions de l’appelant, qui détermine la finalité de l’appel, ne saisit la cour d’aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et l’ayant condamné aux dépens.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement déféré de ces chefs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que la remise de la fiche d’informations précontractuelles n’était pas justifiée, que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été suffisamment vérifiée et que la consultation du FICP était tardive alors que M. [C] a reconnu plusieurs fois avoir reçu la fiche, que la mention pré-imprimée est corroborée par la signature électronique, que le fichier de preuve atteste que les documents contractuels ont été soumis à la visualisation de l’emprunteur avant leur signature, qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur en sollicitant non seulement le bulletin de salaire de M. [C] mais également ses relevés de compte bancaire et que la consultation du FICP peut intervenir jusqu’au déblocage des fonds.
M. [C] conclut à la confirmation des dispositions du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et de ce qu’il a remis à l’emprunteur, avant la signature du prêt, un document d’information distinct sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées conforme aux dispositions de l’article R. 312-2 du code de la consommation.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause
entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution
desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits
reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
En l’espèce, le prêteur se prévaut de la signature apposée par M. [C] au bas de la mention suivante :
'Je soussigné(e) M. [C] [T] (…) reconnais avoir reçu la fiche relative aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, en avoir pris connaissance et en conserver un exemplaire'.
Contrairement à ce que soutient le prêteur sur ce point, cette mention pré-imprimée constitue une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de présumer de la remise effective de ce document, lequel n’est pas versé aux débats.
La signature de la mention d’une telle clause, fût-ce à deux reprises, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’autre élément, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information et constitue seulement un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si le fichier de preuve atteste que la page 2/24 de l’offre a été soumise à la visualisation de l’emprunteur avant sa signature, cette page se borne à inviter l’emprunteur à prendre connaissance de la fiche et elle est insuffisante à établir que la fiche litigieuse a effectivement été remise à M. [C].
Il en résulte que, faute de justifier de la remise à l’emprunteur des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et ayant condamné M. [C] au paiement de la somme de 52 908,06 euros outre les intérêts au taux légal dispensés de majoration ce, afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Sur la demande de délais de paiement
La banque fait grief au premier juge d’avoir accordé à M. [C] des délais de paiement alors que l’intéressé est dans l’incapacité de rembourser le prêt dans le délai de 24 mois.
L’article 1343-5 du civil permet au juge d’accorder au débiteur en situation de régler sa dette des délais de paiement d’une durée maximum de 24 mois.
En l’espèce, le débiteur ne justifie pas de sa capacité à s’acquitter de la somme de 52 908 euros restant due dans le délai de deux ans de l’article 1343-5 et ne forme aucune proposition concrète de règlement de sa dette.
Il est en outre établi que sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et que le montant de son endettement s’élève à la somme de 2 650 874,93 euros selon l’état des créances arrêté au 8 juin 2021.
Il convient en conséquence en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. [C] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront supportés par M. [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées et M. [C] devra verser à la société Orange Bank la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et l’ayant condamné aux dépens ;
Confirme le jugement rendu en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant accordé à M. [C] des délais de paiement de 24 mois ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [C] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [C] à payer à la SA Orange Bank la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
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