Confirmation 9 juin 2022
Cassation 16 octobre 2024
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 09 juin 2022, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [I] [W],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 51
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [T] [K] DIT [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0753 et par Me Sabrina SCARNA et Me Julie MALINGAEAU, avocats plaidants, inscrits au barreau de BRUXELES,
S.A.R.L. MBM RECORDS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Olivier BERNABE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0753, par Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 906 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS,Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre et de la formation
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Madame Isabelle FENAYROU, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [W], musicien batteur, a travaillé pour les spectacles de M. [M] [K], connu sous le nom de scène de [M] [U], depuis de nombreuses années.
Chanteur de variétés et compositeur à succès, M. [K] a été à l’affiche de son premier Olympia en 1984 puis régulièrement en 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017 et depuis, se succèdent les tournées en France et dans plusieurs pays étrangers.
En 1993, après plusieurs grands 'tubes’ à son actif, il quitte la société de production 'TREMA’ et fonde sa propre maison de production, MBM Records et a pour manager M. [P] [R].
Avec une équipe réduite autour de lui, la création de son label lui permet, outre une totale liberté artistique, le contrôle de l’entièreté du processus de vie d’un disque : de l’écriture à l’enregistrement, la promotion, la gestion des droits dérivés.
M. [K] a signé, le 27 juin 1996, avec la SA Capitale Music une convention de concession d’exploitation des droits incorporels liés à son image artistique, mais aussi, une licence d’exploitation de son activité artistique.
En exécution de cette convention, M. [K] perçoit des redevances calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Capitale Music.
Pour la tournée prévue en 2017, M. [W] avait reçu un planning comportant seize dates sur l’année 2017, dont deux dates à l’Olympia en avril 2017, et onze en 2018.
Cependant, M. [W] a appris qu’il avait été remercié par un courriel daté du 18 juin 2017. Le 19 juin 2017, il a été mis un terme à la collaboration des cinq musiciens, du chef d’orchestre, des trois choristes et des sept techniciens.
Le 17 octobre 2017, M. [W] et d’autres membres de l’orchestre ont adressé un courrier de contestation à la société MBM Records concernant la mesure de congédiement prise à leur encontre.
Par télécopie du 09 novembre 2017, la société MBM Records en contestait les demandes.
Le 24 février 2018, M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 12] aux fins de requalification des relations entre lui, Monsieur [K] et la société MBM Records en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de ladite société aux conséquences de cette rupture.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Constaté que [I] [W] n’est pas lié par un contrat de travail à [M] [U] et la société MBM RECORDS ;
— Dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de [I] [W];
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné [I] [W] aux dépens.
Le 09 juin 2022, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt contradictoire :
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions;
— Condamné M. [I] [W] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [I] [W] à payer à M. [M] [K] et à la société MBM Records la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a, aux motifs d’un manque de base légale :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 09 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société MBM Records et M. [K] aux dépens ;
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société MBM Records et M. [K] et les a condamnés à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 22 décembre 2024, Monsieur [I] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [I] [W] demande à la cour de :
'DECLARER recevable et fondée la saisine de la Cour de renvoi à l’initiative de Monsieur [I] [W], à la suite de l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la Chambre sociale de la Cour de cassation cassant totalement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2022 ;
JUGER que l’appel du jugement du 1 er juin 2021 par Monsieur [I] [W] est recevable et fondé ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* constaté que Monsieur [I] [W] n’est pas lié par un contrat de travail à [M] [U] et la société MBM RECORDS,
* dit que le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [W],
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Monsieur [I] [W] aux dépens.
En conséquence,
JUGER qu’il existe un contrat de travail qui lie Monsieur [I] [W] et la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [Z] ;
Vu l’article 88 du Code de procédure civile,
Usant de son pouvoir d’évocation pour statuer sur l’ensemble des demandes pour une bonne administration de la justice
Et statuant à nouveau
JUGER que le point de départ de la prescription de l’action tendant à voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée fondée sur la démonstration du lien de subordination commence à courir à compter de la date de la rupture dudit contrat de travail ;
En conséquence :
JUGER recevable et non prescrite l’action introduite par Monsieur [I] [W], le 24 février 2018, à l’encontre de la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [Z] tendant à la qualification d’un contrat de travail entre le demandeur à la saisine de la Cour de renvoi, d’une part, et les défendeurs à la saisine de la Cour de renvoi, d’autre part ;
En conséquence :
JUGER qu’il existe entre Monsieur [I] [W] d’une part, et la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] d’autre part, un lien de subordination juridique ;
Sur le co-emploi
JUGER que la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] sont co- employeurs de Monsieur [I] [W] ;
En conséquence :
QUALIFIER la relation de travail existant entre la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] d’une part, et Monsieur [I] [W] d’autre part, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 octobre 1987 ;
En conséquence :
JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [W] intervenue le 19 juin 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [W] est intervenue le 19 juin 2017 dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ;
En conséquence :
Sur le préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T]
[K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions particulièrement brutales et vexatoires dans lesquelles son licenciement lui a été notifié ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 56.649,90€ en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ;
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.888,33€ à titre d’indemnité pour la procédure de licenciement irrégulière ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 20.493€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.776,6€ à titre d’indemnité
compensatrice de préavis;
Et 377,66 € de congés payés y afférents ;
Sur la garantie du nombre de cachets
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer 9.774 € à Monsieur [I] [W] calculé sur la base de son cachet de 361 euros /jour x 27 représentations annulées ;
Sur les dommages et intérêts pour non prise de congés payés
JUGER recevable la demande de dommages et intérêts pour non prise de congés payés et CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour n’avoir jamais pu bénéficier de congés annuels durant l’ensemble de sa carrière auprès de [M] [U].
Sur l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail
JUGER recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer la somme de 56.649 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit un mois de salaire par année d’ancienneté.
Sur l’indemnité due au titre du travail dissimulé
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 11.329,80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour l’infraction de travail dissimulé ;
En conséquence :
ORDONNER à la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K], la remise des documents légaux à Monsieur [I] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [I] [W] ;
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 7.500 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes à caractères salariales depuis la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER in solidum la société M. B.M RECORDS et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, conformément aux dispositions de l’article 639 du Code de procédure civile.
DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2025, la société MBM RECORDS demande à la cour de :
'Vu les articles L1411-1 et L1471-1 du Code du Travail,
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu les articles 6, 7, 9, 12, 31, 79, 88, 564 et suivants du CPC
— CONFIRMER le jugement du 1er juin 2021 en ce qu’il a constaté que Monsieur [I] [W] n’est pas lié par un contrat de travail avec la société MBM RECORDS et [M] [U] et en ce qu’il en a conclu à l’incompétence du Conseil des Prud’hommes pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [W] à leur encontre.
A titre subsidiaire,
et si par impossible la Juridiction de céans s’estimait compétente
— REJETER la demande d’évocation de Monsieur [W] ;
A titre très subsidiaire,
en cas d’évocation
— JUGER IRRECEVABLE Monsieur [I] [W] en ses demandes à l’encontre de la Société MBM RECORDS, comme étant prescrites,
En tout état de cause
— JUGER IRRECEVABLE Monsieur [I] [W] en ses demandes nouvelles à l’encontre de la Société MBM RECORDS, à savoir :
' Sa demande de dommages et intérêts pour non prise de congés payés annuels (50.000 euros)
' Sa demande d’indemnisation de l’exécution (prétendument) déloyale du contrat de travail (56.649 euros)
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— DIRE ET JUGER que la présomption de salariat de l’article L7121-2 du Code du Travail n’est pas applicable à la société MBM RECORDS ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun lien de subordination n’existe entre Monsieur [I] [W] et la Société MBM RECORDS ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la Société MBM RECORDS ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer une somme de 7.500 € à la Société MBM RECORDS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— LE CONDAMNER aux entiers dépens'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
'' A titre principal, si la Cour devait estimer que sa saisine par Monsieur [W] après cassation est régulière :
— confirmer l’absence de contrat de travail entre Monsieur [W] et Monsieur [K], en faisant explicitement référence à l’article L. 7121-3 du Code du travail (absence de relation de travail salariée présumée) et à l’article L. 1221-1 du Code du travail (absence de lien de subordination);
— par conséquent, confirmer le jugement du 1 er juin 2021 en ce qu’il a constaté que Monsieur [W] n’est pas lié par un contrat de travail avec Monsieur [K] et en ce qu’il en a conclu à l’incompétence du Conseil de Prud’hommes pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] à son encontre ;
' A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour devait estimer que le Conseil de Prud’hommes est matériellement compétent, rejeter la demande d’évocation de Monsieur [W];
' A titre très subsidiaire, en cas d’évocation : Si par impossible la Cour devait estimer que le Conseil de Prud’hommes est matériellement compétent et accueillir la demande d’évocation de Monsieur [W], juger irrecevable Monsieur [W] en son action à l’encontre de Monsieur [K], en raison de la prescription ;
' A titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation : Si par impossible la Cour devait estimer que le Conseil de Prud’hommes est matériellement compétent, accueillir la demande d’évocation et décider que l’action de Monsieur [W] n’est pas prescrite, dire et juger que l’ensemble des chefs de demande formulés à l’égard de Monsieur [K] par Monsieur [W] est non fondé, et qu’une partie est en tout état de cause prescrite. En conséquence, l’en débouter ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [K] 7.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [I] [W] avec la société M. B.M RECORDS et avec Monsieur [T] [K] et la compétence du conseil de prud’hommes :
Monsieur [W] fait valoir dans un premier temps que :
— Le conseil de prud’hommes n’a pas recherché si la qualification des relations donnée par les parties pouvait revêtir une autre définition, en méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile.
— La motivation du jugement est erronée. Il n’a pas discuté les éléments de preuve fournis par Monsieur [W].
— Les musiciens étaient intégrés au programme artistique de l’artiste, ce qui rendait obligatoire leur participation aux différents spectacles.
— Les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. En reconnaissance que les musiciens constituaient l’équipe habituelle du chanteur, le conseil aurait dû reconnaître qu’ils occupaient un emploi pérenne au sein de son équipe.
— Le Conseil a par ailleurs reconnu l’existence de directives, qui à elles-seules, permettaient de caractériser un pouvoir de direction, même si ces directives étaient de nature 'artistique'.
— Le conseil de prud’hommes semble avoir rendu le même jugement dans deux dossiers différents, le premier sur saisine des techniciens, et le second sur saisine des musiciens, alors même que les situations étaient différentes. Cela constitue donc une violation de l’article 7 du code de procédure civile.
Il ajoute également que :
— Il existe bien un contrat de travail liant les parties. L’article L.7121-3 du code du travail pose une présomption légale de salariat pour les artistes du spectacle.
— Monsieur [K] et MBM Records avaient une autorité sur l’organisation et le temps de travail de Monsieur [W], notamment par l’établissement de plannings par la société. Les intimés cherchent en réalité à dissimuler leur participation alors même qu’ils étaient à l’origine de l’établissement de ces plannings. En outre, Monsieur [W] ne pouvait pas contester ces plannings, ni dans leur établissement, ni dans les modifications apportées par les intimés.
— Seuls Monsieur [K] et MBM RECORDS avaient autorité sur le programme musical, ce qui constitue une contrainte dans l’expression artistique. Le chanteur ne permettait pas d’improvisation ou de créativité.
— Seuls Monsieur [K] et MBM RECORDS avaient une réelle autorité sur la détermination de la rémunération de l’orchestre. Les cachets perçus, d’un producteur local à l’autre, étaient strictement identiques, ce qui révèle que la rémunération n’était pas négociée par les producteurs mais imposée à ces derniers par Monsieur [K] et MBM RECORDS.
— Monsieur [K] et MBM RECORDS sont en réalité à l’origine d’un montage contractuel frauduleux. Monsieur [W] était payé par des organisateurs locaux qui formaient un écran entre lui et les vrais donneurs d’ordre, comme l’atteste l’un des producteurs. De plus, dans certaines hypothèses Monsieur [W] contractait directement avec MBM RECORDS et éditait des bulletins de paie.
— MBM RECORDS et Monsieur [K] l’ont intégré dans un service organisé et ont fourni du matériel nécessaire à l’activité de musicien.
Monsieur [W] fait enfin valoir qu’il ressort du KBIS de la société MBM RECORDS qu’elle est représentée juridiquement par Monsieur [K]. Dans les faits, elle est également représentée par Monsieur [R]. Par conséquent, une situation de co-emploi entre Monsieur [K], la société MBM RECORDS à son égard est caractérisée.
La société MBM RECORDS et Monsieur [K] opposent que :
— Les premiers juges n’ont pas violé l’article 12 du code de procédure civile. Le raisonnement était très clair. Monsieur [W] utilise des extraits du jugement pour appuyer ses arguments alors qu’une lecture complète permet de démontrer l’absence de violation de l’article 12 du code de procédure civile.
— Il n’existe aucune violation de l’article 7 du code de procédure civile. La référence aux 'musiciens et techniciens’ figure dans toutes les conclusions de première instance.
— La présomption de salariat de l’article L.7121-3 du code du travail n’était pas applicable à MBM RECORDS puisqu’il n’existe aucun lien entre MBM RECORDS et Monsieur [W]. La société et Monsieur [K] n’avaient aucune relation contractuelle avec Monsieur [W]. La société n’a par ailleurs à ce jour aucune activité dans le domaine du spectacle.
— Il n’existait aucune relation contractuelle, ni contrat de travail au cours de la période non-prescrite précédant la saisine du Conseil de prud’hommes.
— Monsieur [W] a conclu un contrat à durée déterminée avec les sociétés de production locales qui sont ses employeurs légaux. Monsieur [W] ne peut donc pas unilatéralement faire abstraction de ces contrats.
— Le fait que Monsieur [W] ait été, de manière très ponctuelle, ancienne et pour des séances d’enregistrement, engagé en contrat à durée déterminée d’usage, ne permet pas de caractériser un lien de subordination.
— Aucune des autres pièces produites ne concerne la société MBM RECORDS. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W], les pièces versées ne sont pas émises au nom de la société MBM RECORDS, mais émanent du manager, Monsieur [R]. Les seules fois où le nom de la société apparaît sur des documents ne permettent pas d’établir un lien de subordination.
— La société MBM RECORDS s’oppose à la demande d’évocation au fond.
— Par ailleurs, la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 modifiant l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ne permet pas aux entrepreneurs de tournées d’avoir la responsabilité directe d’employeur à l’égard du plateau artistique.
— Les producteurs locaux exerçaient bien un pouvoir décisionnel et un lien de subordination à l’égard de Monsieur [W].
— Les attestations fournies par Monsieur [W] sont irrégulières et doivent être écartées.
— Il n’existait aucun rapport de subordination avec Monsieur [W]. Aucune des pièces produites par Monsieur [W] ne permet d’établir une implication de la Société MBM RECORDS dans le cadre de l’organisation des spectacles. Monsieur [W] ne recevait aucun ordre ou directive. Ni les lieux de travail, ni les horaires de travail n’étaient fixés par MBM RECORDS, pas plus que les rémunérations de Monsieur [W]. Il n’a jamais été sujet à sanctions de la part de la Société et était libre de participer ou non aux spectacles. Enfin, il ne démontre aucun engagement exclusif à l’égard des spectacles de Monsieur [K].
— Monsieur [W] n’apporte pas la preuve de ses allégations concernant le co-emploi. Il était employé par les sociétés de production locales qui l’ont déclaré, employé et rémunéré.
Sur ce,
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que :
'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l’article 954 du même code, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (…) '
En application de l’article 7 du même code, 'le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.'
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est rappelé que le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle et demeure insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.
L’article L.7121-3 du code du travail prévoit une présomption de contrat de travail en ces termes:
'Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce'.
Selon l’article L. 7122-2 du même code, ' est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieu de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, publique ou privée, à but lucratif ou non, de ses activités.
Les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.'
L’article D. 7122-1 de ce code prévoit que :
'Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.'
La présomption de contrat de travail prévue par l’article précité du code du travail, qui ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacle et les artistes y participant, n’interdit pas à l’artiste de démontrer l’existence d’une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne.
En l’espèce, les prestations d’artiste du chanteur [M] [U] (Monsieur [K]) à l’occasion de ses concerts étaient payées par des producteurs locaux chargés de produire le spectacle, à la société Capitale Music, avec laquelle Monsieur [K] avait signé le 27 juin 1996 une convention de concession d’exploitation des droits incorporels liés à son image artistique et une licence d’exploitation de son activité artistique, convention en exécution de laquelle Monsieur [K] percevait des redevances, calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Capitale Music.
La société MBM Records, qui a pour gérant statutaire Monsieur [K], a pour sa part pour objet la production des enregistrements phonographiques et vidéographiques de l’artiste, et non, pas plus que Monsieur [K] personnellement, une activité d’exploitation du spectacle vivant ou de production de spectacles.
La présomption susvisée ne valant qu’entre l’organisateur de spectacles et les artistes y participant, il revient à Monsieur [W] de démontrer l’existence d’une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne ou société.
A cet égard, l’appelant, qui fait état d’une violation de plusieurs principes directeurs du procès dans le cadre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes dont il sollicite, non l’annulation, mais la réformation, fait justement valoir qu’il convient d’interroger et d’analyser ses conditions réelles d’exercice de musicien dans le cadre du présent litige.
Plus précisément, il convient de rechercher si conditions de fait dans lesquelles était exercée, sur une période non prescrite, l’activité de Monsieur [W] s’analysent en une relation salariée, laquelle suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination.
Il est avéré que Monsieur [W], musicien batteur, a travaillé à l’occasion de spectacles de Monsieur [K], connu sous le nom de scène de [M] [U], depuis de nombreuses années, l’accompagnant à de multiples reprises pour ses concerts et tournées, tant à ses Olympia et sur le territoire français qu’à l’étranger.
Si la fréquence des spectacles, variable d’une année sur l’autre, pouvait être soutenue certaines années, et qu’il intervenait parmi notamment d’autres musiciens et choristes aux côtés du chanteur, ses prestations, même répétées, se déroulaient ponctuellement, soit à l’occasion desdits spectacles.
S’il est permis de douter de l’affirmation des intimés selon laquelle [M] [U] découvrait chaque soir en se retournant sur scène l’identité des musiciens qui étaient derrière lui, il n’est pas non plus démontré, au-delà des affirmations de l’appelant, que Monsieur [W] devait obligatoirement participer à tous les différents spectacles du chanteur et refuser alors d’autres propositions auprès d’autres artistes, qu’il accompagnait par ailleurs outre qu’il était aussi membre d’un ensemble musical crée fin 2009 ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, ni que [M] [U] refusait catégoriquement que Monsieur [W] soit remplacé par un autre musicien.
Force est de constater que les rémunérations de Monsieur [W] en lien avec sa participation aux spectacles du chanteur [M] [U] étaient versées par les producteurs locaux, donnant lieu à l’émission de bulletins de salaires, suite à la conclusion avec eux de contrats à durée déterminée d’usage.
Aucun flux financier n’est établi, à l’occasion de ces spectacles, entre Monsieur [W] d’une part et MBM Records ou Monsieur [K] d’autre part.
Seuls quelques contrats à durée déterminée d’usage ont été conclu entre la société MBM Records et Monsieur [W] qui se rapportent uniquement à l’activité d’enregistrement ou de répétition en studio, non à ses prestations durant un spectacle de [M] [U].
L’appelant produit à cet égard, le concernant personnellement, un contrat du 05 au 08 décembre 2005 et un autre d’un jour le 26 février 2014.
La société intimée verse des attestations des experts-comptables de la société MBM Records selon lesquelles, d’une part, les seuls engagements salariés concernant Monsieur [W] depuis 2008 sont 6 contrats pour des engagements très ponctuels relatifs à des séances d’enregistrement, d’un ou deux jours seulement, dont le dernier a pris fin le 28 mars 2014 pour un salaire de 290,09 euros, d’autre part, depuis le 5 avril 2014, (date du versement du dernier cachet pour le dernier CDD d’usage), la société MBM Records n’a versé aucune somme à Monsieur [W], et enfin, il n’existe par ailleurs, dans les comptes de la société MBM Records, aucune recette provenant d’une activité de producteur de spectacle vivant, notamment avec des producteurs locaux tels que ceux ayant engagé et payé Monsieur [W] pour les spectacles de [M] [U], ni aucune recette provenant d’exploitation de salle de spectacle, ce que corrobore l’extrait de balance comptable 'produits’ sur la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2018.
Il est versé aussi aux débats de simples plannings des dates prévisionnelles des spectacles et répétitions de [M] [U].
En tant que manager de l’artiste [M] [U], Monsieur [R], s’il envisageait logiquement d’abord avec ce dernier les dates auxquelles des spectacles pourraient être organisés, était conduit à ce titre à prendre ensuite contact avec des producteurs locaux susceptibles de les organiser et produire localement.
Si les pièces produites par l’appelant évoquent aussi les conditions financières des musiciens, elles sont signées par Monsieur [R] et Monsieur [W] ne figure pour sa part sur aucun de ces documents comme signataire.
Seules deux pièces isolées et très anciennes puisque se rapportant au cours du mois de mars 1996 portent l’en-tête de MBM Records, étant souligné que l’une est relative à un captage vidéo et que l’autre n’est pas signée.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, après avoir rappelé que [P] [R] n’était ni salarié ni représentant légal de la société MBM Records – ni au demeurant associé -, la mention 'Management [P] [R]' sur les autres pièces produites n’est pas suffisante à opérer une confusion avec la société MBM Records, alors que ni le Kbis ni les statuts de cette société, – dont l’objet social a en outre été précédemment rappelé -, ne permettent de faire un lien avec [P] [R], et que ce dernier agissait comme agent de production, faisant le lien et le relais entre, d’une part le producteur local et d’autre part les musiciens travaillant avec le chanteur en vue de constituer pour chaque spectacle une équipe, selon les disponibilités de ses membres.
En tout état de cause, Monsieur [R] n’avait pas le pouvoir d’engager la société MBM Records.
Ladite société intimée fait valoir à bon droit que, dans la mesure où ces producteurs locaux sont responsables sur leurs fonds propres de la réussite commerciale du spectacle, avec un risque financier qu’ils encourent dans l’hypothèse où les ventes de billets du spectacle ne permettent pas de couvrir toutes les charges de la représentation, ils avaient préalablement à leur prise de décision besoin d’évaluer ces charges, notamment s’agissant de la masse salariale du « plateau», pour apprécier la viabilité économique de l’opération, ce qui est de nature à expliquer les échanges préparatoires en amont – incluant sur partie des documents des mentions manuscrites modificatives, tendant à contredire le caractère unilatéral de leur fixation – entre Monsieur [R] et en particulier Monsieur [X] présenté comme le 'chef d’orchestre’ et qui connaissait de nombreux musiciens.
A cet égard, la cour souligne que, au soutien de son affirmation selon laquelle Monsieur [R] intervenait et était rémunéré par les sociétés locales de production, la société MBM Records produit aux débats de nombreuses factures visant en effet des fonctions d’ 'assistant de production’ de Monsieur [R] et mentionnant le numéro SIRET d’auto-entrepreneur de ce dernier, auprès de diverses sociétés de production et pour des montants variables, à l’occasion de spectacles de [M] [U], comme par exemple le 3 septembre 2015 à [Localité 8] organisé par Pol’en Productions, le 4 septembre 2015 à [Localité 7] organisé par Marcel Lance productions, les 17 et 18 octobre 2015 à [Localité 9] et à [Localité 10] organisé par FLP, le 13 mars 2016 à [Localité 11] (Belgique) organisé par Médiascène SPLR, les 10 et 11 juin 2016 par KLBASS productions à [Localité 13] de la Réunion et à l’Ile Maurice, les 08 et 09 avril 2017 à L’Olympia de [Localité 12] par 213 Productions, etc. Elle justifie également de l’inscription de Monsieur [R] sous ce même numéro au répertoire SIRENE et produit une attestation de l’expert-comptable de la société MBM Records datée du 12 juillet 2018 selon laquelle Monsieur [P] [R] n’ y a pas exercé de fonction salariée ni de fonction rémunérée.
Quand bien même une correspondance de tarifs a pu être constatée pour le même musicien au cours d’une même tournée, il n’est pas démontré que les sociétés locales de production aient été contraintes d’accepter des conditions financières qui auraient été fixées et leur auraient été imposées par la société MBM Records ou Monsieur [K].
De même, la quasi-totalité des pièces produites par l’appelant au regard de matériel utilisé et finalement du service organisé qu’il invoque émanent de Monsieur [R].
S’il est vrai par ailleurs que, comme l’indique l’appelant, la valeur et la portée des directives dépendent, au moins en partie, du champ de l’activité dans lequel elles ont vocation à se concrétise, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait de chansons de [M] [U] et que la dynamique des spectacles s’articulait autour du chanteur, artiste principal, accompagné de musiciens.
En tout état de cause, il n’est pas établi que Monsieur [W] ait été, dans ce cadre, privé de la liberté d’expression de son art.
La simple référence à des passages isolés et formulations générales du livre autobiographique – émanant de l’artiste et dénuées de connotation juridique – de Monsieur [K], tels que 'le chanteur se sent responsable de 100% de ce qu’il propose au public’ ou 'a besoin de se sentir à l’aise dans l’orchestration’ ou encore ' les textes qu’il propose sont en phase avec la musique, mais aussi avec l’image que désire véhiculer [M] [U] auprès de son public ' demeurent insuffisants à démontrer que Monsieur [W] ait reçu de sa part des ordres et instructions le concernant personnellement.
Dans ses écritures, l’appelant indique que le lien de subordination d’une équipe de musiciens accompagnant habituellement un artiste vedette est reconnu par la jurisprudence surtout au regard du défaut de relations entre les musiciens et les différents organisateurs des manifestations artistiques, pour lesquelles l’artiste principal est le seul interlocuteur.
Force est de constater toutefois qu’en l’espèce des contrats étaient conclus entre les producteurs locaux des différents spectacles et Monsieur [W], comme avec d’autres musiciens.
Les jurisprudences invoquées plus particulièrement par l’appelant diffèrent du cas de la présente espèce en ce qu’elles concernaient la situation de certains membres ou chef de l’orchestre qui s’engageaient pour tout l’orchestre, ce que permet sous certaines conditions spécifiques le code du travail.
L’appelant ne rapporte pas la preuve du 'montage contractuel’ organisé par la société MBM Records et Monsieur [K] qu’il dénonce en soutenant que les organisateurs locaux réalisaient un 'écran’ entre sa personne et 'les vrais donneurs d’ordre', étant souligné que les sociétés de productions locales ayant conclu avec Monsieur [W] des contrats de travail n’ont pas été attraites en la cause, que les parties appelante et intimées versent aux débats des attestations de quelques producteurs locaux isolées et contradictoires entre elles, que la fictivité et l’irrégularité des contrats à durée déterminée d’usage passés avec les sociétés de production locales ne sont pas formellement alléguées ni en tout cas démontrées, pas plus que leur requalification n’est demandée, et que, surtout, ce caractère frauduleux est contredit par les éléments susvisés, en ce compris l’absence de flux financiers qui ressort de l’attestation et de la balance-comptable établis par l’expert-comptable de la société MBM Records et l’absence de caractérisation d’un pouvoir de direction et de contrôle de ladite société ni de Monsieur [K] à l’égard de Monsieur [W].
Enfin, le courriel daté du 18 juin 2017 auquel se réfère l’appelant au titre de son 'remerciement’ n’a pas non plus été adressé par M. [K] ni la société MBM Records mais par Monsieur [R], ni directement à la personne de Monsieur [W] mais à Monsieur [X], en mentionnant qu''à la demande des producteurs, le spectacle de [M] [U], dans sa forme actuelle, prend fin’ et en visant toute l’ 'équipe actuelle de musiciens, choristes, techniciens (…) n’aura plus vocation à s’inscrire dans cette nouvelle formule [en gras par la cour]'.
***
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [W] ne démontre pas que les conditions de fait dans lesquelles il a exercé son activité s’analysent en un contrat de travail, ni avec la société MBM Records ni avec Monsieur [K].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que Monsieur [W] n’est pas lié par un contrat de travail avec eux et que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent matériellement pour statuer sur les demandes de Monsieur [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [W].
Les demandes formées par la société MBM RECORDS et par Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel seront accueillies, à hauteur de 1 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [T] [K] et à la société MBM RECORDS la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière Le Président
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