Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 23/12211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 22/12927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6OA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/12927
APPELANTS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
E.I.R.L. [K] LES ECURIES DU BOIS CLOS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
INTIMES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MJ SYNERGIE prise en les personnes de M. [W] [G] et M. [D] [Y], en qualité de liquidateur de l’EIRL [I] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [K] a exercé une activité d’élevage et de pension de chevaux à compter du 23 février 1995, en nom propre puis en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à compter du 30 décembre 2012, sous le nom de l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos, ayant affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle selon déclaration déposée à la chambre d’agriculture de l’Ain le 30 octobre 2012, puis par acte notarié du 25 avril 2013.
Par jugement du 26 février 2015 rendu sur assignation délivrée par la MSA Ain Rhône, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a constaté l’état de cessation de paiement de M. [K] et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2015. Par décision du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré inopposable à la Selarl Mj Synergie, en sa qualité de liquidateur de l’Eirl [I] [K], la déclaration d’affectation à son activité professionnelle de son bâtiment agricole situé à [Adresse 5] à [Localité 2].
Le 22 août 2017, M. [I] [K] agissant en son nom et pour l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos, a déposé devant la cour d’appel de Lyon une inscription de faux incidente contre ces trois jugements des 26 février et 29 juin 2015 et 5 janvier 2017, considérant que l’état de cessation de paiement et la procédure collective visaient à tort M. [K] en nom propre et non pas l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos exerçant seule l’activité agricole, et que la Selarl MJ Synergie n’a pas la qualité de liquidateur de l’Eirl [I] [K]. Il a demandé à la cour d’appel de Lyon de juger que les mentions des jugements constituaient des faux en écriture authentique.
Par arrêt du 26 avril 2018, la cour d’appel de Lyon a jugé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le faux à titre accessoire concernant les jugements des 26 février et 29 juin 2015 et dit que 'les mentions du jugement entrepris arguées de fausses par M. [K] dans son inscription de faux à titre incident ne constituent pas des faux en écriture authentique'.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation qui a été partiellement déclaré irrecevable et rejeté pour le surplus par arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019.
C’est dans ces circonstances qu’après avoir déposé une inscription de faux principale le 26 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [K] et l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 5 septembre 2022 aux fins de voir juger que les jugements des 26 février 2015, 29 juin 2015, 5 janvier 2017 et l’arrêt du 26 avril 2018 constituaient des faux en écriture authentique.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 par l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos à l’agent judiciaire de l’Etat et à la société MJ Synergie,
— déclaré irrecevables les demandes d’inscription de faux portant sur les mentions arguées de faux contenues dans les jugements du 26 février 2015, 29 juin 2015, et 5 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— réservé au fond les frais et les dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [I] [K] et l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue sur incident le 4 mars 2025, le magistrat désigné par le premier président a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 octobre 2024, M. [I] [K] et l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 juin 2023 ; que l’assignation de l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos est valable ; que les actions en inscriptions de faux contre les jugements des 26 février 2015, 29 juin 2015 et 5 janvier 2017 sont recevables, (sic)
— renvoyer toutes les parties devant le tribunal pour y être jugées conformément à la loi,
— condamner solidairement les contradicteurs à payer une somme de 4 500 euros à M. [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— recevoir l’Etat, pris en sa personne, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation en date du 5 septembre 2022 en ce qu’elle a été délivrée au nom et pour le compte de l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes d’inscription de faux portant sur les mentions arguées de faux contenues,
— enjoindre à M. [K] de communiquer les pièces listées à la page n°9 de ses conclusions d’appelants,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans son avis notifié le 30 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MJ Synergie ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les premières conclusions des appelants ont été signifiés par acte d’huissier le 4 novembre 2024 remis à tiers présent, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation délivrée par l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos :
Le juge de la mise en état a retenu qu’en application de l’article L.526-6 alinéa 1er du code de commerce, l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos n’a pas la personnalité morale et ne dispose pas, par conséquent, de la capacité d’ester en justice, en sorte que l’assignation qu’elle a délivrée le 5 septembre 2022 à l’agent judiciaire de l’Etat et à la société MJ Synergie ès qualités doit être déclarée nulle.
M. [K] et l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos soutiennent que :
— lorsqu’une Eirl fait l’objet d’une procédure collective, le principe d’unicité des patrimoines est abandonné dès lors que seuls les biens du patrimoine affecté à l’activité professionnelle en cause relèvent de ladite procédure,
— les règles relatives au dessaisissement du débiteur s’appliquent au regard des seuls biens et droits compris dans le périmètre de la procédure collective et non pas sur tous les biens saisissables du débiteur, lequel peut poursuivre ses activités indépendantes au titre de ses autres patrimoines,
— l’Eirl, en sa qualité de patrimoine d’affectation, est en droit de participer à une procédure pour défendre ses intérêts, s’agissant d’une procédure collective abusive.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos est dépourvue de la personnalité morale et n’a donc pas la capacité d’ester en justice,
— l’inexistence de la personnale morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.
Le ministère public fait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article L.526-6 du code de commerce énonce que :
'Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire.
Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ' ou des initiales : » EIRL '.
L’exercice de l’activité d’entrepreneur à responsabilité limitée résultant d’une déclaration d’affectation de patrimoine, sans création d’une personne morale ni faire naître une personne juridique distincte de la personne physique de l’entrepreneur, l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos n’a pas la personnalité morale ni même juridique et par voie de conséquence la capacité d’ester en justice.
Cette irrégularité de fond justifie l’annulation de l’assignation délivrée par ses soins.
L’allégation d’un intérêt à agir de l’Eirl [K] Les Ecuries du Bois Clos, qui relève de la recevabilité de l’action, est inopérante à écarter la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Sur l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’inscription de faux incidente portant sur le jugement du 5 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse :
Le juge de la mise en état a retenu que la demande d’inscription de faux incidente portant sur le jugement du 5 janvier 2017 se heurtait à l’autorité de la chosé jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018.
M. [K] fait valoir la recevabilité de la demande en ce que l’arrêt du 26 avril 2018 ne s’est pas prononcé, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, sur les inscriptions de faux contre le jugement du 5 janvier 2017, cette constatation personnelle du juge de la mise en état caractérisant un faux en écriture authentique.
L’agent judiciaire de l’Etat soulève la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018 ayant rejeté l’inscription de faux à titre incident à l’encontre du jugement du 5 janvier 2017, et étant définitif et passé en force de chose jugée.
Le ministère public reprend cette argumentation.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4":
L’article 1355 du code civil précise que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Par arrêt du 26 avril 2018, la cour d’appel de Lyon, saisie de trois demandes d’inscription de faux incidente portant sur les jugements du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse des 26 février et 29 juin 2015 et 5 janvier 2017 a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les faux opposés aux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les 26 février et 29 juin 2015 dans son inscription de faux à titre incident déposée par M. [K] le 22 août 2017,
— dit que les mentions du jugement entrepris arguées de fausses par M. [K] dans son inscription de faux à titre incident ne constituent pas des faux en écriture authentique.
Si tant le chef de dispositif de l’arrêt que la motivation y afférente porte sur le 'jugement entrepris’ sans indiquer expressément qu’il s’agit du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 5 janvier 2017, l’arrêt, dans sa motivation, cite les chefs de faux allégués à l’occasion de l’inscription de faux à titre incident déposée le 22 août 2017, figurant’en pages 1 et 5 du jugement', qui sont la reprise exacte de l’inscription de faux incidente portant sur le jugement du 5 janvier 2017. Cet arrêt est définitif depuis l’arrêt de cassation du 23 octobre 2019 ayant dit le pourvoi pour partie irrecevable et l’ayant rejeté pour le surplus.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la demande d’inscription de faux à titre incident contre le jugement du 5 janvier 2017 se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018 et était par voie de conséquence irrecevable.
Sur la prescription s’agissant de l’inscription de faux portant sur les jugements du 26 février 2015 et du 29 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse :
Le juge de la mise en état a jugé que la déclaration d’inscription de faux à titre principal des jugements rendus les 26 février 2015 et 29 juin 2015, datant du 26 août 2022, ainsi que l’assignation délivrée le 5 septembre 2022, sont postérieures à l’acquisition du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.
M. [K] soutient que :
— l’action en inscription de faux, qui touche à l’ordre public, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2224 du code civil et l’article 2240 du même code n’est pas davantage applicable,
— le Conseil constitutionnel a jugé qu’il est toujours possible de faire rectifier une décision de justice au moyen d’une action en inscription de faux,
— les jugements des 26 avril 2015 et 29 juin 2015 produisent toujours des effets juridiques, en ce qu’ils ont désigné un mandataire judiciaire pour engager une procédure de saisie vente immobilière, lequel dispose encore d’un mandat pour ce faire, en sorte que l’ordre public commande qu’il soit tranché sur ces inscriptions de faux en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— à considérer que l’action en inscription de faux soit insérée dans un délai de prescription de cinq ans, elle n’est pas prescrite compte tenu de l’effet interruptif de prescription de l’action en inscription de faux engagée au titre des trois jugements en cause le 22 août 2017 et régulièrement dénoncée, lesquels actes n’ont pas été annulés, en sorte qu’ils avaient jusqu’au 22 août 2022 pour agir en inscription de faux,
— l’action en inscription en faux est donc recevable.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le point de départ du délai de prescription extinctive de l’article 2224 du code civil commence à courir au jour des actes argués de faux,
— l’inscription de faux principale déposée devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2022, soit plus de cinq ans après le prononcé des jugements critiqués, est prescrite.
Le ministère public est d’avis que :
— la cour d’appel de Lyon ne s’étant pas prononcée au fond sur les demandes accessoires d’inscription de faux à l’encontre des jugements des 26 février et 29 juin 2015, M. [K] était en principe recevable à exercer une nouvelle action en inscription de faux à leur encontre,
— toutefois, il a effectué une déclaration d’inscription de faux à titre principal le 26 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, soit plus de sept ans après l’édiction de ces décisions.
Selon l’article 2224 du code civil, applicable aux actions en inscription de faux, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2241 du code civil énonce que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Le point de départ du délai de prescription extinctive commence à courir au jour des actes argués de faux.
M. [K] a déposé devant la cour d’appel de Lyon une première inscription de faux incidente contre les jugements des 26 février et 29 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par acte du 22 août 2017, conformément aux dispositions de l’article 306 du code civil. Faisant application des dispositions de l’article 307 du code civil aux termes duquel le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, la cour d’appel de Lyon a dit n’y avoir lieu de statuer sur les inscription de faux à titre incident contre ces jugements.
Cette inscription de faux incidente a eu un effet interruptif de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, faisant courir un nouveau délai de cinq ans pour exercer une nouvelle action ayant le même objet ou la même finalité.
Selon l’article 314 du code civil, 'La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci'.
L’action de M. [K] en inscription de faux, à titre principal, contre les jugements des 26 février et 29 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par déclaration d’inscription de faux à titre principal devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2022, a eu un effet interruptif de prescription et l’action exercée par assignation du 5 septembre 2022 consécutivement à la dénonciation de cet acte, est donc recevable.
La décision est infirmée de ce chef.
Sur la communication de leurs pièces par les appelants :
La demande de l’agent judiciaire de l’Etat de communication des pièces par les appelants en application des articles 15 et 132 du code de procédure civile est devenue sans objet, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaissant dans ses écritures devant le conseiller de la mise en état notifiées le 2 décembre 2024 avoir reçu communication de ces pièces.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel et frais irrépétibles exposés par les parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes d’inscription de faux portant sur les mentions arguées de faux contenues dans les jugements du 26 février 2015 et 29 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
statuant de nouveau,
Dit recevables les demandes d’inscription de faux à titre principal portant sur les mentions arguées de faux contenues dans les jugements du 26 février 2015 et 29 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, formées par M. [I] [K],
Constate que la demande de communication de pièces par les appelants est devenue sans objet,
Dit que les parties conserveront à leur charge les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés par elles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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