Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 12 mars 2025, n° 24/03826
CA Lyon 12 mars 2025

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur matérielle dans l'ordonnance, justifiant ainsi la demande de rectification.

  • Autre
    Omission de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel

    La cour a pris acte de la demande mais n'a pas encore statué sur la caducité de la déclaration d'appel.

  • Autre
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a pris note de cette demande mais n'a pas encore statué sur l'irrecevabilité de l'appel incident.

  • Autre
    Demande de frais de justice

    La cour a pris note de cette demande mais n'a pas encore statué sur la condamnation des consorts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société GENERALI IARD demande la rectification d'une ordonnance du 22 janvier 2025, en raison d'une erreur matérielle concernant la mention des parties et d'une omission de statuer sur la caducité de sa déclaration d'appel. Le tribunal de première instance a reconnu l'erreur matérielle, confirmant que la société GENERALI devait être mentionnée comme intimée, et a omis de se prononcer sur la caducité de l'appel. La cour d'appel a donc rectifié l'ordonnance en corrigeant les mentions des parties et a décidé de convoquer les parties pour statuer sur l'incident soulevé par GENERALI. La position de la cour d'appel est donc une confirmation partielle de la décision de première instance, avec rectification des erreurs identifiées.

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1Cour d’appel de Lyon, le 12 mars 2025, n°24/03826
kohenavocats.fr · 20 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/03826
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/03826
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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